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# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26780 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26780 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-17-26780)) ## Faits et procédure Le 25 avril 1991, F. S. souscrit un acte de cautionnement solidaire au profit de son épouse, C. S., pour un prêt à intérêt de 300 000 francs consenti par la Société Générale, remboursable sur cinq ans au taux de 11 %. L'acte stipule, en son article XII, que « Le présent cautionnement est soumis au droit français ». Les dates figurant dans la décision ne sont pas concordantes : le résumé initial mentionne un prêt du 29 avril 1991, la motivation évoque un acte de caution du 25 avril 1991 et une somme prêtée le 3 mai 1991, et le montant des mensualités diffère selon les passages (6 522,72 francs, puis 6 619,93 francs). Ces divergences ne sont pas relevées par le tribunal et ne conditionnent pas la solution. Des difficultés financières de l'emprunteuse conduisent, le 12 septembre 1995, à la conclusion d'un protocole d'accord entre la banque et C. S. Ce protocole constate, d'une part, un solde débiteur de 1 868,61 francs sur un compte courant et, d'autre part, une créance de 117 926,33 francs au titre du prêt, dont l'exigibilité anticipée est acquise à la banque. Il réduit la créance globale à 117 549,68 francs, remboursable en soixante mensualités au taux transactionnel de 5,82 %. Après l'échec des démarches amiables, la Société Générale obtient, par ordonnance présidentielle du 26 mai 1998, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 180 000 francs entre les mains de la Société Marseillaise de Crédit. Elle assigne ensuite F. S. en paiement de 115 681,07 francs en principal, outre intérêts contractuels à compter du 2 janvier 1995, et en validation de la saisie. Elle sollicite en outre 30 000 francs de dommages-intérêts. Le défendeur conclut au débouté et à la mainlevée de la saisie, et demande l'exécution provisoire. ## Question de droit La question centrale est double. **Première question** : le protocole du 12 septembre 1995, qui fusionne une créance exigible résultant d'un prêt cautionné et une créance non cautionnée résultant d'un compte courant en une créance unique, à terme et réduite, constitue-t-il une novation au sens de l'article 1271 du Code civil français ? **Seconde question** : dans l'affirmative, cette novation, opérée à l'égard
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1999, n° 26715 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1999, n° 26715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-06-26715)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 6 octobre 1999 s'inscrit dans le cadre classique du contentieux bancaire relatif au recouvrement de concours financiers affectés à des projets immobiliers. La relation contractuelle à l'origine du différend unissait un établissement bancaire à un emprunteur personne physique, identifié dans la décision sous les initiales M. S., autour de mécanismes d'ouvertures de crédit à court terme. Plus précisément, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (ci-après désignée par la décision comme « la banque »), avait consenti à M. S. deux concours financiers distincts. Ces engagements avaient été formalisés avec la solennité d'actes authentiques, reçus par voie notariée à quelques mois d'intervalle au cours de l'année 1991, respectivement le 25 février 1991 et le 23 mai 1991. Sur le plan de leur qualification juridique et de leur finalité économique, ces deux conventions prenaient la forme d'ouvertures de crédit en comptes courants et étaient spécifiquement relatives à deux opérations immobilières (dont la nature exacte, l'emplacement ou les modalités de réalisation ne sont pas précisés dans la décision). L'importance financière de ces opérations se reflétait dans le montant nominal des concours accordés : la première ouverture de crédit portait sur une somme de 800 000 francs, tandis que la seconde s'élevait à un million de francs. La structure temporelle de ces engagements contractuels constitue le cœur factuel du litige. Les deux ouvertures de crédit avaient été conclues pour une durée initiale strictement déterminée d'un an. Compte tenu des dates de signature des actes notariés, les échéances initiales respectives se situaient donc en février et en mai de l'année 1992. Toutefois, les stipulations contractuelles ménageaient une certaine souplesse quant au dénouement de ces opérations à court terme : les actes prévoyaient expressément que la banque s'était réservée la faculté de consentir toute prorogation de délai. Cette formulation contractuelle met en évidence le caractère unilatéral et discrétionnaire de l'octroi d'un éventuel report d'échéance au profit de l'établissement prêteur, sans pour autant que le texte de l'arrêt ne détaille le formalisme précis que devait revêtir l'exercice de cette faculté. Toujours est-il qu'à l'expiration de la durée annuelle initialement convenue, M. S. ne s'est pas acquitté du montant total des prêts qui lui avaient été consentis. Malgré cette absence de remboursement intégral à l'échéance annuelle, la situation est demeurée en l'état pendant plusieurs années, sans que la décision ne fasse état des échanges intervenus entre les parties ou des modalités précises de fonctionnement des comptes courants entre 1992 et 1995. Ce n'est que le 11 mai 1995, soit plus de quatre années après la conclusion du premier acte notarié et près de trois ans après la survenance des échéances initiales d'un an, que l'établissement bancaire a initié une démarche contentieuse aux fins de recouvrement forcé de ses créances. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant face au défaut d'apurement des concours financiers, la banque a, par exploit en date du 11 mai 1995, assigné M. S. devant la juridiction monégasque compétente de première instance (dont le sens de la décision et la date du jugement ne sont pas précisés dans la décision commentée). L'objet de l'assignation tendait à obtenir la condamnation de l'emprunteur, d'une part, au remboursement du premier de ces prêts (celui de 800 000 francs consenti le 25 février 1991) et, d'autre part, au paiement du solde du second prêt (celui d'un million de francs accordé le 23 mai 1991), le tout assorti des intérêts des sommes dues. La distinction terminologique opérée dans l'assignation entre le « remboursement » du premier concours et le « paiement du solde » du second laisse supposer que des versements partiels ou des mouvements de compte avaient pu affecter différemment les deux lignes de crédit, bien que le détail comptable n'en soit pas rapporté. Le litige a été porté devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Par un arrêt rendu le 23 février 1999, la juridiction du second degré a accueilli les demandes de la banque. Pour parvenir à cette solution favorable au créancier poursuivant, il ressort des griefs reproduits dans la décision que la Cour d'appel a développé une analyse en deux temps ou sur deux plans touchant à la durée et à l'exigibilité des conventions. D'une part, elle a relevé le fait matériel qu'à leur échéance annuelle, l'emprunteur ne s'était pas acquitté du montant total des prêts. D'autre part, il apparaît à la lecture du pourvoi que les juges d'appel ont retenu qu'après la première échéance, les contrats de prêts avaient été prorogés par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Contestant cette condamnation au paiement, M. S. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco à l'encontre de l'arrêt du 23 février 1999. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a articulé son argumentation autour de deux moyens (examinés de manière réunie par la Haute juridiction), qui tous deux reprochaient à la Cour d'appel un « défaut de motifs », un « manque de base légale » (ou « manque de bases légales » selon l'orthographe variable du texte) et un « défaut de réponse aux conclusions », soutenant que la juridiction d'appel n'avait pas satisfait aux dispositions visées aux moyens (lesquelles dispositions légales ne sont pas formellement identifiées dans le texte de l'arrêt). La stratégie argumentative de l'emprunteur reposait sur une analyse spécifique du mécanisme de prorogation des contrats de crédit et des conditions de leur exigibilité : En premier lieu, M. S. soutenait que le remboursement des prêts ne pouvait être exigé par la banque avant l'échéance du terme, et ce « du fait de la prorogation annuelle des contrats de crédit ». Selon la thèse du demandeur au pourvoi, le maintien des concours au-delà de la première année s'analysait en une succession de prorogations annuelles à durée déterminée, faisant obstacle à toute demande de remboursement en cours d'année avant le nouveau terme annuel. Il faisait dès lors grief à la Cour d'appel d'avoir décidé qu'après la première échéance, les contrats de prêts avaient été prorogés par tacite reconduction pour une durée indéterminée. En second lieu, et dans le prolongement logique de sa première branche d'argumentation, M. S. reprochait à la Cour d'appel d'avoir accueilli l'action en paiement de la banque sans avoir procédé à une recherche préalable pourtant sollicitée dans ses écritures d'appel. Il faisait grief aux juges du fond d'avoir statué ainsi « sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si la déchéance du terme était imputable à l'emprunteur ». Aux yeux du demandeur, dès lors que les contrats étaient prorogés d'année en année, l'exigibilité immédiate réclamée le 11 mai 1995 ne pouvait procéder que d'une déchéance du terme, laquelle supposait la démonstration d'une faute ou d'un fait imputable au débiteur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de droit des obligations appliquée aux opérations de crédit bancaire, touchant à la détermination de la date d'exigibilité d'une créance issue d'une ouverture de crédit à durée déterminée comportant une faculté de prorogation, ainsi qu'à l'office du juge de cassation face à des motifs d'appel contestés mais potentiellement surabondants au regard des constatations souveraines des juges du fond. Plus précisément, le problème juridique soumis à la Haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : lorsque des ouvertures de crédit en compte courant ont été consenties pour une durée déterminée d'un an avec faculté pour la banque de consentir toute prorogation de délai, le seul constat par les juges du fond du défaut de remboursement intégral des sommes prêtées à cette échéance annuelle suffit-il à fonder légalement l'action en paiement exercée ultérieurement par l'établissement prêteur, rendant ainsi inopérantes les critiques tirées des modalités d'une éventuelle prorogation par tacite reconduction ou des conditions d'imputabilité d'une déchéance du terme ? À travers cette interrogation centrale, c'est toute la distinction entre l'exigibilité naturelle de la dette par la survenance du terme extinctif initialement convenu et l'exigibilité anticipée résultant de la sanction d'une déchéance du terme au cours d'une période de prorogation qui se trouvait posée devant le juge de révision monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et écarter les deux moyens du pourvoi préalablement réunis, la Cour de révision procède par un raisonnement d'une grande sobriété, caractéristique de la technique de l'abstraction ou de la neutralisation des motifs surabondants au profit du seul motif déterminant qui suffit à justifier légalement la décision attaquée. L'examen de la structure de l'arrêt révèle que la Haute juridiction refuse de s'engager sur le terrain glissant sur lequel le pourvoi tentait de l'attirer, à savoir la qualification juridique de la période postérieure à la première année (prorogation par tacite reconduction à durée déterminée d'un an ou à durée indéterminée) et le régime de la déchéance du terme. Au lieu de discuter de la validité des motifs de la Cour d'appel relatifs à la tacite reconduction à durée indéterminée, la Cour de révision ramène l'intégralité du litige à un constat factuel et chronologique élémentaire opéré par les juges du fond. Le cœur du syllogisme de la Cour de révision tient en une proposition unique et décisive : > « Mais attendu qu'ayant relevé qu'à leur échéance annuelle M. S. ne s'était pas acquitté du montant total des prêts que lui avait consentis la banque, ce dont il résultait que celle-ci, créancière à cette date de ce montant, était fondée à en réclamer le paiement, c'est sans encourir aucun des griefs du pourvoi que la Cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que les moyens ne sont pas fondés ; » La décomposition de cet attendu met en lumière un mécanisme juridique rigoureux en trois étapes : 1. **La constatation souveraine du fait générateur (la défaillance à l'échéance) :** La Cour de révision prend appui sur le fait que la Cour d'appel a « relevé qu'à leur échéance annuelle M. S. ne s'était pas acquitté du montant total des prêts que lui avait consentis la banque ». Les contrats ayant été conclus pour une durée d'un an (avec une simple faculté pour la banque de consentir une prorogation), l'obligation principale de l'emprunteur consistait à restituer les fonds à l'arrivée de ce terme annuel. Le fait matériel du non-paiement intégral à cette date précise est souverainement constaté par les juges du fond. 2. **La déduction juridique immédiate (la qualité de créancier d'une dette exigible) :** De ce constat factuel découle une conséquence juridique automatique, introduite par la formule « ce dont il résultait que ». Dès l'instant où l'échéance annuelle était atteinte sans que le paiement total n'ait eu lieu, la banque était « créancière à cette date de ce montant ». En droit des obligations, le terme suspensif (qui diffère l'exigibilité de l'obligation de remboursement pendant un an) étant échu, la créance de restitution de la banque est devenue liquide et exigible dès cette date d'échéance annuelle. 3. **La légitimité de l'action en justice et l'éviction des griefs du pourvoi :** Parce que la banque était créancière du montant total dès la date de l'échéance annuelle, elle « était fondée à en réclamer le paiement ». Dès lors que le droit d'agir en recouvrement était définitivement acquis à l'établissement bancaire au jour de l'échéance annuelle non respectée, l'assignation délivrée le 11 mai 1995 ne faisait que mettre en œuvre une exigibilité déjà acquise. Par cette motivation, la Cour de révision neutralise radicalement les deux branches de l'argumentation de M. S. : - D'une part, la critique relative à la qualification de la prorogation par tacite reconduction (à durée indéterminée selon la Cour d'appel, ou annuelle selon le pourvoi) devient inopérante. En effet, même à suivre la mention relative à une échéance annuelle, le fait est qu'à cette échéance, le paiement n'a pas eu lieu. La Cour de révision n'a pas besoin de valider ou d'invalider formellement la théorie de la Cour d'appel sur la tacite reconduction à durée indéterminée ; il lui suffit de constater que les juges du fond ont relevé le défaut de paiement à l'échéance annuelle. - D'autre part, le grief tiré du défaut de recherche sur l'imputabilité de la déchéance du terme tombe de lui-même. La notion de « déchéance du terme » suppose, par définition, qu'un terme soit encore en cours et que le créancier demande à ce que le débiteur en soit privé de manière anticipée en raison de l'inexécution de ses engagements. Or, en l'espèce, la banque ne réclamait pas un paiement *avant* l'échéance du terme par voie de déchéance ; elle réclamait le paiement d'une dette dont le terme annuel était d'ores et déjà échu sans que le règlement n'ait été effectué. La question de l'imputabilité d'une déchéance du terme était donc totalement étrangère à la justification légale de la condamnation, puisque c'est l'arrivée normale de l'échéance contractuelle, non honorée par le débiteur, qui avait rendu la créance exigible. En concluant que « c'est sans encourir aucun des griefs du pourvoi que la Cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait », la Cour de révision juge que la décision d'appel se trouve légalement justifiée par le seul motif tiré du non-respect de l'échéance annuelle contractuelle, balayant ainsi les reproches de défaut de motifs, de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions. ### C. Le dispositif Conformément à son analyse concluant à l'absence de fondement des deux moyens réunis, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » Outre le rejet pur et simple du pourvoi qui confère un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la Cour d'appel de Monaco, la Haute juridiction applique les sanctions procédurales inhérentes à l'échec du recours en révision en droit monégasque, à savoir la condamnation du demandeur au paiement de l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la rigueur du droit des contrats bancaires et de la théorie générale des obligations, tout en mettant en exergue les méthodes de contrôle propres aux juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque. En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel des obligations et du crédit, la décision réaffirme avec force le principe de la force obligatoire des conventions quant à l'effet du terme extinctif ou suspensif d'exigibilité. En l'espèce, les parties avaient conclu deux ouvertures de crédit en comptes courants pour une durée déterminée d'un an. La particularité de ces conventions résidait dans la clause selon laquelle la banque « s'était réservée la faculté de consentir toute prorogation de délai ». Une telle stipulation doit être analysée avec précision : elle ne confère aucun droit acquis à l'emprunteur d'obtenir un renouvellement ou un report de l'échéance. La prorogation y est conçue comme une simple « faculté » réservée à l'établissement de crédit, ce qui implique qu'à défaut d'une manifestation de volonté du prêteur d'accorder un nouveau délai déterminé, le terme initial produit son plein effet juridique. La dialectique développée dans le pourvoi révèle la difficulté classique qui surgit en pratique bancaire lorsque, à l'arrivée du terme d'une ouverture de crédit à court terme (notamment en matière de financements immobiliers qui connaissent souvent des retards de commercialisation ou d'achèvement), la banque n'exige pas immédiatement le remboursement au lendemain de l'échéance et laisse s'écouler un certain laps de temps (ici de 1992 à mai 1995) avant d'assigner en paiement. Les emprunteurs tentent fréquemment, comme l'a fait M. S., d'interpréter cette tolérance ou cette inaction temporaire du créancier comme la preuve d'une prorogation par tacite reconduction pour une nouvelle période déterminée d'égale durée (un an), se renouvelant d'année en année. L'intérêt d'une telle thèse pour le débiteur est évident : si le contrat est reconduit d'année en année pour une durée déterminée d'un an, la banque ne peut agir en remboursement au milieu d'une période annuelle (par exemple le 11 mai 1995 pour un prêt initialement souscrit le 25 février 1991) qu'à la condition de prononcer la déchéance du terme et de démontrer une faute contractuelle imputable à l'emprunteur justifiant cette rupture anticipée. Face à cet argumentaire, la Cour d'appel avait cru devoir recourir au concept de prorogation par tacite reconduction « pour une durée indéterminée » après la première échéance. Une telle qualification, classique dans la jurisprudence des systèmes juridiques de droit civil (notamment en droit français, dont la doctrine et les hauts magistrats — à l'image de la composition de la Cour de révision en l'espèce — partagent la culture juridique), permet habituellement d'expliquer que le maintien d'une ouverture de crédit au-delà de son terme initial sans accord sur une nouvelle durée fixe donne naissance à un concours à durée indéterminée, auquel la banque peut mettre fin à tout moment (sous réserve d'un éventuel préavis non débattu ici). Toutefois, l'apport majeur de l'arrêt de la Cour de révision du 6 octobre 1999 réside dans le dépassement de ce débat théorique sur la nature de la tacite reconduction. La Haute juridiction monégasque adopte une lecture beaucoup plus directe et orthodoxe de l'exigibilité contractuelle. En énonçant qu'« ayant relevé qu'à leur échéance annuelle M. S. ne s'était pas acquitté du montant total des prêts que lui avait consentis la banque, ce dont il résultait que celle-ci, créancière à cette date de ce montant, était fondée à en réclamer le paiement », la Cour de révision rappelle une vérité juridique fondamentale : le défaut de paiement à l'échéance convenue rend la créance immédiatement et définitivement exigible. L'inaction du créancier pendant un certain temps après l'échéance ne fait pas disparaître l'exigibilité acquise et n'oblige nullement le juge à rechercher une cause de « déchéance du terme ». Cette distinction conceptuelle entre l'*échéance du terme* et la *déchéance du terme* est au cœur de la jurisprudence bancaire tant monégasque que française. L'échéance du terme est l'événement normal, prévu ab initio par les parties, qui rend la dette exigible par le seul écoulement du temps convenu. Lorsque le terme est échu, le créancier qui réclame son dû exerce simplement son droit au paiement d'une dette arrivée à maturité ; il n'a pas à justifier d'une quelconque faute d'inexécution en cours de contrat pour provoquer une exig
## I. Faits et procédure Décision rendue le **04/02/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14613**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de prêt – Demande en paiement – Commencement de preuve – Intérêt Aux terme de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui e prétend libéré doit ju tifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de on obligation. Il e t con tant que M. FE. a reçu de M. GR. une omme de 3.500.000 euro le 30 octobre 2009, laquelle omme avait été précédemment empruntée par la ociété A auprè de la ociété F pui virée ur le compte de M. GR. le même jour. Le partie ont en dé accord ur l'objet de ce virement, M. B indiquant qu'il a ervi à M. GR. à acheter d… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > belle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 4 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1996, n° 26512 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1996, n° 26512 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/12-05-26512)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 6 février 1992, réitéré le 13 mars suivant, C. L. a acquis un fonds de commerce moyennant 1 500 000 francs. Le prix a été financé par un prêt de R. P. d'un montant de 1 500 000 francs, remboursable en quarante-huit échéances constantes de 39 500,75 francs, du 13 avril 1992 au 13 mars 1996. L'acte prévoyait l'exigibilité immédiate du prêt en cas de procédure collective ou d'inexécution d'une seule des conditions du contrat. Son épouse, É. L., exploitante d'un fonds de restauration à l'enseigne « L. O. », est intervenue à l'acte en qualité de caution solidaire, avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Le débiteur principal a été déclaré en cessation des paiements, et sa liquidation des biens ordonnée par jugement du 16 mars 1995. La procédure a ensuite été suspendue, faute d'actif, par jugement du 8 février 1996. La créancière avait produit entre les mains du syndic pour 1 373 502,42 francs. Par exploit du 13 avril 1995, la créancière a sommé la caution de payer sous huitaine cette somme, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an. Après autorisation, elle a pris, le 19 juin 1995, une inscription provisoire de nantissement sur le fonds exploité par la caution, pour un montant provisoirement évalué à 1 400 000 francs. Elle a ensuite assigné la caution en paiement, en validation de cette inscription, et en 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La somme réclamée a été portée à 1 400 000 francs par conclusions du 15 février 1996, après rectification d'une erreur de plume. La défenderesse soulevait deux moyens d'irrecevabilité : l'absence de mise en cause du débiteur principal et du syndic, et l'absence de justification du sort de la production. Elle invoquait subsidiairement l'inexistence du fonds, au motif qu'elle n'était titulaire, auprès de l'État propriétaire des lieux, que d'une convention de location « révocable et précaire », et non d'un bail commercial. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question.** La caution solidaire qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division peut-elle conditionner l'action du créancier à la mise en cause du débiteur principal, ou du syndic de la procédure collective, et à la justification du sort de la production faite à cette procédure ? **Seconde question.** L'absence alléguée de bail commercial, du fait d'une occupation des lieux sous convention précaire, suffit-elle à établir l'inexistence du fonds de commerce, et à faire obstacle à la validation d'un nantissement provisoire pris sur ce fonds ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens de défense. Sur la première question, il retient que la renonciation aux bénéfices de discussion et de division dispense la créancière de discuter préalablement les biens du débiteur principal. Il en déduit qu'il n'est « nullement nécessaire, pour l'appréciation du présent litige opposant la créancière à la caution, d'attraire aux débats le débiteur principal ou encore le syndic ». Il relève en outre que la procédure, « faute
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 janvier 1995, n° 26336 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 janvier 1995, n° 26336 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/01-12-26336)) ## Faits et procédure Par contrat de prêt du 8 novembre 1989, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes a consenti à J.-P. D. et R. L. un crédit de 80 000 francs, au taux contractuel de 14,95 % l'an, remboursable en 48 échéances mensuelles de 2 224,43 francs. Le contrat faisait expressément référence à la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, et à son décret d'application n° 78-509 du 24 mars 1978. Il reproduisait notamment la règle selon laquelle les actions doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Le 14 août 1991, la banque a adressé aux débiteurs un avertissement d'avoir à régler 9 360,44 francs au titre des échéances impayées à la date du 9 août 1991. Le prêt est parvenu à échéance le 28 novembre 1993. Par exploit du 6 avril 1994, la banque a assigné les deux débiteurs en paiement solidaire de 73 066,41 francs de principal, de 20 533,29 francs d'agios arrêtés au 15 mars 1994, des intérêts de retard et de 4 672,72 francs au titre de la clause pénale. Au cours de l'instance, la banque a déclaré être disposée à accepter un règlement échelonné. R. L. a comparu et invoqué des difficultés économiques, ses ressources étant constituées d'allocations sociales. J.-P. D., régulièrement cité puis réassigné, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire à son égard. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne la loi applicable. Le tribunal monégasque devait déterminer si un contrat de prêt conclu entre parties résidant dans le ressort de la juridiction était soumis à la loi française, en l'absence, à première vue, d'un rattachement évident à cet ordre juridique. Le juge retient que la référence expresse à la loi Scrivener dans le contrat établit la commune intention des parties de se soumettre à ce texte. La seconde porte sur le régime de l'action en paiement. Il s'agit de savoir si le délai de deux ans fixé par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, constitue un délai de forclusion ou de prescription, quel est son point de départ, et si le juge peut le relever d'office. La question se pose aussi de savoir si un réaménagement des échéances impayées peut modifier ce point de départ. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal énonce que « dès lors que les parties ont conclu un contrat de prêt régi par la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978, le Tribunal, afin de respecter la commune intention des parties, doit analyser ce contrat au regard des dispositions de la loi précitée » (considérant rédigé en termes proches dans le corps de la décision). Il relève que cette loi, modifiée notamment par les lois des 23 juin 1989 et 31 décembre 1989, est applicable « sous sa nouvelle forme » aux contrats litigieux. Sur le second point, le tribunal qualifie le délai de « délai préfix » qui « doit être soulevé d'office par la juridiction du fond » et qui « court à compter de la première échéance mensuelle demeurée impayée ». Il retient, au vu des relevés de compte, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 14 août 1991 et du décompte du 15 mars 1994, que la première échéance impayée est celle du
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27138 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27138 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/10-04-27138)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2004 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, du contentieux bancaire international impliquant un cautionnement solidaire souscrit par un dirigeant social et l'ouverture ultérieure d'une procédure collective à l'encontre de la société débitrice principale. Il ressort des énonciations de la décision commentée que, par un acte en date du 28 décembre 1989, la société anonyme de droit français « Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises » (ci-après dénommée la CEPME) a consenti un important concours financier à une société, également de droit français, dénommée « Finance Azur ». Lors de la conclusion de cette convention de financement, la société emprunteuse était représentée par son président-directeur général, M. C. C. Ce prêt, d'une envergure considérable, a été structuré en deux tranches égales d'un montant de 70 millions de francs chacune, soit un engagement global initial de 140 millions de francs, l'arrêt précisant que ces deux tranches étaient assorties de « modalités un peu différentes » (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Afin de garantir le bon remboursement de ce crédit d'équipement, l'établissement prêteur a exigé et obtenu une sûreté personnelle de la part du dirigeant de la société emprunteuse. Ainsi, par un contrat matériellement distinct de l'acte de prêt, mais régularisé à la même date du 28 décembre 1989, M. C. C. s'est personnellement engagé en qualité de caution solidaire du remboursement des sommes dues par la société « Finance Azur » à la CEPME. Après plusieurs années d'exécution du contrat de prêt, la situation financière de la société débitrice principale s'est gravement obérée. Au cours de l'année 1995, la société « Finance Azur » s'est trouvée contrainte de déposer son bilan. Par un jugement rendu le 6 avril 1995 (par une juridiction dont le siège exact n'est pas précisé dans la décision), la société emprunteuse a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. L'issue de cette période d'observation s'est avérée défavorable puisque, par un jugement ultérieur en date du 27 février 1997, la société « Finance Azur » a été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la CEPME a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains des organes de la procédure pour un montant total de 15 990 720 francs. Toutefois, les actifs de la société liquidée ne permettant manifestement pas de désintéresser le créancier, cette créance déclarée a finalement fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité. Parallèlement à l'effondrement financier du débiteur principal, et quelques jours seulement avant le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la société de crédit a entrepris d'actionner son garant personnel. Dès le 28 mars 1995, la CEPME a fait délivrer une sommation de payer à la caution solidaire, M. C. C. Cet acte extrajudiciaire portait sur la somme de 3 568 255 francs et 15 centimes, montant que l'établissement bancaire estimait lui être dû à cette date précise au titre des échéances impayées et de leurs intérêts conventionnels afférents. En outre, pour sécuriser le recouvrement de sa créance sur le patrimoine personnel de la caution en Principauté de Monaco, la CEPME a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. C. C. (la date de cette inscription et la localisation précise de l'immeuble ne sont pas précisées dans la décision). La sommation de payer du 28 mars 1995 étant demeurée totalement infructueuse, la CEPME a résolu d'engager une action judiciaire au fond à l'encontre de la caution devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte de ses titres contractuels et constatant la carence du garant, la CEPME a fait assigner M. C. C. en paiement devant le Tribunal de première instance de Monaco. À l'appui de son action, l'établissement de crédit a développé une argumentation tendant à démontrer que l'intégralité de la dette était devenue immédiatement exigible à l'égard de la caution. La banque soutenait, selon la formulation même de l'arrêt (qui comporte une manifeste inversion de plume en évoquant la défaillance de « la CEPME » au lieu de la débitrice principale), que du fait de la sommation délivrée le 28 mars 1995 — laquelle constituait la preuve que l'emprunteur avait failli à ses échéances — la déchéance du terme était acquise et rendait l'entière créance exigible. Toutefois, adoptant une stratégie procédurale singulière de fractionnement de ses demandes, la CEPME n'a pas réclamé d'emblée la condamnation de la caution au paiement de l'intégralité des sommes déclarées au passif de la société « Finance Azur ». Elle a initialement assigné M. C. C. en paiement d'une somme limitée à 2 millions de francs. En cours d'instance devant les premiers juges, elle a actualisé et porté sa demande à hauteur de 5 millions de francs, tout en prenant le soin de se réserver expressément la faculté de réclamer le surplus de sa créance devant toutes juridictions utiles. Elle sollicitait également la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire préalablement prise sur l'immeuble de la caution. Par un jugement rendu le 18 septembre 2001, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement, pour l'essentiel, les prétentions de l'établissement bancaire. Statuant en premier lieu sur le conflit de lois dans l'espace, le tribunal a énoncé que, conformément à l'intention commune des parties, la loi française était applicable au litige. Sur le fond du droit et le quantum de la condamnation, les premiers juges ont estimé que s'ils n'étaient pas en état de fixer le montant de la créance définitive de la CEPME, ils disposaient néanmoins d'éléments d'appréciation suffisants pour juger que cette créance s'élevait, au minimum, à la somme de 5 millions de francs. Le tribunal a en conséquence condamné M. C. C. au paiement de ce montant en principal, outre les intérêts au taux conventionnel calculés sur la somme de 3 568 255,15 francs (objet de la sommation initiale du 28 mars 1995) et les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Enfin, tirant les conséquences de cette condamnation pécuniaire, le tribunal a validé l'inscription d'hypothèque provisoire prise par le créancier sur l'immeuble appartenant à M. C. C. Insatisfait de cette décision, M. C. C. a régulièrement interjeté appel du jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, la caution a contesté tant l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette que le respect par la banque de ses obligations légales d'information, invoquant le bénéfice des dispositions protectrices du droit français. Par un arrêt en date du 11 novembre 2003, la Cour d'appel a opéré une réformation substantielle de la décision entreprise. Si elle a confirmé le jugement du 18 septembre 2001 en ce qu'il avait déclaré la loi française applicable au litige, elle l'a en revanche infirmé pour le surplus. Le raisonnement de la juridiction du second degré s'est articulé autour de deux axes majeurs : 1. **Sur l'exigibilité de la créance en capital :** La Cour d'appel a relevé que dans la sommation préalable à son action, la CEPME avait elle-même estimé sa créance exigible à 3 568 255 francs. Elle a ensuite jugé que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 avril 1995 (qualifiée dans l'arrêt de « règlement judiciaire ») n'avait pu avoir pour effet de rendre exigibles à l'égard de la caution les montants des termes non échus de la créance invoquée. En outre, la cour a considéré que la clause contractuelle d'exigibilité immédiate consécutive à toute défaillance de paiement n'avait pu jouer, faute pour le créancier d'avoir observé les formes prévues au contrat de prêt, et a rappelé que la caution pouvait opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal pour en déduire l'inopposabilité de la déchéance du terme à la date prise en considération. Se plaçant ainsi avant le prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire, la Cour d'appel a évalué souverainement la somme en capital due au 6 avril 1995 à 1 803 282,27 francs (mentionnée également sous le chiffre de 1 803 282,87 francs dans la suite de l'arrêt), soit la contre-valeur de 274 908,70 euros. 2. **Sur le sort des intérêts conventionnels :** Faisant application de l'article 48 de la loi française du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, la Cour d'appel a rappelé l'obligation pesant sur les établissements de crédit d'informer annuellement la caution personne physique, au plus tard le 31 mars, de l'état de la dette au 31 décembre précédent, sous peine de déchéance des intérêts conventionnels. Procédant à ce que la Cour de révision qualifie d'« échenillage des pièces produites », les juges d'appel ont énuméré les années pour lesquelles la banque encourait la déchéance des intérêts contractuels et ont désigné un expert avec pour mission d'évaluer le montant des intérêts non affectés par cette sanction, tant pour la période antérieure à la mise en redressement judiciaire que postérieurement. En revanche, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée dans son dispositif sur le sort de la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire. La CEPME a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt du 11 novembre 2003. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, l'établissement de crédit a développé deux moyens de cassation : - **Le premier moyen**, divisé en trois branches, attaquait la limitation du capital exigible et le silence de l'arrêt sur la sûreté réelle. Dans ses deux premières branches, la CEPME reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de tenir compte des créances non échues au jour du redressement judiciaire et d'avoir réduit la condamnation de la caution, alors que, d'une part, un créancier poursuivant l'exécution d'un contrat est en droit d'actualiser sa demande en cours d'instance pour y inclure les échéances successives venues à terme après l'introduction de l'action, et alors que, d'autre part, le prononcé ultérieur de la liquidation judiciaire du débiteur principal (intervenu le 27 février 1997) rendait immédiatement exigibles les créances non échues, hypothèse qui était au surplus expressément stipulée par les conventions des parties. Dans sa troisième branche, le moyen faisait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier de M. C. C. - **Le second moyen** critiquait les chefs de l'arrêt relatifs à la déchéance des intérêts conventionnels et à la mission confiée à l'expert. La CEPME reprochait d'abord aux juges du fond de ne pas avoir retenu qu'une lettre d'information datée du 29 janvier 1999 concernait les deux tranches du prêt de 1989 et non la seule première tranche (grief de dénaturation de l'écrit). Elle leur reprochait ensuite une contradiction entre les motifs et le dispositif : selon la banque, après avoir constaté dans ses motifs qu'une notification régulière avait été effectuée pour les deux tranches du prêt le 24 février 1995 (ce qui ouvrait droit aux intérêts au titre de l'année 1994), la Cour d'appel avait pourtant, dans son dispositif, privé la CEPME des intérêts pour la première tranche en excluant l'intégralité de la période courue du 25 janvier 1993 au 24 février 1995. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco soulevait un ensemble de questions juridiques articulant le droit matériel français du cautionnement et des procédures collectives — déclaré applicable au litige par la volonté commune des parties — et le droit processuel monégasque régissant l'office du juge de cassation et les voies de recours. De manière synthétique, la Haute juridiction devait répondre à une double problématique : 1. **Sur le plan du droit substantiel des sûretés et du crédit :** Dans quelle mesure l'établissement de crédit, créancier d'un débiteur principal placé en redressement puis en liquidation judiciaires, peut-il se prévaloir à l'encontre de la caution solidaire de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des créances non échues, lorsque la clause contractuelle d'exigibilité anticipée n'a pas été mise en œuvre selon les formes requises par le contrat de prêt et que le juge du fond se place à une date déterminée pour liquider le capital tout en ordonnant une expertise pour le calcul des intérêts postérieurs ? 2. **Sur le plan de la technique du contrôle de révision et du droit judiciaire privé :** Le juge de cassation peut-il être valablement saisi de griefs tirés, premièrement, de l'omission par la juridiction d'appel de statuer sur une demande de validation d'hypothèque provisoire, deuxièmement, de la mauvaise lecture matérielle de la portée d'une lettre d'information annuelle adressée à la caution, et troisièmement, d'une discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt d'appel quant aux périodes de déchéance des intérêts conventionnels ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la CEPME, la Cour de révision procède à un examen méthodique et rigoureux de chacun des moyens, en opposant au demandeur tant la rectitude juridique du raisonnement des juges du fond assortie de leur pouvoir souverain d'appréciation, que les limites strictes de son propre office de juge du droit au regard du Code de procédure civile monégasque. #### 1. La validation du refus de la déchéance du terme et l'encadrement de l'exigibilité de la dette (Premier moyen, 1re et 2e branches) Après avoir expressément déclaré recevables les deux premières branches du premier moyen, la Cour de révision les écarte au fond en approuvant l'analyse juridique et factuelle de la Cour d'appel. Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en quatre propositions complémentaires : - **Le pouvoir souverain de fixation du capital à une date de référence :** La Cour de révision relève d'abord que la Cour d'appel a choisi de se placer, pour estimer la créance en capital exigible, « avant le prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire » (soit au 6 avril 1995). Dans ce cadre temporel, l'évaluation du capital échu et impayé à la somme de 1 803 282,87 francs (274 908,70 euros) relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et échappe dès lors au contrôle de la Cour de révision. - **L'inefficacité de la clause contractuelle de déchéance du terme :** Répondant à l'argument selon lequel la défaillance du débiteur ou les stipulations contractuelles auraient entraîné l'exigibilité immédiate de la totalité du prêt, la Cour de révision souligne que la Cour d'appel a constaté que « la clause d'exigibilité immédiate consécutive à toute défaillance de paiement n'avait, alors, pu jouer, à défaut par le créancier d'avoir observé les formes prévues au contrat de prêt ». Le non-respect du formalisme contractuel par la banque paralyse donc le mécanisme d'exigibilité anticipée. - **L'opposabilité des exceptions par la caution solidaire :** Appuyant la solution sur un principe fondamental du droit du cautionnement, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir « exactement rappelé que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ». L'irrégularité formelle de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme étant une exception inhérente à la dette dont le débiteur principal pouvait se prévaloir, la caution solidaire était pleinement fondée à l'opposer à la CEPME. La Cour d'appel a donc pu logiquement en déduire qu'à la date prise en considération, le créancier ne pouvait invoquer contre le garant la déchéance du terme. Implicitement mais nécessairement, en l'absence de mise en jeu régulière de la clause contractuelle, ni le redressement judiciaire ni la liquidation judiciaire ultérieure du débiteur principal n'ont eu pour effet de rendre exigibles de plein droit les termes non échus à l'égard de la caution à la date retenue par la cour. - **Le respect de la faculté d'actualisation de la créance en cours d'instance :** Enfin, pour réfuter le grief selon lequel la Cour d'appel aurait méconnu le droit du créancier d'actualiser sa demande au fur et à mesure de l'échéance des termes en cours de procès, la Cour de révision observe que la juridiction du second degré n'a nullement nié ce principe. Elle en veut pour preuve le fait même que la Cour d'appel a désigné un expert judiciaire avec pour mission de calculer les intérêts incombant à la caution « tant pour la période antérieure à la mise en redressement judiciaire que postérieurement ». #### 2. La sanction des erreurs d'aiguillage procédural du demandeur au pourvoi (Premier moyen, 3e branche et Second moyen) La seconde partie de la motivation de l'arrêt est une véritable leçon de procédure civile appliquée au pourvoi en révision. La Cour écarte les trois derniers griefs de la CEPME sans les examiner au fond, en relevant qu'ils ne constituent pas des cas d'ouverture à révision mais relèvent d'autres voies de droit ou se heurtent à l'interdiction de discuter les faits devant le juge de cassation : - **Sur l'omission de statuer (1er moyen, 3e branche) :** La CEPME reprochait à la Cour d'appel d'avoir gardé le silence sur la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qu'avait pourtant ordonnée le tribunal. La Cour de révision qualifie exactement ce vice : il s'agit d'une omission de statuer. Or, en droit processuel monégasque, une telle omission ne donne pas ouverture à un pourvoi en révision, mais relève de la procédure spécifique de requête en omission de statuer prévue par l'article 438-4° du Code de procédure civile devant la juridiction même qui a rendu la décision incomplète. La branche est par conséquent déclarée irrecevable. - **Sur le grief de dénaturation d'une preuve littérale discutée (2d moyen, 1re branche) :** Pour contester l'étendue de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée sur le fondement de l'article 48 de la loi française du 1er mars 1984, la banque soutenait que la Cour d'appel avait méconnu la portée d'une lettre d'information du 29 janvier 1999 en jugeant qu'elle ne visait que la première tranche du prêt. La Cour de révision refuse d'entrer dans ce débat en énonçant qu'elle « ne saurait statuer sur un prétendu grief de dénaturation ». Elle justifie cette mise à l'écart en relevant que la consistance matérielle même du document faisait l'objet d'une controverse factuelle entre les plaideurs : selon la banque, le courrier aurait contenu deux feuilles séparées afférentes chacune à l'une des tranches du prêt, tandis que selon la caution (suivie en cela par la Cour d'appel), il ne se rapportait qu'à une seule tranche. L'appréciation de la matérialité et de la portée probatoire de cette pièce éch
# Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-09-16036)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit luxembourgeois A a assigné M. f. AN. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 26 juin 2013, en paiement de la somme de 450 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013 et capitalisation. Elle fondait sa demande sur un prêt de ce montant, remboursable au plus tard fin février 2013. Par exploits des 11 février 2014 et 2 juillet 2014, la société A a appelé en intervention forcée la société B et son représentant, M. t. e. BE. Le Tribunal a ordonné la jonction des instances, puis, par jugement du 29 septembre 2015, a débouté la société A de sa demande principale en paiement et de sa demande subsidiaire en vérification d'écritures, la condamnant aux dépens. La société A a relevé appel. En substance, elle soutenait avoir viré les fonds sur un compte ouvert auprès de la société D, au nom d'une société B dont M. AN. serait le bénéficiaire économique, et avoir accordé un moratoire de remboursement en deux échéances de 225 000 euros. Elle invoquait, à l'appui, une télécopie, un courrier de relance et une mise en demeure restés sans réponse, ainsi qu'un document manuscrit (pièce n° 5) qu'elle présentait comme un commencement de preuve par écrit. À titre subsidiaire, elle demandait une vérification d'écritures, une injonction de produire des éléments de comparaison et une expertise graphologique. M. AN. sollicitait la confirmation du jugement, faisant valoir que ni le contrat de prêt ni le paiement n'étaient établis et que la vérification d'écritures ne pouvait pallier la carence de l'appelante. Le Procureur général s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. Les sociétés B et BE, régulièrement assignées, n'ont pas comparu et sont défaillants. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était, d'une part, celle de savoir si la société créancière rapportait la preuve d'un prêt de 450 000 euros, qu'il soit écrit ou verbal, et de son versement au profit du défendeur. Elle était, d'autre part, celle de savoir si la production d'un document manuscrit non daté et non signé pouvait valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, justifiant qu'il soit ordonné une vérification d'écritures. Le raisonnement de la Cour repose sur trois dispositions du Code civil. L'article 1162 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 1188 soumet à l'exigence d'une preuve écrite « tout engagement excédant une somme supérieure à 1.140 euros, ce qui exclut le recours aux témoignages ». Enfin, l'article 1194 précise que le commencement de preuve par écrit doit « émaner de celui contre la demande est formée et rendre vraisemblable le fait allégué ». ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel après un examen en deux temps. Elle constate d'abord que les pièces produites par la société A (extrait du registre de commerce, télécopie, courrier de relance, mise en demeure) ne démontrent ni l'existence du contrat de prêt, « même verbal », ni le virement de 450 000 euros au profit de M. AN. ou d'une société dont il serait le représentant ou le bénéficiaire économique. Elle relève que l'absence de réponse à la demande de remboursement « n'établit pas en lui-même la réalité du prêt allégué ». Elle examine ensuite la pièce n° 5. Il s'agit d'un document manuscrit, non daté et non signé, mentionnant la société B, son adresse et des coordonnées bancaires « non identifiées ». Son examen ne permet « d'une façon quelconque » ni d'en imputer la rédaction à M. AN., ni de le rattacher à celui-ci. La Cour en déduit l'absence de tout commencement de pre
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15945 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15945)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée particulièrement longue d'une opération de financement immobilier professionnel initiée en France à la fin des années 1980, mais dont le recouvrement forcé s'est noué plus de deux décennies plus tard sur le territoire monégasque. Par un acte authentique reçu à Lyon le 22 septembre 1989, la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après « la BNP ») a consenti à la société civile immobilière PARC D'ACTIVITÉS LYON-IRIGNY (ci-après « la SCI » ou « la SCI PALI »), représentée par son gérant, Monsieur p. IA., un prêt d'un montant global de 19 500 000 francs. Ce concours financier avait pour objet l'acquisition d'un ensemble de bâtiments à usage industriel situés sur la commune d'Irigny, dans le département du Rhône, ainsi que le financement de travaux sur ces immeubles. Aux termes des stipulations contractuelles initiales, ce prêt était remboursable en 144 mensualités de 234 130,26 francs chacune, et était assorti d'un taux effectif global (TEG) fixe de 10,565 % l'an. Afin de garantir la bonne fin de cette opération financière d'envergure, Monsieur c., b. IA. (ci-après « M. IA. »), de nationalité italienne et demeurant à Monaco, est intervenu à ce même acte authentique pour se porter caution solidaire et indivisible de l'obligation de remboursement souscrite par la SCI. Au cours des premières années d'exécution du contrat, la société emprunteuse s'est heurtée à des difficultés financières l'empêchant d'honorer régulièrement les échéances convenues. Prenant acte de ces incidents de paiement, l'établissement bancaire a adressé, le 1er mars 1994, deux lettres recommandées avec avis de réception. Par la première, la BNP a informé la SCI de la déchéance du terme entraînant l'exigibilité anticipée du prêt en raison du non-paiement des échéances, et l'a mise en demeure de lui régler l'intégralité des sommes devenues exigibles, soit un montant de 23 532 529,71 francs. Par la seconde lettre recommandée, expédiée à la même date, la banque a joint une copie du courrier adressé à la débitrice principale à l'attention de M. IA., mettant formellement ce dernier en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de s'acquitter des sommes dues par la SCI. L'avis de réception afférent à cette mise en demeure destinée à la caution a été signé le 5 mars 1994. Toutefois, les parties ont privilégié une issue négociée pour tenter de surmonter cette première crise d'exécution. C'est ainsi que le 4 janvier 1995, la BNP, la SCI et M. IA. ont conclu un acte tripartite intitulé « avenant au crédit global de 19 500 000 francs consenti à la SCI PALI suivant acte en date du 22 septembre 1989 ». Cet accord exposait dans son préambule qu'il était conclu pour tenir compte, d'une part, « des difficultés rencontrées par l'emprunteur en raison de la conjoncture » et, d'autre part, « des dispositions prises par l'emprunteur en vue de faire face à ses obligations ». Aux termes des stipulations de cet acte du 4 janvier 1995, le capital restant dû s'élevait, selon les indications fournies par la banque, à la somme de 18 084 017,10 francs (mentionnée par erreur matérielle comme des euros dans les écritures de la banque reproduites par l'arrêt), déduction faite des mensualités antérieurement réglées qui s'étaient imputées pour partie sur les intérêts. L'acte organisait une restructuration complète de la dette articulée autour de trois axes majeurs rétroagissant au 1er mars 1994 : 1. Un réaménagement du taux d'intérêt applicable, abandonnant le taux fixe originel pour le ramener à un taux variable indexé sur le taux PIBOR à 3 mois, augmenté d'une marge de 1,50 % l'an, auquel s'ajoutait en sus une prime d'assurance de 0,54 % l'an pour la partie assurée ; 2. L'instauration d'une période de différé d'amortissement du capital d'une durée de 36 mois à compter du 1er mars 1994, expressément conçue pour permettre à la SCI de reconstituer sa trésorerie et de réaliser des travaux d'aménagement dans l'ensemble immobilier afin de dégager des surfaces supplémentaires susceptibles d'être données à bail ; 3. Un allongement de la durée globale du crédit, dont le remboursement final était reporté à l'issue d'une période de 13 ans courant à compter du 1er mars 1994, incluant la période de différé d'amortissement précitée. Crucialement, pour sécuriser juridiquement cette opération de restructuration, les signataires ont pris soin d'insérer dans cet acte une clause expresse de maintien des garanties et d'exclusion de novation, rédigée en ces termes : « il est expressément entendu qu'il n'est apporté aucune autre modification aux clauses et conditions contenues dans l'acte notarié susvisé auquel les présentes ne font pas novation ». En dépit de cet allègement temporaire des charges financières et du rééchelonnement de la dette, la situation de la SCI s'est de nouveau dégradée à l'issue de la période de différé. Par un courrier du 22 octobre 1997 (parfois mentionné au 27 octobre 1997 dans les moyens de l'appelant), la BNP a informé la SCI de la mise en application de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat et l'a mise en demeure de lui régler l'intégralité des échéances demeurées impayées, lesquelles s'élevaient alors à la somme de 1 057 544,36 francs. L'inexécution persistant, le Tribunal de commerce de Lyon a, par un jugement en date du 9 novembre 1999, prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SCI. Dans le cadre des opérations de vérification du passif, le liquidateur judiciaire a admis la créance déclarée par la BNP à hauteur de 26 894 185,73 francs. Cette procédure collective s'est étirée sur plus d'une décennie avant que le Tribunal de commerce de Lyon ne prononce, par un jugement du 12 octobre 2010, la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI pour insuffisance d'actif. Privée de tout espoir de recouvrement intégral auprès de la débitrice principale dissoute, la banque s'est alors tournée vers la caution solidaire résidant en Principauté de Monaco. Sur requêtes de la BNP, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu deux ordonnances les 18 janvier 2013 et 12 février 2013, par lesquelles il a déclaré exécutoire sur le territoire monégasque l'acte authentique de prêt reçu à Lyon le 22 septembre 1989 et a autorisé l'établissement bancaire à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la banque CRÉDIT DU NORD sur toutes sommes ou valeurs dues à M. IA. (l'arrêt comportant une coquille mentionnant « dues à la BNP »), à concurrence d'un montant dont le premier chiffre est occulté par une erreur typographique dans la minute (« 000.000 euros »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Fort de ces autorisations présidentielles, la BNP a, par exploit d'huissier en date du 20 février 2013, signifié la saisie-arrêt au CRÉDIT DU NORD, tiers saisi, et a simultanément assigné M. IA. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie ainsi que la validation de cette mesure d'exécution. Dès le 26 février 2013, le CRÉDIT DU NORD a effectué sa déclaration affirmative, indiquant que le solde global des deux comptes ouverts dans ses livres au nom de M. IA. était débiteur, rendant ainsi la mesure conservatoire matériellement infructueuse. En défense à cette action en paiement, M. IA. a déposé des conclusions le 22 mai 2013 par lesquelles il a non seulement contesté le maintien de son engagement de caution en invoquant l'effet novatoire de l'avenant de 1995, mais a également formé une demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque pour obtenir des dommages et intérêts. Par un jugement rendu le 3 mars 2016 (R. 3511), le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel aux demandes de l'établissement de crédit. Les premiers juges ont condamné M. IA. à payer à la BNP la somme de 1 699 647,36 euros au titre de son engagement de caution du 22 septembre 1989 et de l'avenant du 4 janvier 1995. Le tribunal a par ailleurs validé la saisie-arrêt pratiquée le 20 février 2013 tout en constatant son caractère infructueux et en en ordonnant, en tant que de besoin, la mainlevée. Sur le terrain de la responsabilité bancaire, la juridiction du premier degré a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par M. IA. pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Enfin, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts complémentaires, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné la caution aux dépens. M. IA. a relevé appel de cette décision le 10 mai 2016, régularisé par un exploit d'appel et d'assignation du 18 mai 2016, complété par des conclusions déposées les 4 octobre 2016 et 13 décembre 2016. Au soutien de son recours tendant à l'infirmation totale du jugement entrepris, au débouté de la BNP et à la mainlevée de la saisie-arrêt, l'appelant articule son argumentation autour de deux moyens principaux. En premier lieu, à titre principal, il invoque l'extinction de son obligation de garantie par l'effet de la novation. Se fondant sur le droit français applicable au contrat, et notamment sur l'article 1281, alinéa 2, du Code civil français selon lequel la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, il soutient que l'acte du 4 janvier 1995 constitue un nouveau contrat de prêt qui modifie substantiellement les conditions du prêt initial du 22 septembre 1989. Il prétend qu'en tout état de cause, cet acte nécessitait un nouvel engagement exprès de sa part en qualité de caution, nonobstant la présence de la clause de non-novation. Il affirme à cet égard l'existence d'un principe selon lequel l'engagement de caution ne saurait être prorogé à l'occasion d'un aménagement contractuel dès lors que celui-ci aggrave la situation du débiteur principal et, par ricochet, celle de la caution. Il invoque au soutien de cette thèse deux arrêts de la Cour de cassation française des 28 novembre 2006 et 18 juin 2013, faisant valoir qu'en l'espèce, le cumul des sommes remboursées au titre du prêt de 1989 et de celles résultant du contrat de 1995, conjugué à l'allongement de la durée du crédit, caractérise une aggravation manifeste de la situation du débiteur. En second lieu, à titre subsidiaire, M. IA. sollicite la condamnation de la BNP à lui verser la somme de 1 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la compensation judiciaire de cette indemnité avec la créance de la banque. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription retenue par les premiers juges, il conteste le point de départ du délai décennal fixé au mois de mars 1994. Il soutient que la créance de la banque reposant sur le contrat réaménagé de 1995, celle-ci ne peut plus se prévaloir de la mise en demeure du 1er mars 1994, à laquelle elle aurait au demeurant renoncé en consentant un nouveau prêt en janvier 1995. Il ajoute ne jamais avoir été destinataire de ce courrier de 1994, expédié à son ancien domicile et réceptionné par une tierce personne, Madame PE., nouvelle occupante des lieux, et relève que la banque ne prouve pas davantage lui avoir notifié la lettre de dénonciation d'octobre 1997. Selon lui, la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'acte introductif d'instance du 12 février 2013, rendant son action parfaitement recevable. Sur le fond de cette responsabilité, il reproche à la banque un renouvellement abusif de concours financier dès lors que les conditions du prêt de 1989 n'avaient jamais pu être respectées, comportement qui aurait artificiellement retardé l'ouverture de la procédure collective et maintenu l'illusion d'une prospérité financière de la SCI. Il invoque également le caractère disproportionné de ses engagements de caution de 1989 et 1995 au regard de ses biens et revenus, un manquement au devoir de mise en garde, ainsi que l'inobservation de l'obligation d'information annuelle de la caution prescrite par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier français. Enfin, il réclame 5 000 euros sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque et 4 000 euros pour procédure abusive. En réplique, par des conclusions déposées le 5 juillet 2016, la BNP forme un appel incident portant uniquement sur le quantum de la condamnation. Reconnaissant ne pas être en mesure de produire les justificatifs du respect de son obligation légale d'information annuelle de la caution, la banque a spontanément procédé à un nouveau calcul de sa créance en appliquant la sanction de la déchéance des intérêts contractuels et en imputant sur le principal, à compter du 1er juillet 1999, les règlements effectués ainsi qu'un prix de vente perçu en cours de procédure. Elle demande en conséquence à la Cour de ramener la condamnation de M. IA. à la somme de 1 504 647,36 euros avec intérêts au taux légal, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Sur les moyens de fond, l'intimée réfute toute novation. Elle expose qu'en signant l'avenant du 4 janvier 1995, elle a uniquement renoncé au bénéfice de la déchéance du terme prononcée le 1er mars 1994, mais nullement à sa créance initiale. Elle souligne que l'acte de 1995 ne constitue qu'un simple réaménagement des modalités de remboursement du solde restant dû sur le prêt de 1989, que les parties ont expressément écarté toute volonté de nover, et que la diminution significative du taux d'intérêt exclusif de toute aggravation du sort du débiteur dispensait de recueillir un nouvel engagement de caution, étant précisé que les articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation français (visés comme du Code civil dans l'arrêt) étaient inapplicables en 1995. Quant à l'action en responsabilité, la banque maintient qu'elle est frappée par la prescription décennale de l'ancien article 189 bis du Code de commerce français (antérieur à la réforme de 2008), le délai ayant couru dès la réception de la mise en demeure le 5 mars 1994 pour expirer le 5 mars 2004, M. IA. n'établissant pas que le signataire de l'accusé de réception était dépourvu de qualité pour recevoir le pli. À titre subsidiaire, elle conteste tout manquement au devoir de mise en garde, arguant de la qualité de caution avertie de M. IA. et de l'absence de situation irrémédiablement compromise de la SCI lors de l'octroi du crédit. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 28 mars 2017, faisant application du droit substantiel français régissant le contrat de prêt et le cautionnement litigieux, devait résoudre deux questions juridiques distinctes mais complémentaires dans la stratégie de défense de la caution poursuivie en paiement. En premier lieu, sur le terrain du droit des obligations et des sûretés personnelles, la Cour devait déterminer si la conclusion d'un avenant à un contrat de prêt immobilier, qui procède au réaménagement des modalités de remboursement du solde de la dette (par la substitution d'un taux d'intérêt variable au taux fixe initial, l'octroi d'un différé d'amortissement de trente-six mois et l'allongement de la durée totale du remboursement) tout en stipulant expressément l'absence de novation et le maintien des clauses initiales, emporte néanmoins novation de l'obligation principale ou aggravation de la dette nécessitant la souscription d'un nouvel engagement exprès de la caution à peine de libération de cette dernière. En second lieu, sur le terrain du droit de la prescription extinctive en matière commerciale, il appartenait à la juridiction d'appel de préciser si le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité dirigée par la caution contre l'établissement de crédit dispensateur de crédit commence à courir dès la première mise en demeure adressée à la caution à la suite de la défaillance initiale du débiteur principal, et si la conclusion ultérieure d'un avenant de réaménagement du prêt vaut renonciation expresse et non équivoque de la banque à se prévaloir de la prescription ayant commencé à courir à son profit. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le principe de la condamnation de la caution et l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, tout en réformant le quantum de la dette, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement rigoureux et analytique, scindé en deux temps correspondant aux deux moyens principaux de l'appelant. #### 1. L'exclusion de la novation et le maintien de l'engagement initial de la caution Abordant la question de la survie de l'engagement de caution après la signature de l'acte du 4 janvier 1995, la Cour se place au visa des articles 1271, alinéa 1er, et 1273 du Code civil français, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige. Elle rappelle la règle cardinale gouvernant la matière : la novation par changement d'objet ou de dette, qui s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle se trouve éteinte, ne se présume point ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Procédant à une appréciation souveraine de la commune intention des parties à travers l'analyse tant formelle que matérielle de l'instrumentum du 4 janvier 1995, la Cour relève trois séries d'indices convergents excluant tout *animus novandi* : - D'un point de vue formel, les parties ont expressément qualifié leur accord d'« avenant » au prêt consenti le 22 septembre 1989 ; - D'un point de vue substantiel, le contenu de l'accord se limite à un simple « réaménagement des modalités de remboursement des sommes restant dues » par la SCI au titre du prêt originel, se traduisant par le passage d'un taux fixe à un taux variable, l'octroi d'un différé d'amortissement et un allongement de la durée du crédit ; - D'un point de vue volontariste, les cocontractants ont expressément maintenu toutes les autres clauses du contrat initial et ont stipulé une clause écartant formellement toute volonté de nover. La Cour en déduit logiquement qu'en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat se substituant à celui de 1989, l'obligation initiale a été maintenue sans novation. Par voie de conséquence, la garantie accessoire attachée à cette obligation principale demeurant intacte, l'
# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15663 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15663 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-24-15663)) ## Faits et procédure Par acte entièrement manuscrit daté du 14 mars 2007, g. D reconnaît devoir aux époux P la somme de 40.000 euros, remboursable par deux versements de 20.000 euros les 15 mars 2008 et 15 décembre 2008. Le litige se noue entre les parties sur l'extinction de cette dette et sur l'existence d'un éventuel trop-perçu. Le contexte est celui d'une vente en viager conclue le 28 août 2004 sous seing privé, puis réitérée par acte authentique le 22 octobre 2004, portant sur un bien situé à Sospel. Le prix comprenait un bouquet de 135.000 euros, une rente mensuelle indexée de 750 euros pendant dix ans et une somme de 40.000 euros correspondant à un droit de jouissance. Les paiements invoqués de part et d'autre concernent à la fois ce contrat de viager et la reconnaissance de dette de 2007. Mme c. M veuve P, seule héritière de son époux décédé le 15 septembre 2009, a assigné M. D devant le Tribunal de première instance pour obtenir le paiement de 17.644 euros, outre 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. D a conclu au rejet et a demandé reconventionnellement le remboursement de 32.356,10 euros au titre d'un trop-perçu, outre 5.000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a rejeté les demandes de l'intimée, considéré que le chèque de 20.000 euros s'imputait sur la reconnaissance de dette et que celle-ci était soldée, et condamné Mme P à rembourser 2.356,10 euros à M. D. Ce dernier a interjeté appel, Mme P formant appel incident. ## Question de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26055 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26055 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-21-26055)) ## Faits et procédure M. S., cliente de la succursale monégasque de la Chase Manhattan Bank, avait confié la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières à V. F., employé de l'établissement en qualité de gestionnaire de fonds. Par reconnaissance de dette du 3 novembre 1986, V. F. reconnut devoir à sa cliente la somme de 30 000 dollars US, remboursable dans un délai d'un an avec intérêts au taux de 4 % l'an. Le 17 février 1987, un second prêt de 20 000 dollars US fut consenti. Les deux sommes furent débitées du compte de M. S. sur ordres de virement signés par elle, puis créditées au compte ouvert à la Barclays Bank par E. W., épouse de V. F. Le fonds du prêt était, selon l'aveu de M. S., l'achat d'une maison près de Grasse. La direction de la banque, ayant découvert ces opérations, obtint de la prêteuse une attestation indiquant que les prêts étaient personnels à V. F. et que la banque n'assumait « aucune responsabilité ni obligation de remboursement quelles qu'elles soient ». M. S. remit en outre à la direction l'original de la reconnaissance initiale, en échange d'une nouvelle reconnaissance souscrite par les époux F.-W., où E. W. figurait comme emprunteur et V. F. comme caution solidaire. Les époux ayant disparu de la Principauté, M. S. assigna la société « Chase Manhattan Bank N.A. » par exploit du 31 janvier 1990. Elle fondait ses prétentions sur les articles 1219, 1220 et 1221 du Code civil, ainsi que sur l'article 1231 alinéa 4 du même code, et demandait le paiement des sommes prêtées avec intérêts, outre 50 000 F de dommages-intérêts. Elle soutenait que la banque, en sa qualité de commettant, devait répondre de son préposé et que, en substituant un nouveau débiteur, elle s'était immiscée dans les rapports contractuels pour se soustraire à sa responsabilité. La défenderesse concluait au débouté, invoquant l'extériorité de son intervention et l'inapplicabilité de la gestion d'affaires. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une banque peut voir sa responsabilité engagée, à raison de prêts consentis à titre personnel par un client à l'un de ses préposés, selon trois fondements : la responsabilité contractuelle, la responsabilité du fait d'aut
# Cour de Révision de Monaco, 01 octobre 1991, n° 26097 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 octobre 1991, n° 26097 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-01-26097)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 1er octobre 1991 s'inscrit dans un contexte patrimonial conflictuel opposant deux époux, dame C. B., épouse F., et son mari, M. F. Il ressort des énonciations de la décision que les protagonistes étaient par ailleurs engagés dans une instance en divorce à l'étranger, dont la localisation exacte et les détails procéduraux restent (non précisé dans la décision). Parallèlement à cette procédure matrimoniale extranationale, un différend d'ordre strictement financier a émergé entre les conjoints. Dame C. B., épouse F., se prévalait d'une créance à l'encontre de son époux. Selon les éléments factuels constatés par les juridictions du fond et repris dans l'arrêt, cette créance alléguée résultait d'un prêt d'argent que l'épouse avait consenti à son mari au cours du mariage, financement opéré directement sur ses biens personnels. Le montant exact de ce prêt ainsi que la date de sa conclusion sont (non précisé dans la décision). Afin de garantir le recouvrement de cette créance issue de ce prêt entre époux, dame F. a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco, territoire sur lequel son époux disposait d'actifs bancaires. Plus précisément, M. F. était titulaire de fonds détenus pour son compte par un établissement bancaire de la place, la Compagnie monégasque de banque. Redoutant vraisemblablement des difficultés dans le recouvrement des sommes prêtées, l'épouse a présenté une requête visant à obtenir une mesure conservatoire sur ces avoirs bancaires. Cette démarche initiale a abouti au prononcé d'une mesure d'immobilisation des fonds détenus par la Compagnie monégasque de banque pour le compte de M. F. Les conditions exactes dans lesquelles cette autorisation initiale a été délivrée, ainsi que la juridiction précise l'ayant ordonnée en première intention, demeurent (non précisé dans la décision), bien qu'il s'induise de la procédure subséquente qu'elle fut prise sur requête avant de faire l'objet d'un débat contradictoire en référé. C'est la contestation de cette immobilisation bancaire par l'époux débiteur et la demande de mainlevée afférente qui constituent le cœur du litige soumis aux juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la mise en œuvre de la mesure d'immobilisation des fonds auprès de la Compagnie monégasque de banque, le contentieux s'est noué devant le juge des référés aux fins de mainlevée de ladite mesure conservatoire. En première instance, l'issue de la procédure de référé avait manifestement été favorable à l'épouse créancière, puisque l'arrêt ultérieur de la Cour d'appel est qualifié par la Cour de révision d'« arrêt infirmatif ». La teneur exacte de l'ordonnance de référé initiale et sa date sont toutefois (non précisé dans la décision). Saisie par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé, a infirmé la décision des premiers juges. Par son arrêt (dont la date est non précisée dans la décision), la juridiction du second degré a ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation des fonds détenus pour le compte de M. F. par la Compagnie monégasque de banque. Pour motiver cette décision de mainlevée, les juges d'appel ont retenu, d'une part, que la requête présentée par dame F., qui avait pour objet de garantir le recouvrement d'une créance alléguée contre son mari à la suite d'un prêt consenti sur ses biens personnels, était indépendante de l'instance en divorce engagée à l'étranger. D'autre part, et de manière déterminante quant au sort de la mesure conservatoire, la Cour d'appel a estimé que dame F. ne justifiait pas du péril de sa créance, considérant que la mesure sollicitée n'était pas justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur. Mécontente de cette décision ordonnant la libération des avoirs bancaires de son époux, dame C. B., épouse F., a formé un pourvoi en révision. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement. Dans son premier moyen, subdivisé en deux branches, l'épouse reprochait tout d'abord à l'arrêt infirmatif d'avoir violé, par refus d'application, l'article 201 du Code civil. Selon la thèse du pourvoi, le remboursement d'un prêt d'argent consenti par l'un des époux à l'autre au cours du mariage relèverait nécessairement des opérations de liquidation de la communauté conjugale, ce qui impliquait l'application des règles protectrices liées aux instances matrimoniales. Dans une seconde branche du même moyen, la demanderesse soutenait que la notion de « mise en péril de la créance », retenue par la Cour d'appel pour ordonner la mainlevée, ne se retrouvait nullement dans le texte de l'article 759 du Code de procédure civile, qu'elle présentait comme étant seul applicable en la matière. Elle ajoutait, au soutien de cette critique, qu'elle n'avait jamais renoncé à invoquer l'existence d'un danger dans le recouvrement de sa créance. Dans son second moyen de révision, dame F. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1142 du Code civil et d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Elle soutenait en effet que les juges du second degré s'étaient contredits en admettant l'existence de la preuve d'une obligation (le prêt consenti au mari) dont le conjoint débiteur n'établissait pas l'extinction par le paiement ou un autre mode libératoire, tout en refusant néanmoins le maintien de la garantie par la subordination de l'autorisation de la mesure conservatoire à ce qu'elle qualifiait d'« exigence indue » tenant à la démonstration d'une mise en péril de la créance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens du pourvoi par la Cour de révision met en lumière une problématique juridique complexe, située au carrefour du droit des régimes matrimoniaux, du droit commun des obligations et du droit des procédures civiles d'exécution. La Haute juridiction était invitée à trancher plusieurs questions imbriquées conditionnant la validité du maintien d'une mesure conservatoire pratiquée entre époux en instance de divorce à l'étranger. En premier lieu, se posait la question de la qualification et de l'autonomie de l'action conservatoire engagée par un époux contre son conjoint pour le recouvrement d'une créance personnelle née pendant le mariage : une telle requête tendant à garantir un prêt consenti sur des biens personnels doit-elle être rattachée à l'instance en divorce engagée à l'étranger et aux règles de liquidation de la communauté conjugale (notamment sous l'angle de l'article 201 du Code civil), ou obéit-elle au régime autonome des mesures conservatoires de droit commun régi par l'article 759 du Code de procédure civile ? En second lieu, et à supposer le droit commun des mesures conservatoires applicable dans le cadre d'un référé-mainlevée, le juge des référés est-il lié par le constat de la preuve d'une obligation non éteinte au sens de l'article 1142 du Code civil, ou dispose-t-il d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité du maintien de la mesure au regard d'une condition spécifique tenant au péril de la créance, caractérisée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision procède par un attendu unique mais particulièrement dense, qui valide point par point l'analyse juridique et l'appréciation factuelle opérées par la Cour d'appel de Monaco. Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en trois temps distincts, répondant méthodiquement aux critiques des deux moyens réunis. Tout d'abord, la Cour de révision approuve expressément les juges du fond sur le terrain de la qualification de l'action et du périmètre des textes applicables, écartant ainsi le grief de violation par refus d'application de l'article 201 du Code civil. La Cour relève que la juridiction du second degré a « décidé justement » que la requête présentée par dame F. était « indépendante d'une instance en divorce engagée à l'étranger ». La justification de cette autonomie procédurale et substantielle réside dans l'objet même de la requête et la nature des fonds impliqués : la démarche avait pour unique objet de garantir le recouvrement d'une créance alléguée contre le mari à la suite d'un prêt que l'épouse lui avait consenti « sur ses biens personnels ». Dès lors que la créance trouvait sa source dans le patrimoine personnel de l'épouse au titre d'un contrat de prêt distinct, la mesure conservatoire sollicitée à Monaco ne s'inscrivait pas dans le cadre des mesures provisoires ou conservatoires spécifiques à la procédure de divorce ou à la liquidation du régime matrimonial, mais relevait du droit commun du recouvrement des créances. Ensuite, la Cour de révision écarte le grief tiré de la violation de l'article 1142 du Code civil, relatif à la preuve des obligations et du paiement. La réponse de la Haute juridiction repose sur la nature même de la juridiction saisie et l'office du juge. Elle rappelle avec fermeté que la Cour d'appel, « statuant en référé, n'avait pas à appliquer l'article 1142 du Code civil ». En effet, le juge des référés, juge du provisoire et de l'évidence, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'immobilisation de fonds, n'est pas le juge du fond de l'obligation. Son rôle ne consiste pas à trancher définitivement l'existence de la dette ou la preuve de sa libération selon les règles probatoires du Code civil, mais uniquement à vérifier si les conditions légales du maintien d'une mesure de sûreté provisoire sont réunies. Enfin, la Cour de révision aborde le cœur du litige, à savoir les conditions d'application de l'article 759 du Code de procédure civile et l'exigence d'un péril menaçant le recouvrement. Balayant l'argument du pourvoi selon lequel la notion de mise en péril serait étrangère à ce texte et que l'arrêt serait entaché de contradiction, la Haute juridiction consacre le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond en la matière. Elle juge que la Cour d'appel « a souverainement estimé, sans se contredire, et sans violer l'article 759 du Code de procédure civile, que la mesure conservatoire sollicitée n'était pas justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ». Par cette formule, la Cour de révision opère une assimilation directe entre la notion de « péril de la créance » retenue par l'arrêt attaqué et le critère légal de « la crainte du détournement des effets mobiliers » inhérent à l'article 759 du Code de procédure civile. La constatation de l'existence ou de l'absence d'une telle crainte relève du pur fait, échappant au contrôle du juge de cassation, et l'absence de ce risque suffit à justifier la mainlevée, quand bien même l'existence d'une obligation non éteinte serait par ailleurs admise. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation qui écarte l'ensemble des moyens soulevés, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension de l'articulation entre le droit patrimonial de la famille et le droit commun des voies d'exécution dans l'ordre juridique monégasque. Bien que le texte de la décision soit d'une grande concision, fidèle à la tradition rédactionnelle de la Haute juridiction, il pose des jalons théoriques essentiels sur trois plans distincts : l'étanchéité relative des procédures matrimoniales vis-à-vis des créances personnelles entre époux, la délimitation stricte de l'office du juge des référés par rapport au droit substantiel de la preuve, et la définition des critères de maintien des mesures conservatoires sous l'empire de l'article 759 du Code de procédure civile. En premier lieu, l'apport de l'arrêt réside dans sa conception stricte du champ d'application de l'article 201 du Code civil face à l'article 759 du Code de procédure civile. Le pourvoi tentait d'attraire le litige sur le terrain exclusif du droit de la famille et des régimes matrimoniaux, en soutenant le principe selon lequel le remboursement d'un prêt consenti entre époux durant le mariage relèverait nécessairement des opérations de liquidation de la communauté conjugale. L'enjeu pour l'épouse demanderesse était d'échapper aux exigences rigoureuses du droit commun des saisies conservatoires en invoquant les mécanismes de protection spécifiques aux époux en instance de séparation ou de divorce, visés par l'article 201 du Code civil. La Cour de révision rejette catégoriquement cette approche globalisante. En validant le constat selon lequel la requête était « indépendante d'une instance en divorce engagée à l'étranger » dès lors qu'elle visait à garantir un prêt consenti par l'épouse « sur ses biens personnels », la Cour opère une distinction fondamentale entre les intérêts communautaires ou matrimoniaux d'une part, et les rapports d'obligation strictement personnels entre conjoints d'autre part. Le mariage, fût-il en cours de dissolution devant une juridiction étrangère, n'absorbe pas l'intégralité des relations juridiques patrimoniales des époux. Lorsqu'un conjoint agit en qualité de prêteur de deniers personnels, il se présente sur la scène juridique monégasque comme un créancier ordinaire. Cette solution préserve la cohérence du droit international privé et procédural monégasque : les juridictions de la Principauté, saisies d'une mesure d'exécution ou de sûreté sur des avoirs bancaires localisés sur leur territoire (en l'occurrence auprès de la Compagnie monégasque de banque), appliquent leur *lex fori* procédurale de droit commun (l'article 759 du Code de procédure civile) sans que l'existence d'une procédure de divorce à l'étranger ne vienne paralyser ou dénaturer les règles ordinaires régissant les mesures conservatoires. En deuxième lieu, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur la nature de l'instance en référé-mainlevée et son autonomie par rapport aux règles du fond du droit des obligations, incarnées ici par l'article 1142 du Code civil. Le second moyen du pourvoi soulevait une question classique de logique juridique : comment un juge peut-il reconnaître qu'un créancier apporte la preuve d'une obligation (le contrat de prêt) et que le débiteur ne prouve pas sa libération (absence de preuve de l'extinction de la dette, conformément à la répartition de la charge de la preuve de l'article 1142 du Code civil), tout en refusant à ce même créancier le maintien d'une garantie conservatoire sur les biens du débiteur ? Pour la demanderesse, ce raisonnement recelait une contradiction interne flagrante et une violation de la loi substantielle. La réponse de la Cour de révision est d'une orthodoxie procédurale absolue : la Cour d'appel, « statuant en référé, n'avait pas à appliquer l'article 1142 du Code civil ». Cette affirmation rappelle la distinction cardinale entre le titre exécutoire (ou le jugement au fond) et la mesure conservatoire provisoire. L'article 1142 du Code civil régit le fond du droit et la charge définitive de la preuve devant le juge du principal appelé à condamner le débiteur au paiement. Or, le juge des référés saisi d'une demande de mainlevée n'a pas pour office de statuer sur l'extinction de l'obligation, ni d'accorder automatiquement une mesure de blocage des fonds au seul motif que la créance paraît prouvée et non payée. Il n'y a donc nulle contradiction de motifs à constater l'apparence – voire la réalité non contestée – d'une dette non éteinte, tout en ordonnant la mainlevée de la mesure conservatoire. La raison en est que les conditions d'octroi et de maintien d'une telle mesure en référé sont cumulatives et non alternatives : l'existence d'une créance (même certaine en son principe) ne dispense jamais le créancier de démontrer la seconde condition, d'ordre purement factuel et conjoncturel, tenant à l'urgence ou au péril du recouvrement. C'est précisément sur cette seconde condition que porte le troisième apport majeur de l'arrêt, relatif à l'exégèse de l'article 759 du Code de procédure civile et au contrôle exercé par la Cour de révision. Le pourvoi soutenait une lecture littérale et restrictive de l'article 759 du Code de procédure civile, affirmant que la notion de « mise en péril de la créance » utilisée par la Cour d'appel ne figurait pas dans ce texte, et qu'en exigeant une telle démonstration, les juges d'appel avaient ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. La Cour de révision réfute cette lecture en dévoilant l'esprit et la lettre véritable du mécanisme conservatoire. Elle énonce que la mesure conservatoire doit être « justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ». Ce faisant, la Haute juridiction établit une équivalence conceptuelle parfaite entre l'expression moderne de « mise en péril de la créance » employée par les juges d'appel et la formulation traditionnelle de « crainte du détournement des effets mobiliers » issue de la législation procédurale monégasque. En matière d'immobilisation de fonds bancaires – lesquels constituent par nature des effets mobiliers incorporels ou scripturaux particulièrement volatils –, le péril de la créance se matérialise précisément par le risque que le débiteur ne profite de la libre disponibilité de ses comptes pour détourner, dissiper ou transférer ses avoirs afin d'organiser son insolvabilité et de faire échec aux droits du créancier. En érigeant cette « crainte du détournement » en condition *sine qua non* du maintien de la mesure conservatoire, la Cour de révision rappelle que les voies d'exécution provisoires et les mesures d'immobilisation bancaire sont des mesures graves, attentatoires au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens par le débiteur avant tout jugement de condamnation au fond. Elles ne constituent pas un mode normal de pression à la disposition de tout créancier impatient, mais un remède exceptionnel destiné à parer un risque avéré de soustraction du gage commun des créanciers. Enfin, sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt consacre de manière éclatante le pouvoir souverain des juges du fond. En jugeant que la Cour d'appel a « souverainement estimé » que la mesure n'était pas justifiée par ladite crainte de détournement, la Cour de révision place l'évaluation du risque d'insolvabilité ou de dissipation des actifs hors du champ de son contrôle. La question de savoir si le comportement de M. F., la consistance de son patrimoine ou le contexte du litige laissaient craindre un détournement des fonds déposés à la Compagnie monégasque de banque relève d'une appréciation concrète des faits de l'espèce, que le juge du référé opère en toute souveraineté. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de sa portée théorique, l'arrêt du 1er octobre 1991 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les conseils juridiques exerçant en Principauté de Monaco, tant dans le domaine du contentieux bancaire et du recouvrement de créances que dans celui des conflits patrimoniaux internationaux de la famille. En premier lieu, du point de vue de la stratégie procédurale dans les litiges familiaux internationaux,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14579 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14579)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 2011, la société G, société anonyme immatriculée au RCS de Lille Métropole, a consenti à Mlle j. SB. une offre de contrat de crédit accessoire à une vente, destinée au financement de l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Le montant emprunté s'élevait à 30 000 euros, remboursable en 57 mensualités de 650,93 euros hors assurances. Le contrat avait été souscrit à Monaco, et sa clause de loi applicable (article 19) désignait le droit français. Après la défaillance de l'emprunteuse, les parties ont conclu un avenant du 7 novembre 2013 portant résiliation conventionnelle du financement, avec restitution du véhicule. Celui-ci a été vendu aux enchères le 16 décembre 2013 pour 12 000 euros. Par assignation du 29 décembre 2014, la société G a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de l'emprunteuse au solde de 13 301,59 euros en principal, assorti des intérêts au taux contractuel de 7,84 % et de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, elle a porté la demande indemnitaire à 4 000 euros. Mlle SB. a sollicité, à titre principal, la nullité du contrat de prêt et la restitution de 5 323,18 euros déjà versés. À titre subsidiaire, elle demandait des délais de paiement. Elle invoquait le défaut de remise de la fiche d'informations précontractuelles, l'insuffisance de l'évaluation de sa solvabilité, l'absence de preuve de remise du bordereau de rétractation et l'omission de la mention manuscrite relative à la livraison immédiate. La société G opposait l'irrecevabilité de l'exception de nullité, en se fondant sur la résiliation conventionnelle et sur la reconnaissance de dette de l'emprunteuse. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions principales. La première portait sur la recevabilité de l'action en nullité d'un contrat de crédit dont la résiliation avait déjà été convenue. Le tribunal devait déterminer si l'emprunteuse pouvait encore invoquer les règles d'ordre public du Code de la consommation. La deuxième concernait le bien-fondé des griefs relatifs à la formation du contrat, c'est-à-dire la fiche d'informations précontractuelles, l'évaluation de la solvabilité, le formulaire de rétractation et la mention de livraison immédiate. Ces griefs conditionnaient l'application de la déchéance du droit aux intérêts prévue par le Code de la consommation. La troisième visait la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la demande de délais de paiement fondée sur l'article 1099 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action en nullité recevable, mais la rejette sur le fond. Il retient que la loi française, bien qu'applicable par stipulation contractuelle, ne peut être écartée lorsqu'elle est d'ordre public. La résiliation conventionnelle ne fait donc pas obstacle à la contestation de la validité du crédit. Sur le fond, le tribunal écarte chacun des moyens. Il relève que la fiche précontractuelle est réputée remise au regard de la mention pré-imprimée signée par l'emprunteuse, et que l'exemplaire du prêteur la produit. Il estime que les informations recueillies sur la solvabilité, notamment l'attestation de rémunération, le procès-verbal de l'assemblée générale et la fiche de dialogue, suffisent à établir le respect des obligations légales. Il juge que l'absence de remise du bordereau de rétractation n'est pas démontrée, l'article L. 311-12 n'imposant le formulaire que dans l'exemplaire de l'emprunteur. Enfin, il retient que l'emprunteuse a reconnu, par mentions signées, avoir apposé la demande de livraison immédiate sur le contrat de vente, dont elle ne produit pas l'exemplaire. Le tribunal retranche de la créance la somme de 190,54 euros au titre de l'indemnité de 8 % et alloue 1 000 euros de dommages et int
# TPI Monaco, 9 juin 1988, n° 25456 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25456)) ## Faits et procédure Une société de droit italien, Byblos S.R.L., a émis un billet à ordre le 16 septembre 1983, à échéance du 30 septembre 1983. Ce titre a été accepté par M. P., épouse M., qui exerçait le commerce sous l'enseigne « L. G. ». La date de l'assignation n'est pas précisée dans la décision. Le débiteur a versé un acompte de 20 000 F. La société créancière a assigné en paiement du solde, soit 103 099 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1983. Elle sollicitait en outre 10 000 F de dommages-intérêts. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Elle soutenait que la prescription triennale applicable à l'effet de commerce était acquise, l'échéance remontant au 30 septembre 1983. Par voie reconventionnelle, elle demandait 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de première instance de Monaco, statuant contradictoirement, a rejeté le moyen de prescription. Il a fait droit à la demande principale et alloué 5 000 F de dommages-intérêts à la créancière. Il a rejeté la demande reconventionnelle. ## Question de droit Le litige posait une question de prescription extinctive. Un souscripteur de billet à ordre, dont l'échéance remonte à plus de trois ans, peut-il encore opposer la prescription triennale de l'article 144 du Code de commerce lorsqu'il a effectué un versement partiel sur le montant du titre ? La question comporte deux volets. Le premier porte sur la qualification du versement partiel. Le second concerne ses effets sur le cours de la prescription. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la prescription. Il retient que le paiement d'un acompte, que la défenderesse ne contestait pas avoir effectué, « constitue un acte par lequel elle s'est reconnue débitrice, acte qui fait échec à la prescription, conformément à l'article 144, alinéa 4, du Code de commerce ». Le raisonnement se déroule en trois temps : 1. **Qualification.** Le versement partiel est analysé comme un acte de reconnaissance de dette. Le juge s'attache à la portée de l'acte et non à sa seule matérialité. Un débiteur qui acquitte une partie de la somme due manifeste nécessairement qu'il reconnaît l'existence de la dette. 2. **Effet.** Cette reconnaissance fait échec à la prescription triennale, au sens de l'alinéa 4 de l'article 144. Le délai de prescription est ainsi neutralisé pour le solde restant dû. 3. **Conséquences financières.** Le tribunal fixe le solde à 103 099 F, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'échéance. Il retient ensuite une « résistance injustifiée » du débiteur, source d'un « préjudice certain » pour la créancière, et alloue 5 000 F de dommages-intérêts. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le moyen de prescription soulevé par la dame M. P. épouse M. ; > Condamne cette dernière à payer à la Société de droit italien Byblos S.R
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25461 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25461 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25461)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une créance alléguée à l'encontre d'une succession. P. M. soutient avoir prêté à H. E. N., décédé le 14 octobre 1983, la somme non remboursée de 2 270 639,50 shillings autrichiens, soit environ 1 000 000 F français. Par requête du 2 juin 1986, il obtient du président du Tribunal de première instance de Monaco l'autorisation de saisir-arrêter, entre les mains du Crédit Lyonnais à Monaco, les sommes appartenant au défunt à concurrence de 1 100 000 F. La saisie est pratiquée le 19 juin 1986 par exploit contenant assignation du tiers-saisi et des héritiers, D. N., épouse G., et H. N., mineur représenté par sa mère. Le demandeur fonde sa prétention sur deux pièces : un télex, non daté, rédigé en anglais et apparemment adressé par le défunt à son banquier, donnant instruction de verser « le solde » de son compte en dollars à M. en cas de décès ; et un document manuscrit daté du 5 octobre 1983, présenté comme un projet du télex et revêtu, selon M., de la signature du défunt. Le tiers-saisi déclare détenir, dès le 27 juin 1986, pour l'essentiel la somme de 142 000 dollars US pour le compte du défunt. Après réassignation ordonnée le 9 octobre 1986, les défendeurs contestent la créance. D. N. invoque le caractère suspect des instructions, l'incapacité alléguée du défunt à exprimer une volonté claire, et demande à titre principal une expertise graphologique, subsidiairement la nullité du télex, plus subsidiairement la nullité du legs. H. N. dénie toute valeur probante aux pièces et s'associe à la demande d'expertise. À l'audience, les défendeurs soutiennent que la créance n'est pas établie. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si la preuve d'un prêt d'argent peut être regardée comme rapportée lorsque aucun acte authentique ou sous seing privé ne le constate, qu'aucun engagement unilatéral conforme à l'article 1173 du Code civil n'est produit, et que le demandeur ne s'appuie que sur un télex non daté et sur un document manuscrit dont l'auteur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11667 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11667 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11667)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 22 novembre 2012, M. N. BE. a assigné Mme N. DE LA., veuve LA., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait sa condamnation au paiement de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2012, ainsi que 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 5 000 euros pour les frais de procédure. Il demandait en outre l'exécution provisoire. Le demandeur fondait sa prétention sur deux pièces : un chèque de 21 000 euros émis le 30 juin 2011, rejeté pour défaut de provision, et une reconnaissance de dette rédigée par la défenderesse le 20 août 2011. La défenderesse contestait être redevable de cette somme. Elle soutenait que le chèque avait été émis à titre de garantie d'un prêt de 18 000 euros consenti par un tiers, M. IK., lequel aurait exigé, après le rejet du chèque, la souscription de la reconnaissance de dette au profit du demandeur. Elle affirmait n'avoir aucun lien avec celui-ci et, à titre subsidiaire, sollicitait des délais de paiement, en invoquant des difficultés financières et l'attente de commissions. Le demandeur s'opposait à tout délai, faute de pièce à l'appui. Le tribunal a retenu la demande principale, rejeté les délais de paiement, alloué 1 500 euros de dommages et intérêts et écarté l'exécution provisoire. ## Question de droit La question posée était la suivante : une reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l'article 1173 du Code civil, faute de mentionner la somme en toutes lettres, peut-elle constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du même code, et être corroborée par l'émission d'un chèque rejeté pour défaut de provision ? Accessoirement, il fallait déterminer si la défenderesse pouvait obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 241 du Code de procédure civile, et si son attitude en cours d'instance ouvrait droit à réparation. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que l'écrit ne satisfait pas à l'article 1173 du Code civil. Il vise le texte en ces termes : le billet ou la promesse sous seing privé « doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ». La reconnaissance, rédigée de la main de la défenderesse, mentionnait « 21.000€ » en chiffres, sans indication en toutes lettres. Le tribunal écarte toutefois l'exigence de forme au profit de l'article 1194 du Code civil, qui réserve l'exception du commencement de preuve par écrit, défini comme « tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Selon la décision, l'écrit irrégulier peut fonder la preuve « s'il est confronté par des témoignages et des présomptions qu'il appartient au demandeur de rapporter ». En l'espèce, le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11500 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11500)) ## Faits et procédure Deux concubins, G. B. et H. L., ont constitué en 2005 une société civile particulière, la SCI J, dont chacun détenait 50 parts sur 100. Par acte du 4 juillet 2005, H. L. a cédé 20 parts à G. B., qui détient désormais 70 parts, contre 30 pour H. L. Le 4 octobre 2005, la société a acquis par acte authentique un appartement situé à Nice, qui constitue son seul actif. H. L. y réside gratuitement depuis plusieurs années. Deux procédures engagées en France pour obtenir son expulsion ont échoué (non précisé dans la décision pour le détail de leur issue procédurale). Un procès-verbal d'assemblée générale du 10 octobre 2005 constate la démission de H. L. de ses fonctions de gérante et la nomination de G. B. La SCI J a, par exploit du 20 janvier 2012, assigné H. L. aux fins d'expulsion, d'indemnité d'occupation, de dommages-intérêts pour résistance abusive (50 000 euros) et, subsidiairement, d'une indemnisation de 52 100 euros pour manque à gagner. H. L. a soulevé, à titre liminaire, la nullité de l'assignation, au motif que le gérant n'avait pas qualité pour représenter la société et que le procès-verbal litigieux était un faux. Subsidiairement, elle a sollicité une vérification d'écritures. Sur le fond, elle a soutenu qu'elle occupait l'appartement en vertu d'un prêt à usage, dont le terme n'était pas échu, et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. ## Question de droit La décision soulève trois séries de questions. **Première question : la qualité du gérant et la régularité de l'assignation.** Le juge devait déterminer si le gérant d'une société civile, dont la désignation était contestée par le moyen tiré de la falsification de la signature d'un procès-verbal, pouvait valablement introduire l'instance au nom de la société. Il s'agissait, par ricochet, de savoir si la procédure de vérification d'écritures prévue par le Code de procédure civile devait être poursuivie. **Deuxième question : la nature et le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13215 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13215 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13215)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé des 1er août et 11 septembre 1992, l'établissement financier de droit allemand A a consenti à M. n. BL. et à M. i. RA. deux crédits : un prêt *in fine* de 4 000 000 DM, d'une durée de dix ans, au taux de 6,15 % l'an, et un prêt par annuités de 2 250 000 DM, d'une durée de vingt-trois ans, au taux de 6,35 % l'an, remboursable à compter du 30 septembre 1996. Par courrier recommandé daté du 20 juillet 1999, remis en mains propres le 4 août 1999, la banque a prononcé la déchéance du terme au 16 août 1999 et réclamé le solde restant dû. Par exploit du 16 avril 2014, la société A a assigné M. n. BL., domicilié en Principauté, en paiement de 2 129 130,28 euros au titre du crédit n° 4316109888/40 et de 256 405,52 euros au titre du crédit n° 4316109888/41, assortis d'intérêts, ainsi que de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur, comparaissant en personne, a soulevé *in limine litis* l'irrecevabilité de l'action pour prescription, en invoquant les articles 195 et 199 du BGB dans leur rédaction issue de la réforme du 26 novembre 2001. À titre subsidiaire, il a allégué un remboursement pour l'essentiel des prêts et l'existence d'accords d'extinction du solde, que la demanderesse a contestés. La société A a opposé la prescription trentenaire applicable, selon elle, aux actes exécutoires, les prêts « ressort[ant] d'actes notariés contenant dettes foncières », au sens des articles 794, alinéa 1er, 5°, du ZPO et 197, alinéa 1er, 4°, du BGB. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit La question posée était de savoir si une action en remboursement de prêts consentis en 1992 par un établissement de droit allemand, dont la déchéance du terme a été prononcée en 1999, est prescrite au regard du droit allemand désigné par les parties, alors que le débiteur a, par ailleurs, constitué au profit du prêteur des dettes foncières par actes notariés en 1990 et 1993, lesquelles ne sont pas prescrites. Plus précisément, deux points étaient soumis au tribunal : (i) quel régime transitoire de la réforme allemande de 2001 était applicable à une créance née antérieurement à la réforme et non encore prescrite au 1er janvier 2002 ; (ii) si l'existence de dettes foncières, const
# Cour de Révision de Monaco, 24 avril 1985, n° 25092 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 avril 1985, n° 25092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/04-24-25092)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées entre deux personnes morales, la société Bonsignore et la société Cofoge. Ces deux entités étaient liées par une convention portant sur la livraison de fournitures. En exécution de cet accord contractuel, la société Bonsignore a procédé à la livraison de marchandises au profit de sa cocontractante, la société Cofoge. Toutefois, l'exécution de cette opération commerciale a donné naissance à un différend substantiel entre les parties. Il est apparu que la marchandise livrée par la société Bonsignore présentait un défaut de conformité. Cette non-conformité de la prestation fournie par le vendeur a constitué la cause directe du litige opposant les deux sociétés. Confrontée à cette exécution défectueuse de la convention, la société Cofoge n'a pas obtenu de sa cocontractante la prestation exacte qui lui avait été promise. En outre, cette défaillance contractuelle imputable à la société Bonsignore a engendré un préjudice commercial spécifique au détriment de la société Cofoge. Sur le plan financier, les relations entre les parties se sont traduites par des créances réciproques dont les montants ont fini par être arrêtés au fil des étapes judiciaires. Initialement, au titre des fournitures livrées en exécution de leur convention, la dette brute de la société Cofoge envers la société Bonsignore s'élevait à la somme de 232 696 francs. Néanmoins, la société Bonsignore s'est trouvée parallèlement redevable envers la société Cofoge d'une somme de 81 202 francs. La soustraction de cette dernière somme de la dette initiale a permis d'établir une créance contractuelle réduite s'élevant à 151 494 francs au profit de la société Bonsignore. Par ailleurs, le préjudice commercial subi par la société Cofoge du fait des manquements de la société Bonsignore a été évalué à la somme de 50 000 francs. Ce contexte factuel, mêlant une créance de prix de vente affectée par une réduction pour non-conformité et une créance indemnitaire venant réparer un préjudice commercial, a conduit les parties à s'opposer non plus sur le principal de leurs dettes respectives — désormais acquis — mais sur le régime juridique applicable aux accessoires de ces créances, à savoir le point de départ et l'assiette des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ces derniers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'avère particulièrement dense et s'étend sur près de huit années, témoignant de l'âpreté du contentieux relatif à la liquidation des comptes entre les parties. L'instance a été initialement introduite par une assignation en paiement délivrée le 26 mai 1977 à l'initiative de la société Bonsignore. Les juges du fond du premier degré (la juridiction précise n'est pas nommée dans la décision, bien qu'il soit fait référence au « Tribunal ») ont statué par un jugement rendu le 13 janvier 1983. Par cette décision, le Tribunal a opéré la réduction de la créance contractuelle de la société Bonsignore et a condamné cette dernière à payer à la société Cofoge la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial causé. Un appel a été interjeté contre cette décision par un acte d'appel en date du 13 avril 1983. Saisie du litige, la Cour d'appel a rendu un arrêt le 17 janvier 1984. À l'issue de cette phase devant les juges du fond, plusieurs éléments du litige ont acquis un caractère définitif. Il a ainsi été irrévocablement jugé que la société Cofoge était redevable envers la société Bonsignore de la somme de 232 696 francs et que, réciproquement, la société Bonsignore devait à la société Cofoge la somme de 81 202 francs, outre la somme de 50 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts. La créance contractuelle nette de la société Bonsignore s'établissait donc irrévocablement à 151 494 francs avant imputation des dommages-intérêts. Cependant, l'arrêt de la Cour d'appel du 17 janvier 1984 a fait l'objet d'un pourvoi qui a conduit à un premier arrêt de la Cour de révision en date du 24 octobre 1984, prononçant une cassation partielle. C'est sur renvoi après cette cassation partielle que la Cour de révision a de nouveau été amenée à statuer, au fond, dans la décision commentée du 24 avril 1985. Conformément aux exigences procédurales monégasques, la société Bonsignore et la société Cofoge ont toutes deux déposé leurs conclusions dans les délais impartis par l'article 459-3 du Code de procédure civile. Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, les prétentions des parties se cristallisent autour de deux axes : le cours des intérêts moratoires et l'anatocisme. D'une part, la société Bonsignore articule une argumentation fondée sur la distinction chronologique de l'exigibilité des créances en présence. Elle soutient que sa propre condamnation, prononcée par le jugement du 13 janvier 1983, à verser 50 000 francs de dommages-intérêts n'a fait naître une créance au profit de la société Cofoge qu'à compter du jour de cette décision judiciaire. En revanche, elle fait valoir que sa propre créance contractuelle, même après sa réduction par le Tribunal à la somme de 151 494 francs, était exigible dès le jour de l'assignation initiale (le 26 mai 1977). Par conséquent, elle prétend que cette somme de 151 494 francs doit produire des intérêts à partir de la date de l'assignation, et que ce n'est qu'à la date du jugement du 13 janvier 1983 que, réduite des 50 000 francs de dommages-intérêts par l'effet de la compensation, sa créance ne portera plus intérêts que sur le solde de 101 494 francs. En outre, la société Bonsignore sollicite la capitalisation des intérêts échus à la date du 13 avril 1983, correspondant à la date de l'acte d'appel. D'autre part, la société Cofoge développe une thèse opposée en prenant appui sur le mécanisme de l'exception d'inexécution. Elle soutient que les juges du fond ont admis que, n'ayant pas obtenu de la société Bonsignore la prestation promise, elle était légitimement en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations. Selon elle, cette faculté de suspension emportait nécessairement la suspension corrélative du cours des intérêts jusqu'à l'intervention de la décision déterminant le montant exact de sa dette. Plus subsidiairement ou complémentairement, elle argue qu'en évaluant son préjudice commercial à 50 000 francs, les juges du fond ont admis qu'elle avait pu suspendre le règlement de sa dette au moins jusqu'à hauteur de cette somme, ce qui exclurait que les intérêts aient pu courir sur cette fraction de 50 000 francs depuis le jour de la demande en justice. Concernant l'anatocisme, la société Cofoge soutient que la capitalisation des intérêts ne pourrait, en tout état de cause, être effective qu'à compter du jour où elle a été formellement demandée, soit le 13 avril 1983. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, statuant au fond après cassation partielle, était confrontée à une double problématique juridique classique mais d'une grande technicité en droit des obligations. En premier lieu, lorsque deux cocontractants sont titulaires de créances réciproques issues d'un même rapport contractuel — l'une étant une créance contractuelle de prix réduite judiciairement en raison d'une non-conformité, et l'autre une créance de dommages-intérêts allouée en réparation d'un préjudice commercial — à quelles dates respectives ces créances deviennent-elles productives d'intérêts au taux légal, et à quel moment précis s'opère la réduction de l'assiette des intérêts de la créance principale par l'imputation de la créance indemnitaire ? En filigrane, la Cour devait déterminer si l'exception d'inexécution opposée par l'acheteur ou le caractère litigieux du montant de la dette faisait obstacle à ce que les intérêts moratoires de la créance contractuelle courent dès l'assignation en justice. En second lieu, la juridiction suprême monégasque devait répondre à la question suivante : les conditions d'application de l'article 1009 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus (anatocisme) sont-elles réunies lorsque le montant de la créance principale est demeuré incertain pendant le cours de l'instance en raison de la non-conformité de la marchandise livrée par le créancier lui-même ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant rigoureusement le régime du cours des intérêts simples de celui de leur capitalisation. S'agissant tout d'abord du point de départ et de l'assiette des intérêts légaux, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la thèse de la société Cofoge fondée sur la suspension du cours des intérêts par l'effet de l'exception d'inexécution, pour consacrer pleinement l'analyse chronologique proposée par la société Bonsignore. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur la distinction fondamentale entre la nature déclarative de la décision statuant sur une créance contractuelle préexistante et la nature constitutive de la décision allouant une indemnité délictuelle ou contractuelle sous forme de dommages-intérêts. La Cour relève qu'il a été irrévocablement jugé que la société Cofoge doit à la société Bonsignore la somme de 151 494 francs en paiement des fournitures livrées en exécution de leur convention. Qualifiant expressément cette dette de « créance contractuelle », la Cour en déduit qu'elle doit porter intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en paiement, soit le 26 mai 1977 (à défaut de mise en demeure antérieure, comme le précise le sommaire de la décision). La réduction judiciaire de cette créance (passée de 232 696 francs à 151 494 francs) n'altère pas sa nature contractuelle ni son exigibilité rétroactive au jour de la demande en justice pour le montant finalement reconnu comme dû. En revanche, s'agissant de la somme de 50 000 francs que la société Bonsignore a été condamnée à verser à la société Cofoge, la Cour souligne qu'elle a été allouée « à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle lui avait causé ». Une telle créance indemnitaire n'existe juridiquement et ne devient liquide et exigible qu'au jour où le juge la prononce et l'évalue. Dès lors, ce n'est qu'à partir du 13 janvier 1983, date du jugement ayant prononcé cette condamnation, que la compensation a pu s'opérer entre les deux dettes. Par conséquent, la Cour juge qu'à compter de cette date précise du 13 janvier 1983, la créance de la société Bonsignore s'est trouvée réduite à la somme de 101 494 francs (151 494 francs moins 50 000 francs), de sorte que les intérêts légaux ne devaient désormais porter que sur ce reliquat. S'agissant ensuite de la demande de capitalisation des intérêts échus, la Cour de révision se fonde sur l'article 1009 du Code civil. Elle rappelle en premier lieu la teneur de ce texte, aux termes duquel « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ». Toutefois, loin d'appliquer ce mécanisme de manière automatique dès lors qu'une demande en justice a été formée (en l'occurrence lors de l'acte d'appel du 13 avril 1983), la Cour introduit une condition liée à la liquidité de la créance et à l'imputabilité du retard dans sa détermination. La Cour constate en effet que la cause même du litige résidait dans la non-conformité de la marchandise livrée par la société Bonsignore. Or, cette défaillance contractuelle du créancier « a rendu incertain le montant de sa créance jusqu'à l'arrêt du 17 janvier 1984, irrévocable de ce chef ». En raison de cette incertitude affectant le quantum de la dette jusqu'à la décision de la Cour d'appel de 1984, la Cour de révision estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus formée par la société Bonsignore. Ce faisant, la Cour opère une dissociation remarquable : si l'incertitude du montant de la créance contractuelle n'empêche pas les intérêts moratoires simples de courir rétroactivement depuis l'assignation de 1977 sur le montant finalement arrêté en 1984, cette même incertitude, imputable à la faute du créancier (livraison non conforme), fait obstacle au jeu de l'anatocisme pour la période antérieure à la fixation définitive de la créance. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Condamne la société Cofoge à payer à la société Bonsignore les intérêts légaux de la somme de 151 494 francs à compter du 26 mai 1977 jusqu'au 13 janvier 1983 et à partir de cette date de la somme de 101 494 francs ; > Déboute la société Bonsignore de sa demande d'allocation des intérêts composés ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 avril 1985 constitue une décision de principe en droit monégasque des obligations, tant par la clarté de sa distinction relative au point de départ des intérêts selon la nature de la créance que par la solution nuancée qu'il adopte en matière d'anatocisme et de compensation judiciaire. #### 1. La dualité du point de départ des intérêts : créance contractuelle et créance indemnitaire La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la réaffirmation solennelle de la distinction entre les dettes de sommes d'argent d'origine contractuelle et les créances de dommages-intérêts. Le sommaire de la décision résume cette règle avec une concision didactique : les intérêts d'une créance contractuelle partent, à défaut d'une mise en demeure antérieure, du jour de l'assignation, tandis que les intérêts d'une indemnité allouée à titre de dommages-intérêts ne courent qu'à compter de la décision qui l'accorde. Cette distinction trouve son fondement dans la nature juridique différente du rôle du juge face à ces deux catégories d'obligations. Lorsqu'une partie réclame l'exécution d'une obligation contractuelle de somme d'argent — telle que le paiement du prix de fournitures livrées —, le droit du créancier préexiste à l'intervention judiciaire. Il puise sa source directement dans la convention des parties. Dès lors, le jugement qui constate l'existence de cette dette et en arrête le montant revêt un caractère purement déclaratif. L'assignation en justice (en l'espèce celle du 26 mai 1977) vaut mise en demeure de payer. Le débiteur étant en retard dans l'exécution de son obligation monétaire dès cet acte interpellatif, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de cette date. Il est particulièrement intéressant d'observer la manière dont la Cour de révision articule ce principe avec la circonstance que la créance initiale de la société Bonsignore (232 696 francs) avait subi une réduction substantielle en cours d'instance (pour être ramenée à 151 494 francs, par déduction d'une somme de 81 202 francs). La société Cofoge tentait de tirer parti de l'inexécution partielle de la société Bonsignore (la non-conformité des marchandises) pour soutenir que l'exception d'inexécution avait suspendu l'exigibilité de sa dette et, partant, le cours des intérêts moratoires jusqu'au jugement liquidant les comptes. La Cour de révision rejette fermement cette analyse. En jugeant que la somme de 151 494 francs doit porter intérêts dès l'assignation du 26 mai 1977, elle consacre l'effet rétroactif de la liquidation judiciaire d'une créance contractuelle. Même si le montant exact de la dette était contesté et a dû être réduit par le juge en raison des malfaçons ou non-conformités, la fraction de la dette contractuelle qui est finalement reconnue comme fondée (151 494 francs) était due dès l'origine. L'exception d'inexécution ne saurait donc affranchir le débiteur du paiement des intérêts moratoires sur la part du prix correspondant aux prestations effectivement dues et conservées. Le jugement déclaratif rétroagit au jour de la demande en justice à hauteur du montant réduit. À l'inverse, la condamnation de la société Bonsignore à payer 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société Cofoge obéit à une logique radicalement différente. En matière de responsabilité (qu'elle soit délictuelle ou, comme ici, contractuelle donnant lieu à des dommages-intérêts compensatoires), la créance de réparation n'est ni certaine dans son principe, ni liquide dans son montant avant que le juge ne se prononce. Pour évaluer le préjudice commercial à 50 000 francs, le Tribunal, dans son jugement du 13 janvier 1983, s'est placé au jour où il statuait. Cette décision judiciaire a un caractère constitutif — ou à tout le moins liquidatif — qui fait naître la créance indemnitaire sous forme monétaire exigible seulement au jour de son prononcé. Faire courir des intérêts moratoires sur cette indemnité dès l'assignation de 1977 aurait abouti à indemniser deux fois le retard subi par la victime, puisque les juges du fond, en fixant l'indemnité en 1983, sont réputés avoir évalué l'intégralité du préjudice à cette date. #### 2. Le mécanisme de la compensation judiciaire et son incidence sur le cours des intérêts De cette dualité des points de départ découle logiquement la solution retenue par la Cour de révision quant à l'imputation des 50 000 francs sur la créance de 151 494 francs. L'arrêt offre ici une illustration parfaite du mécanisme de la compensation judiciaire. La compensation légale, qui éteint deux dettes réciproques à concurrence de la plus faible à l'instant même où elles coexistent, exige que les deux dettes soient simultanément certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, si la créance contractuelle de 151 494 francs est réputée exigible dès le 26 mai 1977 (et porte intérêts à ce titre), la créance réciproque de dommages-intérêts de 50 000 francs n'est devenue certaine, liquide et exigible que par l'effet du jugement du 13 janvier 1983. Par conséquent, les deux dettes n'ont commencé à coexister avec les qualités requises pour se compenser qu'à la date du 13 janvier 1983. La compensation n'a donc pas pu opérer rétroactivement au 26 mai 1977. C'est pourquoi la société Cofoge ne pouvait prétendre que sa dette aurait dû être amputée de 50 000 francs dès l'origine pour le calcul des intérêts. Le découpage chronologique opéré par la Cour de révision est d'une rigueur mathématique et juridique absolue : - Période du 26 mai 1977 au 13 janvier 1983 : seule la créance contractuelle de 151 494 francs est exigible ; elle produit des intérêts légaux sur sa totalité. La créance indemnitaire n'étant pas encore liquidée, elle ne produit pas d'intérêts et ne peut s'imputer sur la dette principale. - À la date du 13 janvier 1983 : le jugement liquide la créance de dommages-intérêts à 50
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1973, n° 25647 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1973, n° 25647 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/05-28-25647)) ## Faits et procédure Les frères J. et P. C. avaient consenti des prêts à la S.C.I. du Parc Résidentiel de la Bégude (ci-après « S.C.I. de la Bégude »), société emprunteuse qui projetait l'édification d'un ensemble immobilier sur un terrain situé à Cagnes-sur-Mer, dit « La Bégude ». Ces prêts avaient été proposés par l'intermédiaire de la société Transcontinentale Trade and Travel Agency (SOTRANSCO) et de M. E. L., alors directeur général délégué de celle-ci, au moyen de lettres circulaires présentant les opérations comme « soigneusement étudiées » et « garanties contre les risques de non remboursement du capital à son échéance ». La S.C.I. de la Bégude ayant défailli, les prêteurs ont réalisé leur gage. Un règlement amiable est intervenu dans les procédures d'ordre subséquentes. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 18 mai 1972, a déclaré la SOTRANSCO et L. conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par les prêteurs, et a ordonné une expertise avant dire droit sur le montant de ce préjudice. Les deux parties ont relevé appel. Les appelants principaux contestaient l'existence d'une faute, l'existence d'une obligation de résultat et la recevabilité de l'action, en invoquant notamment l'accord du 1er octobre 1969 conclu entre la S.C.I. et une association de ses créanciers. Les frères C. sollicitaient quant à eux l'infirmation de l'expertise et la condamnation solidaire des appelants au paiement de sommes chiffrées, ainsi que des dommages-intérêts. L. a renoncé en appel à soutenir qu'il devait être mis hors de cause à titre personnel. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions. **La première** portait sur le fondement de la responsabilité de l'intermédiaire : l'agent d'affaires qui met en relation un emprunteur avec un prêteur éventuel est-il tenu d'une information sur les risques de l'opération projetée, et un manquement à cette obligation engage-t-il sa responsabilité envers le prêteur ? **La deuxième** concernait la certitude du préjudice, la S.C.I. « le Lautin », dont les frères C. étaient associés, ayant acquis le domaine lors de la vente judiciaire et poursuivi l'opération de promotion. **La troisième**, procédurale, visait la recevabilité de l'action au regard de l'accord du 1er octobre 1969, ainsi que la nature de la condamnation (solidaire ou in solidum). ## Solution et dispositif La Cour fonde sa solution sur une analyse chiffrée de l'économie de l'opération. Elle relève que la propriété était déjà grevée de deux hypothèques pour 2 870 000 F, soit environ 90 % du nouvel emprunt global de 3 500 000 F, qui devait être affecté à la mainlevée de ces hypothèques. Après déduction de la ristourne de 5 % consentie à la SOTRANSCO, des primes d'assurance (3,20 %), des intérêts (6 % semestriels, correspondant à un taux annuel de 12 %) et de la taxe hypothécaire (0,60 %), il restait « moins de 3 % de l'argent frais » affecté à la continuation des travaux, sans prise en compte des frais du conservateur des hypothèques. Elle en déduit que l'opération « s'apparentait moins à un financement normal de travaux en cours qu'à une simple substitution de créanciers avec accroissement considérable des charges », et qu'elle était de nature à dissuader les prêteurs éventuels si son caractère réel avait été connu. L. a, « agissant pour le compte de la SOTRANSCO », manqué à l'obligation de conseil pesant sur celle-ci ; il a en outre commis personnellement une faute quasi-délictuelle grave engageant directement sa responsabilité envers les prêteurs. La Cour écarte l'argument tiré du silence des prêteurs lors de la remise des actes notariés en décembre 1965, qui révélaient la situation hypothécaire de l'immeuble : ce sil
# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1970, n° 25478 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1970, n° 25478 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1970/02-16-25478)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux particuliers unis par des prêts d'argent. Le texte désigne le débiteur par « A. D. » et le créancier par « D. » ; les initiales identiques ne permettent pas de distinguer les deux personnes dans le corps de l'arrêt, que l'on désignera ici par leur rôle. Un tiers, « G. », intervient également à l'instance et sera visé au titre de la diffamation. Deux reconnaissances de dette sous seing privé sont en cause : - la première, datée du 13 avril 1966, porte sur la somme de 100 000 F avec intérêt au taux de 10 % l'an, remboursable au plus tard le 31 janvier 1967 ; le débiteur y a approuvé de sa main, en toutes lettres, la somme pour laquelle il s'obligeait ; - la seconde, datée du 30 septembre 1966, porte sur 50 000 F, au même taux d'intérêt, remboursable à la même échéance ; elle n'est pas revêtue de l'approbation manuscrite du débiteur. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 24 avril 1969, a condamné le débiteur à rembourser au créancier la somme de 150 000 F en principal, avec les intérêts contractuellement fixés depuis les prêts jusqu'au remboursement effectif. Il a validé et converti en inscription définitive l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par le créancier pour une somme de 173 000 F, et ordonné la suppression d'une partie des conclusions du débiteur. La décision ne précise pas la raison de l'écart entre le principal (150 000 F) et le montant garanti (173 000 F) (non précisé dans la décision). Le débiteur interjette appel. Il soutient, d'une part, que la première reconnaissance, établie en un seul original, méconnaît la formalité du double prévue par l'article 1172 du Code civil, qu'il assimile à un acte synallagmatique en raison du délai de remboursement. Il soutient, d'autre part, que la seconde reconnaissance ne comporte pas l'approbation manuscrite exigée. Il demande à être dégagé de toute obligation et réclame 30 000 F de dommages-intérêts. Les intimés concluent à la confirmation. ## Question de droit La Cour doit déterminer si une reconnaissance de dette sous seing privé, qui fixe dès l'origine un terme de remboursement, doit respecter la formalité du double de l'article 1172, alinéa 1er, du Code civil, et, plus largement, si une reconnaissance de dette privée de la mention « bon pour » ou de l'approbation manuscrite requise par l'article 1173 peut néanmoins établir l'obligation qu'elle constate.
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1975, n° 25749 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1975, n° 25749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1975/04-17-25749)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération immobilière complexe, marquée par le recours au mécanisme de la simulation et à l'émission de titres hypothécaires au porteur destinés à masquer une dissimulation du prix de vente. Chronologiquement, le montage contractuel s'est articulé en trois temps distincts. Dans un premier temps, le 17 février 1967, un acte qualifié par le pourvoi de promesse de vente, et retenu par les juridictions du fond comme constituant une contre-lettre, est intervenu entre les parties en vue de la cession d'un ensemble immobilier. Dix mois plus tard, par un acte authentique en date du 1er décembre 1967, A. et G. ont vendu cet ensemble immobilier à la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Monte-Carlo Résidence Palace. Le prix officiellement déclaré dans cet acte public s'élevait à six millions de francs. Toutefois, il résultait de la contre-lettre établie le 17 février précédent que l'opération comportait une dissimulation de prix à hauteur de trois millions de francs. Dès le lendemain de la vente officielle, soit le 2 décembre 1967, un troisième acte est venu parachever l'architecture financière de l'opération. La S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a constitué sur les immeubles nouvellement acquis une inscription hypothécaire d'un montant de deux millions cinq cent mille francs. Cette sûreté réelle était inscrite au profit d'un prêteur dénommé O., lequel était déclaré dans l'acte comme étant porteur de deux cent cinquante grosses d'une valeur nominale de dix mille francs chacune. En réalité, ainsi que le révéleront les débats ultérieurs, ce prêt consenti par O. était dépourvu de réalité matérielle et les grosses émises avaient pour vocation de concrétiser et de garantir le paiement de la fraction dissimulée du prix de vente immobilier. Par la suite, la situation financière de la société acquéreuse s'est dégradée, conduisant à l'ouverture d'une procédure collective, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace étant déclarée en état de faillite, avec la désignation d'un syndic (O. intervenant ès qualités de syndic de la faillite dans l'intitulé de l'instance, aux côtés d'autres parties telles que R.). Avant même le prononcé de cette faillite — selon les affirmations des demandeurs au pourvoi —, A., se prévalant de la qualité de porteur des deux cent cinquante grosses hypothécaires de dix mille francs chacune, a initié une procédure d'exécution forcée en engageant une saisie immobilière à l'encontre des biens de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace. C'est dans ce contexte d'exécution forcée sur les actifs immobiliers de la société débitrice qu'est intervenu G., agissant en sa qualité d'autre créancier de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace. Estimant que la voie d'exécution diligentée par A. reposait sur un titre radicalement vicié et préjudiciait à ses propres droits de créancier, G. a introduit une action en justice visant à obtenir l'annulation de la procédure de saisie immobilière. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'action en nullité de la saisie immobilière a été initiée par G. sur un fondement civiliste classique mais redoutable : la nullité du contrat de prêt du 2 décembre 1967 pour défaut de cause, entraînant par voie de conséquence la nullité de l'inscription hypothécaire subséquente. Selon l'argumentation développée par le demandeur à la nullité, les deux cent cinquante grosses hypothécaires dont A. se prétendait porteur ne représentaient aucun prêt réel, mais matérialisaient uniquement la dissimulation de prix convenue lors de la vente du 1er décembre 1967, dissimulation qui lui était inopposable. Les juridictions du fond ont accueilli favorablement cette demande. Par un arrêt rendu contradictoirement le 15 janvier 1974, la Cour d'appel de Monaco a fait droit aux prétentions de G. et a prononcé la nullité de la procédure de vente sur saisie immobilière engagée contre la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace. Pour fonder sa décision, la juridiction du second degré s'est appuyée sur les écritures concordantes des parties démontrant l'existence de la dissimulation de prix par la contre-lettre du 17 février 1967 ainsi que le caractère fictif du prêt consenti par O., tout en relevant la mauvaise foi d'A. dans la mise en œuvre de ses poursuites. Suite au décès d'A. (dont la date n'est pas précisée dans la décision), ses ayants droit, désignés comme les « hoirs A. » ou « co-héritiers A. », ont repris l'instance. Par l'intermédiaire de leur avocat-défenseur, Maître Marquilly, ils ont formé un pourvoi en révision au Greffe Général le 28 janvier 1974 à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 15 janvier 1974. Au soutien de leur requête devant la Cour de révision, les hoirs A. ont articulé quatre moyens de cassation distincts, les trois premiers étant réunis par la haute juridiction dans son examen en raison de leur connexité matérielle, tandis que le quatrième portait spécifiquement sur le droit fiscal de l'enregistrement. Le premier moyen reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 1138 et 1139 du Code civil monégasque ainsi que l'article 542 du Code de commerce. Ce moyen se subdivisait en deux branches : * Dans une première branche, les demandeurs au pourvoi soutenaient que le défaut de cause de l'acte de prêt du 2 décembre 1967 ne pouvait leur être valablement opposé pour annuler la saisie. Ils faisaient valoir que la créance d'A. n'avait jamais fait l'objet d'aucune contestation de la part de la débitrice principale, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace. De surcroît, ils affirmaient que cette créance était parfaitement opposable à G. dans la mesure où elle avait reçu exécution deux années avant la naissance des droits de ce dernier, lequel en avait d'ailleurs eu pleinement connaissance. * Dans une seconde branche, les hoirs A. développaient un argument subsidiaire tiré du droit des procédures collectives et des voies d'exécution. Selon eux, quand bien même la nullité de l'inscription hypothécaire aurait réduit la créance d'A. à un simple caractère chirographaire, la procédure de saisie immobilière n'en demeurait pas moins valable. Ils soutenaient que l'annulation de la saisie violait l'article 542 du Code de commerce, dès lors que les poursuites tendant à la saisie avaient été commencées avant le jugement déclaratif de faillite de la société débitrice. Le deuxième moyen faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1988 du Code civil, d'avoir entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et de s'être contredite dans ses motifs : * D'une part, le pourvoi rappelait que l'article 1988 du Code civil n'impose nullement d'indiquer, au sein du bordereau d'inscription hypothécaire, la cause de l'obligation garantie. * D'autre part, il était reproché aux juges d'appel d'avoir retenu le défaut de cause de manière abstraite, sans rechercher quelle était la véritable intention des parties. Plus précisément, les hoirs A. soutenaient que la Cour aurait dû vérifier si l'acte litigieux du 2 décembre 1967 ne trouvait pas sa contrepartie économique réelle dans la valeur intrinsèque des biens immobiliers cédés la veille, et si les grosses au porteur litigieuses n'avaient pas été émises en exécution d'une obligation licite de la société, née antérieurement à l'acte de prêt. Le troisième moyen contestait l'appréciation de la bonne foi du saisissant. Les demandeurs au pourvoi reprochaient à l'arrêt d'avoir retenu la mauvaise foi d'A., alors même que la société débitrice n'avait jamais élevé la moindre contestation quant à l'existence ou au montant de la créance, et rappelaient le principe selon lequel la mauvaise foi doit impérativement s'apprécier en fonction des éléments particuliers de l'espèce. Enfin, le quatrième moyen déplaçait le débat sur le terrain de la légalité fiscale et de l'interprétation temporelle des textes sanctionnant les dissimulations de prix. Les hoirs A. soutenaient que la Cour d'appel avait fait une fausse application de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'Enregistrement à la contre-lettre du 17 février 1967. Ils arguaient que ce texte, de nature fiscale et édictant une sanction de nullité, devait faire l'objet d'une interprétation stricte. Or, selon la lecture littérale proposée par le pourvoi, une contre-lettre stipulant une augmentation de prix ne serait juridiquement contestable qu'à la condition chronologique qu'elle vienne s'opposer à un prix *antérieurement* fixé d'un montant inférieur. En l'espèce, la promesse de vente (contre-lettre) du 17 février 1967 étant antérieure de dix mois à l'acte authentique de vente du 1er décembre 1967, elle n'avait logiquement pas pu « augmenter » un prix qui n'allait être porté dans un acte public que bien plus tard. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, articulant le droit commun des obligations et des sûretés avec le droit spécial de l'enregistrement et des voies d'exécution. La première question, d'ordre substantiel et procédural, consistait à déterminer si un créancier tiers (en l'occurrence G.) est fondé à poursuivre la nullité d'une procédure de saisie immobilière engagée par le porteur de grosses hypothécaires (A., puis ses héritiers), en opposant à ce dernier le défaut de cause du contrat de prêt ayant donné lieu à l'émission desdites grosses, lorsqu'il est établi que ce prêt est fictif, qu'il a pour unique objet de déguiser une dissimulation du prix d'une vente immobilière antérieure, et que le porteur saisissant est de mauvaise foi. En filigrane, se posait la question de l'étendue de l'obligation de motivation des juges du fond face à l'invocation d'une cause sous-jacente (la valeur réelle de l'immeuble vendu) susceptible de sauver l'engagement par le jeu d'une novation ou d'une reconnaissance de dette déguisée. La seconde question, d'ordre exégétique, portait sur le champ d'application temporel de l'article 38 de l'Ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'Enregistrement : la nullité frappant les contre-lettres ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous seing privé « précédemment enregistré » s'applique-t-elle lorsque la contre-lettre a été rédigée *antérieurement* à l'acte authentique de vente qu'elle modifie secrètement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les hoirs A., la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse qui distingue, d'une part, la mécanique probatoire et substantielle de la nullité du prêt simulé (sur les trois premiers moyens réunis) et, d'autre part, l'interprétation grammaticale et téléologique du texte de 1828 (sur le quatrième moyen). #### 1. Sur la fictivité du prêt, la mauvaise foi du porteur et la nullité de la saisie (trois premiers moyens réunis) La haute juridiction monégasque commence par ancrer sa décision dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de fait du litige. Elle relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur les « écritures concordantes des parties » pour établir trois données factuelles irréfragables : 1. L'acte de vente du 1er décembre 1967 comportait effectivement une dissimulation d'une partie du prix ; 2. L'acte antérieur du 17 février 1967 revêtait bien la qualification juridique de contre-lettre ; 3. Le prêt consenti le 2 décembre 1967 par O. présentait un caractère purement fictif. De même, s'agissant de l'élément psychologique contesté par le troisième moyen, la Cour de révision rappelle que la Cour d'appel a constaté « souverainement par les motifs qu'elle énonce la mauvaise foi d'A. ». En droit des titres négociables ou des grosses au porteur, ce constat de la mauvaise foi est la clé de voûte du raisonnement : si le porteur de bonne foi d'un titre est en principe protégé par la règle de l'inopposabilité des exceptions, le porteur de mauvaise foi — c'est-à-dire celui qui connaît les vices affectant le rapport fondamental ou qui a directement participé à la fraude — perd le bénéfice de cette protection. Ici, A. étant lui-même le covendeur initial impliqué dans la simulation du 1er décembre 1967, sa mauvaise foi lors de la mise en œuvre des grosses issues du prêt fictif du lendemain était manifeste et souverainement caractérisée par les juges d'appel. Fort de ce socle factuel, le juge de cassation valide la déduction juridique opérée par l'arrêt attaqué. La Cour de révision affirme que les juges du second degré, qui ont répondu aux conclusions sans être « tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation », ont pu déduire sans aucune contradiction que le défaut de cause du prêt pouvait être valablement opposé aux héritiers d'A. par le créancier G. Par cette formule classique relative à l'absence d'obligation de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement le grief tiré du défaut de recherche sur la contrepartie économique de l'acte (la valeur des biens cédés). Dès lors que le prêt était jugé fictif et adossé à une contre-lettre illicite (comme le confirme la réponse au quatrième moyen), il ne pouvait trouver une cause valable dans l'obligation secrète et nulle de payer un supplément de prix dissimulé. La fictivité du prêt privait les grosses de toute cause légale, entraînant l'anéantissement du titre exécutoire et de l'inscription hypothécaire, et par voie de conséquence directe, la nullité de la procédure de saisie immobilière qui ne reposait plus sur aucun titre valable. La Cour de révision balaie ensuite avec une grande fermeté technique les trois griefs textuels invoqués par les demandeurs : * **Sur l'article 1988 du Code civil** : La Cour juge ce texte « inopérant en l'espèce ». En effet, le débat ne portait pas sur la régularité formelle du bordereau d'inscription hypothécaire (et sur la nécessité ou non d'y mentionner la cause de l'obligation garantie), mais sur la validité substantielle de l'obligation principale elle-même. L'hypothèque étant un droit réel accessoire, la nullité du prêt pour absence de cause entraînait de plein droit la chute de la sûreté, peu important la régularité formelle de son inscription au regard de l'article 1988. * **Sur les articles 1138 et 1139 du Code civil** : La Cour relève une erreur manifeste de ciblage textuel de la part des auteurs du pourvoi. Elle observe que la violation invoquée de ces articles, « qui visent la compensation des dettes, est étrangère aux moyens explicités ». Les développements du pourvoi sous cette bannière (relatifs à l'absence de contestation par la S.C.I. et à l'antériorité de l'exécution de la créance par rapport aux droits de G.) n'ayant aucun rapport avec le mécanisme légal de la compensation régi par les articles 1138 et 1139 du Code civil monégasque, le grief est écarté pour défaut de pertinence. * **Sur l'article 542 du Code de commerce** : Face à l'argument selon lequel la saisie immobilière aurait dû survivre en tant que poursuite d'un créancier chirographaire engagée avant la faillite, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir procédurale classique en technique de cassation : le moyen est « nouveau, mélangé de fait et droit, et comme tel irrecevable ». Les hoirs A. n'ayant pas soutenu cette thèse devant la Cour d'appel, et son examen nécessitant des vérifications factuelles (notamment sur les dates exactes des actes de poursuite par rapport au jugement déclaratif de faillite et sur l'état de la procédure), la Cour de révision ne pouvait en connaître pour la première fois. #### 2. Sur l'application de l'Ordonnance du 29 avril 1828 aux contre-lettres antérieures (quatrième moyen) L'examen du quatrième moyen offre à la Cour de révision l'occasion de fixer l'interprétation d'un texte fondamental du droit fiscal et civil monégasque : l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'Enregistrement. L'argumentation du pourvoi reposait sur une lecture chronologique stricte : comment un acte du 17 février 1967 pouvait-il constituer une contre-lettre ayant pour objet une « augmentation » du prix stipulé dans un acte du 1er décembre 1967 ? Selon les demandeurs, la notion d'augmentation postulait un prix initialement fixé à un niveau inférieur, puis rehaussé par un acte subséquent. Ils s'appuyaient sur les termes du texte visant les actes « précédemment enregistrés » pour soutenir que l'acte ostensible devait nécessairement précéder la contre-lettre. La Cour de révision réfute cette analyse par une démonstration syntaxique impeccable. Après avoir relevé que la qualification même de contre-lettre attribuée à l'acte du 17 février 1967 n'était pas contestée par les parties, la haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que l'article 38 de l'Ordonnance de 1828 s'appliquait pleinement aux contre-lettres rédigées antérieurement à l'acte public. Pour ce faire, la Cour précise que « les termes "précédemment enregistrés" ne vis[ent] que les actes sous signature privée ». Autrement dit, lorsque le texte sanctionne toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, l'adverbe « précédemment » se rapporte exclusivement à la seconde branche de l'alternative (les actes sous seing privé) et non à la première (les actes publics). Dès lors qu'il s'agit d'un acte authentique de vente, la date de rédaction de la contre-lettre est indifférente : qu'elle soit conclue dix mois avant (sous forme de promesse de vente mentionnant le vrai prix) ou le jour même, dès l'instant où les parties maintiennent cet accord secret pour exiger un prix supérieur à celui qu'elles déclarent finalement devant le notaire dans l'acte public, l'acte antérieur fonctionne juridiquement comme une contre-lettre augmentant le prix officiel et tombe sous le coup de la nullité édictée par l'Ordonnance de 1828. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation dense et structurée, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette la requête » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 avril 1975 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la grande tradition civiliste franco-monégasque relative à la lutte contre la fraude fiscale par dissimulation de prix et à la théorie de la cause dans les opérations juridiques complexes. Bien que le texte de la décision se réfère exclusivement aux dispositions du droit interne monégasque, les mécanismes mis en œuvre témoignent d'une convergence méthodologique profonde avec les principes directeurs du droit continental des obligations. #### 1. L'articulation entre simulation, fraude à l'enregistrement et théorie de la cause En droit commun des contrats, la simulation est traditionnellement neutre : l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15132 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15132 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15132)) ## Faits et procédure Par acte du 3 juin 2015, M. F LA. a assigné M. G DE LU. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait la condamnation de son adversaire au paiement de 9.000 euros, présentés comme le remboursement d'un prêt consenti le 17 octobre 2013, ainsi que de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et manifestement injustifiée. Selon le demandeur, la somme de 9.000 euros a été remise en plusieurs fois : 5.000 euros par virement bancaire le 17 octobre 2013, 500 euros en espèces en octobre 2013, 1.500 euros par virement le 18 novembre 2013 et 2.000 euros par virement le 20 novembre 2013. Il se prévalait d'une reconnaissance de dette, datée du 17 octobre 2013, que le défendeur aurait rédigée et signée, et qui mentionnerait manuellement la somme de 9.000 euros. Il soutenait que ce document constituait un commencement de preuve par écrit, et que la signature en cause était identique à celle figurant sur un acte de cession de parts produit par le défendeur. Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Il contestait l'authenticité de la reconnaissance de dette et niait y avoir inscrit le montant de 9.000 euros, ce qui revenait à contester l'existence même du prêt. Il ne contestait pas sa signature, mais soutenait que le document, au mieux un reçu, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil. Il invoquait en outre le caractère indéterminé des modalités et du terme de restitution. Il sollicitait, avant dire droit, une expertise graphologique et un sursis à statuer, et réclamait à son tour 1.500 euros de dommages et intérêts. La décision ne précise pas si la demande d'expertise graphologique a fait l'objet d'une décision distincte ; le dispositif ne s'en prononce pas expressément (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la remise de fonds, établie par des ordres de virement, combinée à une reconnaissance de dette ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l'article 1173 du Code civil, suffit à établir l'existence d'un contrat de prêt et l'obligation de restitution du prétendu emprunteur. Plus précisément, deux points étaient soulevés : d'une part, la portée probatoire d'un écrit irrégulier au regard de l'article 1173 du Code civil ; d'autre part, les conditions dans lesquelles cet écrit, lorsqu'il constitue un commencement de preuve par écrit, peut être complété pour établir le prêt. ## Solution et disp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26754 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/11-11-26754)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Le Pret, ainsi que les sociétés Monaloc, Monaco Informatique et Télématique (MIT), GIF et Aida, font l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 24 mars 1992, le Tribunal constate la cessation des paiements des sociétés Le Pret, Monaloc et MIT. Par jugements du 16 juillet 1992, il prononce la liquidation des biens de Monaloc, Le Pret et MIT. Par jugement du 8 juillet 1993, il soumet ces trois sociétés à une procédure unique d'apurement du passif et constitue une masse unique de leurs créanciers. Un jugement distinct du même jour constate le caractère fictif des sociétés civiles GIF et Aida et étend à celles-ci les effets de la liquidation de Le Pret. L'état des créances, arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 11 novembre 1996, est déposé au greffe le 17 octobre 1996. La Banque Transatlantique de Monaco (BTM), devenue Banque Monégasque de Gestion (BMG), y forme une réclamation. Elle prétend disposer d'une créance privilégiée au titre d'une ligne de refinancement ouverte à Le Pret le 10 décembre 1985, d'un montant de 2 000 000 francs, dont l'article 5 prévoit l'affectation, « en nantissement », de contrats de prêt représentatifs de créances. Le juge-commissaire maintient l'admission de la BTM à titre chirographaire, pour 2 053 484,30 francs, par ordonnance du 29 septembre 1997. La BMG saisit le Tribunal. Elle soutient que la convention n'avait pas à être signifiée en raison de sa nature, que les nantissements ont été notifiés au fur et à mesure de la communication des contrats donnés en garantie, et que des actes d'huissier du 6 avril 1992 satisfont aux articles 1909 et 1911 du Code civil. Le liquidateur, la société Le Pret, lui oppose l'absence d'enregistrement de l'acte, l'absence de signification antérieure à l'ouverture de la procédure et l'inopposabilité du nantissement à la masse. La BMG répond que l'enregistrement et la signification ne seraient qu'une condition d'opposabilité aux tiers, que l'article 74 du Code de commerce dispenserait d'un écrit en matière commerciale, et qu'une signification postérieure au jugement déclaratif serait indifférente à l'égard d'un tiers à la procédure. ## Question de droit Le problème posé au Tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer les conditions de constitution d'un gage portant sur des créances mobilières lorsque le débiteur gagiste est un commerçant et que l'opération relève d'un acte de commerce. Il s'agit, d'autre part, de savoir si un gage ainsi constitué, mais dont la signification au débiteur de la créance a été réalisée après le jugement de cessation des paiements, peut être opposé à la masse des créanciers. La question touche donc à l'articulation entre le régime commercial de la preuve et de la constitution du gage (article 59 du Code de commerce, renvoyant à l'article 74 du même code) et le régime civil de la cession ou du gage de créances (article 1911 du Code civil), ainsi qu'à l'effet de la date d'ouverture de la procédure collective sur les sûretés consenties par le débiteur. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 alinéa 4 du Code de commerce et 1911 du Code civil que, « s'agissant de créances mobilières, l'acte qui constate le gage doit être signifié au débiteur de la créance donnée en gage (en l'occurrence aux emprunteurs), cette signification constituant une condition substantielle de la naissance du droit du créancier gagiste ». Il constate ensuite que les significations ont été effectuées par la BTM le 6 avril
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 2024, n° 30529 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 2024, n° 30529 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/06-20-30529)) ## Faits et procédure Par deux actes sous seing privé des 18 juillet 2017 et 22 janvier 2018, e. A. a consenti à r. B. deux prêts, d'un montant respectif de 2.000.000 d'euros et de 3.000.000 d'euros, portant intérêt à taux fixe de 11,5 % l'an. Les prêts étaient garantis par le nantissement de parts sociales de la société civile I (ci-après « la I »). Le même jour, j. B., frère de l'emprunteur et associé de la I, a souscrit deux actes de cautionnement solidaire, auxquels les conventions de prêt étaient annexées. Dans chaque cas, les fonds n'ont pas été versés à l'emprunteur mais directement à la I, en exécution d'un « accord de compensation » auquel la caution n'était pas partie. Les actes de compensation stipulaient que r. B. « conservera toutes les obligations découlant de l'Accord de prêt ». Faute de remboursement, le prêteur a obtenu, par jugement rendu par défaut le 27 octobre 2022, la condamnation de r. B. Il a ensuite fait pratiquer plusieurs saisies-arrêts à l'encontre de j. B., puis l'a assigné en validité des saisies et en paiement de 5.000.000 d'euros en sa qualité de caution solidaire. Le défendeur a opposé à ces demandes l'inopposabilité des prêts, subsidiairement la novation et la modification des conditions du prêt sans son consentement, et enfin la déchéance du créancier pour cautionnement disproportionné. Le tribunal a rejeté l'ensemble de ces moyens. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur les **causes d'inopposabilité** des contrats de prêt à une caution tierce, tirées du caractère usuraire du taux convenu et de l'exercice prétendument illicite de l'activité de prêteur de deniers. La deuxième concerne la **novation** : le versement direct des fonds à une société tierce au contrat peut-il emporter substitution de débiteur et décharge de la caution ? La troisième, enfin, vise l'**effet de la modification des conditions du prêt** sans l'accord de la caution, et la **déchéance du créancier** fondée sur le caractère excessif de l'engagement au regard des capacités financières de la caution. Le tribunal écarte également la question de la capacité et du consentement de la caution, qui relève, selon lui, de l'article 963 du