Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2000, n° 26785
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2000, n° 26785 (Lire sur source officielle)
L'arrêt rendu le 13 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la lignée des décisions fondamentales régissant le droit de la preuve en matière civile, et plus spécifiquement la preuve du contrat de prêt de sommes d'argent en l'absence d'écrit préconstitué. Au-delà de son apparente brièveté, caractéristique du style rédigé de la haute juridiction monégasque statuant en matière civile, cette décision offre une illustration topique des difficultés probatoires qui surgissent à l'occasion de la liquidation des intérêts pécuniaires entre anciens époux après la dissolution du lien matrimonial.
En effet, les mouvements de fonds intervenus durant le mariage échappent fréquemment au formalisme scripturaire qui prévaut dans les relations d'affaires ordinaires. La confiance mutuelle, l'imbrication des patrimoines ou la simple communauté de vie conduisent souvent les conjoints à opérer des transferts financiers sans établir d'acte sous seing privé ni d'acte authentique précisant la cause juridique de la remise. Lorsque survient le divorce, la qualification de ces flux devient l'enjeu d'un contentieux aigu : celui qui a remis les deniers prétend généralement avoir consenti un prêt à titre précaire, ouvrant droit à restitution immédiate ou à terme, tandis que celui qui les a reçus soutient, à défaut de contester la matérialité même du transfert, que cette remise procédait d'une intention libérale (donation) ou de l'exécution d'une obligation familiale, excluant par principe toute obligation de remboursement, sauf à débattre de l'éventuelle révocabilité des donations entre époux.
La décision commentée permet à la Cour de révision de rappeler avec une rigueur remarquable les principes directeurs gouvernant la charge et l'objet de la preuve, l'office du juge du fond quant à la qualification des faits, ainsi que l'articulation délicate entre les différents modes de preuve imparfaits (commencement de preuve par écrit issu de documents comptables, présomptions du fait de l'homme et aveu extrajudiciaire). En rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 1er juin 1999, la haute juridiction consolide une jurisprudence constante selon laquelle la seule remise de fonds ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt, dispensant par là même le juge d'avoir à qualifier positivement l'opération dès lors que le demandeur échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe exclusivement.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles à l'origine du litige, telles qu'elles ressortent de la lecture de l'arrêt de la Cour de révision, se caractérisent par une grande sobriété descriptive, la haute juridiction ne retenant que les éléments strictement nécessaires à l'examen du moyen de cassation. Il apparaît ainsi que M. C... et Mme B... étaient unis par les liens du mariage. La date de célébration de leur union, la nature exacte de leur régime matrimonial ainsi que la loi applicable à celui-ci ne sont pas relatées (non précisé dans la décision).
Au cours d'une période dont les bornes chronologiques exactes demeurent indéterminées (non précisé dans la décision), une ou plusieurs remises de fonds sont intervenues de la part de M. C... au profit de Mme B... Le montant global de ces sommes, les modalités pratiques de leur transfert (chèques, virements bancaires ou espèces) ainsi que l'affectation économique de ces deniers par l'épouse bénéficiaire ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, il résulte du sommaire et des motifs de la décision qu'aucun acte écrit instrumentaire constatant un contrat de prêt n'a été dressé entre les parties au moment de la remise des fonds ou postérieurement à celle-ci. Seuls des « documents comptables » — dont la nature précise n'est pas davantage détaillée (non précisé dans la décision) — ainsi que des écritures procédurales ultérieures ont été évoqués au soutien des prétentions relatives à l'existence et à la cause de ces mouvements financiers.
La désunion du couple a abouti au prononcé de leur divorce au cours de l'année 1992. C'est à la suite de cette rupture du lien conjugal que le contentieux patrimonial s'est cristallisé autour du sort des sommes antérieurement remises par l'ex-époux à son ancienne conjointe. Estimant être créancier de Mme B... au titre de ces transferts financiers, M. C... a entendu en obtenir la restitution par la voie judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute de règlement amiable, M. C... a pris l'initiative du procès en assignant son ancienne épouse, Mme B..., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait au remboursement des sommes d'argent qu'il soutenait lui avoir prêtées. La date de l'exploit d'assignation et la date du jugement rendu en premier ressort ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). Le Tribunal de première instance a intégralement débouté M. C... de sa demande en restitution.
Insuffisamment satisfait par cette décision de première instance, M. C... a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoire rendu le 1er juin 1999, la juridiction du second degré a confirmé la décision des premiers juges et a, à son tour, débouté l'appelant de l'ensemble de ses prétentions tendant au remboursement des sommes litigieuses.
C'est contre cet arrêt confirmatif du 1er juin 1999 que M. C..., représenté par Maître Blot, avocat-défenseur, et assisté de Maître Baudoux, avocat au barreau de Nice, a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco, tandis que Mme B... avait constitué Maître Léandri, avocat-défenseur, pour assurer sa défense.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur a développé un moyen unique de révision, articulé en trois branches distinctes, par lequel il tentait de remettre en cause l'appréciation portée par la Cour d'appel tant sur le terrain de la qualification juridique de la remise des fonds que sur celui du régime probatoire applicable en l'absence d'écrit.
En premier lieu, M. C... faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir retenu que la remise de fonds opérée au profit de son épouse relevait d'une donation entre époux. Selon l'argumentation du demandeur au pourvoi, Mme B... avait elle-même admis cette qualification de donation entre époux dans le corps de ses propres conclusions d'appel. Or, l'enjeu de cette qualification alternative était capital : le demandeur soutenait qu'une telle donation entre époux était par nature « donc révocable ». En d'autres termes, face à l'obstacle probatoire lié à la démonstration du contrat de prêt initialement allégué, M. C... tentait de tirer profit du système de défense de son ex-épouse ; si la remise des fonds n'était pas un prêt mais une libéralité consentie durant le mariage, ainsi que l'affirmait la défenderesse pour échapper à l'obligation de remboursement inhérente au prêt, cette libéralité n'en ouvrait pas moins droit à restitution par le biais de l'exercice de la faculté de révocation des donations entre époux. En refusant de retenir cette qualification pourtant admise par l'intimée dans ses écritures, la Cour d'appel aurait méconnu les termes du débat.
En deuxième lieu, et dans le prolongement direct de cet argument, M. C... reprochait aux juges du second degré d'avoir dénaturé ses propres conclusions d'appel.
En troisième lieu, le demandeur au pourvoi articulait un grief de défaut de base légale touchant au cœur du mécanisme probatoire du prêt. En l'absence d'acte écrit répondant aux exigences légales, M. C... avait produit des « documents comptables » qu'il présentait comme constituant un commencement de preuve par écrit. Afin de parfaire ce commencement de preuve par écrit et d'établir pleinement l'existence du contrat de prêt, il invoquait l'existence d'une présomption (ou d'un aveu extrajudiciaire). Il reprochait dès lors à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si la présomption qu'il invoquait à son sujet ne venait pas compléter valablement le commencement de preuve par écrit constitué par lesdits documents comptables.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du moyen unique en ses trois branches soumettait à la Cour de révision une question de droit complexe, à la croisée du droit des obligations (théorie générale de la preuve et contrat de prêt) et de la procédure civile (office du juge, principe dispositif et dénaturation des écrits).
Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : Lorsque l'auteur d'une remise de fonds agit en remboursement contre le bénéficiaire sur le fondement allégué d'un contrat de prêt, en l'absence d'écrit préconstitué, les juges du fond qui constatent la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve de ce prêt — faute d'aveu extrajudiciaire ou de présomption venant compléter un éventuel commencement de preuve par écrit — sont-ils tenus de rechercher la qualification juridique exacte de la remise de fonds litigieuse, et notamment de retenir la qualification de donation entre époux révocable évoquée par le défendeur dans ses écritures ?
De manière sous-jacente, la Cour de révision devait également déterminer jusqu'où s'étend son contrôle sur l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments extrinsèques (présomptions, aveu extrajudiciaire) produits pour parfaire un commencement de preuve par écrit constitué par des documents comptables.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision, au rapport de Monsieur le conseiller Cathala et sous la présidence de Monsieur le premier président Jouhaud, déploie un raisonnement d'une grande densité logique qui répond simultanément aux trois branches du moyen unique. Ce raisonnement s'articule autour de deux axes majeurs : d'une part, la primauté de la règle d'attribution de la charge de la preuve et sa conséquence directe sur la délimitation de l'office du juge ; d'autre part, le constat souverain de l'insuffisance des éléments probatoires produits pour établir le prêt.
1. L'attribution de la charge de la preuve et la dispense corrélative de qualification
Le point de départ du syllogisme de la Cour de révision réside dans la validation du principe fondamental posé par la Cour d'appel : « ayant justement estimé qu'il appartenait au demandeur de prouver le prêt qu'il alléguait ». Ce faisant, la haute juridiction fait une application stricte de l'adage classique actori incumbit probatio. M. C... ayant assigné son ancienne épouse « au remboursement de sommes qu'il lui aurait prêtées », le fondement juridique de son action résidait exclusivement dans l'existence d'un contrat de prêt.
En droit civil, le prêt de consommation est le contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. La preuve d'un tel contrat suppose la démonstration cumulative de deux éléments : un élément matériel, consistant dans la remise effective des fonds (la traditio), et un élément intentionnel ou psychologique, consistant dans l'obligation de restitution acceptée par l'accipiens. Or, la simple preuve de la remise des deniers est radicalement équivoque ; elle peut tout aussi bien procéder d'un paiement (extinction d'une dette préexistante), d'une libéralité (intention libérale) ou d'un prêt. Il incombe donc exclusivement à celui qui se prétend prêteur et réclame le remboursement de prouver non seulement la remise des fonds, mais encore la cause de cette remise, c'est-à-dire l'accord des volontés sur l'obligation de restituer.
C'est de cette règle probatoire que la Cour de révision tire une conséquence procédurale décisive quant à l'office du juge : « la Cour d'appel qui n'était pas tenue, dès lors, de procéder à la qualification de la remise de fonds par M. C... à Mme B... ». Cette incise constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. Le demandeur tentait d'enfermer les juges du fond dans une alternative : si la remise des fonds n'est pas un prêt, elle est nécessairement une donation entre époux (comme l'aurait admis l'épouse dans ses conclusions), laquelle est révocable et commande donc également la restitution.
La Cour de révision brise ce sophisme procédural. Saisie d'une action en remboursement d'un prêt, la juridiction d'appel avait pour unique mission de vérifier si les conditions d'existence de ce contrat de prêt étaient réunies et prouvées par le demandeur. Dès lors que le demandeur échouait à rapporter la preuve du prêt qu'il alléguait au soutien de sa demande, son action s'effondrait par la base. Le juge n'a pas l'obligation de rechercher ou d'attribuer une qualification juridique positive à un fait matériel (la remise de fonds) lorsque la seule qualification invoquée au soutien de la prétention initiale (le prêt) n'est pas établie. En particulier, le défendeur à l'action en remboursement d'un prêt n'a aucune charge probatoire ; s'il évoque dans ses conclusions une intention libérale ou une donation pour expliquer la remise des fonds et contester l'existence du prêt, cette allégation ne lie pas le juge sur le terrain d'une action en révocation de donation si l'objet initial du litige demeurait le remboursement d'un prêt non prouvé. En statuant ainsi, la Cour d'appel n'a donc aucunement dénaturé les conclusions dont elle était saisie.
2. L'appréciation souveraine de l'absence de preuves complémentaires du prêt
Le second volet de la motivation répond au grief de manque de base légale relatif à l'administration de la preuve du prêt par des modes de preuve imparfaits. À défaut d'acte écrit constatant le prêt, M. C... s'était placé sur le terrain des exceptions à l'exigence de la preuve littérale, en invoquant des documents comptables à titre de commencement de preuve par écrit, qu'il entendait compléter par des présomptions ou un aveu extrajudiciaire.
En théorie générale de la preuve civile, un commencement de preuve par écrit est un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Toutefois, cet élément est par nature insuffisant à lui seul pour entraîner la conviction du juge ; il doit impérativement être corroboré par d'autres éléments extrinsèques, tels que des témoignages ou des présomptions graves, précises et concordantes. Par ailleurs, l'aveu extrajudiciaire, s'il est établi, peut également jouer un rôle probatoire déterminant.
Face au reproche fait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la présomption invoquée par le mari complétait le commencement de preuve par écrit constitué par les documents comptables, la Cour de révision oppose le constat souverain opéré par les juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision « en constatant qu'aucun aveu extrajudiciaire, ni aucune présomption ne permettaient d'établir le prêt invoqué ».
La formulation retenue par la haute juridiction montre que la Cour d'appel n'a pas omis de procéder à la recherche demandée ; elle a, au contraire, examiné les éléments soumis à son appréciation et a souverainement constaté le néant probatoire quant aux éléments extrinsèques allégués. Dès lors qu'il n'existait ni aveu extrajudiciaire, ni présomption susceptible d'établir le prêt (et donc de compléter un éventuel commencement de preuve par écrit issu des documents comptables), la preuve du contrat de prêt faisait défaut. L'appréciation de l'existence et de la force probante des présomptions du fait de l'homme ainsi que de la portée d'un prétendu aveu extrajudiciaire relevant du pouvoir souverain des juges du fond, la décision échappait à toute critique sur le terrain du défaut de base légale.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation ramassée et implacable, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne le demandeur par les condamnations pécuniaires accessoires prévues par la procédure monégasque :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une parfaite orthodoxie au regard des principes directeurs du droit civil d'inspiration romano-germanique et témoigne d'une convergence étroite avec les solutions consacrées en droit comparé, tout en respectant les exigences fondamentales du procès équitable.
1. L'orthodoxie de la solution au regard du droit civil de la preuve
La solution consacrée par la Cour de révision repose sur une distinction fondamentale du droit des obligations : la dissociation entre le fait matériel de la remise de fonds et l'acte juridique qui en constitue la cause. La remise d'une somme d'argent est un fait pur et simple qui, s'il peut être prouvé par tous moyens (notamment par la production de relevés bancaires, de talons de chèques ou de documents comptables), est intrinsèquement neutre sur le plan juridique. Comme l'exprime la doctrine classique, la remise des deniers est un fait équivoque ou polyvalent.
En jugeant qu'il appartient au demandeur en remboursement de prouver le prêt qu'il allègue, la Cour de révision confirme que la preuve de la remise des fonds n'emporte aucune présomption d'existence d'un contrat de prêt. Si une telle présomption existait, la charge de la preuve s'en trouverait inversée : il suffirait au demandeur d'établir le transfert matériel de l'argent pour contraindre le défendeur à prouver qu'il a reçu ces fonds à titre de don manuel ou de paiement. Or, la Cour de révision refuse catégoriquement un tel renversement du fardeau probatoire. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation (en l'occurrence, l'obligation de restitution née du prêt) doit la prouver intégralement.
Cette position rigoureuse explique pourquoi la Cour d'appel n'était nullement tenue de qualifier la remise de fonds. Dans la mécanique du procès civil, le défendeur (Mme B...) occupe une position purement passive sur le terrain probatoire tant que le demandeur (M. C...) n'a pas établi le bien-fondé de sa prétention. Lorsque l'accipiens, pour expliquer la réception des deniers, soutient dans ses conclusions que les sommes lui ont été données par son époux, il ne formule pas une demande reconventionnelle et n'invoque pas une véritable exception au sens procédural du terme qui l'obligerait à prouver la donation ; il se borne à opposer une défense au fond en déniant l'existence du prêt allégué par son adversaire.
Dès lors, l'argumentation du demandeur au pourvoi, qui tentait d'ériger les écritures de son ex-épouse en un aveu de donation entre époux (et donc d'acte révocable), se heurtait à deux obstacles dirimants :
- D'une part, sur le terrain de l'aveu et de son indivisibilité, on ne saurait scinder les déclarations d'une partie qui conteste un prêt pour retenir contre elle une obligation de restituer sur un autre fondement non débattu initialement comme tel. D'ailleurs, la Cour de révision relève expressément que la Cour d'appel a constaté « qu'aucun aveu extrajudiciaire [...] ne permettai[t] d'établir le prêt invoqué ».
- D'autre part, sur le terrain de l'objet du litige, l'action introduite par M. C... était une action « au remboursement de sommes qu'il lui aurait prêtées ». Le juge civil, tenu par les limites de sa saisine, tranche le litige conformément aux règles de droit applicables au fondement invoqué ; s'il constate que le prêt n'est pas prouvé, il déboute le demandeur sans avoir à rechercher d'office si la remise des fonds pourrait recevoir une autre qualification juridique (telle qu'une donation entre époux suivie d'une révocation implicite ou explicite). L'économie procédurale et le respect du contradictoire commandent cette réserve judiciaire : le juge qui constate l'absence de preuve du contrat allégué a