L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées entre deux personnes morales, la société Bonsignore et la société Cofoge. Ces deux entités étaient liées par une convention portant sur la livraison de fournitures. En exécution de cet accord contractuel, la société Bonsignore a procédé à la livraison de marchandises au profit de sa cocontractante, la société Cofoge.
Toutefois, l'exécution de cette opération commerciale a donné naissance à un différend substantiel entre les parties. Il est apparu que la marchandise livrée par la société Bonsignore présentait un défaut de conformité. Cette non-conformité de la prestation fournie par le vendeur a constitué la cause directe du litige opposant les deux sociétés. Confrontée à cette exécution défectueuse de la convention, la société Cofoge n'a pas obtenu de sa cocontractante la prestation exacte qui lui avait été promise. En outre, cette défaillance contractuelle imputable à la société Bonsignore a engendré un préjudice commercial spécifique au détriment de la société Cofoge.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Intérêts
Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent.
Les intérêts d'une créance contractuelle partent, à défaut d'une mise en demeure antérieure, du jour de l'assignation. Par contre les intérêts d'une indemnité allouée à titre de dommages-intérêts à l'une des parties ne courent qu'à compter de la décision.
La Cour de révision,
Attendu que la Société Bonsignore et la société Cofoge ont déposé leurs conclusions dans les délais impartis par l'article 459-3 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il a été irrévocablement jugé que la société Cofoge est redevable à la société Bonsignore d'une somme de 232 696 francs et que celle-ci est redevable à la société Cofoge d'une somme de 81 202 francs à laquelle s'ajoute une somme de 50 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Bonsignore soutient que sa condamnation par le jugement du 13 janvier 1983 à payer à la société Cofoge une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts n'a fait naître au profit de celle-ci une créance qu'à compter du jour de la décision, sa créance contractuelle après sa réduction par le Tribunal s'élevant à 151 494 francs étant exigible du jour de l'assignation ; qu'elle doit donc porter intérêts à partir de cette date et que ce n'est qu'au jour du jugement que réduite de 50 000 francs elle ne portera plus intérêts que sur une somme de 101 494 francs ; qu'elle demande en outre la capitalisation des intérêts échus au 13 avril 1983, date de l'acte d'appel ;
Attendu que la société Cofoge soutient que les juges du fond ont admis que n'ayant pas obtenu de la société Bonsignore la prestation promise, elle était en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations, ce qui emportait nécessairement la suspension du cours des intérêts jusqu'à la décision déterminant le montant de sa dette ; qu'en évaluant à 50 000 francs le préjudice commercial par elle subi les juges du fond ont admis qu'elle avait pu suspendre jusqu'à hauteur de cette somme le règlement de sa dette ce qui excluait que les intérêts aient pu courir sur cette somme depuis le jour de la demande ; qu'elle soutient également que la capitalisation des intérêts ne pourra être effective que du jour où elle a été demandée soit le 13 avril 1983 ;
Attendu qu'il a été irrévocablement jugé d'une part que la société Cofoge doit à la société Bonsignore une somme de 151 494 francs en paiement des fournitures que celle-ci lui a livrées en exécution de leur convention, que cette créance contractuelle doit porter intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en paiement le 26 mai 1977, et d'autre part, que la société Bonsignore a été condamnée à verser à la société Cofoge une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle lui avait causé, qu'à partir du 13 janvier 1983, date de cette condamnation, la créance de la société Bonsignore était réduite à 101 494 francs, les intérêts légaux portant désormais sur cette somme ;
Attendu qu'aux termes de l'
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 24 avril 1985 en matière de contrats contrat de pret · contrats contrat inexecution · cour-revision-civile, au regard notamment de article 1009 du Code civil les intérêts échus.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 24 avril 1985 ?
Cette décision (Cour de révision, 24 avril 1985, Société Bonsignore c/ Société Cofoge) précise les conditions d'application de article 1009 du Code civil les intérêts échus devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de pret · contrats contrat inexecution · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 1009 du Code civil les intérêts échus.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 avril 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de pret · contrats contrat inexecution · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 1009 du Code civil les intérêts échus ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Intérêts Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent. Les intérêts d'une créance contractuelle partent, à défaut d'une mise en demeure antérieure, du jour de l'assignation. Par contre les intérêts d'une indemnité allouée à titre de dommages-intérêts à l'une des parties ne co…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 1009 du Code civil les intérêts échus (art. 1009)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 1009 du Code civil les intérêts échus (art. 1009)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (24 avril 1985)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 24 avril 1985, Société Bonsignore c/ Société Cofoge
Sur le plan financier, les relations entre les parties se sont traduites par des créances réciproques dont les montants ont fini par être arrêtés au fil des étapes judiciaires. Initialement, au titre des fournitures livrées en exécution de leur convention, la dette brute de la société Cofoge envers la société Bonsignore s'élevait à la somme de 232 696 francs. Néanmoins, la société Bonsignore s'est trouvée parallèlement redevable envers la société Cofoge d'une somme de 81 202 francs. La soustraction de cette dernière somme de la dette initiale a permis d'établir une créance contractuelle réduite s'élevant à 151 494 francs au profit de la société Bonsignore.
Par ailleurs, le préjudice commercial subi par la société Cofoge du fait des manquements de la société Bonsignore a été évalué à la somme de 50 000 francs. Ce contexte factuel, mêlant une créance de prix de vente affectée par une réduction pour non-conformité et une créance indemnitaire venant réparer un préjudice commercial, a conduit les parties à s'opposer non plus sur le principal de leurs dettes respectives — désormais acquis — mais sur le régime juridique applicable aux accessoires de ces créances, à savoir le point de départ et l'assiette des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ces derniers.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'avère particulièrement dense et s'étend sur près de huit années, témoignant de l'âpreté du contentieux relatif à la liquidation des comptes entre les parties. L'instance a été initialement introduite par une assignation en paiement délivrée le 26 mai 1977 à l'initiative de la société Bonsignore.
Les juges du fond du premier degré (la juridiction précise n'est pas nommée dans la décision, bien qu'il soit fait référence au « Tribunal ») ont statué par un jugement rendu le 13 janvier 1983. Par cette décision, le Tribunal a opéré la réduction de la créance contractuelle de la société Bonsignore et a condamné cette dernière à payer à la société Cofoge la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial causé.
Un appel a été interjeté contre cette décision par un acte d'appel en date du 13 avril 1983. Saisie du litige, la Cour d'appel a rendu un arrêt le 17 janvier 1984. À l'issue de cette phase devant les juges du fond, plusieurs éléments du litige ont acquis un caractère définitif. Il a ainsi été irrévocablement jugé que la société Cofoge était redevable envers la société Bonsignore de la somme de 232 696 francs et que, réciproquement, la société Bonsignore devait à la société Cofoge la somme de 81 202 francs, outre la somme de 50 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts. La créance contractuelle nette de la société Bonsignore s'établissait donc irrévocablement à 151 494 francs avant imputation des dommages-intérêts.
Cependant, l'arrêt de la Cour d'appel du 17 janvier 1984 a fait l'objet d'un pourvoi qui a conduit à un premier arrêt de la Cour de révision en date du 24 octobre 1984, prononçant une cassation partielle. C'est sur renvoi après cette cassation partielle que la Cour de révision a de nouveau été amenée à statuer, au fond, dans la décision commentée du 24 avril 1985. Conformément aux exigences procédurales monégasques, la société Bonsignore et la société Cofoge ont toutes deux déposé leurs conclusions dans les délais impartis par l'article 459-3 du Code de procédure civile.
Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, les prétentions des parties se cristallisent autour de deux axes : le cours des intérêts moratoires et l'anatocisme.
D'une part, la société Bonsignore articule une argumentation fondée sur la distinction chronologique de l'exigibilité des créances en présence. Elle soutient que sa propre condamnation, prononcée par le jugement du 13 janvier 1983, à verser 50 000 francs de dommages-intérêts n'a fait naître une créance au profit de la société Cofoge qu'à compter du jour de cette décision judiciaire. En revanche, elle fait valoir que sa propre créance contractuelle, même après sa réduction par le Tribunal à la somme de 151 494 francs, était exigible dès le jour de l'assignation initiale (le 26 mai 1977). Par conséquent, elle prétend que cette somme de 151 494 francs doit produire des intérêts à partir de la date de l'assignation, et que ce n'est qu'à la date du jugement du 13 janvier 1983 que, réduite des 50 000 francs de dommages-intérêts par l'effet de la compensation, sa créance ne portera plus intérêts que sur le solde de 101 494 francs. En outre, la société Bonsignore sollicite la capitalisation des intérêts échus à la date du 13 avril 1983, correspondant à la date de l'acte d'appel.
D'autre part, la société Cofoge développe une thèse opposée en prenant appui sur le mécanisme de l'exception d'inexécution. Elle soutient que les juges du fond ont admis que, n'ayant pas obtenu de la société Bonsignore la prestation promise, elle était légitimement en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations. Selon elle, cette faculté de suspension emportait nécessairement la suspension corrélative du cours des intérêts jusqu'à l'intervention de la décision déterminant le montant exact de sa dette. Plus subsidiairement ou complémentairement, elle argue qu'en évaluant son préjudice commercial à 50 000 francs, les juges du fond ont admis qu'elle avait pu suspendre le règlement de sa dette au moins jusqu'à hauteur de cette somme, ce qui exclurait que les intérêts aient pu courir sur cette fraction de 50 000 francs depuis le jour de la demande en justice. Concernant l'anatocisme, la société Cofoge soutient que la capitalisation des intérêts ne pourrait, en tout état de cause, être effective qu'à compter du jour où elle a été formellement demandée, soit le 13 avril 1983.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, statuant au fond après cassation partielle, était confrontée à une double problématique juridique classique mais d'une grande technicité en droit des obligations.
En premier lieu, lorsque deux cocontractants sont titulaires de créances réciproques issues d'un même rapport contractuel — l'une étant une créance contractuelle de prix réduite judiciairement en raison d'une non-conformité, et l'autre une créance de dommages-intérêts allouée en réparation d'un préjudice commercial — à quelles dates respectives ces créances deviennent-elles productives d'intérêts au taux légal, et à quel moment précis s'opère la réduction de l'assiette des intérêts de la créance principale par l'imputation de la créance indemnitaire ? En filigrane, la Cour devait déterminer si l'exception d'inexécution opposée par l'acheteur ou le caractère litigieux du montant de la dette faisait obstacle à ce que les intérêts moratoires de la créance contractuelle courent dès l'assignation en justice.
En second lieu, la juridiction suprême monégasque devait répondre à la question suivante : les conditions d'application de l'article 1009 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus (anatocisme) sont-elles réunies lorsque le montant de la créance principale est demeuré incertain pendant le cours de l'instance en raison de la non-conformité de la marchandise livrée par le créancier lui-même ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant rigoureusement le régime du cours des intérêts simples de celui de leur capitalisation.
S'agissant tout d'abord du point de départ et de l'assiette des intérêts légaux, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la thèse de la société Cofoge fondée sur la suspension du cours des intérêts par l'effet de l'exception d'inexécution, pour consacrer pleinement l'analyse chronologique proposée par la société Bonsignore. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur la distinction fondamentale entre la nature déclarative de la décision statuant sur une créance contractuelle préexistante et la nature constitutive de la décision allouant une indemnité délictuelle ou contractuelle sous forme de dommages-intérêts.
La Cour relève qu'il a été irrévocablement jugé que la société Cofoge doit à la société Bonsignore la somme de 151 494 francs en paiement des fournitures livrées en exécution de leur convention. Qualifiant expressément cette dette de « créance contractuelle », la Cour en déduit qu'elle doit porter intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en paiement, soit le 26 mai 1977 (à défaut de mise en demeure antérieure, comme le précise le sommaire de la décision). La réduction judiciaire de cette créance (passée de 232 696 francs à 151 494 francs) n'altère pas sa nature contractuelle ni son exigibilité rétroactive au jour de la demande en justice pour le montant finalement reconnu comme dû.
En revanche, s'agissant de la somme de 50 000 francs que la société Bonsignore a été condamnée à verser à la société Cofoge, la Cour souligne qu'elle a été allouée « à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle lui avait causé ». Une telle créance indemnitaire n'existe juridiquement et ne devient liquide et exigible qu'au jour où le juge la prononce et l'évalue. Dès lors, ce n'est qu'à partir du 13 janvier 1983, date du jugement ayant prononcé cette condamnation, que la compensation a pu s'opérer entre les deux dettes. Par conséquent, la Cour juge qu'à compter de cette date précise du 13 janvier 1983, la créance de la société Bonsignore s'est trouvée réduite à la somme de 101 494 francs (151 494 francs moins 50 000 francs), de sorte que les intérêts légaux ne devaient désormais porter que sur ce reliquat.
S'agissant ensuite de la demande de capitalisation des intérêts échus, la Cour de révision se fonde sur l'article 1009 du Code civil. Elle rappelle en premier lieu la teneur de ce texte, aux termes duquel « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ». Toutefois, loin d'appliquer ce mécanisme de manière automatique dès lors qu'une demande en justice a été formée (en l'occurrence lors de l'acte d'appel du 13 avril 1983), la Cour introduit une condition liée à la liquidité de la créance et à l'imputabilité du retard dans sa détermination.
La Cour constate en effet que la cause même du litige résidait dans la non-conformité de la marchandise livrée par la société Bonsignore. Or, cette défaillance contractuelle du créancier « a rendu incertain le montant de sa créance jusqu'à l'arrêt du 17 janvier 1984, irrévocable de ce chef ». En raison de cette incertitude affectant le quantum de la dette jusqu'à la décision de la Cour d'appel de 1984, la Cour de révision estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus formée par la société Bonsignore. Ce faisant, la Cour opère une dissociation remarquable : si l'incertitude du montant de la créance contractuelle n'empêche pas les intérêts moratoires simples de courir rétroactivement depuis l'assignation de 1977 sur le montant finalement arrêté en 1984, cette même incertitude, imputable à la faute du créancier (livraison non conforme), fait obstacle au jeu de l'anatocisme pour la période antérieure à la fixation définitive de la créance.
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Condamne la société Cofoge à payer à la société Bonsignore les intérêts légaux de la somme de 151 494 francs à compter du 26 mai 1977 jusqu'au 13 janvier 1983 et à partir de cette date de la somme de 101 494 francs ;
Déboute la société Bonsignore de sa demande d'allocation des intérêts composés ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 avril 1985 constitue une décision de principe en droit monégasque des obligations, tant par la clarté de sa distinction relative au point de départ des intérêts selon la nature de la créance que par la solution nuancée qu'il adopte en matière d'anatocisme et de compensation judiciaire.
1. La dualité du point de départ des intérêts : créance contractuelle et créance indemnitaire
La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la réaffirmation solennelle de la distinction entre les dettes de sommes d'argent d'origine contractuelle et les créances de dommages-intérêts. Le sommaire de la décision résume cette règle avec une concision didactique : les intérêts d'une créance contractuelle partent, à défaut d'une mise en demeure antérieure, du jour de l'assignation, tandis que les intérêts d'une indemnité allouée à titre de dommages-intérêts ne courent qu'à compter de la décision qui l'accorde.
Cette distinction trouve son fondement dans la nature juridique différente du rôle du juge face à ces deux catégories d'obligations. Lorsqu'une partie réclame l'exécution d'une obligation contractuelle de somme d'argent — telle que le paiement du prix de fournitures livrées —, le droit du créancier préexiste à l'intervention judiciaire. Il puise sa source directement dans la convention des parties. Dès lors, le jugement qui constate l'existence de cette dette et en arrête le montant revêt un caractère purement déclaratif. L'assignation en justice (en l'espèce celle du 26 mai 1977) vaut mise en demeure de payer. Le débiteur étant en retard dans l'exécution de son obligation monétaire dès cet acte interpellatif, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de cette date.
Il est particulièrement intéressant d'observer la manière dont la Cour de révision articule ce principe avec la circonstance que la créance initiale de la société Bonsignore (232 696 francs) avait subi une réduction substantielle en cours d'instance (pour être ramenée à 151 494 francs, par déduction d'une somme de 81 202 francs). La société Cofoge tentait de tirer parti de l'inexécution partielle de la société Bonsignore (la non-conformité des marchandises) pour soutenir que l'exception d'inexécution avait suspendu l'exigibilité de sa dette et, partant, le cours des intérêts moratoires jusqu'au jugement liquidant les comptes.
La Cour de révision rejette fermement cette analyse. En jugeant que la somme de 151 494 francs doit porter intérêts dès l'assignation du 26 mai 1977, elle consacre l'effet rétroactif de la liquidation judiciaire d'une créance contractuelle. Même si le montant exact de la dette était contesté et a dû être réduit par le juge en raison des malfaçons ou non-conformités, la fraction de la dette contractuelle qui est finalement reconnue comme fondée (151 494 francs) était due dès l'origine. L'exception d'inexécution ne saurait donc affranchir le débiteur du paiement des intérêts moratoires sur la part du prix correspondant aux prestations effectivement dues et conservées. Le jugement déclaratif rétroagit au jour de la demande en justice à hauteur du montant réduit.
À l'inverse, la condamnation de la société Bonsignore à payer 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société Cofoge obéit à une logique radicalement différente. En matière de responsabilité (qu'elle soit délictuelle ou, comme ici, contractuelle donnant lieu à des dommages-intérêts compensatoires), la créance de réparation n'est ni certaine dans son principe, ni liquide dans son montant avant que le juge ne se prononce. Pour évaluer le préjudice commercial à 50 000 francs, le Tribunal, dans son jugement du 13 janvier 1983, s'est placé au jour où il statuait. Cette décision judiciaire a un caractère constitutif — ou à tout le moins liquidatif — qui fait naître la créance indemnitaire sous forme monétaire exigible seulement au jour de son prononcé. Faire courir des intérêts moratoires sur cette indemnité dès l'assignation de 1977 aurait abouti à indemniser deux fois le retard subi par la victime, puisque les juges du fond, en fixant l'indemnité en 1983, sont réputés avoir évalué l'intégralité du préjudice à cette date.
2. Le mécanisme de la compensation judiciaire et son incidence sur le cours des intérêts
De cette dualité des points de départ découle logiquement la solution retenue par la Cour de révision quant à l'imputation des 50 000 francs sur la créance de 151 494 francs. L'arrêt offre ici une illustration parfaite du mécanisme de la compensation judiciaire.
La compensation légale, qui éteint deux dettes réciproques à concurrence de la plus faible à l'instant même où elles coexistent, exige que les deux dettes soient simultanément certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, si la créance contractuelle de 151 494 francs est réputée exigible dès le 26 mai 1977 (et porte intérêts à ce titre), la créance réciproque de dommages-intérêts de 50 000 francs n'est devenue certaine, liquide et exigible que par l'effet du jugement du 13 janvier 1983.
Par conséquent, les deux dettes n'ont commencé à coexister avec les qualités requises pour se compenser qu'à la date du 13 janvier 1983. La compensation n'a donc pas pu opérer rétroactivement au 26 mai 1977. C'est pourquoi la société Cofoge ne pouvait prétendre que sa dette aurait dû être amputée de 50 000 francs dès l'origine pour le calcul des intérêts. Le découpage chronologique opéré par la Cour de révision est d'une rigueur mathématique et juridique absolue :
Période du 26 mai 1977 au 13 janvier 1983 : seule la créance contractuelle de 151 494 francs est exigible ; elle produit des intérêts légaux sur sa totalité. La créance indemnitaire n'étant pas encore liquidée, elle ne produit pas d'intérêts et ne peut s'imputer sur la dette principale.
À la date du 13 janvier 1983 : le jugement liquide la créance de dommages-intérêts à 50
▸Texte intégral de la décision officielle (4 100 caractères)
Faits et procédure
Intérêts
Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent.
Les intérêts d'une créance contractuelle partent, à défaut d'une mise en demeure antérieure, du jour de l'assignation. Par contre les intérêts d'une indemnité allouée à titre de dommages-intérêts à l'une des parties ne courent qu'à compter de la décision.
La Cour de révision,
Motifs
Attendu que la Société Bonsignore et la société Cofoge ont déposé leurs conclusions dans les délais impartis par l'article 459-3 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il a été irrévocablement jugé que la société Cofoge est redevable à la société Bonsignore d'une somme de 232 696 francs et que celle-ci est redevable à la société Cofoge d'une somme de 81 202 francs à laquelle s'ajoute une somme de 50 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Bonsignore soutient que sa condamnation par le jugement du 13 janvier 1983 à payer à la société Cofoge une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts n'a fait naître au profit de celle-ci une créance qu'à compter du jour de la décision, sa créance contractuelle après sa réduction par le Tribunal s'élevant à 151 494 francs étant exigible du jour de l'assignation ; qu'elle doit donc porter intérêts à partir de cette date et que ce n'est qu'au jour du jugement que réduite de 50 000 francs elle ne portera plus intérêts que sur une somme de 101 494 francs ; qu'elle demande en outre la capitalisation des intérêts échus au 13 avril 1983, date de l'acte d'appel ;
Attendu que la société Cofoge soutient que les juges du fond ont admis que n'ayant pas obtenu de la société Bonsignore la prestation promise, elle était en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations, ce qui emportait nécessairement la suspension du cours des intérêts jusqu'à la décision déterminant le montant de sa dette ; qu'en évaluant à 50 000 francs le préjudice commercial par elle subi les juges du fond ont admis qu'elle avait pu suspendre jusqu'à hauteur de cette somme le règlement de sa dette ce qui excluait que les intérêts aient pu courir sur cette somme depuis le jour de la demande ; qu'elle soutient également que la capitalisation des intérêts ne pourra être effective que du jour où elle a été demandée soit le 13 avril 1983 ;
Attendu qu'il a été irrévocablement jugé d'une part que la société Cofoge doit à la société Bonsignore une somme de 151 494 francs en paiement des fournitures que celle-ci lui a livrées en exécution de leur convention, que cette créance contractuelle doit porter intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en paiement le 26 mai 1977, et d'autre part, que la société Bonsignore a été condamnée à verser à la société Cofoge une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle lui avait causé, qu'à partir du 13 janvier 1983, date de cette condamnation, la créance de la société Bonsignore était réduite à 101 494 francs, les intérêts légaux portant désormais sur cette somme ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1009 du Code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ;
Attendu que la non-conformité de la marchandise livrée par la société Bonsignore, cause du présent litige, a rendu incertain le montant de sa créance jusqu'à l'arrêt du 17 janvier 1984, irrévocable de ce chef ; que la Cour estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Condamne la société Cofoge à payer à la société Bonsignore les intérêts légaux de la somme de 151 494 francs à compter du 26 mai 1977 jusqu'au 13 janvier 1983 et à partir de cette date de la somme de 101 494 francs ;
Déboute la société Bonsignore de sa demande d'allocation des intérêts composés ;
MM. Combaldieu, prem. prés. ; Marion, vice-prés. ; Bel, cons. rapp. ; Pucheus, cons. ; MMe Boeri et Sanita, av.
Note : Dans cette affaire, la Cour de révision a statué sur renvoi après cassation partielle par un arrêt de la Cour de révision en date du 24 octobre 1984 d'un arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 janvier 1984.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (4 100 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride88▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 1009 du Code civil les intérêts échus
des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ;
Attendu que la non-conformité de la marchandise livrée par la société Bonsignore, cause du présent litige, a rendu incertain le montant de sa créance jusqu'à l'arrêt du 17 janvier 1984, irrévocable de ce chef ; que la Cour estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus ;
PAR CES MOTIFS,
Condamne la société Cof
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat de pret · contrats contrat inexecution · cour-revision-civile et l'application de : article 1009 du Code civil les intérêts échus.
Étude sur l'application de article 1009 du Code civil les intérêts échus devant Cour de révision (Principauté de Monaco)…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.