Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 janvier 1995, n° 26336
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 janvier 1995, n° 26336 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat de prêt du 8 novembre 1989, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes a consenti à J.-P. D. et R. L. un crédit de 80 000 francs, au taux contractuel de 14,95 % l'an, remboursable en 48 échéances mensuelles de 2 224,43 francs. Le contrat faisait expressément référence à la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, et à son décret d'application n° 78-509 du 24 mars 1978. Il reproduisait notamment la règle selon laquelle les actions doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Le 14 août 1991, la banque a adressé aux débiteurs un avertissement d'avoir à régler 9 360,44 francs au titre des échéances impayées à la date du 9 août 1991. Le prêt est parvenu à échéance le 28 novembre 1993. Par exploit du 6 avril 1994, la banque a assigné les deux débiteurs en paiement solidaire de 73 066,41 francs de principal, de 20 533,29 francs d'agios arrêtés au 15 mars 1994, des intérêts de retard et de 4 672,72 francs au titre de la clause pénale.
Au cours de l'instance, la banque a déclaré être disposée à accepter un règlement échelonné. R. L. a comparu et invoqué des difficultés économiques, ses ressources étant constituées d'allocations sociales. J.-P. D., régulièrement cité puis réassigné, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire à son égard.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première concerne la loi applicable. Le tribunal monégasque devait déterminer si un contrat de prêt conclu entre parties résidant dans le ressort de la juridiction était soumis à la loi française, en l'absence, à première vue, d'un rattachement évident à cet ordre juridique. Le juge retient que la référence expresse à la loi Scrivener dans le contrat établit la commune intention des parties de se soumettre à ce texte.
La seconde porte sur le régime de l'action en paiement. Il s'agit de savoir si le délai de deux ans fixé par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, constitue un délai de forclusion ou de prescription, quel est son point de départ, et si le juge peut le relever d'office. La question se pose aussi de savoir si un réaménagement des échéances impayées peut modifier ce point de départ.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal énonce que « dès lors que les parties ont conclu un contrat de prêt régi par la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978, le Tribunal, afin de respecter la commune intention des parties, doit analyser ce contrat au regard des dispositions de la loi précitée » (considérant rédigé en termes proches dans le corps de la décision). Il relève que cette loi, modifiée notamment par les lois des 23 juin 1989 et 31 décembre 1989, est applicable « sous sa nouvelle forme » aux contrats litigieux.
Sur le second point, le tribunal qualifie le délai de « délai préfix » qui « doit être soulevé d'office par la juridiction du fond » et qui « court à compter de la première échéance mensuelle demeurée impayée ». Il retient, au vu des relevés de compte, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 14 août 1991 et du décompte du 15 mars 1994, que la première échéance impayée est celle du