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MCcontrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, La société anonyme O. c/ M. P G et autres
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11624
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11624 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 mars 2006 et le 24 mars 2006, M. P G, exploitant un commerce sous l'enseigne « S. », a souscrit auprès de la société F. (devenue O.) deux contrats de crédit « Ballon » destinés à financer l'acquisition de deux véhicules SMART. Chaque contrat prévoyait vingt-quatre échéances mensuelles de 172 euros, assurance comprise, suivies d'une dernière mensualité de 8 049,19 euros. Aux termes de l'article 3-9 des contrats, l'emprunteur pouvait, à l'échéance, soit régler la dernière mensualité et devenir propriétaire du véhicule, soit restituer celui-ci au fournisseur, qui réglait alors la dernière échéance par délégation.
Citations & relations
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 14 novembre 2013 en matière de contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 1020 du Code civil monégasque dispose que, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 14 novembre 2013 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, La société anonyme O. c/ M. P G et autres) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 1020 du Code civil monégasque dispose que, loi n° 1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 1020 du Code civil monégasque dispose que, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 novembre 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 1020 du Code civil monégasque dispose que, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Cautionnement - Garantie de prêts - Caution emprunteur principal - Condamnation - Unité de patrimoine Contrats et obligations - Crédits ballon - Société cessionnaire des crédits (non) - Tiers (oui) - Utilisation des véhicules - Obligation d'exécution des crédits (non) - Condamnat…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 231)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (14 novembre 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, La société anonyme O. c/ M. P G et autres
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
M. G s'est porté caution solidaire de chacun des deux prêts, par actes distincts. La SARL S. a été constituée le 7 janvier 2008, M. G y détenant la majorité des parts et la gérance. Les dernières échéances des deux prêts sont demeurées impayées. Le véhicule relatif au contrat n° 827213 a été restitué au prêteur et vendu aux enchères pour 4 600 euros. Le second véhicule (contrat n° 822783) n'a pas été restitué ; il a été vendu par la SARL S. à un tiers pour 4 000 euros. Une résolution de l'assemblée générale du 1er avril 2008 a relevé que les véhicules étaient repris à l'actif de la société, tout en excluant de cette reprise le solde des emprunts. Par la suite, M. G a cédé la majorité de ses parts, puis démissionné de ses fonctions de gérant le 21 septembre 2010. La société a alors changé de dénomination p
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Cautionnement - Garantie de prêts - Caution emprunteur principal - Condamnation - Unité de patrimoine Contrats et obligations - Crédits ballon - Société cessionnaire des crédits (non) - Tiers (oui) - Utilisation des véhicules - Obligation d'exécution des crédits (non) - Condamnation du gérant majoritaire - Garantie de la société (non) Action en justice - Abus de procédure (oui) - Mauvaise foi du demandeur Compte tenu de l'unité du patrimoine existant entre le co-gérant exerçant en nom propre et son patrimoine perso… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, La société anonyme O. c/ M. P G et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 231) — mentionné sous « article 231 du code de procédure civile »
article 1020 du Code civil monégasque dispose que (art. 1020)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Cautionnement - Garantie de prêts - Caution emprunteur principal - Condamnation - Unité de patrimoine Contrats et obligations - Crédits ballon - Société cessionnaire des crédits (non) - Tiers (oui) - Utilisation des véhicules - Obligation d'exécution des crédits (non) - Condamnation du gérant majoritaire - Garantie de la société (non) Action en justice - Abus de procédure (oui) - Mauvaise foi du demandeur Compte tenu de l'unité du patrimoine existant entre le co-gérant exerçant en nom propre et son patrimoine personnel, celui-ci est seul condamné tant en sa qualité d'emprun… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Cautionnement - Garantie de prêts - Caution emprunteur principal - Condamnation - Unité de patrimoine Contrats et obligations - Crédits ballon - Société cessionnaire des crédits (non) - Tiers (oui) - Utilisation des véhicules - Obligation d'exécution des crédits (non) - Condamnation du gérant majoritaire - Garantie de la société (non) Action en justice - Abus de procédure (oui) - Mauvaise foi du demandeur Compte tenu de l'unité du patrimoine existant entre le co-gérant exerçant en nom propre et son patrimoine perso… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 novembre 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (33 656 caractères)
Sommaire
Cautionnement
Garantie de prêts
Caution emprunteur principal
Condamnation
Unité de patrimoine
Faits et procédure
Contrats et obligations - Crédits ballon - Société cessionnaire des crédits (non) - Tiers (oui) - Utilisation des véhicules - Obligation d'exécution des crédits (non) - Condamnation du gérant majoritaire - Garantie de la société (non)
Action en justice - Abus de procédure (oui) - Mauvaise foi du demandeur
Compte tenu de l'unité du patrimoine existant entre le co-gérant exerçant en nom propre et son patrimoine personnel, celui-ci est seul condamné tant en sa qualité d'emprunteur principal, qu'en sa qualité de caution à payer les sommes dues au prêteur.
En application de l'effet relatif des contrats, la société qui n'est pas cessionnaire des crédits ballons et demeure un tiers, ne peut être tenue à l'exécution desdits crédits, et ce malgré son utilisation postérieure des véhicules.
Quand bien même aurait-elle conservé et exploité les véhicules en sachant que la dernière échéance était impayée et qu'il fallait les restituer au prêteur, la société ne saurait être condamnée à garantir le gérant majoritaire des condamnations prononcées à son encontre au titre des crédits ballon dès lors qu'en sa qualité il lui appartenait de saisir l'assemblée générale de la société afin de prévoir le sort à réserver aux véhicules objets des crédits.
L'emprunteur qui a appelé la société en garantie, estimant qu'elle était responsable de l'inexécution des crédits qu'il a souscrit en sa qualité de commerçant, alors qu'il détenait lui-même le pouvoir décisionnaire de la société en sa qualité de gérant associé majoritaire et qu'il apparaît comme celui ayant procédé à la location des véhicules, apparaît dès lors comme étant de particulière mauvaise foi ; il est donc condamné à payer à la société la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir contraint abusivement de se défendre en justice.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2013
I - En la cause n° 2011/000336 (assignation du 17 janvier 2011) de :
La société anonyme dénommée « O », au capital de 143.305.104,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 1988 B 01428, dont le siège social est sis X1 - 78870 BAILLY (FRANCE), poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et administrateur en exercice, M. E A, demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1- M. P G, exploitant le commerce sous l'enseigne J. (anciennement S.), immatriculé au RCI de Monaco, sous le n° 05P07062, ayant son siège social à Monaco (98000), X,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 49 BAJ 11 suivant décision du Bureau du 8 juillet 2011,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat en cette même Cour,
2- La Société à Responsabilité Limitée « R. » (anciennement T.), au capital de 15.000 €, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 08S04779, dont le siège social est sis à Monaco (98000), X, prise en la personne de son gérant en exercice, M. P G, domicilié ès-qualités audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
3- M. P G, né le 20 août 1970 à Nice (06), demeurant et domicilié X - 98000 MONACO, en sa qualité de caution solidaire et en dernier lieu chez Mme C GU - X - 06320 Cap d'Ail (France),
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 49 BAJ 11 suivant décision du Bureau du 8 juillet 2011
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat en cette même Cour,
d'autre part ;
II - En la cause n° 2013/000129 (assignation du 18 octobre 2012) de :
M. P G, né le 20 août 1970 à Nice (06) France, de nationalité française, demeurant chez Mme C GU - X - 06320 Cap d'Ail (France), chauffeur de Grande remise - travailleur indépendant,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 49 BAJ 11 suivant décision du Bureau du 8 juillet 2011,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat en cette même Cour,
d'une part ;
Contre :
La société à responsabilité limitée « R. », inscrite au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 81 S 04779, dont le siège social se trouve X à Monaco (98000), prise en la personne de son gérant en exercice,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
EN PRÉSENCE DE :
La société anonyme dénommée « O. », inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous 1988 B 01428, dont le siège social est sis X - 78870 Bailly (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000336) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 25 septembre 2012 ayant notamment autorisé P G à appeler la SARL R. en garantie et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 25 octobre 2012 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000129) ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SARL R., en date des 14 décembre 2012 et 24 avril 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de P G, en date du 16 janvier 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA O., en date du 13 février 2013 ;
À l'audience publique du 3 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 novembre 2013 ;
Considérant les faits suivants :
Les 16 et 24 mars 2006, Monsieur P G exploitant le commerce sous l'enseigne « S. » (devenue « J. ») a fait l'acquisition de deux véhicules SMART- modèle FORTWO CABRIO 45W moyennant le paiement de la somme de 12.845 euros chacun.
Pour financer ces acquisitions, il a souscrit auprès de la Société F. (devenue « O. » ) deux crédits « Ballon » :
le 16 mars 2006, un contrat de crédit n° 827213 relatif au financement d'un véhicule SMART FORTWO CABRIO 45 KW d'un montant de 10.276 euros au taux effectif global de 8,53 % remboursable en 24 échéances mensuelles de 172 euros avec assurance, et une dernière mensualité de 8.049,19 euros ;
le 24 mars 2006, un contrat de crédit n° 822783 relatif au financement d'un autre véhicule SMART FORTWO CABRIO 45 KW d'un montant de 10.276 euros au taux effectif global de 8,53 % remboursable en 24 échéances mensuelles de 172 euros avec assurance, et une dernière mensualité de 8.049,19 euros.
Aux termes de ces deux contrats, il était prévu :
soit de régler pour chacun des véhicules la somme de 8.049,19 euros et en devenir propriétaire ;
soit de restituer les véhicules.
Monsieur P G s'est porté personnellement caution solidaire des deux crédits précités.
Le 7 janvier 2008, la SARL S. s'est constituée entre Monsieur P G, associé majoritaire (1200 parts) gérant et Monsieur RA (300 parts).
La dernière échéance de chacun des deux prêts est restée impayée.
Après réclamation de la société O. le 9 octobre 2008, le véhicule SMART objet du contrat n° 827213 lui était restitué et vendu aux enchères pour le prix de 4.600 euros.
Le second véhicule SMART n'a jamais été restitué à la société O. mais était vendu par la SARL S. à un tiers pour la somme de 4.000 euros.
Le 10 décembre 2009, Monsieur P G qui disposait encore de 1050 parts, (avec la SARL E. : 375 parts et Monsieur M RA : 75 parts) a cédé 1049 parts de la SARL S. à la SARL E.
Le 21 septembre 2010, Monsieur P G démissionnait de ses fonctions de gérant de la SARL S. et cédait sa dernière part.
Le 4 octobre 2010, la SARL S. changeait de dénomination sociale pour devenir SARL R., prenait acte de la démission de Monsieur P G et désignait Mademoiselle A RA en qualité de gérante non associée.
Par exploit du 17 janvier 2011, la société anonyme dénommée « O. » (ci-après O.) a assigné Monsieur P G, exploitant le commerce sous l'enseigne « J. » (anciennement « S. »), la « SARL R. » (anciennement « T. ») et Monsieur P G en sa qualité de caution solidaire, aux fins de condamnation solidaire à payer les sommes de 4.828,91 euros avec taux contractuel à compter du 9 octobre 2008 et 8.854,11 euros avec taux contractuel à compter du 25 février 2010, correspondant aux sommes restant dues suite à la résiliation de deux contrats de crédit BALLON souscrits pour l'acquisition de véhicules par Monsieur P G alors qu'il exerçait le commerce sous l'enseigne « S. », outre 3.000 euros de dommages et intérêts ; O. sollicitait également l'exécution provisoire et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
La procédure a été enregistrée sous le n° 2011/000336.
Par conclusions du 27 octobre 2011, la SARL R. concluait :
à titre principal, à l'irrecevabilité de la société O. en son action à son encontre par application du principe de l'effet relatif des conventions en ce qu'elle n'a contracté aucune obligation envers O. et qu'elle n'a plus de lien de droit avec Monsieur P G depuis sa démission de sa fonction de gestion et la cession de l'ensemble de ses parts le 21 septembre 2010, ainsi qu'à une fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir de O. qui ne peut obtenir l'exécution d'une obligation contractuelle auprès d'une société tiers au contrat débattu ;
à titre subsidiaire, au débouté de la société O. ;
à titre reconventionnel à la condamnation de la société O. à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice lié à l'image et au fait d'avoir dû se défendre dans la cause, outre la condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Le 2 février 2012, Monsieur P G déposait des conclusions aux fins d'appel en garantie de la SARL R. en excipant du fait qu'elle avait connaissance des contrats le liant à O. et qu'elle n'avait pas respecté les droits nés de ces contrats, en conservant les véhicules soumis aux contrats de crédit dans son actif, en les exploitant malgré les demandes de restitution de Monsieur P G et en vendant directement l'un des véhicules sans reverser le produit de la vente à O. ; il se réservait de conclure au fond et sollicitait la condamnation de tout contestant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La société O. s'en rapportait quant à l'exception dilatoire par conclusions du 29 mars 2012 et concluait à la réserve des dépens.
Par conclusions du 29 mars 2012, la SARL R. sollicitait le rejet de la demande d'appel en garantie et la condamnation de Monsieur P G aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; outre la reprise de ses arguments développés au fond quant à son absence de lien avec le présent litige, la SARL R. indiquait que les emprunts contractés par Monsieur P G n'avaient pas été repris au passif de la société, que seul Monsieur P G détenait le pouvoir décisionnaire lors de la constitution de la SARL S. en ses qualités de gérant et d'associé majoritaire et que, si les véhicules ont pu être utilisés pour le compte de la société durant la période de janvier à octobre 2009, ce n'est que par les locations concédées par Monsieur P G lui-même.
Par jugement avant dire droit en date du 25 septembre 2012, le Tribunal a autorisé Monsieur P G à appeler la SARL R. en garantie, renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 25 octobre 2012 et réservé les dépens.
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2012, Monsieur P G a assigné la SARL R. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de l'entendre :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe civil sous les n° 2011/000336 et 2013/000129 ;
Condamne Monsieur P G à payer à la société O. les sommes suivantes :
4.828,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,53 % l'an à compter du 9 octobre 2008 ;
8.854,11 euros euros avec intérêts au taux contractuel de 8,53 % l'an à compter du 25 février 2010 ;
Dit que la société O. est recevable à agir à l'encontre de la SARL R. ;
Déboute la société O. de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL R. ;
Rejette l'appel en garantie formée par Monsieur P G à l'encontre de la SARL R. ;
Condamne Monsieur P G exerçant sous l'enseigne « S. » et Monsieur P G, à titre personnel à payer à la société O. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL R. de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société O. ;
Condamne Monsieur P G à payer à la SARL R. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur P G aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux réservés par jugement du 25 septembre 2012, distraits au profit de Maître Patricia REY et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui les concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Me HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 novembre 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Me HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (33 656 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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prononcer la jonction de la présente procédure avec celle introduite par exploit du 17 janvier 2011 ;
dire que la SARL R. devra le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
la condamner aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur.
La procédure a été enregistrée au greffe civil sous le n° 2013/000129.
Par conclusions en date du 4 décembre 2012, la SARL R. demande au Tribunal :
À titre principal :
de constater l'absence de tout lien contractuel entre la SARL R. et la société O. ;
de dire que Monsieur P G a manqué à son obligation d'information, commettant ainsi une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité personnelle ;
de constater que la SARL S. (devenue SARL R.) était sous l'entier contrôle de Monsieur P G de mars 2008 à décembre 2009 ;
de dire que la non-exécution des obligations contractuelles nées des deux contrats de « crédit Ballon » souscrits par Monsieur P G exerçant sous l'enseigne J. (anciennement S.) n'est pas imputable à la SARL R. ;
de dire qu'en raison de l'autonomie patrimoniale de la SARL R., Monsieur P G n'est pas fondé à agir contre elle sur le fondement du non respect des obligations nées des deux contrats de « crédits ballon ».
À titre reconventionnel :
de condamner la société O. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
de condamner Monsieur P G à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
de condamner la société O. et Monsieur P G aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur.
À l'appui de ses prétentions, elle invoque :
la règle de l'effet relatif des contrats, précisant ne pas être signataire des deux « crédits ballon » dont le paiement du solde ne peut lui être imputé ;
le fait que lesdits crédits n'ont pas été transférés à la SARL S. (devenue SARL R.) tel qu'il résulte d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 1er avril 2008 ;
Monsieur P G a manqué à son obligation d'information vis à vis de la société dans la mesure où il avait indiqué que les crédits litigieux étaient soldés ;
les véhicules SMART ont été repris dans l'actif de la SARL S. et c'est Monsieur P G lui même, en sa qualité de gérant, qui a procédé à leur location durant la période de janvier à octobre 2009.
Par conclusions en date du 16 janvier 2013, Monsieur P G demande au Tribunal de :
débouter la SARL R. de l'ensemble de ses prétentions ;
prononcer la jonction de la présente procédure avec celle introduite par exploit du 17 janvier 2011 ;
dire que la SARL R. devra le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
la condamner aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur.
Il fait valoir :
qu'il avait indiqué à son associé, Monsieur RA qu'il fallait prendre une décision quant au sort des deux véhicules SMART pour le mois de mai 2008, soit les restituer et les retirer de l'actif de la SARL S., soit de les exploiter, mais dans ce cas lui verser la somme de 16.076,54 euros (8.038,27 x 2) pour lui permettre de les acquérir ;
que son associé a préféré attendre, n'a jamais soumis à l'ordre du jour la question relative à l'éventuel retrait des véhicules de son actif ;
que les véhicules ont été immatriculés au nom de la SARL S. qui les a loué et en a retiré de substantiels bénéfices, puis a vendu un des véhicules ;
que la SARL S. a ainsi fait obstacle, en connaissance de cause, à l'exécution des engagements souscrits par le contractant et a, de ce fait, commis une faute engageant sa responsabilité ;
que, nonobstant sa qualité de gérant majoritaire de la SARL S., c'est Monsieur RA qui se comportait en gérant de fait et qui s'opposait fermement à la restitution des véhicules ;
que son appel en garantie, expressément autorisé par le tribunal dans sa décision du 25 septembre 2012, ne peut être considéré comme abusif.
Par conclusions en date du 13 février 2013, la société O. reprend l'intégralité de ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 17 janvier 2011, sollicitant en outre le débouté de toutes les demandes, fins et prétentions de la SARL R. et de Monsieur P G.
Elle indique :
que les emprunts dont elle réclame remboursement ont été contractés par Monsieur P G en qualité d'exploitant personne physique et n'ont pas été repris par la SARL S., devenue SARL R. ;
que pour autant, cette dernière était informée de l'existence des crédits ballons ;
que les deux véhicules SMART objet de ces deux crédits ballons ont été apportés à l'actif de la SARL S. devenue SARL R. ;
que le premier véhicule (objet du contrat 827213) a été restitué et vendu presque deux ans après sa transmission à l'actif de la SARL R. ;
que le second véhicule (objet du contrat 822783) a été directement vendu par la SARL R. pour la somme de 4.000 euros sans que cette dernière ait restitué le produit de la vente ;
que la SARL R. prétend à tort n'avoir aucun lien de droit avec la demanderesse alors qu'au jour de l'assignation, 17 janvier 2011, l'extrait Kbis de la société, opposable aux tiers, mentionne Monsieur P G en qualité de gérant associé ;
qu'elle doit être tenue redevable des sommes réclamées dans l'assignation, au même titre que le souscripteur et la caution.
Par conclusions récapitulatives en date du 24 avril 2013, la SARL R. réplique :
qu'elle n'a contracté aucune obligation contractuelle à l'égard la société O., n'étant ni le souscripteur des contrats, ni la caution ;
que la résolution du 1er avril 2008, qui liste de manière exhaustive les contrats repris par la SARL S. lors de sa constitution, exclut expressément lesdits « crédits ballon » ;
qu'étant donné l'autonomie patrimoniale qui caractérise la personnalité morale des sociétés, l'actif social doit répondre des seules dettes sociales et non de celles des gérants et associés ;
qu'entre le mois de mars 2008 et le mois de décembre 2009, la SARL S. devenue SARL R. était sous l'entier contrôle de Monsieur P G ;
que Monsieur P G en sa qualité de gérant et actionnaire majoritaire était le seul responsable de l'inexécution du contrat le liant à la société O. ;
que la SARL R. ne démontre nullement, malgré les statuts explicites, que Monsieur RA aurait été le gérant de fait ;
qu'il appartenait à Monsieur P G, en sa qualité de gérant, de convoquer les assemblées générales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de l'instance principale enregistrée au greffe civil sous le n° 2011/000336 et de l'appel en garantie enregistré au greffe civil sous le n°2013/000129 s'agissant du même litige relatif aux mêmes parties.
Sur la demande en paiement au titre des échéances des crédits « BALLON »
à l'encontre de Monsieur P G
Le 16 mars 2006, Monsieur P G exerçant sous l'enseigne S. devenue J. a souscrit un contrat de crédit n° 827213 relatif au financement d'un véhicule SMART FORTWO CABRIO 45 KW d'un montant de 10.276 euros au taux effectif global de 8,53 % remboursable en 24 échéances mensuelles de 172 euros avec assurance, et une dernière mensualité de 8.049,19 euros.
Le 24 mars 2006, il a souscrit un contrat de crédit n° 822783 relatif au financement d'un autre véhicule SMART FORTWO CABRIO 45 KW d'un montant de 10.276 euros au taux effectif global de 8,53 % remboursable en 24 échéances mensuelles de 172 euros avec assurance, et une dernière mensualité de 8.049,19 euros.
Aux termes de l'article 3-9 des crédits « ballons » précités, l'emprunteur a le choix entre deux options :
soit régler lui même la dernière échéance (8.038,27 euros) et devenir propriétaire du véhicule ;
soit revendre le véhicule au fournisseur, qui réglera la dernière échéance du prêt au préteur par délégation, l'emprunteur étant déchargé de toute obligation envers le prêteur qui se réserve le bénéfice de la clause de réserve de propriété à l'encontre du fournisseur. Un procès verbal matérialisant la restitution du véhicule sera signé entre le fournisseur et l'emprunteur. À défaut la dernière échéance sera prélevée sur le compte bancaire ou postal de l'emprunteur qui sera supposé avoir renoncé à la seconde option.
Or, il est constant que Monsieur P G exerçant sous l'enseigne S. devenue J. n'a pas procédé au règlement de la dernière échéance de chacun des deux prêts lui permettant de devenir propriétaire des véhicules SMART.
S'agissant des sommes dues au titre du contrat n° 827213
Suivant courrier du 9 octobre 2008, la société O. a constaté la résiliation du contrat de crédit et mis en demeure Monsieur P G exerçant sous l'enseigne S. de lui régler la somme de 9.134,69 euros, ainsi que de lui restituer le véhicule.
Le véhicule SMART était restitué et vendu 4.600 euros hors frais.
La créance de la société O. se décompose donc ainsi : LRAR du 18 février 2010
échéances impayées : 8.049,19 euros
indemnités et intérêts sur échéances impayées : 1.085,50 euros
À déduire : prix de vente du véhicule : 4.600 euros
À ajouter : frais de vente aux enchères : 294,22 euros
Total : 4.828,91 euros
S'agissant des sommes dues au titre du contrat n° 822783
Suivant courrier du 25 août 2010, la société O. a constaté la résiliation du contrat de crédit et mis en demeure Monsieur P G exerçant sous l'enseigne S. devenue J. de lui régler la somme de 8.854,11 euros, ainsi que de lui restituer le véhicule.
Le véhicule SMART objet du contrat a été vendu à une tierce personne et ne pourra être restitué.
La créance de la société O. se décompose donc ainsi :
indemnités et intérêts sur échéances impayées : 804,92 euros
Total : 8.854,11 euros.
Suivant acte du 17 mars 2006, Monsieur P G s'est porté caution solidaire des sommes dues par l'emprunteur principal au titre du crédit n°827213, dans la limite de la somme de 12.177 euros couvrant le paiement principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 25 mois.
Suivant acte du 3 avril 2006, Monsieur P G s'est porté caution solidaire des sommes dues par l'emprunteur principal au titre du crédit n°822783, dans la limite de la somme de 12.177 euros couvrant le paiement principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 25 mois.
Pour autant, nonobstant ces actes de cautionnement, il y a lieu de prononcer une condamnation contre le seul Monsieur P G, compte tenu de l'unité du patrimoine existant entre le co-gérant exerçant en nom propre et son patrimoine personnel.
En conséquence, Monsieur P G, tant en sa qualité d'emprunteur principal, qu'en sa qualité de caution, sera condamné à payer à la société O. les sommes suivantes :
4.828,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,53 % l'an à compter du 9 octobre 2008, au titre du prêt du 16 mars 2006,
8.854,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,53 % l'an à compter du 25 février 2010, au titre du prêt du 24 mars 2006,
à l'encontre de la SARL R.
Pour s'opposer à la demande en paiement des sommes dues au titre des « crédits Ballons », la SARL R. soulève l'irrecevabilité de la demanderesse pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à son encontre, invoquant la théorie de l'effet relatif des contrats et faisant valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société O., Monsieur P G exerçant sous l'enseigne J. (anciennement S.) étant le seul souscripteur desdits contrats.
L'article 1020 du Code civil monégasque dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 976.
Il résulte de ces dispositions que les tiers échappent à l'effet obligatoire du contrat. Ils ne peuvent être rendus débiteurs par l'effet d'un contrat auquel ils sont étrangers.
On entend par tiers, les personnes qui n'ont pas conclu le contrat et qui ne sont ni représentés, ni ayants cause à titre universel, ni cessionnaires.
Le mécanisme de la cession de contrat suppose un contrat préexistant conclu entre le cédant et le débiteur cédé, lequel contrat est par la suite cédé à une troisième personne le cessionnaire.
La cession de contrat peut être conventionnelle et suppose un contrat entre le cédant et le cessionnaire, ainsi que l'accord du débiteur cédé. Le cessionnaire devient alors une véritable partie au contrat initial qui se poursuit.
Cependant, en l'espèce, aucun contrat de cession n'a été conclu entre la société O., prêteur, et la SARL S. afin de lui céder le bénéfice des contrats de « crédits ballons », initialement souscrits par Monsieur P G exploitant sous l'enseigne « S. » les 16 et 24 mars 2006.
En conséquence, la SARL S. ne peut être considérée comme une partie auxdits contrats.
La cession de contrat peut également être forcée par la loi ou par les juges. Dans ce cas, par exception à l'effet relatif des contrats, le tiers est tenu d'exécuter le contrat.
En l'espèce, s'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale de la SARL S. en date du 1er avril 2008 que les deux véhicules SMART V023 et V746 ont été repris à l'actif de la société (7.500 HT chacun), aucun texte de loi, ni aucune décision de justice n'est venue imposer à la SARL S. de reprendre les contrats de « crédits ballons » finançant ces véhicules.
Bien au contraire, il a été décidé au titre de la deuxième résolution adoptée par cette même assemblée générale du 1er avril 2008, que les soldes des emprunts dus au titre des financements des deux « Smart » n'étaient pas repris par la société dans la mesure où le règlement de la dernière échéance devait intervenir avant le 1er avril 2008.
En conséquence, la SARL S. ne peut être considérée comme le cessionnaire des crédits ballons et demeure un tiers qui ne peut être tenu à l'exécution desdits crédits, et ce malgré l'utilisation postérieure des deux véhicules SMART par la société.
Aussi, si l'action formée par la société O. à l'encontre de la SARL R. (anciennement S.) demeure recevable, celle-ci ayant qualité à agir, il y a lieu en revanche de la débouter de sa demande solidaire en paiement de sommes nées de l'inexécution des contrats de crédits litigieux.
La preuve d'une faute commise par la SARL R. qui serait de nature délictuelle ou quasi délictuelle, n'est en outre pas démontrée par la société O. ;
Sur l'appel en garantie formé par Monsieur P G contre la SARL R.
Monsieur P G soutient que la SARL R. doit le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au motif qu'elle n'a pas respecté les droits nés des contrats de « crédit ballon », en continuant d'exploiter les véhicules SMART, sans jamais soumettre à l'ordre du jour la question de l'éventuel retrait des véhicules de son actif.
Il indique à ce titre que Monsieur RA, co-associé au sein de la SARL S., bien qu'informé de l'existence des crédits, a fait obstacle à l'exécution desdits contrats en ne permettant pas l'option, soit de régler la dernière échéance, soit de restituer le véhicule.
Mais s'il est constant que la SARL R. (anciennement SARL S.) a procédé à la location des véhicules SMART (cf contrats de location de janvier à octobre 2009), ainsi que vendu un des véhicules pour 4.000 euros, cette dernière expose avoir exploité ces véhicules, entrés dans son actif, conformément à l'objet social de la société.
Elle indique qu'elle ignorait que Monsieur P G n'avait pas soldé les crédits. C'est en ce sens que la deuxième résolution adoptée par l'assemblée générale du 1er avril 2008 pouvait être comprise : « les soldes des emprunts dus au titre des financements des 2 « Smart » ne sont pas repris par la société dans la mesure où le règlement de la dernière échéance devait intervenir avant le 1er avril 2008 ».
En outre, s'il était démontré que la SARL R. (anciennement S.) avait conservé et exploité les véhicules en toute connaissance de cause - c'est à dire alors qu'elle savait que la dernière échéance était impayée et qu'il fallait restituer les véhicules au prêteur - il ressort tant des statuts de la SARL S. versés à la procédure, que du bulletin officiel de la Principauté (Insertions et Annonces légales) en date du 4 avril 2008 que Monsieur P G était le gérant depuis la constitution de la société jusqu'au 21 septembre 2010 et associé majoritaire de ladite société depuis la constitution jusqu'au 10 décembre 2009.
En qualité de gérant majoritaire, il lui appartenait dès lors, dès le mois de mai 2008 ou durant les mois qui ont suivis, de saisir l'assemblée générale de la SARL S. afin de prévoir le sort à réserver aux véhicules SMART en exécution des crédits ballons.
Monsieur B associé minoritaire et de surcroît non investi des pouvoirs de gérance ne pouvait valablement s'y opposer.
Monsieur P G ne démontre pas en outre que ce dernier se soit comporté comme le gérant de fait de cette société.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur P G de son appel en garantie formé à l'encontre de la SARL R. anciennement SARL S..
Sur les demandes de dommages et intérêts
sur les dommages et intérêts sollicités par la société O.
Dans la mesure où Monsieur P G, en qualité de débiteur principal, ainsi qu'à titre personnel en sa qualité de caution, n'a pas procédé au règlement des sommes qu'il savait devoir, il y a lieu de le condamner à payer à la société O. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
sur les dommages et intérêts sollicités par la SARL R.
à l'encontre de O.
Dans la mesure où la société O. a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, il y a lieu de débouter la SARL R. de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre.
à l'encontre de Monsieur P G
Monsieur P G a appelé la SARL R. en garantie, estimant qu'elle était responsable de l'inexécution des crédits qu'il a souscrit en sa qualité de commerçant, alors qu'il détenait lui-même le pouvoir décisionnaire de la SARL S. devenue R. durant la période incriminée, en sa qualité de gérant associé majoritaire et qu'il apparaît comme celui ayant procédé à la location des véhicules SMART (son prénom « P » étant mentionné sur certains contrats de location)
Il apparaît dès lors comme étant de particulière mauvaise foi et sera condamné à payer à la SARL R. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir contraint abusivement de se défendre en justice.
Sur les dépens
Partie perdante, Monsieur P G sera, en application de l'article 231 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Patricia REY et Maître PASQUIER-CIULLA, chacun pour ce qui les concerne