Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11667
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11667 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 22 novembre 2012, M. N. BE. a assigné Mme N. DE LA., veuve LA., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait sa condamnation au paiement de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2012, ainsi que 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 5 000 euros pour les frais de procédure. Il demandait en outre l'exécution provisoire.
Le demandeur fondait sa prétention sur deux pièces : un chèque de 21 000 euros émis le 30 juin 2011, rejeté pour défaut de provision, et une reconnaissance de dette rédigée par la défenderesse le 20 août 2011.
La défenderesse contestait être redevable de cette somme. Elle soutenait que le chèque avait été émis à titre de garantie d'un prêt de 18 000 euros consenti par un tiers, M. IK., lequel aurait exigé, après le rejet du chèque, la souscription de la reconnaissance de dette au profit du demandeur. Elle affirmait n'avoir aucun lien avec celui-ci et, à titre subsidiaire, sollicitait des délais de paiement, en invoquant des difficultés financières et l'attente de commissions.
Le demandeur s'opposait à tout délai, faute de pièce à l'appui.
Le tribunal a retenu la demande principale, rejeté les délais de paiement, alloué 1 500 euros de dommages et intérêts et écarté l'exécution provisoire.
Question de droit
La question posée était la suivante : une reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l'article 1173 du Code civil, faute de mentionner la somme en toutes lettres, peut-elle constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du même code, et être corroborée par l'émission d'un chèque rejeté pour défaut de provision ?
Accessoirement, il fallait déterminer si la défenderesse pouvait obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 241 du Code de procédure civile, et si son attitude en cours d'instance ouvrait droit à réparation.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que l'écrit ne satisfait pas à l'article 1173 du Code civil. Il vise le texte en ces termes : le billet ou la promesse sous seing privé « doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ». La reconnaissance, rédigée de la main de la défenderesse, mentionnait « 21.000€ » en chiffres, sans indication en toutes lettres.
Le tribunal écarte toutefois l'exigence de forme au profit de l'article 1194 du Code civil, qui réserve l'exception du commencement de preuve par écrit, défini comme « tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Selon la décision, l'écrit irrégulier peut fonder la preuve « s'il est confronté par des témoignages et des présomptions qu'il appartient au demandeur de rapporter ».
En l'espèce, le