Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit luxembourgeois A a assigné M. f. AN. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 26 juin 2013, en paiement de la somme de 450 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013 et capitalisation. Elle fondait sa demande sur un prêt de ce montant, remboursable au plus tard fin février 2013.
Par exploits des 11 février 2014 et 2 juillet 2014, la société A a appelé en intervention forcée la société B et son représentant, M. t. e. BE. Le Tribunal a ordonné la jonction des instances, puis, par jugement du 29 septembre 2015, a débouté la société A de sa demande principale en paiement et de sa demande subsidiaire en vérification d'écritures, la condamnant aux dépens.
La société A a relevé appel. En substance, elle soutenait avoir viré les fonds sur un compte ouvert auprès de la société D, au nom d'une société B dont M. AN. serait le bénéficiaire économique, et avoir accordé un moratoire de remboursement en deux échéances de 225 000 euros. Elle invoquait, à l'appui, une télécopie, un courrier de relance et une mise en demeure restés sans réponse, ainsi qu'un document manuscrit (pièce n° 5) qu'elle présentait comme un commencement de preuve par écrit. À titre subsidiaire, elle demandait une vérification d'écritures, une injonction de produire des éléments de comparaison et une expertise graphologique.
M. AN. sollicitait la confirmation du jugement, faisant valoir que ni le contrat de prêt ni le paiement n'étaient établis et que la vérification d'écritures ne pouvait pallier la carence de l'appelante. Le Procureur général s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. Les sociétés B et BE, régulièrement assignées, n'ont pas comparu et sont défaillants.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était, d'une part, celle de savoir si la société créancière rapportait la preuve d'un prêt de 450 000 euros, qu'il soit écrit ou verbal, et de son versement au profit du défendeur. Elle était, d'autre part, celle de savoir si la production d'un document manuscrit non daté et non signé pouvait valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, justifiant qu'il soit ordonné une vérification d'écritures.
Le raisonnement de la Cour repose sur trois dispositions du Code civil. L'article 1162 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 1188 soumet à l'exigence d'une preuve écrite « tout engagement excédant une somme supérieure à 1.140 euros, ce qui exclut le recours aux témoignages ». Enfin, l'article 1194 précise que le commencement de preuve par écrit doit « émaner de celui contre la demande est formée et rendre vraisemblable le fait allégué ».
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après un examen en deux temps.
Elle constate d'abord que les pièces produites par la société A (extrait du registre de commerce, télécopie, courrier de relance, mise en demeure) ne démontrent ni l'existence du contrat de prêt, « même verbal », ni le virement de 450 000 euros au profit de M. AN. ou d'une société dont il serait le représentant ou le bénéficiaire économique. Elle relève que l'absence de réponse à la demande de remboursement « n'établit pas en lui-même la réalité du prêt allégué ».
Elle examine ensuite la pièce n° 5. Il s'agit d'un document manuscrit, non daté et non signé, mentionnant la société B, son adresse et des coordonnées bancaires « non identifiées ». Son examen ne permet « d'une façon quelconque » ni d'en imputer la rédaction à M. AN., ni de le rattacher à celui-ci. La Cour en déduit l'absence de tout commencement de pre