89 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2000, n° 26823 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2000, n° 26823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/10-26-26823)) ## Faits et procédure Un agent immobilier, P. P., exploitant l'agence Landau, avait reçu de la société Promofrance, par un mandat exclusif du 21 janvier 1991, la mission de négocier plusieurs lots immobiliers situés à Monaco, dans le cadre d'une opération de remembrement destinée à la création d'un immeuble. Des achats, échanges et dations en paiement furent réalisés au cours de l'année 1991. Par un courrier du 19 décembre 1991, la société Promofrance versa à l'agent une partie de ses honoraires, promit le règlement d'un solde relatif à d'autres acquisitions en cours et mit fin au mandat relatif à l'opération « des Révoires » à compter du 21 décembre 1991. L'acompte de 487 212 francs fut tiré sur le compte de Promofrance. Une société civile immobilière, la SCI du Jardin des Révoires, avait été constituée par acte sous seing privé du 5 novembre 1991 entre Promofrance et une autre société, la Sogecob. Sa gérante était, selon la décision, la société Sogeprom. Faute d'obtenir le règlement du solde, P. P. pratiqua, le 25 octobre 1996, une saisie-arrêt entre les mains d'un notaire et de la SCI Rayon d'or, à hauteur de 3 100 000 francs, puis assigna la SCI du Jardin des Révoires et la société Sogeprom. Ces dernières formèrent une exception dilatoire d'appel en garantie contre la société Promofrance, autorisée par jugement avant-dire-droit du 19 mars 1998. La société Promofrance, placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre en 1994, fut représentée par son liquidateur, Me R., qui souleva l'incompétence de la juridiction monégasque au profit du tribunal de commerce de Nanterre, en invoquant la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, et l'irrecevabilité de la demande au regard des articles 47 et 53 de la loi française du 25 janvier 1985. Le tribunal ordonna la jonction des trois instances rôles n° 266, 853 et 1011, rejeta les exceptions, puis statua au fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : la juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une action et d'un appel en garantie dirigés
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2000, n° 26765 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2000, n° 26765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/01-06-26765)) ## Faits et procédure Par exploit signifié le 21 octobre 1997, H. G. a assigné M. F. sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Il sollicitait le paiement de 200 000 francs en réparation d'un préjudice qu'il imputait à des agissements de la défenderesse. Le demandeur exposait que, contraint de mettre fin à leurs relations d'affaires après l'émission par M. F. d'un chèque de 700 000 francs rejeté pour défaut de provision, il avait subi des démarches destinées à lui nuire. Ces démarches consistaient en des contacts téléphoniques et épistolaires avec ses relations professionnelles et scientifiques en France et à l'Île Maurice, dans le but de le présenter comme dépourvu de moralité, ainsi que dans l'envoi à des sociétés d'un dossier pénal. Il invoquait en conséquence la perte probable de contrats. La défenderesse contestait la demande et sollicitait la communication des originaux des pièces n° 2, 3 et 4 produites par le demandeur. Elle faisait valoir l'existence de procédures en cours devant plusieurs juridictions françaises, dont une condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Lyon à lui verser 214 000 francs. Le jugement rendu par le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement, a rejeté l'ensemble des prétentions du demandeur. La décision est devenue définitive. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **charge de la preuve** de la faute. Il appartenait au demandeur, selon le tribunal, « d'établir l'existence, de la part de M. F., d'un fait fautif générateur pour lui d'un préjudice ». La solution rappelle une exigence classique de la responsabilité civile : la faute, le préjudice et leur lien doivent être établis par celui qui agit en réparation. La seconde, plus technique, concerne la **valeur probante des photocopies** d'écrits privés. Le tribunal devait déterminer si des copies de télécopies, de courriers et de messages pouvaient fonder la preuve d'un fait fautif, alors que le demandeur refusait de produire les originaux et que la défenderesse contestait leur authenticité. La question s'articule avec les articles 1169 et 1181 du Code civil, cités dans les motifs. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord, pièce par pièce, les éléments produits. - La copie du chèque de 700 000 francs (pièce n° 1) est « étrangère aux griefs allégués ». - Le protocole d'accord du 4 septembre 1996 « ne fait que présenter le contexte des relations d'affaires ». - Le texte anglais et sa traduction d'un exploit introductif d'instance devant la Cour suprême de l'Île Maurice « révèlent simplement l'existence d'un litige commercial ». Le juge relève que « le simple fait d'ester en justice n'est pas en lui-même fautif et n'établit pas l'existence d'une volonté de nuire ». Le ra
## I. Faits et procédure Décision rendue le **04/02/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14613**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de prêt – Demande en paiement – Commencement de preuve – Intérêt Aux terme de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui e prétend libéré doit ju tifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de on obligation. Il e t con tant que M. FE. a reçu de M. GR. une omme de 3.500.000 euro le 30 octobre 2009, laquelle omme avait été précédemment empruntée par la ociété A auprè de la ociété F pui virée ur le compte de M. GR. le même jour. Le partie ont en dé accord ur l'objet de ce virement, M. B indiquant qu'il a ervi à M. GR. à acheter d… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > belle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 4 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/01/2016** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14686**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - Intervention volontaire - In tance d'appel - Recevabilité de l'intervention (oui) - Contrat et obligation - Preuve rapportée de la formation du contrat (oui) La loi relative aux faillite , en tant qu'elle règle l'état et la capacité du failli, relève du tatut per onnel, de orte qu'une liquidation judiciaire prononcée à l'étranger produit e effet indépendamment de tout exequatur et que le liquidateur étranger peut notamment e ter en ju tice en vue de l'obtention d'un titre exécutoire au profit de la per onne morale de ai ie. Son intervention volontaire en appel e t donc recevable. La preuve e t apportée, par le échan… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > rle , Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Paul CHAUMONT, Con eiller, a i té de Mademoi elle Florence TAILLEPIED, Greffier, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 5 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'appel de Monaco, 11 mars 1997, n° 26483 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1997, n° 26483 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/03-11-26483)) ## Faits et procédure Une tante, S. B. veuve C., a remis à ses neveux, les époux P.-B., des sommes d'argent qualifiées de dons manuels, pour un total de 510 000 francs. Le versement s'est effectué par deux chèques des 25 novembre 1980 et 5 janvier 1981 (60 000 francs et 10 000 francs) et par un virement de 440 000 francs. Ces fonds devaient permettre aux donataires de payer une partie du prix d'un appartement à Monaco, où ils demeurent. Par deux lettres manuscrites du 23 décembre 1980, les époux P.-B. ont reconnu à leur tante un droit de jouissance de leur appartement sa vie durant, obligation qui devait être transmise à leurs héritiers. La donatrice soutient que ces lettres constituent un pacte adjoint au don, dont la contrepartie était un hébergement. Elle expose que les donataires l'ont accueillie de avril 1980 à mars 1991, puis lui ont refusé l'accès au logement en installant un verrou supplémentaire sans lui remettre la clé. Sur le fondement de l'article 820 du Code civil, elle a assigné ses neveux le 27 septembre 1993. Elle sollicitait la révocation de la donation pour inexécution de la charge et pour ingratitude, la restitution de la somme de 510 000 francs et des biens mobiliers garnissant l'appartement, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal de première instance, par jugement du 29 juin 1995, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il l'a condamnée à 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et a donné acte aux donataires de leur offre de réserver à leur tante un droit de jouissance. La donatrice a relevé appel le 20 octobre 1995. Les intimés ont conclu à la confirmation, sauf sur les dommages-intérêts, et ont formé appel incident à hauteur de 20 000 francs. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, la preuve de l'existence d'un pacte adjoint à un don manuel, contesté par les donataires, pouvait-elle être rapportée par les lettres manuscrites de ces derniers, soit comme écrit au sens de l'article 1188 du Code civil, soit comme commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 ? En second lieu, les faits allégués pouvaient-ils caractériser une cause de révocation pour inexécution des charges ou pour ingratitude au sens de l'article 820 ? Accessoirement, la Cour devait statuer sur la restitution des biens mobiliers et sur les demandes indemnitaires réciproques. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des chefs. Son raisonnement repose sur trois motifs. **Sur la preuve du pacte adjoint.** La Cour rappelle que « le don manuel, comme toute autre donation, peut être affecté de clauses, appelées pacte adjoint, par lesquelles le donateur en accord avec le donataire règle les conditions de la donation qu'il a consentie ». Elle retient que, le montant excédant 7 500 francs, la preuve du pacte doit être rapportée par la donatrice dans les conditions des articles 1188 et suivants, l'existence du pacte étant déniée. Elle écarte la preuve littérale : les lettres « n'expriment qu'un engagement unilatéral » des donataires envers la donatrice et ne constituent donc pas la preuve écrite du pacte. Elle écarte également le commencement de preuve par écrit, car ces lettres sont « susceptibles d'être interprétées aussi bien dans le sens que leur attribue » la donatrice que dans celui des donataires, de sorte que leur caractère équivoque exclut la vraisemblance exigée par l'article 1194. **Sur l'ingratitude.** La Cour relève que la donatrice « n'établit nullement les faits qui constitueraient l'ingratitude » des donataires. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le comportement re
Contrat de travail - Éléments constitutifs du contrat de travail - Contrat consensuel - Éléments de preuve Licenciement - Motif de licenciement - Modification des horaires de travail - Pouvoir de direction conditionné Licenciement abusif - Rupture abusive (non)
# Cour d'Appel de Monaco, 15 mai 2018, n° 17031 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mai 2018, n° 17031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/05-15-17031)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de produits pharmaceutiques (la société S) a été sollicitée, par courriel du 22 décembre 2015, par une société à responsabilité limitée (la société D). Cette dernière rappelait qu'un premier lot de capsules avait été conditionné « gracieusement », puis demandait le conditionnement de 1 000 boîtes du produit L, dont elle offrait de régler le coût de production. La société S a répondu, par lettre recommandée du 23 décembre 2015, qu'elle avait omis de facturer le conditionnement d'un lot de 2 880 boîtes, et a adressé une facture n° FA 052090 d'un montant TTC de 13 672,80 euros. Après deux mises en demeure, restées sans effet, elle a assigné la société D devant le Tribunal de première instance, en paiement de cette somme et de 4 000 euros de dommages-intérêts. La société D contestait devoir ce montant. Elle soutenait que la prestation avait été réalisée à titre gracieux, qu'aucune commande n'avait été passée pour ce conditionnement, et que celui-ci remontait au 5 novembre 2014, date antérieure à l'obtention de la licence de commercialisation du produit (11 novembre 2014). Par jugement du 11 mai 2017, le Tribunal a débouté la société S de l'intégralité de ses prétentions et la société D de sa demande reconventionnelle. Il a retenu qu'il ne pouvait s'assurer de l'existence d'un prix convenu et que le montant réclamé n'était pas justifié. La société S a relevé appel. En cause d'appel, elle soutenait que la commande, de nature commerciale, était présumée onéreuse, que le prix de 13 672,80 euros correspondait au prix usuel, et, à titre subsidiaire, que la cour devait reconnaître une créance fondée sur l'enrichissement sans cause. La société D a formé appel incident pour appel abusif. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : une prestation de conditionnement exécutée entre deux sociétés commerciales, en l'absence de devis et de prix convenu, peut-elle donner lieu au
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25503 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25503)) ## Faits et procédure La S.C.I. Saint-Joseph, propriétaire d'un appartement situé à Monaco-Ville, aurait confié la vente de ce bien à la société en commandite simple M. et Compagnie, agence immobilière, par l'intermédiaire de son courtier, G. G. Les clés lui avaient été remises afin qu'il puisse faire visiter le local à d'éventuels acquéreurs. Un constat d'huissier du 2 octobre 1985 a révélé que le local était occupé par un tiers, H. G., et qu'il avait fait l'objet de travaux de transformation non autorisés. Une ordonnance de référé du 10 décembre 1985 a ordonné une expertise. L'expert a relevé l'existence d'une chape de ciment, d'un revêtement mural et d'une cloison démolie, et a évalué les travaux de remise en état à 15 410,58 F. Il a constaté que la clé avait été remise à G. G., lequel avait laissé occuper le local de mai à septembre 1985 sans que l'agence ni la propriétaire en soient informées. La S.C.I. a assigné l'agence et G. G. par exploit du 24 septembre 1987 en paiement solidaire de 15 410,58 F au titre de la remise en état, de 8 672,03 F au titre des frais d'expertise et de 10 000 F de dommages-intérêts, en invoquant le détournement de la finalité du mandat de vente. L'agence a conclu au débouté et à sa mise hors de cause, en soutenant n'avoir jamais reçu de mandat, fût-il verbal, de la S.C.I., qui aurait traité directement avec G. G. G. G. a reconnu l'existence du mandat de vente, mais a expliqué que l'introduction de son ami H. G. dans les lieux visait à améliorer un bien en mauvais état en vue de sa vente. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une créance de 16 355,10 F à l'encontre de la S.C.I. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions, qui correspondent aux deux actions distinctes engagées par la victime. En premier lieu, la responsabilité du mandataire personnellement investi d'un mandat de vente peut-elle être recherchée sur le terrain contractuel lorsque ce mandataire a excédé les limites de son mandat spécial, et l'article 1229 du Code civil peut-il fonder un cumul de responsabilités ? En second lieu, l'agence employeur peut-elle être déclarée responsable, sur le fondement délictuel de l'article 1231 du Code civil, des agissements de son préposé, alors que celui-ci n'a pas expressément agi au nom de l'agence et a agi hors de ses attributions, et que l'existence d'un mandat liant la victime à l'agence n'est pas établie ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité contractuelle de G. G. et écarte celle de l'agence. **Sur la responsabilité de G. G.** Le tribunal relève que le mandat verbal est établi par l'aveu de G. G. dans sa lettre du 2 juillet 1985 et dans ses écritures judiciaires. Il qualifie ce mandat d'exprès et limité à la vente d'un bien immobilier, au sens de l'article 1826 du Code civil. Il retient qu'aucun fait distinct de la violation du contrat n'est allégué ou établi, de sorte que la responsabilité doit être recherchée sur le terrain contractuel. Le cumul de responsabilités contractuelle et délictuelle étant exclu à l'égard d'une même personne, l'article 1229 du Code civil est écarté. Le tribunal juge que G. G. a outrepassé les pouvoirs de son mandat spécial, d'interprétation restrictive, en introduisant un tiers dans les lieux et en y faisant effectuer des travaux, ce qui engage sa responsabilité envers le mandant sur le fondement de l'article 1828 du Code civil. **Sur le préjudice.** Le tribunal alloue le coût de remise en état, non contesté, et une indemnité pour trouble de jouissance. Il refuse le remboursement des frais d'expertise, qui sont compris dans les dépens. **Sur la responsabilité de l'agence.** Le tribunal écarte l'action contractuelle faute pour la S.C.I. de prouver, selon l'article 1824 du Code civil, l'existence d'un mandat verbal la liant à l'agence, que celle-ci conteste. Il écarte également l'action fondée sur l'article 1231 du Code civil, pour deux motifs. D'une part, ce texte est inapplicable à une responsabilité de nature contractuelle, dès lors que G. G. a agi en son nom propre. D'autre part, le commettant ne répond que de la faute délictuelle de son préposé, et il n'en répond pas lorsque celui-ci a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. **Sur la demande reconventionnelle.** Elle est déclar
# Cour d'Appel de Monaco, 24 mai 1994, n° 26288 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 mai 1994, n° 26288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/05-24-26288)) ## Faits et procédure Par un acte sous seing privé intitulé « Promesse de vente et d'achat », daté à Monaco du 28 mai 1984 et enregistré, la SCI Murinascia, représentée par son gérant R. M., promettait de vendre à F. T. un appartement de deux pièces principales, une cave et un parking situés au deuxième sous-sol d'un immeuble, pour le prix de 1 950 000 F payable à la signature. Selon l'acte, celui-ci liait définitivement les parties, mais l'article 8 prévoyait que l'acquéreur ne deviendrait propriétaire qu'à compter de l'acte authentique, dont la date n'était pas fixée. Au bas de la promesse figuraient le timbre humide de la société et la signature de son représentant, la signature de l'acquéreur, les mentions manuscrites « les articles 3 et 5 sont supprimés » et « reçu la somme de F.F. 1 950 000 », cette dernière suivie d'une signature qui ressemblait à celle du représentant de la société. Saisi par la veuve de F. T., le Tribunal de première instance, par jugement du 25 juin 1992, enjoignit à la société de passer l'acte authentique sous astreinte, la condamna à 30 000 F de dommages-intérêts et ordonna l'exécution provisoire. Il estima que la promesse, bien que la société invoquât une écriture inconnue, n'était pas formellement désavouée, qu'elle devait être tenue pour reconnue et qu'elle avait la foi d'un acte authentique. Il écarta en revanche l'argument selon lequel la vente aurait été compensée avec celle d'un navire, les mentions manuscrites invoquées n'apparaissant que sur une photocopie. La SCI Murinascia interjeta appel. Elle soutenait notamment que F. T. lui avait restitué l'appartement, que le navire avait été payé et que la promesse était caduque. Par arrêt avant dire droit du 15 février 1994, la Cour déclara l'intimée recevable et ordonna la production de la photocopie surchargée, à la charge de F. T., et du second exemplaire original, à la charge de la société. F. T. produisit la photocopie en précisant ne pas détenir l'original. La société déclara que l'original n'avait pas été retrouvé. ## Question de droit La Cour devait déterminer, au regard du Code civil, si des réser
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16312 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16312 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/09-21-16312)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par une société en nom collectif monégasque (la SNC A), exerce les fonctions de technicien au sein du service technique d'un établissement commercial. Il est classé au niveau IV de la classification de la convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, à compter du 1er juillet 1999 selon la décision. Il saisit la Commission de classement, qui retient, par décision du 28 juin 2011, que son activité « correspond au niveau V demandé ». L'employeur forme un recours, reçu le 11 juillet 2011, devant le Tribunal du travail, en application de l'article 11-1° de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La procédure comporte plusieurs étapes : un jugement avant-dire-droit du 27 juin 2013 rejetant la demande de nullité et de communication de pièces de la SNC A, un arrêt de la Cour d'appel du 6 mai 2014 confirmant ce jugement et déboutant la SNC A de l'intégralité de ses demandes, puis un arrêt de la Cour de révision du 13 mai 2015. Le présent jugement est rendu après le renvoi de l'affaire sur le fond. Les conclusions de l'employeur et du salarié sont échangées entre 2015 et 2016. Le salarié demande l'annulation de quatre attestations produites par l'employeur (pièces n° 16 à 19), la confirmation de la décision de la Commission et son classement au niveau V « agent de maîtrise » à compter du 1er septembre 2007. L'employeur sollicite l'annulation de la décision de la Commission, en soutenant que le niveau V revendiqué n'existe pas dans la classification de branche sous la forme de « manager service technique » ou d'adjoint
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juin 2017, n° 16100 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juin 2017, n° 16100 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/06-01-16100)) ## Faits et procédure La salariée, j. TI., a été engagée par contrat à durée indéterminée du 17 mars 2008 en qualité de vendeuse senior au sein de la SAM A. Elle a fait l'objet, le 12 décembre 2013, d'un avertissement consécutif à un échange tendu avec une cliente. Le 18 février 2014, à l'issue d'un entretien préalable tenu le 12 février, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant la disparition d'une bague de grande valeur, survenue après une manipulation de l'écrin par ses soins le 30 janvier 2014. Par requête du 18 novembre 2014, la salariée a saisi le Tribunal du travail en vue d'obtenir l'annulation de l'avertissement, la reconnaissance d'un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, et la réparation de son préjudice à hauteur de 100 000 euros. Elle sollicitait, à titre avant-dire-droit, le visionnage de l'intégralité des enregistrements de vidéosurveillance. L'employeur soutenait que le visionnage avait été effectué avec la salariée le 18 février 2014, avant la décision de licenciement, et concluait à titre subsidiaire à l'organisation d'une mesure d'instruction. Le tribunal, statuant en premier ressort, a rendu sa décision le 1er juin 2017. Le caractère éventuel d'une voie de recours n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si l'employeur, qui sanctionne un salarié, satisfait à la charge de la preuve des faits reprochés, notamment lorsque les éléments matériels (enregistrements vidéo) sont détenus par lui seul. Le tribunal doit alors dé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16026)) ## Faits et procédure Par exploit du 17 février 2015, j. CH., ressortissant britannique résidant à Monaco, a assigné n. KR., domiciliée en Lettonie, en paiement de la somme de 92 454,90 euros, avec intérêts au taux légal, en exécution d'un « contrat de prêt sous seing privé ». Le demandeur exposait que les parties, alors mariées chacune de leur côté, s'étaient fiancées le 26 mai 2007. Un acte sous seing privé daté du 2 décembre 2007 (la date exacte est discutée, le dispositif de l'instance évoquant une convention du 1er décembre 2007) prévoyait un prêt destiné aux dépenses de la défenderesse, remboursable par la vente d'un bien immobilier letton et par une prestation compensatoire, et annulé en cas de mariage. Les fiançailles ayant été rompues le 22 novembre 2011, le demandeur réclamait le remboursement des virements effectués entre décembre 2007 et octobre 2011. La défenderesse a formé une inscription de faux incidente contre la pièce n° 1, subsidiairement contesté sa valeur probante au regard de l'article 1173 du Code civil, et, très subsidiairement, soulevé l'illicéité de la clause matrimoniale. Le demandeur a également fondé sa demande, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause. Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2016, le Tribunal avait ordonné la communication de l'original de la pièce n° 1 et de pièces de comparaison. Le demandeur n'a pas produit l'original, expliquant qu'il ne le détenait plus, la défenderesse l'ayant emporté lors de la séparation. Le Ministère public, dans ses conclusions, avait lui-même jugé indispensable la production de cet original. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher trois questions : 1. **Le faux incident** : une vérification d'écritures est-elle possible lorsque l'original de l'acte dénié n'est pas produit et que les pièces de comparaison sont insuffisantes ? 2. **La preuve du prêt** : qui supporte la charge de prouver la sincérité d'un acte sous seing privé dénié, et la remise de fonds suffit-elle à établir l'obligation de restitution ? 3. **L'enrichissement sans cause** : des versements réguliers consentis pendant la vie commune constituent-ils un enrichissement dépourvu de cause, lorsqu'ils sont susceptibles de relever d'une intention libérale ? Les motifs ne tranchent pas expressément les moyens tirés de l'article 1173 du Code civil (formalisme des engagements unilatéraux de payer une somme d'argent) et de l'illicéité de la clause de mariage. Ces moyens ne sont pas repris dans les motifs, et le dispositif ne les mentionne pas. ## Solution et dispositif **Sur le faux incident.** Le Tribunal rejette l'inscription de faux, faute d'éléments permettant la vérification. Il relève trois obstacles : les pièces de comparaison produites par la défenderesse (un acte de donation du 18 août 2005 et deux reçus du 19 septembre 2005) présentent « à la fois des points de similitude et des discordances, sans que l'une ou l'autre ne paraissent déterminantes » ; la comparution personnelle est impossible, la défenderesse résidant en Lettonie ; et l'original de la convention n'est pas produit, de sorte qu'« il ne peut être procédé à une expertise en vérification d'écriture ». Le raisonnement applique les articles 279 à 283 du Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 294. **Sur la preuve du prêt.** Le Tribunal én
# Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-09-16036)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit luxembourgeois A a assigné M. f. AN. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 26 juin 2013, en paiement de la somme de 450 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013 et capitalisation. Elle fondait sa demande sur un prêt de ce montant, remboursable au plus tard fin février 2013. Par exploits des 11 février 2014 et 2 juillet 2014, la société A a appelé en intervention forcée la société B et son représentant, M. t. e. BE. Le Tribunal a ordonné la jonction des instances, puis, par jugement du 29 septembre 2015, a débouté la société A de sa demande principale en paiement et de sa demande subsidiaire en vérification d'écritures, la condamnant aux dépens. La société A a relevé appel. En substance, elle soutenait avoir viré les fonds sur un compte ouvert auprès de la société D, au nom d'une société B dont M. AN. serait le bénéficiaire économique, et avoir accordé un moratoire de remboursement en deux échéances de 225 000 euros. Elle invoquait, à l'appui, une télécopie, un courrier de relance et une mise en demeure restés sans réponse, ainsi qu'un document manuscrit (pièce n° 5) qu'elle présentait comme un commencement de preuve par écrit. À titre subsidiaire, elle demandait une vérification d'écritures, une injonction de produire des éléments de comparaison et une expertise graphologique. M. AN. sollicitait la confirmation du jugement, faisant valoir que ni le contrat de prêt ni le paiement n'étaient établis et que la vérification d'écritures ne pouvait pallier la carence de l'appelante. Le Procureur général s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. Les sociétés B et BE, régulièrement assignées, n'ont pas comparu et sont défaillants. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était, d'une part, celle de savoir si la société créancière rapportait la preuve d'un prêt de 450 000 euros, qu'il soit écrit ou verbal, et de son versement au profit du défendeur. Elle était, d'autre part, celle de savoir si la production d'un document manuscrit non daté et non signé pouvait valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, justifiant qu'il soit ordonné une vérification d'écritures. Le raisonnement de la Cour repose sur trois dispositions du Code civil. L'article 1162 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 1188 soumet à l'exigence d'une preuve écrite « tout engagement excédant une somme supérieure à 1.140 euros, ce qui exclut le recours aux témoignages ». Enfin, l'article 1194 précise que le commencement de preuve par écrit doit « émaner de celui contre la demande est formée et rendre vraisemblable le fait allégué ». ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel après un examen en deux temps. Elle constate d'abord que les pièces produites par la société A (extrait du registre de commerce, télécopie, courrier de relance, mise en demeure) ne démontrent ni l'existence du contrat de prêt, « même verbal », ni le virement de 450 000 euros au profit de M. AN. ou d'une société dont il serait le représentant ou le bénéficiaire économique. Elle relève que l'absence de réponse à la demande de remboursement « n'établit pas en lui-même la réalité du prêt allégué ». Elle examine ensuite la pièce n° 5. Il s'agit d'un document manuscrit, non daté et non signé, mentionnant la société B, son adresse et des coordonnées bancaires « non identifiées ». Son examen ne permet « d'une façon quelconque » ni d'en imputer la rédaction à M. AN., ni de le rattacher à celui-ci. La Cour en déduit l'absence de tout commencement de pre
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16068 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16068)) ## Faits et procédure Par acte du 15 décembre 2004, le Crédit Suisse AG et le CIC Lyonnaise de Banque ont consenti conjointement à la société LPG World SAM, devenue la SAM GU., un crédit de 25 millions d'euros d'une durée de deux ans, arrivant à terme au plus tard le 31 décembre 2006. M. p. l. GU., dirigeant de la société, s'était porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 25 millions d'euros. La société n'ayant pu rembourser à l'échéance, les parties ont renégocié la dette. Un avenant du 2 mars 2007, établi sous en-tête du Crédit Suisse, prévoyait un remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008. En contrepartie, un amortissement extraordinaire de 4 millions d'euros, payable par la caution, était prévu « pour réduire de manière extraordinaire le montant en capital de 25 millions d'euros du présent prêt dû par la SAM GU. ». Par jugement du Tribunal de première instance du 5 juillet 2007, la SAM GU. a été placée en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006 (le raisonnement de la Cour retient ensuite le 31 décembre 2006). Un jugement du 18 juin 2009 a prononcé la liquidation des biens, le syndic étant M. a. GA. Le syndic a assigné les deux banques afin de voir déclarer inopposable à la masse le paiement de 4 millions d'euros intervenu en période suspecte, et obtenir leur condamnation solidaire à restitution. Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a déclaré le paiement inopposable à la masse, non sur le fondement de l'article 456-3 du Code de commerce, le paiement portant sur une dette échue selon lui, mais sur celui de l'article 457 du même code, en raison de la connaissance par les banques de l'état de cessation des paiements. Sur appel des banques, la Cour d'appel a confirmé sur un autre fondement, retenant que la dette n'était pas échue et que le paiement avait été effectué par la SAM GU. elle-même. Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a cassé cette décision au visa des articles 989 du Code civil et 456-3 du Code de commerce, et renvoyé l'affaire à une formation autrement composée. ## Question de droit La question posée à la Cour de renvoi était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un paiement de dette non échue, effectué après la cessation des paiements, entre dans le champ de l'inopposabilité prévue à l'article 456-3 du Code de commerce lorsque les fonds ont transité par le compte personnel d'une caution avant d'être versés au compte de la société débitrice. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier la valeur probante des relevés bancaires établis unilatéralement par la banque. Les parties s'accordaient sur le caractère non échu de la dette à la date du paiement, point que la Cour a relevé pour leur en donner acte. ## Solution et dispositif La Cour rappelle les termes de l'article 456-3 du Code de commerce : sont inopposables à la masse, lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements, « tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues ». Elle pose ensuite une condition d'application : « la sanction de l'inopposabilité ne peut être prononcée que si le paiement intervenu au cours de la période suspecte émane du débiteur et non d'un tiers ». Le fondement de cette exigence est énoncé expressément : la sanction « a pour objet de sanctionner un appauvr
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16079 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16079)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique mais souvent conflictuel du règlement d'une succession ab intestat ou testamentaire (la nature exacte de la dévolution n'étant pas précisée dans la décision) mettant aux prises deux codébiteurs ou cohéritiers en ligne directe. En l'espèce, Monsieur r. FR. est décédé le 7 novembre 2008. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur g. FR., né le 4 mars 1956 à Monaco, de nationalité française, exerçant la profession de gérant de société, et Madame f., Marie, Antoinette FR., épouse BA., née le 25 juillet 1954 à Monaco, également de nationalité française et exerçant la profession d'aide-comptable. L'ouverture de la succession a donné naissance à une situation d'indivision successorale entre le frère et la sœur. Des dissensions sont rapidement apparues quant à la consistance de la masse à partager et aux comptes d'indivision. Trois points de friction majeurs opposaient les cohéritiers. En premier lieu, Monsieur g. FR. soutenait que le défunt père, Monsieur r. FR., avait consenti de son vivant un prêt d'un montant de 500 000 francs (soit la contre-valeur de 76 219,50 euros) à sa fille, Madame f. FR. épouse BA. Selon les allégations du cohéritier demandeur, telles que rapportées au titre de la procédure de première instance, ce versement aurait été opéré au moyen d'un chèque établi au cours de l'année 1988. Monsieur g. FR. affirmait que cette somme n'avait jamais été remboursée par sa sœur au *de cujus*, de sorte qu'elle devait être intégrée aux opérations liquidatives par le biais du mécanisme du rapport des dettes ou des libéralités à la succession. Afin d'étayer ses dires face à l'absence d'instrumentum constatant ce prêt, Monsieur g. FR. s'était heurté à l'impossibilité d'obtenir les relevés bancaires de son père pour la période antérieure à l'année 2005, et avait produit trois attestations particulières visant à démontrer la remise des fonds. En second lieu, le litige portait sur la jouissance privative d'un bien immobilier dépendant de la succession (qualifié de maison familiale dans le troisième moyen) par Monsieur g. FR. Tandis que sa cohéritière entendait le voir déclarer redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale, l'intéressé opposait le caractère gratuit de cet hébergement. Il s'appuyait à cette fin sur une attestation rédigée par Monsieur Gérard BI., oncle de feu Monsieur r. FR., lequel certifiait que l'hébergement dans la maison familiale avait été laissé à titre gracieux. En troisième lieu, Monsieur g. FR. élevait une prétention financière à l'encontre de l'indivision au titre d'une indemnisation pour des travaux qu'il affirmait avoir réalisés dans des appartements dépendant de la masse indivise, situés sur la commune de Beausoleil. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable, Monsieur g. FR. a pris l'initiative procédurale d'assigner sa sœur, Madame f. FR. épouse BA., en liquidation et partage de la succession de leur père devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 27 novembre 2014, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les prétentions de Monsieur g. FR. Les premiers juges l'ont débouté, d'une part, de sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de 500 000 francs (76 219,50 euros) au titre du prêt allégué et non remboursé, en considérant qu'il n'existait aucun acte écrit émanant de Madame f. FR. de nature à constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat consenti par le défunt. Le tribunal l'a débouté, d'autre part, de sa demande d'indemnisation au titre des travaux réalisés dans les appartements indivis situés à Beausoleil. Enfin, faisant droit aux demandes reconventionnelles ou incidentes relatives à la jouissance privative, la juridiction du premier degré a jugé que Monsieur g. FR. était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale. Contestant cette décision, Monsieur g. FR. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 5 juillet 2016, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi sur la question centrale du prêt, la Cour d'appel a relevé qu'en application des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve d'un acte juridique excédant le seuil légal exigeait un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit, lequel faisait défaut en l'espèce. Elle a par ailleurs estimé que les trois attestations produites ne démontraient pas la réception de la somme par chèque en 1988 et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner la recherche de la trace de ce règlement bancaire ni de sommer l'intimée de produire ses propres relevés. Enfin, elle a maintenu l'indemnité d'occupation et le rejet de l'indemnisation pour travaux. Monsieur g. FR. a alors formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 17 octobre 2016 par son avocat-défenseur, Maître Frank Michel, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 16 novembre 2016. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens de cassation : - Le premier moyen reprochait à la Cour d'appel une violation des articles 1188, 1194 alinéa 1er et 1195 du Code civil. Agissant en qualité de « continuateur de la personne du défunt », Monsieur g. FR. soutenait que son père s'était trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit de sa fille, ce qui autorisait la preuve du contrat de prêt par tous moyens, sans qu'il fût nécessaire de produire un commencement de preuve par écrit émanant de la défenderesse. - Le deuxième moyen invoquait un défaut de réponse à conclusions, constitutif d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Se présentant cette fois « accessoirement en qualité d'héritier », le demandeur faisait grief aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures par lesquelles, constatant l'impossibilité d'obtenir les archives bancaires paternelles antérieures à 2005, il demandait que sa sœur fût sommée de produire ses propres relevés bancaires qu'elle avait certainement conservés, afin d'établir la perception des fonds et l'obligation au rapport successoral fondée sur l'article 712 du Code civil. - Le troisième moyen, également fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et le rejet de sa demande au titre des travaux à Beausoleil, sans analyser ni même mentionner l'attestation de Monsieur Gérard BI., oncle du défunt, certifiant le caractère gracieux de l'hébergement dans la maison familiale. En défense, Madame f. FR. épouse BA., représentée par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Paul Guetta, avocat au barreau de Nice, a déposé et signifié une contre-requête le 16 décembre 2016. Outre le rejet du pourvoi, elle sollicitait reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, pour abus du droit de se pourvoir en révision. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 28 décembre 2016 et le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 17 janvier 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2017, au cours de laquelle le conseiller Jean-Pierre Gridel a présenté son rapport, avant que l'arrêt ne soit rendu le 24 mars 2017. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision une série d'interrogations fondamentales touchant à l'articulation entre le droit de la preuve des obligations, le droit des successions et la technique du pourvoi en révision. Le problème juridique central pouvait se décomposer en trois questions distinctes, correspondant aux trois moyens soulevés, auxquelles s'ajoutait la question accessoire de l'abus des voies de recours : 1. **Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'exception d'impossibilité morale de préconstituer un écrit (Premier moyen) :** Un héritier, agissant en tant que continuateur de la personne du défunt pour réclamer le rapport d'un prêt excédant le seuil légal (760 euros devenus 1 140 euros), peut-il reprocher pour la première fois devant la Cour de révision aux juges du fond d'avoir exigé une preuve littérale ou un commencement de preuve par écrit (articles 1188 et 1194 du Code civil), en invoquant l'impossibilité morale dans laquelle se serait trouvé le *de cujus* d'exiger un écrit de sa fille (article 1195 du Code civil), alors même que la juridiction d'appel n'avait pas été saisie de ce moyen ? 2. **Sur l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'appréciation des preuves et de mesures d'instruction (Deuxième moyen) :** La Cour d'appel méconnaît-elle son obligation de motivation et de réponse aux conclusions (article 199 du Code de procédure civile) lorsqu'elle refuse d'ordonner une mesure de production forcée de relevés bancaires sollicitée par un cohéritier pour prouver le fait matériel de la remise des fonds soumise au rapport successoral (article 712 du Code civil), dès lors qu'elle a souverainement estimé que les attestations produites ne rendaient pas vraisemblable l'existence même du paiement par chèque allégué ? 3. **Sur l'obligation de motivation des juges du fond à l'égard des éléments de preuve écartés (Troisième moyen) :** Les juges du fond sont-ils tenus, sous peine de violer l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, de s'expliquer spécialement sur chaque pièce produite aux débats, et notamment sur une attestation testimoniale qu'ils décident d'écarter lors de l'appréciation d'une demande d'indemnité d'occupation et de remboursement de travaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur g. FR., la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse, empreinte d'une stricte orthodoxie procédurale, qui met en lumière les limites de son propre contrôle face au pouvoir souverain des juridictions du fond et aux exigences de la logique probatoire. #### 1. L'application stricte de l'exigence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit à défaut de saisine des juges du fond sur l'impossibilité morale En réponse au premier moyen, la Haute juridiction monégasque commence par neutraliser l'argument tiré de l'article 1195 du Code civil par une observation procédurale déterminante : la Cour d'appel n'avait pas été saisie d'une impossibilité morale de préconstituer un écrit (« *Mais attendu que, non saisie d'un impossibilité morale de préconstituer un écrit...* »). En droit processuel, l'existence d'une impossibilité morale — fût-elle fondée sur les liens de filiation directe entre un père et sa fille — ne constitue pas une règle d'ordre public que le juge du fond serait tenu de relever d'office. Elle repose sur des éléments de fait et d'appréciation psychologique qui doivent être impérativement allégués et débattus devant les juges du fond. Mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant cette exception pour la première fois à hauteur de révision se heurte de plein fouet à la prohibition des moyens nouveaux. Le terrain de l'article 1195 du Code civil étant ainsi fermé, la Cour de révision vérifie si la Cour d'appel a fait une exacte application du droit commun de la preuve des actes juridiques. Elle valide pleinement le raisonnement des juges d'appel. Aux termes des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve d'un acte juridique (tel qu'un contrat de prêt) portant sur une somme ou une valeur supérieure au seuil réglementaire — fixé antérieurement à 760 euros et porté à 1 140 euros — requiert impérativement la rédaction d'un acte écrit (sous seing privé ou authentique). Lorsque le demandeur, agissant ici en qualité de continuateur de la personne du prêteur décédé (et donc soumis aux mêmes exigences probatoires que le *de cujus* lui-même s'il avait agi de son vivant), ne peut produire cet *instrumentum*, la seule tempérance admise par l'article 1194 du Code civil réside dans l'existence d'un commencement de preuve par écrit. La Cour de révision en rappelle la définition légale stricte : il s'agit de « *tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué* ». Les juges du fond ayant souverainement constaté l'absence totale d'un tel écrit émanant de Madame f. FR., la décision refusant de reconnaître l'existence du contrat de prêt se trouve légalement justifiée. #### 2. Le pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une mesure de production forcée de pièces bancaires Dans son deuxième moyen, le demandeur au pourvoi tentait habilement de déplacer le débat du terrain contractuel (la preuve du prêt par le continuateur de la personne du défunt) vers le terrain purement successoral (la preuve de la perception d'un avantage sujet à rapport au sens de l'article 712 du Code civil par un héritier agissant en vertu de son droit propre). Pour un tiers au contrat — qualité que revêt l'héritier lorsqu'il défend ses droits propres dans le partage —, la remise des fonds s'analyse comme un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens. C'est dans cette perspective que Monsieur g. FR. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à ses conclusions sollicitant qu'il soit fait injonction à sa sœur de produire ses relevés bancaires de 1988. La Cour de révision écarte ce grief en mobilisant la théorie du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve et de l'utilité des mesures d'instruction. Elle relève que la Cour d'appel a procédé en deux temps : d'abord, elle a examiné les trois attestations particulières produites par Monsieur g. FR. et a souverainement estimé qu'elles ne prouvaient nullement la réception par sa sœur d'une somme de 500 000 francs au moyen d'un chèque prétendument établi en 1988 ; ensuite, tirant la conséquence logique de cette carence probatoire initiale, elle a considéré « *que la recherche de la trace de ce règlement bancaire n'avait pas lieu d'être* ». Ce faisant, la Cour d'appel a bel et bien répondu aux conclusions dont elle était saisie, en les écartant par une motivation explicite. Les juges du fond ne sont jamais tenus de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'instruction (telle qu'une sommation de communiquer des pièces bancaires vieilles de près de trente ans) lorsque les éléments déjà versés aux débats sont jugés insuffisants pour rendre l'allégation un tant soit peu plausible. #### 3. L'absence d'obligation pour les juges du fond de s'expliquer sur les preuves qu'ils décident d'écarter Le troisième moyen reprochait à l'arrêt d'appel un défaut de motivation (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) pour avoir passé sous silence l'attestation de l'oncle du défunt, Monsieur Gérard BI., qui certifiait que l'hébergement de Monsieur g. FR. dans la maison familiale l'avait été à titre gracieux, élément pourtant destiné à faire échec à la demande d'indemnité d'occupation. La réponse de la Cour de révision prend la forme d'un attendu de principe d'une grande concision, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque : « *Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ; que le moyen ne peut être accueilli* ». En vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, les juges du fond opèrent un tri. S'ils doivent motiver leur décision en indiquant les éléments sur lesquels ils se fondent, ils ne sont nullement astreints à rédiger une réfutation exhaustive et analytique de chacune des pièces ou attestations produites par les parties qu'ils estiment dépourvues de force probante ou de pertinence. Le silence gardé sur une pièce vaut rejet implicite mais nécessaire de sa valeur probante. #### 4. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Madame f. FR. tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision la rejette sobrement en énonçant « *qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande* ». Malgré l'échec total des trois moyens du pourvoi, l'exercice de cette voie de recours extraordinaire dans un contexte familial et successoral complexe n'a pas été jugé comme dégénérant en abus caractérisé. Monsieur g. FR. supporte néanmoins la charge intégrale des dépens de l'instance en révision. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Rejette la demande de dommages-intérêts de Madame f. FR. ; > > Condamne Monsieur g. FR. aux dépens, dont distraction au profit au profit de Maître Joëlle PARTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de Monaco, sous le rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel — éminent civiliste et ancien conseiller doyen à la Cour de cassation française —, constitue une illustration remarquable de la rigueur du droit monégasque de la preuve et de la procédure civile. Bien que rendu sous forme d'arrêt de rejet, il réaffirme des solutions fondamentales qui s'inscrivent dans une parfaite continuité jurisprudentielle en Principauté, tout en présentant une proximité conceptuelle étroite avec le droit positif français et les exigences du procès équitable. #### 1. La dualité de qualités de l'héritier et le régime probatoire des actes juridiques en droit monégasque Le premier intérêt théorique de la décision réside dans la mise en lumière de la schizophrénie juridique qui affecte la situation de l'héritier réclamant à un cohéritier le rapport d'une somme d'argent prétendument remise par le défunt. L'arrêt fait expressément apparaître, à travers la rédaction des deux premiers moyens, les deux qualités distinctes sous lesquelles Monsieur g. FR. tentait d'agir : - Dans le premier moyen, il se présente comme le « *continuateur de la personne du défunt* » invoquant l'existence d'un contrat de prêt. - Dans le deuxième moyen, il se présente « *accessoirement en qualité d'hé
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15599)) ## Faits et procédure Par contrat conclu le 8 juillet 2011, la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, agissant en qualité de mandataire du bailleur, a donné en location saisonnière à M. b. LO. une villa pour la période du 16 au 30 juillet 2011, moyennant un loyer total de 65.000 euros. Le contrat stipulait que tous les paiements du preneur seraient versés à la société, représentant le propriétaire. La société a sollicité le paiement de ce loyer. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a condamné M. b. LO. à lui verser la somme de 65.000 euros. Le locataire a formé un pourvoi en révision, dont le moyen unique comportait deux branches. Selon la première branche, la subrogation légale ne pouvait bénéficier au mandataire de gestion, celui-ci n'étant pas tenu de se substituer au locataire défaillant. Selon la seconde branche, subsidiaire, la Cour d'appel, en retenant une subrogation à concurrence de 50.000 euros réglés entre les mains de la société, n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en condamnant le preneur au paiement de 65.000 euros. Le moyen invoquait la violation de l'article 1106 du Code civil, et, pour la première branche, des articles 1106 et 989 du même code. La société a en outre demandé 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour de révision devait déterminer si le locataire, qui soutenait avoir été libéré de son obligation de paiement, pouvait être condamné au règlement de l'intégralité du loyer alors que le bailleur n'aurait pas été payé directement et que le mandataire de gestion invoquait une subrogation. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la charge de la preuve du paiement pesait sur le preneur et si les stipulations du bail suffisaient à fonder la condamnation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le mécanisme de la subrogation. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi. Elle relève que l'arrêt attaqué s'est fondé sur les stipulations du contrat de location, qui prévoyaient que les paiements du preneur seraient versés à la société, qu'il incombait à celle-ci d'obtenir le règlement des loyers pour le compte de son mandant, et que le montant total du loyer était fixé à 65.000 euros. Elle retient que le locataire, qui se prétendait libéré et avait fait l'objet de mises en demeure restées sans effet, « ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'établir la réalité du règlement de sa dette locative entre les mains de la société ». Elle en déduit que « par ces seuls motifs, non critiqués, la décision est légalement justifiée ». La formule est déterminante : le moyen n'attaquait pas le motif retenu par la Cour d'appel au titre de la preuve du paiement et des stipulations contractuelles, de sorte que le débat sur la subrogation demeurait sans incidence sur le sort de la condamnation. Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que « M. b. LO. n'a fait qu'user normalement de son droit d'exercer un recours prévu par la loi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Déboute la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; > Condamne M. b. LO. aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne la restitution à la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de la somme de trois cents euros consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. » ## Portée et enseignement pratique **1. Le contrôle des motifs non critiqués.** L'arrêt illustre la technique de la motivation par motifs non critiqués. Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs, dont un seul est efficacement contesté, ou dont aucun ne l'est, le moyen est inopérant si le motif non attaqué suffit à justifier le dispositif. En l'espèce, la Cour écarte la première branche et la seconde sans examiner le fond de la subrogation, parce que le fondement contractuel de la condamnation n'était pas critiqué. **2.
Communauté entre époux Communauté réduite aux acquêts - Biens communs : billet de loterie gagnant : meuble présumé commun - Ancien article 1344 du Code civil Preuve Attestation - Admissibilité de la preuve contraire selon les règles du droit commun : nécessité d'un commencement de preuve par écrit
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2000, n° 26785 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2000, n° 26785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-13-26785)) L'arrêt rendu le 13 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la lignée des décisions fondamentales régissant le droit de la preuve en matière civile, et plus spécifiquement la preuve du contrat de prêt de sommes d'argent en l'absence d'écrit préconstitué. Au-delà de son apparente brièveté, caractéristique du style rédigé de la haute juridiction monégasque statuant en matière civile, cette décision offre une illustration topique des difficultés probatoires qui surgissent à l'occasion de la liquidation des intérêts pécuniaires entre anciens époux après la dissolution du lien matrimonial. En effet, les mouvements de fonds intervenus durant le mariage échappent fréquemment au formalisme scripturaire qui prévaut dans les relations d'affaires ordinaires. La confiance mutuelle, l'imbrication des patrimoines ou la simple communauté de vie conduisent souvent les conjoints à opérer des transferts financiers sans établir d'acte sous seing privé ni d'acte authentique précisant la cause juridique de la remise. Lorsque survient le divorce, la qualification de ces flux devient l'enjeu d'un contentieux aigu : celui qui a remis les deniers prétend généralement avoir consenti un prêt à titre précaire, ouvrant droit à restitution immédiate ou à terme, tandis que celui qui les a reçus soutient, à défaut de contester la matérialité même du transfert, que cette remise procédait d'une intention libérale (donation) ou de l'exécution d'une obligation familiale, excluant par principe toute obligation de remboursement, sauf à débattre de l'éventuelle révocabilité des donations entre époux. La décision commentée permet à la Cour de révision de rappeler avec une rigueur remarquable les principes directeurs gouvernant la charge et l'objet de la preuve, l'office du juge du fond quant à la qualification des faits, ainsi que l'articulation délicate entre les différents modes de preuve imparfaits (commencement de preuve par écrit issu de documents comptables, présomptions du fait de l'homme et aveu extrajudiciaire). En rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 1er juin 1999, la haute juridiction consolide une jurisprudence constante selon laquelle la seule remise de fonds ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt, dispensant par là même le juge d'avoir à qualifier positivement l'opération dès lors que le demandeur échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe exclusivement. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles à l'origine du litige, telles qu'elles ressortent de la lecture de l'arrêt de la Cour de révision, se caractérisent par une grande sobriété descriptive, la haute juridiction ne retenant que les éléments strictement nécessaires à l'examen du moyen de cassation. Il apparaît ainsi que M. C... et Mme B... étaient unis par les liens du mariage. La date de célébration de leur union, la nature exacte de leur régime matrimonial ainsi que la loi applicable à celui-ci ne sont pas relatées (non précisé dans la décision). Au cours d'une période dont les bornes chronologiques exactes demeurent indéterminées (non précisé dans la décision), une ou plusieurs remises de fonds sont intervenues de la part de M. C... au profit de Mme B... Le montant global de ces sommes, les modalités pratiques de leur transfert (chèques, virements bancaires ou espèces) ainsi que l'affectation économique de ces deniers par l'épouse bénéficiaire ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, il résulte du sommaire et des motifs de la décision qu'aucun acte écrit instrumentaire constatant un contrat de prêt n'a été dressé entre les parties au moment de la remise des fonds ou postérieurement à celle-ci. Seuls des « documents comptables » — dont la nature précise n'est pas davantage détaillée (non précisé dans la décision) — ainsi que des écritures procédurales ultérieures ont été évoqués au soutien des prétentions relatives à l'existence et à la cause de ces mouvements financiers. La désunion du couple a abouti au prononcé de leur divorce au cours de l'année 1992. C'est à la suite de cette rupture du lien conjugal que le contentieux patrimonial s'est cristallisé autour du sort des sommes antérieurement remises par l'ex-époux à son ancienne conjointe. Estimant être créancier de Mme B... au titre de ces transferts financiers, M. C... a entendu en obtenir la restitution par la voie judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute de règlement amiable, M. C... a pris l'initiative du procès en assignant son ancienne épouse, Mme B..., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait au remboursement des sommes d'argent qu'il soutenait lui avoir prêtées. La date de l'exploit d'assignation et la date du jugement rendu en premier ressort ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). Le Tribunal de première instance a intégralement débouté M. C... de sa demande en restitution. Insuffisamment satisfait par cette décision de première instance, M. C... a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoire rendu le 1er juin 1999, la juridiction du second degré a confirmé la décision des premiers juges et a, à son tour, débouté l'appelant de l'ensemble de ses prétentions tendant au remboursement des sommes litigieuses. C'est contre cet arrêt confirmatif du 1er juin 1999 que M. C..., représenté par Maître Blot, avocat-défenseur, et assisté de Maître Baudoux, avocat au barreau de Nice, a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco, tandis que Mme B... avait constitué Maître Léandri, avocat-défenseur, pour assurer sa défense. À l'appui de son pourvoi, le demandeur a développé un moyen unique de révision, articulé en trois branches distinctes, par lequel il tentait de remettre en cause l'appréciation portée par la Cour d'appel tant sur le terrain de la qualification juridique de la remise des fonds que sur celui du régime probatoire applicable en l'absence d'écrit. En premier lieu, M. C... faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir retenu que la remise de fonds opérée au profit de son épouse relevait d'une donation entre époux. Selon l'argumentation du demandeur au pourvoi, Mme B... avait elle-même admis cette qualification de donation entre époux dans le corps de ses propres conclusions d'appel. Or, l'enjeu de cette qualification alternative était capital : le demandeur soutenait qu'une telle donation entre époux était par nature « donc révocable ». En d'autres termes, face à l'obstacle probatoire lié à la démonstration du contrat de prêt initialement allégué, M. C... tentait de tirer profit du système de défense de son ex-épouse ; si la remise des fonds n'était pas un prêt mais une libéralité consentie durant le mariage, ainsi que l'affirmait la défenderesse pour échapper à l'obligation de remboursement inhérente au prêt, cette libéralité n'en ouvrait pas moins droit à restitution par le biais de l'exercice de la faculté de révocation des donations entre époux. En refusant de retenir cette qualification pourtant admise par l'intimée dans ses écritures, la Cour d'appel aurait méconnu les termes du débat. En deuxième lieu, et dans le prolongement direct de cet argument, M. C... reprochait aux juges du second degré d'avoir dénaturé ses propres conclusions d'appel. En troisième lieu, le demandeur au pourvoi articulait un grief de défaut de base légale touchant au cœur du mécanisme probatoire du prêt. En l'absence d'acte écrit répondant aux exigences légales, M. C... avait produit des « documents comptables » qu'il présentait comme constituant un commencement de preuve par écrit. Afin de parfaire ce commencement de preuve par écrit et d'établir pleinement l'existence du contrat de prêt, il invoquait l'existence d'une présomption (ou d'un aveu extrajudiciaire). Il reprochait dès lors à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si la présomption qu'il invoquait à son sujet ne venait pas compléter valablement le commencement de preuve par écrit constitué par lesdits documents comptables. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique en ses trois branches soumettait à la Cour de révision une question de droit complexe, à la croisée du droit des obligations (théorie générale de la preuve et contrat de prêt) et de la procédure civile (office du juge, principe dispositif et dénaturation des écrits). Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Lorsque l'auteur d'une remise de fonds agit en remboursement contre le bénéficiaire sur le fondement allégué d'un contrat de prêt, en l'absence d'écrit préconstitué, les juges du fond qui constatent la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve de ce prêt — faute d'aveu extrajudiciaire ou de présomption venant compléter un éventuel commencement de preuve par écrit — sont-ils tenus de rechercher la qualification juridique exacte de la remise de fonds litigieuse, et notamment de retenir la qualification de donation entre époux révocable évoquée par le défendeur dans ses écritures ?** De manière sous-jacente, la Cour de révision devait également déterminer jusqu'où s'étend son contrôle sur l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments extrinsèques (présomptions, aveu extrajudiciaire) produits pour parfaire un commencement de preuve par écrit constitué par des documents comptables. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision, au rapport de Monsieur le conseiller Cathala et sous la présidence de Monsieur le premier président Jouhaud, déploie un raisonnement d'une grande densité logique qui répond simultanément aux trois branches du moyen unique. Ce raisonnement s'articule autour de deux axes majeurs : d'une part, la primauté de la règle d'attribution de la charge de la preuve et sa conséquence directe sur la délimitation de l'office du juge ; d'autre part, le constat souverain de l'insuffisance des éléments probatoires produits pour établir le prêt. #### 1. L'attribution de la charge de la preuve et la dispense corrélative de qualification Le point de départ du syllogisme de la Cour de révision réside dans la validation du principe fondamental posé par la Cour d'appel : « ayant justement estimé qu'il appartenait au demandeur de prouver le prêt qu'il alléguait ». Ce faisant, la haute juridiction fait une application stricte de l'adage classique *actori incumbit probatio*. M. C... ayant assigné son ancienne épouse « au remboursement de sommes qu'il lui aurait prêtées », le fondement juridique de son action résidait exclusivement dans l'existence d'un contrat de prêt. En droit civil, le prêt de consommation est le contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. La preuve d'un tel contrat suppose la démonstration cumulative de deux éléments : un élément matériel, consistant dans la remise effective des fonds (la *traditio*), et un élément intentionnel ou psychologique, consistant dans l'obligation de restitution acceptée par l'accipiens. Or, la simple preuve de la remise des deniers est radicalement équivoque ; elle peut tout aussi bien procéder d'un paiement (extinction d'une dette préexistante), d'une libéralité (intention libérale) ou d'un prêt. Il incombe donc exclusivement à celui qui se prétend prêteur et réclame le remboursement de prouver non seulement la remise des fonds, mais encore la cause de cette remise, c'est-à-dire l'accord des volontés sur l'obligation de restituer. C'est de cette règle probatoire que la Cour de révision tire une conséquence procédurale décisive quant à l'office du juge : « la Cour d'appel qui n'était pas tenue, dès lors, de procéder à la qualification de la remise de fonds par M. C... à Mme B... ». Cette incise constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. Le demandeur tentait d'enfermer les juges du fond dans une alternative : si la remise des fonds n'est pas un prêt, elle est nécessairement une donation entre époux (comme l'aurait admis l'épouse dans ses conclusions), laquelle est révocable et commande donc également la restitution. La Cour de révision brise ce sophisme procédural. Saisie d'une action en remboursement d'un prêt, la juridiction d'appel avait pour unique mission de vérifier si les conditions d'existence de ce contrat de prêt étaient réunies et prouvées par le demandeur. Dès lors que le demandeur échouait à rapporter la preuve du prêt qu'il alléguait au soutien de sa demande, son action s'effondrait par la base. Le juge n'a pas l'obligation de rechercher ou d'attribuer une qualification juridique positive à un fait matériel (la remise de fonds) lorsque la seule qualification invoquée au soutien de la prétention initiale (le prêt) n'est pas établie. En particulier, le défendeur à l'action en remboursement d'un prêt n'a aucune charge probatoire ; s'il évoque dans ses conclusions une intention libérale ou une donation pour expliquer la remise des fonds et contester l'existence du prêt, cette allégation ne lie pas le juge sur le terrain d'une action en révocation de donation si l'objet initial du litige demeurait le remboursement d'un prêt non prouvé. En statuant ainsi, la Cour d'appel n'a donc aucunement dénaturé les conclusions dont elle était saisie. #### 2. L'appréciation souveraine de l'absence de preuves complémentaires du prêt Le second volet de la motivation répond au grief de manque de base légale relatif à l'administration de la preuve du prêt par des modes de preuve imparfaits. À défaut d'acte écrit constatant le prêt, M. C... s'était placé sur le terrain des exceptions à l'exigence de la preuve littérale, en invoquant des documents comptables à titre de commencement de preuve par écrit, qu'il entendait compléter par des présomptions ou un aveu extrajudiciaire. En théorie générale de la preuve civile, un commencement de preuve par écrit est un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Toutefois, cet élément est par nature insuffisant à lui seul pour entraîner la conviction du juge ; il doit impérativement être corroboré par d'autres éléments extrinsèques, tels que des témoignages ou des présomptions graves, précises et concordantes. Par ailleurs, l'aveu extrajudiciaire, s'il est établi, peut également jouer un rôle probatoire déterminant. Face au reproche fait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la présomption invoquée par le mari complétait le commencement de preuve par écrit constitué par les documents comptables, la Cour de révision oppose le constat souverain opéré par les juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision « en constatant qu'aucun aveu extrajudiciaire, ni aucune présomption ne permettaient d'établir le prêt invoqué ». La formulation retenue par la haute juridiction montre que la Cour d'appel n'a pas omis de procéder à la recherche demandée ; elle a, au contraire, examiné les éléments soumis à son appréciation et a souverainement constaté le néant probatoire quant aux éléments extrinsèques allégués. Dès lors qu'il n'existait ni aveu extrajudiciaire, ni présomption susceptible d'établir le prêt (et donc de compléter un éventuel commencement de preuve par écrit issu des documents comptables), la preuve du contrat de prêt faisait défaut. L'appréciation de l'existence et de la force probante des présomptions du fait de l'homme ainsi que de la portée d'un prétendu aveu extrajudiciaire relevant du pouvoir souverain des juges du fond, la décision échappait à toute critique sur le terrain du défaut de base légale. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et implacable, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne le demandeur par les condamnations pécuniaires accessoires prévues par la procédure monégasque : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une parfaite orthodoxie au regard des principes directeurs du droit civil d'inspiration romano-germanique et témoigne d'une convergence étroite avec les solutions consacrées en droit comparé, tout en respectant les exigences fondamentales du procès équitable. #### 1. L'orthodoxie de la solution au regard du droit civil de la preuve La solution consacrée par la Cour de révision repose sur une distinction fondamentale du droit des obligations : la dissociation entre le fait matériel de la remise de fonds et l'acte juridique qui en constitue la cause. La remise d'une somme d'argent est un fait pur et simple qui, s'il peut être prouvé par tous moyens (notamment par la production de relevés bancaires, de talons de chèques ou de documents comptables), est intrinsèquement neutre sur le plan juridique. Comme l'exprime la doctrine classique, la remise des deniers est un fait *équivoque* ou *polyvalent*. En jugeant qu'il appartient au demandeur en remboursement de prouver le prêt qu'il allègue, la Cour de révision confirme que la preuve de la remise des fonds n'emporte aucune présomption d'existence d'un contrat de prêt. Si une telle présomption existait, la charge de la preuve s'en trouverait inversée : il suffirait au demandeur d'établir le transfert matériel de l'argent pour contraindre le défendeur à prouver qu'il a reçu ces fonds à titre de don manuel ou de paiement. Or, la Cour de révision refuse catégoriquement un tel renversement du fardeau probatoire. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation (en l'occurrence, l'obligation de restitution née du prêt) doit la prouver intégralement. Cette position rigoureuse explique pourquoi la Cour d'appel n'était nullement tenue de qualifier la remise de fonds. Dans la mécanique du procès civil, le défendeur (Mme B...) occupe une position purement passive sur le terrain probatoire tant que le demandeur (M. C...) n'a pas établi le bien-fondé de sa prétention. Lorsque l'accipiens, pour expliquer la réception des deniers, soutient dans ses conclusions que les sommes lui ont été données par son époux, il ne formule pas une demande reconventionnelle et n'invoque pas une véritable exception au sens procédural du terme qui l'obligerait à prouver la donation ; il se borne à opposer une défense au fond en déniant l'existence du prêt allégué par son adversaire. Dès lors, l'argumentation du demandeur au pourvoi, qui tentait d'ériger les écritures de son ex-épouse en un aveu de donation entre époux (et donc d'acte révocable), se heurtait à deux obstacles dirimants : - D'une part, sur le terrain de l'aveu et de son indivisibilité, on ne saurait scinder les déclarations d'une partie qui conteste un prêt pour retenir contre elle une obligation de restituer sur un autre fondement non débattu initialement comme tel. D'ailleurs, la Cour de révision relève expressément que la Cour d'appel a constaté « qu'aucun aveu extrajudiciaire [...] ne permettai[t] d'établir le prêt invoqué ». - D'autre part, sur le terrain de l'objet du litige, l'action introduite par M. C... était une action « au remboursement de sommes qu'il lui aurait prêtées ». Le juge civil, tenu par les limites de sa saisine, tranche le litige conformément aux règles de droit applicables au fondement invoqué ; s'il constate que le prêt n'est pas prouvé, il déboute le demandeur sans avoir à rechercher d'office si la remise des fonds pourrait recevoir une autre qualification juridique (telle qu'une donation entre époux suivie d'une révocation implicite ou explicite). L'économie procédurale et le respect du contradictoire commandent cette réserve judiciaire : le juge qui constate l'absence de preuve du contrat allégué a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13188 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-09-13188)) ## Faits et procédure La SCI B, dont le gérant est M. AA., a confié, courant 2012, l'aménagement de sa villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat à plusieurs entreprises. Elle a accepté trois devis émis par la SARL A : un devis n° 1374 du 14 juin 2012 (19 541,41 euros TTC, système d'alarme), un devis n° 1382 du 25 juin 2012 (4 815 euros TTC, téléphonie et interphone) et un devis n° 1383 du 26 juin 2012 (23 060,64 euros TTC, vidéosurveillance). Un acompte de 10 700 euros a été versé le 21 septembre 2012. Le chantier a été interrompu le 2 août 2013, alors que les travaux n'étaient pas intégralement achevés. Après une mise en demeure du 17 octobre 2013, la SCI B a refusé de payer le solde, au motif que l'entrepreneur avait abandonné le chantier. Par exploit du 11 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B en paiement de 36 717,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013, ainsi que de 5 000 euros pour résistance abusive. La SCI B a conclu au rejet de toute créance et, reconventionnellement, à l'indemnisation de ses préjudices, d'abord à hauteur de 7 500 euros, puis de 50 000 euros. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 19 février 2015. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions. **La première** concernait la preuve de l'existence et du contenu du contrat. La SARL A produisait des devis rédigés en italien et non traduits. Il s'agissait de savoir si ces documents pouvaient fonder la créance du solde du prix. **La deuxième** portait sur la responsabilité de l'entrepreneur pour inexécution partielle. Il fallait déterminer si l'inexécution était imputable à la SARL A ou si elle résultait de modifications sollicitées par le maître d'ouvrage, et si la date du 1er août 2013 constituait une obligation
# Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1988, n° 25502 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1988, n° 25502 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/11-29-25502)) ## Faits et procédure Une assurée, Dame K., était liée au Groupe d'Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.) par un contrat d'assurance. La prime venue à échéance le 1er mars 1983 n'ayant pas été réglée, le G.A.M.F. a adressé une mise en demeure le 10 juin 1983. Les garanties ont été suspendues à l'expiration du délai de trente jours, soit le 10 juillet 1983, en application du Code français des assurances, applicable à l'espèce. Le 29 août 1983, l'assureur a adressé à l'assurée une lettre recommandée de résiliation avec effet à cette même date. Le bordereau postal produit en appel mentionne un envoi à 18 heures. Le même jour, pendant les heures d'ouverture de son bureau, l'assurée a remis à l'agent général du G.A.M.F. à Nice un chèque bancaire d'un montant de 1 232 F, correspondant à la prime impayée, tiré sur le Crédit Agricole de Nice et établi à l'ordre de cet agent. Le chèque a été endossé et porte le cachet d'un établissement bancaire attestant sa remise à l'encaissement. La date effective d'encaissement n'est pas précisée dans la décision. Un sinistre (dégâts des eaux) survenu le 12 août 1984 a donné lieu à une condamnation de l'assurée, par jugement du 9 octobre 1986, à payer à la compagnie Général Accident, subrogée dans les droits de la victime, la somme de 14 064 F. L'assureur a refusé sa garantie en invoquant la résiliation du contrat. Un autre sinistre, survenu en novembre 1983, a fait l'objet d'une expertise diligentée par le G.A.M.F. et d'une proposition d'indemnisation de 5 245,97 F, acceptée par l'assurée, sans que l'indemnité soit réglée. Saisi par l'assurée, le Tribunal de première instance, par jugement du 3 décembre 1987, a débouté Dame K. de l'ensemble de ses demandes. Il a estimé qu'il n'était pas établi que la prime ait été payée avant l'envoi de la lettre de résiliation, de sorte que la résiliation était acquise à la date du 29 août 1983. Le paiement concomitant ou postérieur n'avait pu remettre le contrat en vigueur. Dame K. a interjeté appel et sollicité, à titre principal, la réformation du jugement, la constatation du caractère abusif de la résiliation et une indemnité de 25 000 F. Le G.A.M.F. a conclu à la confirmation, et formé un appel incident tendant à la condamnation de l'assurée à lui verser 25 000 F, en raison de son « attitude particulièrement abusive ». ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions liées. La première portait sur l'effet d'un paiement de la prime intervenu le jour de la résiliation, mais avant l'envoi de la lettre recommandée. Il s'agissait de déterminer
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12600 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12600 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12600)) ## Faits et procédure Les sociétés A (SARL, demanderesse) et B (SAM, défenderesse) exercent des activités similaires dans les domaines de la plomberie, de la couverture et du chauffage-climatisation. Un protocole du 16 février 2011 organise la cession progressive de la SAM B à une société tierce : l'administrateur délégué de la SAM B cède des actions à la SARL D Monaco, et la SARL A est nommée administrateur de la SAM B avec effet au 16 février 2011. Dans ce contexte, la SARL A a conclu avec la SAM B plusieurs conventions de mise à disposition de véhicules utilitaires : une convention du 29 août 2011 (véhicule immatriculé X, 2 100 euros par mois), deux conventions de prêt du 17 juillet 2011 (deux véhicules, 1 800 euros par période de six mois chacun), reconduites par des conventions du 6 janvier 2012 jusqu'au 18 juillet 2012. La SARL A indique que les véhicules ont été restitués entre septembre et octobre 2012 avec des dégradations de carrosserie. Par acte du 30 octobre 2013, la SARL A a assigné la SAM B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle réclamait 15 621,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, ainsi que 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette somme se décomposait en loyers de mise à disposition, frais de remise en état, coût de matériel non restitué, coût d'un duplicata d'immatriculation et, enfin, une somme de 10 000 euros présentée comme une avance en compte courant d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14951 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14951)) ## Faits et procédure La société A, société par actions simplifiée à associé unique, exerce une activité d'artisan paysagiste. Elle a repris, à compter du 1er septembre 2014, l'activité jusqu'alors exercée par M. Renaud SA. LE. sous forme individuelle. La société B, SARL exploitant sous l'enseigne « C », a confié à la demanderesse, en novembre 2013, des travaux d'abattage sur le chantier « Éden Roc » à Roquebrune Cap Martin, puis d'autres prestations en 2014 sur ce même chantier, ainsi que la taille de pins sur la villa « Fossignana ». Sept factures (17 décembre 2013, 16 février, 4 et 16 mars, 24 juin, 23 juillet et 18 août 2014) ont été acquittées par la société B. Quatre factures demeurées impayées (6 juin, 8 octobre, 1er et 12 novembre 2014), d'un montant total de 37 320 euros, ont fait l'objet d'une mise en demeure du 22 décembre 2014 restée sans effet. Par exploit du 11 février 2015, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait le paiement de 37 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. La société B concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abus
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1977, n° 25851 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1977, n° 25851 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/02-10-25851)) ## Faits et procédure La société Établissements L. Père et Fils, commerçante, a assigné le sieur B., également commerçant, en paiement de la somme de 29 679,19 francs, correspondant à la valeur de marchandises livrées à la maison L.-L., de Nice, que B. avait vendue moyennant une commission de 10 %. Selon la demanderesse, B. l'avait informée de cette vente par lettre du 20 mars 1971, en indiquant qu'il pensait être réglé par chèque et en lui adressant, « en attendant », trois traites acceptées par L.-L., payables au 30 avril 1971, pour un total de 26 496,92 francs. Il la priait de lui verser sa commission après encaissement. Les traites furent impayées à présentation et annulées. Par lettre du 29 juin 1971, B. annonça un règlement pour juillet 1971. Les réclamations ultérieures restèrent sans effet, B. ne proposant qu'un solde de 3 182,27 francs payable en cinq ou six versements et invitant la demanderesse à se joindre à une action qu'il entendait engager contre son client. Le défendeur soutenait n'avoir acheté les marchandises qu'en qualité de commissionnaire, rémunéré par une commission de 10 %. Il faisait valoir que la demanderesse avait accepté sans réserve les traites, qu'il n'avait commis aucune faute, que la défaillance de l'acquéreur était imprévisible et que la société avait elle-même négligé de recouvrer les effets qu'elle détenait. Il formait en outre une demande reconventionnelle de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 1977, la demanderesse contestait l'existence d'un contrat de commission et présentait les 10 % comme une marge bénéficiaire réservée par B., les marchandises ayant été livrées directement à l'acquéreur. Le Tribunal était composé de M. François, président, Mme Margossian, substitut général, et de Mes Boéri et Marquet, avocats-défendeurs. Les dates de plusieurs courriers (notamment celui du 15 février 1971, postérieur à la lettre du 20 mars 1971 dans l'ordre chronologique du jugement) ne sont pas explicitées dans la décision. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer par quels moyens la preuve d'une convention peut être rapportée entre deux commerçants, et si les échanges de correspondances suffisent à établir la nature de l'opération. Le Tribunal affirme que « les parties étant toutes deux commerçantes la preuve des conventions intervenues entre elles peut être établie par tous moyens légaux et s'évincer notamment des correspondances qu'elles ont échangées ». **En second lieu**, il convenait de qualifier juridiquement l'opération et d'en tirer les conséquences sur la responsabilité du commissionnaire. La question était double : le contrat relevait-il de la commission à la vente assortie d'une clause de ducroire, et quelle était, dans ce cadre, l'étendue de l'obligation du commissionnaire à l'égard du paiement du prix et de la perte consécutive à l'annulation d'une vente ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal relève que la lettre du 20 mars 1971, la réception sans protestation des traites, leur endossement et leur mise en circulation par la demanderesse, ainsi que la référence faite par celle-ci à sa qualité de « commettant » dans l'exploit introductif, suffisent à établir « que l'économie des conventions intervenues s'analyse en un contrat de commission, tel que défini par l'article 62 du Code de commerce, assorti d'une clause de « Ducroire » ». La contestation tardive de la demanderesse est ainsi écartée. Sur le second point, le Tribunal opère une distinction. Il rappelle que le commissionnaire ducroire « est garant de la conduite à bonne fin de l'opération qui lui a été confiée et partant, en cas de commission à la vente, du paiement du prix des marchandises livrées par son intermédiaire ». Il retient toutefois que B. a partiellement exécuté son obligation en remettant des traites acceptées, « mode de règlement usuel et libératoire entre commerçants ». Il appartenait donc à la société, seule bénéficiaire et porteuse des effets, d'en poursuivre le recouvrement. Le Tribunal estime que la demanderesse, qui n'établit pas de faute contractuelle de B. et qui a elle-même contribué au non
## I. Faits et procédure Décision rendue le **20/10/2016** par la juridiction **Cour de Révision de Monaco** sous la référence **15602**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque - Protection - Renommée internationale - Appréciation ouveraine Par motif propre et adopté , la Cour d'appel, fai ant une exacte application de article 3 et 5 de la loi n° 1.058, a relevé que le principe de pécialité invoqué par la ociété PENTIUM CAPITAL HOLDINGS e trouvait largement a oupli dan le ca d'une marque notoirement connue et que la ociété INTEL PENTIUM rapportait la preuve par le pièce ver ée aux débat , relevant de l'appréciation ouveraine de juge du fond, de a renommée internationale. D'autre part, ayant retenu que le terme unique « PENTIUM » n'étant ni de criptif, ni allu if mai arbitraire, revêtait dè … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > é PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD aux dépen dont di traction au profit de Maître Géraldine GAZO, ou a due affirmation. Ain i jugé et prononcé le vingt octobre deux mille eize, par la Cour de Révi ion de la Principauté de Monaco, compo ée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Pré idente, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint Charle , Mon ieur Guy JOLY et Mon ieur Serge PETIT, Con eiller , en pré ence du Mini tère Public, a i té de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle . Le Greffier en Chef, La Pré idente, ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.