Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1973, n° 25647
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1973, n° 25647 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les frères J. et P. C. avaient consenti des prêts à la S.C.I. du Parc Résidentiel de la Bégude (ci-après « S.C.I. de la Bégude »), société emprunteuse qui projetait l'édification d'un ensemble immobilier sur un terrain situé à Cagnes-sur-Mer, dit « La Bégude ». Ces prêts avaient été proposés par l'intermédiaire de la société Transcontinentale Trade and Travel Agency (SOTRANSCO) et de M. E. L., alors directeur général délégué de celle-ci, au moyen de lettres circulaires présentant les opérations comme « soigneusement étudiées » et « garanties contre les risques de non remboursement du capital à son échéance ».
La S.C.I. de la Bégude ayant défailli, les prêteurs ont réalisé leur gage. Un règlement amiable est intervenu dans les procédures d'ordre subséquentes. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 18 mai 1972, a déclaré la SOTRANSCO et L. conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par les prêteurs, et a ordonné une expertise avant dire droit sur le montant de ce préjudice.
Les deux parties ont relevé appel. Les appelants principaux contestaient l'existence d'une faute, l'existence d'une obligation de résultat et la recevabilité de l'action, en invoquant notamment l'accord du 1er octobre 1969 conclu entre la S.C.I. et une association de ses créanciers. Les frères C. sollicitaient quant à eux l'infirmation de l'expertise et la condamnation solidaire des appelants au paiement de sommes chiffrées, ainsi que des dommages-intérêts. L. a renoncé en appel à soutenir qu'il devait être mis hors de cause à titre personnel.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions.
La première portait sur le fondement de la responsabilité de l'intermédiaire : l'agent d'affaires qui met en relation un emprunteur avec un prêteur éventuel est-il tenu d'une information sur les risques de l'opération projetée, et un manquement à cette obligation engage-t-il sa responsabilité envers le prêteur ?
La deuxième concernait la certitude du préjudice, la S.C.I. « le Lautin », dont les frères C. étaient associés, ayant acquis le domaine lors de la vente judiciaire et poursuivi l'opération de promotion.
La troisième, procédurale, visait la recevabilité de l'action au regard de l'accord du 1er octobre 1969, ainsi que la nature de la condamnation (solidaire ou in solidum).
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur une analyse chiffrée de l'économie de l'opération. Elle relève que la propriété était déjà grevée de deux hypothèques pour 2 870 000 F, soit environ 90 % du nouvel emprunt global de 3 500 000 F, qui devait être affecté à la mainlevée de ces hypothèques. Après déduction de la ristourne de 5 % consentie à la SOTRANSCO, des primes d'assurance (3,20 %), des intérêts (6 % semestriels, correspondant à un taux annuel de 12 %) et de la taxe hypothécaire (0,60 %), il restait « moins de 3 % de l'argent frais » affecté à la continuation des travaux, sans prise en compte des frais du conservateur des hypothèques.
Elle en déduit que l'opération « s'apparentait moins à un financement normal de travaux en cours qu'à une simple substitution de créanciers avec accroissement considérable des charges », et qu'elle était de nature à dissuader les prêteurs éventuels si son caractère réel avait été connu. L. a, « agissant pour le compte de la SOTRANSCO », manqué à l'obligation de conseil pesant sur celle-ci ; il a en outre commis personnellement une faute quasi-délictuelle grave engageant directement sa responsabilité envers les prêteurs.
La Cour écarte l'argument tiré du silence des prêteurs lors de la remise des actes notariés en décembre 1965, qui révélaient la situation hypothécaire de l'immeuble : ce sil