Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'un obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 36.717,05 euros, la SARL A verse aux débats trois devis signés par Monsieur AA. gérant de la SCI B par lequel celle-ci s'est engagée à lui payer les sommes de 19.541,41 euros TTC pour l'installation d'un système d'alarme (devis n° 1374 du 14/06/2012), 4.815 euros TTC pour l'installation d'un système de téléphonie et d'interphone (devis n° 1382 du 25/06/2012) et enfin 23.060,64 euros TTC pour l'installation d'un système de vidéo surveillance (devis n° 1383 du 26/06/2012) dans sa villa dénommée X située à Saint Jean Cap Ferrat, déduction faite de l'acompte de 10.700 euros reçu le 21 septembre 2012. L'existence de ces devis, rédigés en italien et non traduits, n'est pas contestée par la SCI B. Il convient en conséquence de considérer qu'il s'agit des actes formalisant l'accord des parties. Dès lors la SCI B est tenue contractuellement de verser à la SARL A la somme de 36.717,05 euros correspondant au solde du prix, en exécution des contrats, conformément aux dispositions de l'article 989 du Code civil. Afin de s'exonérer de ce paiement, la SCI B soutient d'une part que les travaux prévus au devis n'ont pas été achevés et d'autre part, qu'ils ont du être partiellement repris. En application des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, si le 1er août 2013 n'apparaît certes pas sur les devis signés comme étant la date de réception impérative des travaux, il ressort néanmoins de plusieurs attestations d'ouvriers travaillant dans la villa pour le compte d'autres entrepreneurs que les travaux devaient être terminés à cette date pour permettre l'installation des propriétaires dans la villa durant le mois d'août 2013. La SARL A ne conteste pas l'absence de réalisation intégrale des travaux commandés mais soutient que le retard serait imputable aux nombreuses modifications sollicitées par Madame AA. tout au long des travaux, concernant notamment le choix de certains téléphones, la mise en place d'un système ETHERNET et WIFI, outre le positionnement de certains détecteurs d'alarme. Ces allégations ne sont toutefois étayées par aucun échange de courrier ou de mails, ni par aucune attestation de nature à démontrer que Madame AA. a effectivement exigé l'ensemble de ces modifications. En sa qualité d'entrepreneur, Monsieur BB. était tenu d'une obligation de conseil envers sa cliente et devait mettre en place des installations conformes. De plus, comme il ressort de plusieurs témoignages, il a quitté le chantier le 2 août 2013 sur un « geste d'humeur » laissant entendre qu'il ne reviendrait pas terminer les travaux, de sorte que leur inexécution lui est imputable. La société A devra donc être condamnée à verser à la SCI B la somme de 11.852,49 euros à titre de dommages et intérêt représentant le montant des travaux de reprise exécutés par la société C.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2015
En la cause de :
La SARL A dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son Gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SCI B, dont le siège social est X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice M. AA., domicilié X3 à Monaco,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,