Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12600
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12600 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les sociétés A (SARL, demanderesse) et B (SAM, défenderesse) exercent des activités similaires dans les domaines de la plomberie, de la couverture et du chauffage-climatisation. Un protocole du 16 février 2011 organise la cession progressive de la SAM B à une société tierce : l'administrateur délégué de la SAM B cède des actions à la SARL D Monaco, et la SARL A est nommée administrateur de la SAM B avec effet au 16 février 2011.
Dans ce contexte, la SARL A a conclu avec la SAM B plusieurs conventions de mise à disposition de véhicules utilitaires : une convention du 29 août 2011 (véhicule immatriculé X, 2 100 euros par mois), deux conventions de prêt du 17 juillet 2011 (deux véhicules, 1 800 euros par période de six mois chacun), reconduites par des conventions du 6 janvier 2012 jusqu'au 18 juillet 2012. La SARL A indique que les véhicules ont été restitués entre septembre et octobre 2012 avec des dégradations de carrosserie.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Obligation - Exécution - Preuve
Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La SARL A sollicite le paiement par la SAM B d'une facture d'un montant de 2 646 euros au titre du coût de la mise à disposition de véhicules utilitaires. Il ressort des éléments de l'espèce que les conventions de mise à disposition des véhicules précitées se sont tacitement poursuivies, en accord avec les parties, au-delà des termes prévus aux contrats. Elles constituent à tout le moins un commencement de preuve par écrit, corroboré par la reconnaissance de la société défenderesse du retour des véhicules. La SAM B doit en conséquence être condamnée à s'acquitter du coût de la mise à disposition au prorata du temps du prêt.
S'il ressort des pièces produites que les véhicules mis à disposition ont été restitués par la SAM B à la demanderesse avec quelques dégradations sur la carrosserie, consignées dans un procès-verbal d'huissier et dans la fiche retour, la société demanderesse n'est pas en mesure de chiffrer le montant des réparations. Elle se contente de produire trois devis (et non des factures acquittées) établis en février et mars 2013, soit plus de quatre mois après le retour des véhicules. A défaut de justifier que les devis produits concernent le coût des réparations imputables à la SAM B, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais de réparation des véhicules.
La SARL A verse aux débats une facture émanant de la société F d'un montant de 1 766,49 euros et un listing outillage de la SAM B pour réclamer la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 568,10 euros au titre du matériel qui ne lui aurait pas été restitué. Cependant, la demanderesse ne démontre nullement que l'outillage listé dans l'acte introductif d'instance qui ne correspond pas au matériel figurant sur le listing communiqué, a été mis à disposition et conservé par la SAM B. Elle sera donc déboutée de sa demande.
La SARL A demande le remboursement à la SAM B d'une somme de 10 000 euros dont elle prétend qu'elle constitue une avance sur son compte courant d'associé. La demanderesse affirme que la somme de 10.000 euros constitue bien une avance figurant sur le grand livre de la SAM B, qui doit lui être remboursée dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet, pour sa part, d'une convention d'abandon. Cependant, l'extrait du grand livre de la SAM B qu'elle produit, édité le 2 mars 2012, ne porte que sur la seule période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et non sur une période concomitante ou postérieure à l'émission le 5 décembre 2011 du chèque litigieux, de sorte que celui-ci n'y figure pas. La demanderesse n'est donc pas en mesure de démontrer que cette somme constitue une avance en compte courant qui devrait lui être remboursée. Consciente de cette difficulté, elle sollicite que soit ordonnée la production des bilans de la société B pour les années 2011 à 2013. Cependant, ayant exercé la fonction d'administrateur de la SAM B du 16 février 2011 au 2 mars 2012 elle aurait dû être en mesure de produire les éléments comptables nécessaires à sa réclamation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de production de pièces, ainsi que la demande de remboursement formulée par la demanderesse.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 30 septembre 2014 en matière de contrats contrat general · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 30 septembre 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, SARL A c/ SAM B) précise les conditions d'application de Code civil, loi n° 1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 septembre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Obligation - Exécution - Preuve Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La SARL A sollicite le paiement par la SAM B d'une facture d'un montant de 2 646 euros au titre du coût de la…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1162)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1162)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (30 septembre 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, SARL A c/ SAM B
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, La SA A c/ M. e. AR.
(86%)
💬 commenté
Par acte du 30 octobre 2013, la SARL A a assigné la SAM B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle réclamait 15 621,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, ainsi que 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette somme se décomposait en loyers de mise à disposition, frais de remise en état, coût de matériel non restitué, coût d'un duplicata d'immatriculation et, enfin, une somme de 10 000 euros présentée comme une avance en compte courant d
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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« Obligation - Exécution - Preuve Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La SARL A sollicite le paiement par la SAM B d'une facture d'un montant de 2 646 euros au titre du coût de la mise à disposition de véhicules utilitaires. Il ressort des éléments de l'espèce que les conventions de mise à disposition des véhicules précitées se sont tacitement poursuivies, en accord avec les parties, au-delà des termes prévus aux co… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, SARL A c/ SAM B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code civil (art. 1162) — mentionné sous « article 1162 du Code civil »
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Obligation - Exécution - Preuve Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La SARL A sollicite le paiement par la SAM B d'une facture d'un montant de 2 646 euros au titre du coût de la mise à disposition de véhicules utilitaires. Il ressort des éléments de l'espèce que les conventions de mise à disposition des véhicules précitées se sont tacitement poursuivies, en accord avec les parties, au-delà des termes prévus aux contrats. Elles constituent à tout le moins un commencement de… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Obligation - Exécution - Preuve Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La SARL A sollicite le paiement par la SAM B d'une facture d'un montant de 2 646 euros au titre du coût de la mise à disposition de véhicules utilitaires. Il ressort des éléments de l'espèce que les conventions de mise à disposition des véhicules précitées se sont tacitement poursuivies, en accord avec les parties, au-delà des termes prévus aux co… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de contrats contrat general · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (2 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 septembre 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 760 caractères)
Sommaire
Obligation
Exécution
Preuve
Faits et procédure
Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La SARL A sollicite le paiement par la SAM B d'une facture d'un montant de 2 646 euros au titre du coût de la mise à disposition de véhicules utilitaires. Il ressort des éléments de l'espèce que les conventions de mise à disposition des véhicules précitées se sont tacitement poursuivies, en accord avec les parties, au-delà des termes prévus aux contrats. Elles constituent à tout le moins un commencement de preuve par écrit, corroboré par la reconnaissance de la société défenderesse du retour des véhicules. La SAM B doit en conséquence être condamnée à s'acquitter du coût de la mise à disposition au prorata du temps du prêt.
S'il ressort des pièces produites que les véhicules mis à disposition ont été restitués par la SAM B à la demanderesse avec quelques dégradations sur la carrosserie, consignées dans un procès-verbal d'huissier et dans la fiche retour, la société demanderesse n'est pas en mesure de chiffrer le montant des réparations. Elle se contente de produire trois devis (et non des factures acquittées) établis en février et mars 2013, soit plus de quatre mois après le retour des véhicules. A défaut de justifier que les devis produits concernent le coût des réparations imputables à la SAM B, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais de réparation des véhicules.
La SARL A verse aux débats une facture émanant de la société F d'un montant de 1 766,49 euros et un listing outillage de la SAM B pour réclamer la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 568,10 euros au titre du matériel qui ne lui aurait pas été restitué. Cependant, la demanderesse ne démontre nullement que l'outillage listé dans l'acte introductif d'instance qui ne correspond pas au matériel figurant sur le listing communiqué, a été mis à disposition et conservé par la SAM B. Elle sera donc déboutée de sa demande.
La SARL A demande le remboursement à la SAM B d'une somme de 10 000 euros dont elle prétend qu'elle constitue une avance sur son compte courant d'associé. La demanderesse affirme que la somme de 10.000 euros constitue bien une avance figurant sur le grand livre de la SAM B, qui doit lui être remboursée dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet, pour sa part, d'une convention d'abandon. Cependant, l'extrait du grand livre de la SAM B qu'elle produit, édité le 2 mars 2012, ne porte que sur la seule période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et non sur une période concomitante ou postérieure à l'émission le 5 décembre 2011 du chèque litigieux, de sorte que celui-ci n'y figure pas. La demanderesse n'est donc pas en mesure de démontrer que cette somme constitue une avance en compte courant qui devrait lui être remboursée. Consciente de cette difficulté, elle sollicite que soit ordonnée la production des bilans de la société B pour les années 2011 à 2013. Cependant, ayant exercé la fonction d'administrateur de la SAM B du 16 février 2011 au 2 mars 2012 elle aurait dû être en mesure de produire les éléments comptables nécessaires à sa réclamation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de production de pièces, ainsi que la demande de remboursement formulée par la demanderesse.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
La SARL A, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°X, dont le siège social est sis à Monaco X1, agissant poursuites et diligences de ses gérants associés en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SAM B, immatriculée au RCI sous le n°X, dont le siège social est sis à Monaco - X2, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000179) ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 6 février 2014 et 14 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date du 12 mars 2014 ;
À l'audience publique du 3 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
FAITS ET PROCEDURE
La SARL A et la SAM B sont deux sociétés exerçant des activités similaires notamment dans le domaine de la plomberie-zinguerie, de la couverture toiture et du chauffage-climatisation.
À quelques années de la retraite, Monsieur CA., administrateur délégué de la SAM B a souhaité céder progressivement sa société.
Le 16 février 2011, un protocole était signé entre Monsieur j-f. CA. d'une part et la SARL A d'autre part, aux termes duquel Monsieur j-f. CA. s'est engagé à céder à la SARL D MONACO :
10 actions avec effet au 16 février 2011,
990 actions avec effet au 19 janvier 2013.
Aux termes de ce protocole, il était également prévu que la SARL A représentée par Monsieur CO., son gérant en exercice, serait nommée aux fonctions d'administrateur de la SAM B avec effet au 16 février 2011 et que Monsieur j-f. CA. demeurerait salarié jusqu'au 19 janvier 2013, date à laquelle il ferait valoir ses droit à la retraite.
Suivant convention du 29 août 2011, la SARL A a mis a disposition de la SAM B un véhicule utilitaire immatriculé X pour une durée de 6 mois à compter de cette même date, moyennant le prix forfaitaire de 2.100 euros par mois.
Suivant deux conventions de prêt en date du 17 juillet 2011, la société demanderesse a également mis à disposition de la SAM B deux véhicules utilitaires immatriculés X et X pour une durée de 6 mois, moyennant le prix de 1.800 euros pour la période concernée pour chacun des véhicules.
Puis par conventions du 6 janvier 2012, elle a signé deux contrats de mise à disposition des même véhicules pour une nouvelle durée de 6 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2012, moyennant également le prix de 1.800 euros pour la période concernée pour chacun des véhicules.
En mars 2012, la SARL A a décidé de céder sa participation dans le capital de la SAM B à Monsieur d. NO..
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2013, la SARL A a assigné la SAM B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin d'obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 15.621,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, outre celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de sa demande, elle fait valoir :
que Monsieur j-f. CA. était parfaitement informé de la gestion de la SAM B puisqu'il n'avait cédé qu'1 % du capital social et qu'il était maintenu dans ses fonctions de Président délégué ;
qu'elle a mis a disposition de la SAM B trois véhicules utilitaires suivant trois conventions dûment signées ;
qu'un premier véhicule immatriculé X a été restitué le 12 septembre 2012 avec des dégradations sur la carrosserie ;
que les véhicules de marque C immatriculés X et X ont été restitués avec des dégradations dûment constatées par procès verbal d'huissier le 5 octobre 2012 ;
que la somme de 15.621, 42 euros réclamée suivant sommation d'huissier du 25 juillet 2013 correspond :
à une facture de mise à disposition (loyers)………………………… 2.546 euros
aux frais de remise en état des véhicules endommagés……………. 2.474 euros
au coût du matériel de la société D MONACO
conservé par CA.……………………………………………….. 568,10 euros
au coût du duplicata d'immatriculation……………………………… 33 euros
à une rétrocession de créance (chèque du compte auprès de la SAM E du 5/12/2011)… .. 10.000 euros
figurant sur le Grand Livre de la SAM B comme avance de crédit.
Par conclusions des 6 février 2014 et 15 mai 2014, la SAM B demande au tribunal de débouter la SARL A de toutes ses prétentions ;
Elle réplique :
qu'elle s'interroge sur la licéité et l'utilité des conventions de mise à disposition des véhicules, la société étant alors dirigée par Monsieur m. DA., nommé en qualité de directeur par la SARL A ;
qu'il n'est pas démontré que le nouveau représentant de la société B, Monsieur NO., ait décidé de poursuivre la mise à disposition desdits véhicules en renouvelant les conventions postérieurement au terme fixé ;
que le constat portant sur les dégradations ne concerne que deux véhicules et qu'aucune facture de réparation n'est produite ;
qu'il n'existe aucune preuve que la société B aurait conservé dans ses locaux du matériel et de l'outillage appartenant à la demanderesse ;
qu'il ne peut lui être demandé le paiement de leur valeur nominale d'achat à neuf ;
qu'il n'est pas justifié que la somme de 10.000 euros objet du chèque tiré sur le compte auprès de la SAM E le 5 décembre 2011 serait une avance de crédit, remboursable.
Par conclusions du 12 mars 2014, la SARL A maintient ses prétentions initiales et demande en outre :
vu l'avance en compte courant à hauteur de la somme de 10.000 euros faite par la société A au profit de la SAM B contestée par cette dernière, qu'il lui soit enjoint de communiquer les bilans des années 2011 à 2013.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAM B à payer à la SARL A la somme de 1.543,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012 ;
Déboute la SARL A du surplus de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (17 760 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
JUGEMENT DU
30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
La SARL A, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°X, dont le siège social est sis à Monaco X1, agissant poursuites et diligences de ses gérants associés en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SAM B, immatriculée au RCI sous le n°X, dont le siège social est sis à Monaco - X2, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000179) ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 6 février 2014 et 14 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date du 12 mars 2014 ;
À l'audience publique du 3 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le
jugement a
été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
FAITS ET PROCEDURE
La SARL A et la SAM B sont deux sociétés exerçant des activités similaires notamment dans le domaine de la plomberie-zinguerie, de la couverture toiture et du chauffage-climatisation.
À quelques années de la retraite, Monsieur CA., administrateur délégué de la SAM B a souhaité céder progressivement sa société.
Le 16 février 2011, un protocole était signé entre Monsieur j-f. CA. d'une part et la SARL A d'autre part, aux termes duquel Monsieur j-f. CA. s'est engagé à céder à la SARL D MONACO :
10 actions avec effet au 16 février 2011,
990 actions avec effet au 19 janvier 2013.
Aux termes de ce protocole, il était également prévu que la SARL A représentée par Monsieur CO., son gérant en exercice, serait nommée aux fonctions d'administrateur de la SAM B avec effet au 16 février 2011 et que Monsieur j-f. CA. demeurerait salarié jusqu'au 19 janvier 2013, date à laquelle il ferait valoir ses droit à la retraite.
Suivant convention du 29 août 2011, la SARL A a mis a disposition de la SAM B un véhicule utilitaire immatriculé X pour une durée de 6 mois à compter de cette même date, moyennant le prix forfaitaire de 2.100 euros par mois.
Suivant deux conventions de prêt en date du 17 juillet 2011, la société demanderesse a également mis à
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
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Tribunal de première instance de Monaco
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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Sur le montant réclamé au titre de la mise à disposition
La SARL A sollicite le paiement par la SAM B d'une facture n° FC 2012-032 d'un montant total de 2.646 euros TTC au titre du coût de la mise à disposition des véhicules utilitaires C se détaillant comme suit :
Véhicule immatriculé 4202 MC
3ème trimestre 2012
date de remise effective 5/10/2012-date de prise en compte : 28/09/2012
: 900 TTC
Véhicule immatriculé X
3ème trimestre 2012
date de remise effective le 26/09/2012
: 851 euros TTC
Véhicule X
3ème trimestre 2012
date de remise effective le 12 septembre 2012
: 417,23 euros TTC
A l'appui de sa demande, elle verse aux débats :
la convention de mise à disposition du véhicule immatriculé X en date du 19/07/2011 renouvelée par une nouvelle convention d'une durée de 6 mois signée le 16 janvier 2012 commençant à courir le 18 janvier 2012, prévoyant un coût forfaitaire de 1.800 euros pour chacune des périodes de 6 mois ;
la convention de mise à disposition du véhicule immatriculé X en date du 19/07/2011 renouvelée par une nouvelle convention d'une durée de 6 mois signée le 16 janvier 2012, commençant à courir le 18 janvier 2012, prévoyant un coût forfaitaire de 1.800 euros pour chaque période de 6 mois ;
la fiche d'état de chacun des deux véhicules sus-mentionnés mentionnant un retour au 5 octobre 2012 et se référant au procès verbal de constat ;
le procès verbal de constat d'huissier établi par Maître Marie Thérèse ESCAUT-MARQUET le 5 octobre 2012 mentionnant expressément que les véhicules C immatriculés 4202 MC et 8568 MC ont été restitués par un employé de la SAM B à A. CO. représentant la SARL A ;
la convention de mise à disposition du véhicule immatriculé X signée le 29/08/2011 pour une période de 6 mois moyennant le coût forfaitaire de 2.100 euros, ainsi que la fiche d'état dudit véhicule, signée par un responsable de la SAM B mentionnant une restitution le 12 septembre 2012.
Il ressort de ces éléments que les conventions de mise à disposition des véhicules précitées se sont tacitement poursuivies, en accord avec les parties, au-delà des termes prévus auxdits contrats.
Elles constituent à tout le moins un commencement de preuve par écrit, corroboré par la reconnaissance de la société défenderesse du retour des trois véhicules.
La SAM B doit en conséquence être condamnée à s'acquitter du coût de la mise à disposition et ce au prorata du temps du prêt, soit :
VL 4202 : 18/07/2012 au 28/09/2012 …700,00 euros
VL 8568 : 18/07/2012 au 26/09/2012….680,00 euros
VL 502 : 29/08/2012 au 12/09/2012……163,33 euros
la somme totale de 1.543,33 euros TTC.
La SAM B sera donc condamnée à payer à la SARL A la somme de 1543,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, date de la réception par la défenderesse de la lettre de mise en demeure.
Sur les frais de réparation
S'il ressort des pièces produites que les trois véhicules C mis à disposition ont été restitués par la SAM B à la SARL A avec quelques dégradations sur la carrosserie notamment, consignées dans le procès verbal d'huissier du 5 octobre 2012 pour les véhicules immatriculés X et X et dans la fiche retour du 5 septembre 2012 pour le véhicule immatriculé X, la société demanderesse n'est pas en mesure de chiffrer le montant des réparations qu'elle aurait effectué.
En effet, elle se contente de produire trois devis (et non des factures acquittées) établis en février et mars 2013, soit plus de quatre mois après le retour des véhicules concernés.
En conséquence, à défaut de justifier que les devis produits concernent le coût des réparations imputables à la SAM B, la SARL A sera déboutée de sa demande au titre des frais de réparation des véhicules.
Sur le coût du matériel non restitué
La SARL A verse aux débats une facture émanant de la société F dont elle s'est acquittée à hauteur de la somme de 1766,49 euros ainsi qu'un listing outillage de la SAM B pour réclamer la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 568,10 euros au titre du matériel qui ne lui aurait pas été restitué.
Cependant, la demanderesse ne démontre nullement que le l'outillage listé dans l'acte introductif d'instance (pompe à vide, trousse de manos, compresseur) qui ne correspond pas au matériel figurant sur le listing communiqué, a été mis à disposition et conservé par la SAM B.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le remboursement du chèque de 10.000 euros
La SARL A demande le remboursement à la SAM B d'une somme de 10.000 euros dont elle prétend qu'elle constitue une avance sur son compte courant d'associé.
A l'appui de sa demande, elle verse aux débats :
la copie du chèque litigieux tiré sur le compte auprès de la SAM E n° 7734358 établi à l'ordre de la SAM B le 5 décembre 2011 d'un montant de 10.000 euros ;
la copie de quatre chèques d'un montant de 15.000 euros émis le 22 avril 2011, 20.000 euros émis le 24 mai 2011, 25.000 euros émis le 7 juillet 2011 et 25.000 euros émis le 4 août 2011 ;
la convention en date du 30 septembre 2011 par laquelle la SARL D déclare faire abandon de manière définitive de la totalité des sommes qu'elle avancées à la SAM B au travers de son compte courant d'administrateur pour un montant total de 85.000 euros correspondant aux quatre chèques susvisés.
La demanderesse affirme que la somme de 10.000 euros constitue bien une avance figurant sur le grand livre de la SAM B, qui doit lui être remboursée dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet, pour sa part, d'une convention d'abandon.
Cependant, l'extrait du grand livre de la SAM B qu'elle produit, édité le 2 mars 2012, ne porte que sur la seule période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et non sur une période concomitante ou postérieure à l'émission le 5 décembre 2011 du chèque litigieux, de sorte que celui-ci n'y figure pas.
La SARL A n'est donc pas en mesure de démontrer que cette somme constitue une avance en compte courant qui devrait lui être remboursée.
Consciente de cette difficulté, elle sollicite que soit ordonnée la production des bilans de la société B pour les années 2011 à 2013.
Cependant, ayant exercé la fonction d'administrateur de la SAM B du 16 février 2011 au 2 mars 2012 elle aurait du être en mesure de produire les éléments comptables nécessaires à sa réclamation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter tant la demande de production de pièces, que la demande de remboursement formulée par la SARL A.
Sur les autres demandes
Le tribunal n'ayant fait droit que très partiellement aux prétentions de la SARL A, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la SAM B.
À défaut de titre authentique et de promesse reconnue et l'urgence n'étant nullement caractérisée, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Chacune des parties ayant partiellement succombé, il convient d'ordonner la compensation des dépens.