Communauté entre époux Communauté réduite aux acquêts - Biens communs : billet de loterie gagnant : meuble présumé commun - Ancien article 1344 du Code civil Preuve Attestation - Admissibilité de la preuve contraire selon les règles du droit commun : nécessité d'un commencement de preuve par écrit S'agissant d'un contrat de mariage soumis aux dispositions des articles 1343 et suivants du Code civil, il s'avère que sont exclus de la communauté tous les biens meubles qui pourront advenir aux époux pendant leur mariage par successions, donations, legs ou autrement, le partage de la communauté devant par ailleurs se borner aux acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de l'industrie de chacun d'eux que des économies réalisées sur les produits et revenus de leurs biens propres. Aux termes de l'article 1344 ancien du Code civil, si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquis. Le terme « mobilier » doit être entendu au sens que lui confère l'article 429 du Code civil, en sorte que le billet de loterie dont s'agit se trouve régi par la règle de preuve édictée par l'article 1344 précité. Cette règle donne lieu à une application distincte selon que la propriété d'un bien propre est opposée à un époux ou à des tiers. En effet, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi française du 29 avril 1924 ayant modifié l'ancien article 1499 du Code civil français dont la rédaction était identique à celle de l'ancien article 1344 du Code civil monégasque (DP 1924, IV, p. 252), lesquels travaux font état de la jurisprudence alors en vigueur, il convient de considérer, que, vis-à-vis du mari, la femme peut à défaut d'inventaire établir la consistance de son mobilier selon le droit commun et, s'il y a lieu, par témoins, tandis qu'à l'égard des tiers aucun équivalent n'est admis aux titres exigés par l'article 1344. En l'espèce, et étant relevé que le demandeur ne peut être considéré comme un tiers à l'égard de son père, dont il continue la personne, il y a dès lors lieu d'envisager au profit de la veuve de celui-ci que cette dernière puisse pour établir le caractère propre du bien qu'elle revendique, substituer aux inventaires ou actes authentiques qu'elle n'évoque ni ne produit à cet effet, tous autres moyens de preuve établis selon le droit commun et devant être soumis à l'appréciation du tribunal. Toutefois, l'attestation qu'elle produit ne peut être légalement admise comme preuve en cette matière, au regard du montant de la demande (10 000 000 F) et ainsi que l'indiquent la doctrine et la jurisprudence (Th. Hue, commentaire théorique et pratique du Code civil, t. IX, n° 363) que s'il existe un commencement de preuve par écrit répondant aux critères édictés par l'article 1194 du Code civil et devant, dès lors, émaner soit du défunt, soit de son fils partie principale à l'instance. Ce qui n'est point le cas en l'espèce. Le Tribunal,
Exporter
- PDF KorpusCover premium + commentaire complet
- Vue impressionNavigateur — Ctrl+P / Cmd+P
- MarkdownFrontmatter + corps Markdown (Obsidian, LLM)
- JSON-LDSchema.org ScholarlyArticle (indexation)
- Zotero (RIS)Import direct dans Zotero, Mendeley, EndNote
- BluebookCitation Bluebook (académique US)
Décision officielle
- PDF (mise en page)Page de garde + métadonnées + texte intégral
- Texte intégral (TXT)Décision brute en UTF-8, archivage local
- Markdown (frontmatter)Obsidian, Notion, intégrations
- Markdown enrichi+ points de droit + concepts EuroVoc + tags
- JSON structuréMétadonnées + texte, intégrations API
- Akoma Ntoso (XML)Standard OASIS LegalDocML, interopérable
- Source officielle · LegimonacoVersion de référence faisant foi
Citation bibliographique
APA · Vancouver · ISO 690 · BibTeX · Zotero (RIS) · Bluebook
Téléchargements inclus dans votre abonnement Praticien — URL canonique conservée pour la citation académique.