Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1970, n° 25478
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1970, n° 25478 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux particuliers unis par des prêts d'argent. Le texte désigne le débiteur par « A. D. » et le créancier par « D. » ; les initiales identiques ne permettent pas de distinguer les deux personnes dans le corps de l'arrêt, que l'on désignera ici par leur rôle. Un tiers, « G. », intervient également à l'instance et sera visé au titre de la diffamation.
Deux reconnaissances de dette sous seing privé sont en cause :
- la première, datée du 13 avril 1966, porte sur la somme de 100 000 F avec intérêt au taux de 10 % l'an, remboursable au plus tard le 31 janvier 1967 ; le débiteur y a approuvé de sa main, en toutes lettres, la somme pour laquelle il s'obligeait ;
- la seconde, datée du 30 septembre 1966, porte sur 50 000 F, au même taux d'intérêt, remboursable à la même échéance ; elle n'est pas revêtue de l'approbation manuscrite du débiteur.
Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 24 avril 1969, a condamné le débiteur à rembourser au créancier la somme de 150 000 F en principal, avec les intérêts contractuellement fixés depuis les prêts jusqu'au remboursement effectif. Il a validé et converti en inscription définitive l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par le créancier pour une somme de 173 000 F, et ordonné la suppression d'une partie des conclusions du débiteur. La décision ne précise pas la raison de l'écart entre le principal (150 000 F) et le montant garanti (173 000 F) (non précisé dans la décision).
Le débiteur interjette appel. Il soutient, d'une part, que la première reconnaissance, établie en un seul original, méconnaît la formalité du double prévue par l'article 1172 du Code civil, qu'il assimile à un acte synallagmatique en raison du délai de remboursement. Il soutient, d'autre part, que la seconde reconnaissance ne comporte pas l'approbation manuscrite exigée. Il demande à être dégagé de toute obligation et réclame 30 000 F de dommages-intérêts. Les intimés concluent à la confirmation.
Question de droit
La Cour doit déterminer si une reconnaissance de dette sous seing privé, qui fixe dès l'origine un terme de remboursement, doit respecter la formalité du double de l'article 1172, alinéa 1er, du Code civil, et, plus largement, si une reconnaissance de dette privée de la mention « bon pour » ou de l'approbation manuscrite requise par l'article 1173 peut néanmoins établir l'obligation qu'elle constate.