Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15945
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15945 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée particulièrement longue d'une opération de financement immobilier professionnel initiée en France à la fin des années 1980, mais dont le recouvrement forcé s'est noué plus de deux décennies plus tard sur le territoire monégasque.
Par un acte authentique reçu à Lyon le 22 septembre 1989, la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après « la BNP ») a consenti à la société civile immobilière PARC D'ACTIVITÉS LYON-IRIGNY (ci-après « la SCI » ou « la SCI PALI »), représentée par son gérant, Monsieur p. IA., un prêt d'un montant global de 19 500 000 francs. Ce concours financier avait pour objet l'acquisition d'un ensemble de bâtiments à usage industriel situés sur la commune d'Irigny, dans le département du Rhône, ainsi que le financement de travaux sur ces immeubles. Aux termes des stipulations contractuelles initiales, ce prêt était remboursable en 144 mensualités de 234 130,26 francs chacune, et était assorti d'un taux effectif global (TEG) fixe de 10,565 % l'an. Afin de garantir la bonne fin de cette opération financière d'envergure, Monsieur c., b. IA. (ci-après « M. IA. »), de nationalité italienne et demeurant à Monaco, est intervenu à ce même acte authentique pour se porter caution solidaire et indivisible de l'obligation de remboursement souscrite par la SCI.
Au cours des premières années d'exécution du contrat, la société emprunteuse s'est heurtée à des difficultés financières l'empêchant d'honorer régulièrement les échéances convenues. Prenant acte de ces incidents de paiement, l'établissement bancaire a adressé, le 1er mars 1994, deux lettres recommandées avec avis de réception. Par la première, la BNP a informé la SCI de la déchéance du terme entraînant l'exigibilité anticipée du prêt en raison du non-paiement des échéances, et l'a mise en demeure de lui régler l'intégralité des sommes devenues exigibles, soit un montant de 23 532 529,71 francs. Par la seconde lettre recommandée, expédiée à la même date, la banque a joint une copie du courrier adressé à la débitrice principale à l'attention de M. IA., mettant formellement ce dernier en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de s'acquitter des sommes dues par la SCI. L'avis de réception afférent à cette mise en demeure destinée à la caution a été signé le 5 mars 1994.
Toutefois, les parties ont privilégié une issue négociée pour tenter de surmonter cette première crise d'exécution. C'est ainsi que le 4 janvier 1995, la BNP, la SCI et M. IA. ont conclu un acte tripartite intitulé « avenant au crédit global de 19 500 000 francs consenti à la SCI PALI suivant acte en date du 22 septembre 1989 ». Cet accord exposait dans son préambule qu'il était conclu pour tenir compte, d'une part, « des difficultés rencontrées par l'emprunteur en raison de la conjoncture » et, d'autre part, « des dispositions prises par l'emprunteur en vue de faire face à ses obligations ». Aux termes des stipulations de cet acte du 4 janvier 1995, le capital restant dû s'élevait, selon les indications fournies par la banque, à la somme de 18 084 017,10 francs (mentionnée par erreur matérielle comme des euros dans les écritures de la banque reproduites par l'arrêt), déduction faite des mensualités antérieurement réglées qui s'étaient imputées pour partie sur les intérêts. L'acte organisait une restructuration complète de la dette articulée autour de trois axes majeurs rétroagissant au 1er mars 1994 :
- Un réaménagement du taux d'intérêt applicable, abandonnant le taux fixe originel pour le ramener à un taux variable indexé sur le taux PIBOR à 3 mois, augmenté d'une marge de 1,50 % l'an, auquel s'ajoutait en sus une prime d'assurance de 0,54 % l'an pour la partie assurée ;
- L'instauration d'une période de différé d'amortissement du capital d'une durée de 36 mois à compter du 1er mars 1994, expressément conçue pour permettre à la SCI de reconstituer sa trésorerie et de réaliser des travaux d'aménagement dans l'ensemble immobilier afin de dégager des surfaces supplémentaires susceptibles d'être données à bail ;
- Un allongement de la durée globale du crédit, dont le remboursement final était reporté à l'issue d'une période de 13 ans courant à compter du 1er mars 1994, incluant la période de différé d'amortissement précitée.
Crucialement, pour sécuriser juridiquement cette opération de restructuration, les signataires ont pris soin d'insérer dans cet acte une clause expresse de maintien des garanties et d'exclusion de novation, rédigée en ces termes : « il est expressément entendu qu'il n'est apporté aucune autre modification aux clauses et conditions contenues dans l'acte notarié susvisé auquel les présentes ne font pas novation ».
En dépit de cet allègement temporaire des charges financières et du rééchelonnement de la dette, la situation de la SCI s'est de nouveau dégradée à l'issue de la période de différé. Par un courrier du 22 octobre 1997 (parfois mentionné au 27 octobre 1997 dans les moyens de l'appelant), la BNP a informé la SCI de la mise en application de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat et l'a mise en demeure de lui régler l'intégralité des échéances demeurées impayées, lesquelles s'élevaient alors à la somme de 1 057 544,36 francs. L'inexécution persistant, le Tribunal de commerce de Lyon a, par un jugement en date du 9 novembre 1999, prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SCI. Dans le cadre des opérations de vérification du passif, le liquidateur judiciaire a admis la créance déclarée par la BNP à hauteur de 26 894 185,73 francs. Cette procédure collective s'est étirée sur plus d'une décennie avant que le Tribunal de commerce de Lyon ne prononce, par un jugement du 12 octobre 2010, la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI pour insuffisance d'actif.
Privée de tout espoir de recouvrement intégral auprès de la débitrice principale dissoute, la banque s'est alors tournée vers la caution solidaire résidant en Principauté de Monaco. Sur requêtes de la BNP, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu deux ordonnances les 18 janvier 2013 et 12 février 2013, par lesquelles il a déclaré exécutoire sur le territoire monégasque l'acte authentique de prêt reçu à Lyon le 22 septembre 1989 et a autorisé l'établissement bancaire à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la banque CRÉDIT DU NORD sur toutes sommes ou valeurs dues à M. IA. (l'arrêt comportant une coquille mentionnant « dues à la BNP »), à concurrence d'un montant dont le premier chiffre est occulté par une erreur typographique dans la minute (« 000.000 euros »).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Fort de ces autorisations présidentielles, la BNP a, par exploit d'huissier en date du 20 février 2013, signifié la saisie-arrêt au CRÉDIT DU NORD, tiers saisi, et a simultanément assigné M. IA. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie ainsi que la validation de cette mesure d'exécution. Dès le 26 février 2013, le CRÉDIT DU NORD a effectué sa déclaration affirmative, indiquant que le solde global des deux comptes ouverts dans ses livres au nom de M. IA. était débiteur, rendant ainsi la mesure conservatoire matériellement infructueuse.
En défense à cette action en paiement, M. IA. a déposé des conclusions le 22 mai 2013 par lesquelles il a non seulement contesté le maintien de son engagement de caution en invoquant l'effet novatoire de l'avenant de 1995, mais a également formé une demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque pour obtenir des dommages et intérêts.
Par un jugement rendu le 3 mars 2016 (R. 3511), le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel aux demandes de l'établissement de crédit. Les premiers juges ont condamné M. IA. à payer à la BNP la somme de 1 699 647,36 euros au titre de son engagement de caution du 22 septembre 1989 et de l'avenant du 4 janvier 1995. Le tribunal a par ailleurs validé la saisie-arrêt pratiquée le 20 février 2013 tout en constatant son caractère infructueux et en en ordonnant, en tant que de besoin, la mainlevée. Sur le terrain de la responsabilité bancaire, la juridiction du premier degré a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par M. IA. pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Enfin, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts complémentaires, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné la caution aux dépens.
M. IA. a relevé appel de cette décision le 10 mai 2016, régularisé par un exploit d'appel et d'assignation du 18 mai 2016, complété par des conclusions déposées les 4 octobre 2016 et 13 décembre 2016.
Au soutien de son recours tendant à l'infirmation totale du jugement entrepris, au débouté de la BNP et à la mainlevée de la saisie-arrêt, l'appelant articule son argumentation autour de deux moyens principaux.
En premier lieu, à titre principal, il invoque l'extinction de son obligation de garantie par l'effet de la novation. Se fondant sur le droit français applicable au contrat, et notamment sur l'article 1281, alinéa 2, du Code civil français selon lequel la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, il soutient que l'acte du 4 janvier 1995 constitue un nouveau contrat de prêt qui modifie substantiellement les conditions du prêt initial du 22 septembre 1989. Il prétend qu'en tout état de cause, cet acte nécessitait un nouvel engagement exprès de sa part en qualité de caution, nonobstant la présence de la clause de non-novation. Il affirme à cet égard l'existence d'un principe selon lequel l'engagement de caution ne saurait être prorogé à l'occasion d'un aménagement contractuel dès lors que celui-ci aggrave la situation du débiteur principal et, par ricochet, celle de la caution. Il invoque au soutien de cette thèse deux arrêts de la Cour de cassation française des 28 novembre 2006 et 18 juin 2013, faisant valoir qu'en l'espèce, le cumul des sommes remboursées au titre du prêt de 1989 et de celles résultant du contrat de 1995, conjugué à l'allongement de la durée du crédit, caractérise une aggravation manifeste de la situation du débiteur.
En second lieu, à titre subsidiaire, M. IA. sollicite la condamnation de la BNP à lui verser la somme de 1 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la compensation judiciaire de cette indemnité avec la créance de la banque. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription retenue par les premiers juges, il conteste le point de départ du délai décennal fixé au mois de mars 1994. Il soutient que la créance de la banque reposant sur le contrat réaménagé de 1995, celle-ci ne peut plus se prévaloir de la mise en demeure du 1er mars 1994, à laquelle elle aurait au demeurant renoncé en consentant un nouveau prêt en janvier 1995. Il ajoute ne jamais avoir été destinataire de ce courrier de 1994, expédié à son ancien domicile et réceptionné par une tierce personne, Madame PE., nouvelle occupante des lieux, et relève que la banque ne prouve pas davantage lui avoir notifié la lettre de dénonciation d'octobre 1997. Selon lui, la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'acte introductif d'instance du 12 février 2013, rendant son action parfaitement recevable. Sur le fond de cette responsabilité, il reproche à la banque un renouvellement abusif de concours financier dès lors que les conditions du prêt de 1989 n'avaient jamais pu être respectées, comportement qui aurait artificiellement retardé l'ouverture de la procédure collective et maintenu l'illusion d'une prospérité financière de la SCI. Il invoque également le caractère disproportionné de ses engagements de caution de 1989 et 1995 au regard de ses biens et revenus, un manquement au devoir de mise en garde, ainsi que l'inobservation de l'obligation d'information annuelle de la caution prescrite par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier français. Enfin, il réclame 5 000 euros sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque et 4 000 euros pour procédure abusive.
En réplique, par des conclusions déposées le 5 juillet 2016, la BNP forme un appel incident portant uniquement sur le quantum de la condamnation. Reconnaissant ne pas être en mesure de produire les justificatifs du respect de son obligation légale d'information annuelle de la caution, la banque a spontanément procédé à un nouveau calcul de sa créance en appliquant la sanction de la déchéance des intérêts contractuels et en imputant sur le principal, à compter du 1er juillet 1999, les règlements effectués ainsi qu'un prix de vente perçu en cours de procédure. Elle demande en conséquence à la Cour de ramener la condamnation de M. IA. à la somme de 1 504 647,36 euros avec intérêts au taux légal, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs.
Sur les moyens de fond, l'intimée réfute toute novation. Elle expose qu'en signant l'avenant du 4 janvier 1995, elle a uniquement renoncé au bénéfice de la déchéance du terme prononcée le 1er mars 1994, mais nullement à sa créance initiale. Elle souligne que l'acte de 1995 ne constitue qu'un simple réaménagement des modalités de remboursement du solde restant dû sur le prêt de 1989, que les parties ont expressément écarté toute volonté de nover, et que la diminution significative du taux d'intérêt exclusif de toute aggravation du sort du débiteur dispensait de recueillir un nouvel engagement de caution, étant précisé que les articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation français (visés comme du Code civil dans l'arrêt) étaient inapplicables en 1995. Quant à l'action en responsabilité, la banque maintient qu'elle est frappée par la prescription décennale de l'ancien article 189 bis du Code de commerce français (antérieur à la réforme de 2008), le délai ayant couru dès la réception de la mise en demeure le 5 mars 1994 pour expirer le 5 mars 2004, M. IA. n'établissant pas que le signataire de l'accusé de réception était dépourvu de qualité pour recevoir le pli. À titre subsidiaire, elle conteste tout manquement au devoir de mise en garde, arguant de la qualité de caution avertie de M. IA. et de l'absence de situation irrémédiablement compromise de la SCI lors de l'octroi du crédit.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 28 mars 2017, faisant application du droit substantiel français régissant le contrat de prêt et le cautionnement litigieux, devait résoudre deux questions juridiques distinctes mais complémentaires dans la stratégie de défense de la caution poursuivie en paiement.
En premier lieu, sur le terrain du droit des obligations et des sûretés personnelles, la Cour devait déterminer si la conclusion d'un avenant à un contrat de prêt immobilier, qui procède au réaménagement des modalités de remboursement du solde de la dette (par la substitution d'un taux d'intérêt variable au taux fixe initial, l'octroi d'un différé d'amortissement de trente-six mois et l'allongement de la durée totale du remboursement) tout en stipulant expressément l'absence de novation et le maintien des clauses initiales, emporte néanmoins novation de l'obligation principale ou aggravation de la dette nécessitant la souscription d'un nouvel engagement exprès de la caution à peine de libération de cette dernière.
En second lieu, sur le terrain du droit de la prescription extinctive en matière commerciale, il appartenait à la juridiction d'appel de préciser si le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité dirigée par la caution contre l'établissement de crédit dispensateur de crédit commence à courir dès la première mise en demeure adressée à la caution à la suite de la défaillance initiale du débiteur principal, et si la conclusion ultérieure d'un avenant de réaménagement du prêt vaut renonciation expresse et non équivoque de la banque à se prévaloir de la prescription ayant commencé à courir à son profit.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le principe de la condamnation de la caution et l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, tout en réformant le quantum de la dette, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement rigoureux et analytique, scindé en deux temps correspondant aux deux moyens principaux de l'appelant.
1. L'exclusion de la novation et le maintien de l'engagement initial de la caution
Abordant la question de la survie de l'engagement de caution après la signature de l'acte du 4 janvier 1995, la Cour se place au visa des articles 1271, alinéa 1er, et 1273 du Code civil français, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige. Elle rappelle la règle cardinale gouvernant la matière : la novation par changement d'objet ou de dette, qui s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle se trouve éteinte, ne se présume point ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Procédant à une appréciation souveraine de la commune intention des parties à travers l'analyse tant formelle que matérielle de l'instrumentum du 4 janvier 1995, la Cour relève trois séries d'indices convergents excluant tout animus novandi :
- D'un point de vue formel, les parties ont expressément qualifié leur accord d'« avenant » au prêt consenti le 22 septembre 1989 ;
- D'un point de vue substantiel, le contenu de l'accord se limite à un simple « réaménagement des modalités de remboursement des sommes restant dues » par la SCI au titre du prêt originel, se traduisant par le passage d'un taux fixe à un taux variable, l'octroi d'un différé d'amortissement et un allongement de la durée du crédit ;
- D'un point de vue volontariste, les cocontractants ont expressément maintenu toutes les autres clauses du contrat initial et ont stipulé une clause écartant formellement toute volonté de nover.
La Cour en déduit logiquement qu'en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat se substituant à celui de 1989, l'obligation initiale a été maintenue sans novation. Par voie de conséquence, la garantie accessoire attachée à cette obligation principale demeurant intacte, l'