Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27138
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27138 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2004 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, du contentieux bancaire international impliquant un cautionnement solidaire souscrit par un dirigeant social et l'ouverture ultérieure d'une procédure collective à l'encontre de la société débitrice principale.
Il ressort des énonciations de la décision commentée que, par un acte en date du 28 décembre 1989, la société anonyme de droit français « Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises » (ci-après dénommée la CEPME) a consenti un important concours financier à une société, également de droit français, dénommée « Finance Azur ». Lors de la conclusion de cette convention de financement, la société emprunteuse était représentée par son président-directeur général, M. C. C. Ce prêt, d'une envergure considérable, a été structuré en deux tranches égales d'un montant de 70 millions de francs chacune, soit un engagement global initial de 140 millions de francs, l'arrêt précisant que ces deux tranches étaient assorties de « modalités un peu différentes » (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision).
Afin de garantir le bon remboursement de ce crédit d'équipement, l'établissement prêteur a exigé et obtenu une sûreté personnelle de la part du dirigeant de la société emprunteuse. Ainsi, par un contrat matériellement distinct de l'acte de prêt, mais régularisé à la même date du 28 décembre 1989, M. C. C. s'est personnellement engagé en qualité de caution solidaire du remboursement des sommes dues par la société « Finance Azur » à la CEPME.
Après plusieurs années d'exécution du contrat de prêt, la situation financière de la société débitrice principale s'est gravement obérée. Au cours de l'année 1995, la société « Finance Azur » s'est trouvée contrainte de déposer son bilan. Par un jugement rendu le 6 avril 1995 (par une juridiction dont le siège exact n'est pas précisé dans la décision), la société emprunteuse a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. L'issue de cette période d'observation s'est avérée défavorable puisque, par un jugement ultérieur en date du 27 février 1997, la société « Finance Azur » a été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la CEPME a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains des organes de la procédure pour un montant total de 15 990 720 francs. Toutefois, les actifs de la société liquidée ne permettant manifestement pas de désintéresser le créancier, cette créance déclarée a finalement fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité.
Parallèlement à l'effondrement financier du débiteur principal, et quelques jours seulement avant le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la société de crédit a entrepris d'actionner son garant personnel. Dès le 28 mars 1995, la CEPME a fait délivrer une sommation de payer à la caution solidaire, M. C. C. Cet acte extrajudiciaire portait sur la somme de 3 568 255 francs et 15 centimes, montant que l'établissement bancaire estimait lui être dû à cette date précise au titre des échéances impayées et de leurs intérêts conventionnels afférents. En outre, pour sécuriser le recouvrement de sa créance sur le patrimoine personnel de la caution en Principauté de Monaco, la CEPME a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. C. C. (la date de cette inscription et la localisation précise de l'immeuble ne sont pas précisées dans la décision).
La sommation de payer du 28 mars 1995 étant demeurée totalement infructueuse, la CEPME a résolu d'engager une action judiciaire au fond à l'encontre de la caution devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forte de ses titres contractuels et constatant la carence du garant, la CEPME a fait assigner M. C. C. en paiement devant le Tribunal de première instance de Monaco. À l'appui de son action, l'établissement de crédit a développé une argumentation tendant à démontrer que l'intégralité de la dette était devenue immédiatement exigible à l'égard de la caution. La banque soutenait, selon la formulation même de l'arrêt (qui comporte une manifeste inversion de plume en évoquant la défaillance de « la CEPME » au lieu de la débitrice principale), que du fait de la sommation délivrée le 28 mars 1995 — laquelle constituait la preuve que l'emprunteur avait failli à ses échéances — la déchéance du terme était acquise et rendait l'entière créance exigible.
Toutefois, adoptant une stratégie procédurale singulière de fractionnement de ses demandes, la CEPME n'a pas réclamé d'emblée la condamnation de la caution au paiement de l'intégralité des sommes déclarées au passif de la société « Finance Azur ». Elle a initialement assigné M. C. C. en paiement d'une somme limitée à 2 millions de francs. En cours d'instance devant les premiers juges, elle a actualisé et porté sa demande à hauteur de 5 millions de francs, tout en prenant le soin de se réserver expressément la faculté de réclamer le surplus de sa créance devant toutes juridictions utiles. Elle sollicitait également la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire préalablement prise sur l'immeuble de la caution.
Par un jugement rendu le 18 septembre 2001, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement, pour l'essentiel, les prétentions de l'établissement bancaire. Statuant en premier lieu sur le conflit de lois dans l'espace, le tribunal a énoncé que, conformément à l'intention commune des parties, la loi française était applicable au litige. Sur le fond du droit et le quantum de la condamnation, les premiers juges ont estimé que s'ils n'étaient pas en état de fixer le montant de la créance définitive de la CEPME, ils disposaient néanmoins d'éléments d'appréciation suffisants pour juger que cette créance s'élevait, au minimum, à la somme de 5 millions de francs. Le tribunal a en conséquence condamné M. C. C. au paiement de ce montant en principal, outre les intérêts au taux conventionnel calculés sur la somme de 3 568 255,15 francs (objet de la sommation initiale du 28 mars 1995) et les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Enfin, tirant les conséquences de cette condamnation pécuniaire, le tribunal a validé l'inscription d'hypothèque provisoire prise par le créancier sur l'immeuble appartenant à M. C. C.
Insatisfait de cette décision, M. C. C. a régulièrement interjeté appel du jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, la caution a contesté tant l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette que le respect par la banque de ses obligations légales d'information, invoquant le bénéfice des dispositions protectrices du droit français.
Par un arrêt en date du 11 novembre 2003, la Cour d'appel a opéré une réformation substantielle de la décision entreprise. Si elle a confirmé le jugement du 18 septembre 2001 en ce qu'il avait déclaré la loi française applicable au litige, elle l'a en revanche infirmé pour le surplus.
Le raisonnement de la juridiction du second degré s'est articulé autour de deux axes majeurs :
- Sur l'exigibilité de la créance en capital : La Cour d'appel a relevé que dans la sommation préalable à son action, la CEPME avait elle-même estimé sa créance exigible à 3 568 255 francs. Elle a ensuite jugé que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 avril 1995 (qualifiée dans l'arrêt de « règlement judiciaire ») n'avait pu avoir pour effet de rendre exigibles à l'égard de la caution les montants des termes non échus de la créance invoquée. En outre, la cour a considéré que la clause contractuelle d'exigibilité immédiate consécutive à toute défaillance de paiement n'avait pu jouer, faute pour le créancier d'avoir observé les formes prévues au contrat de prêt, et a rappelé que la caution pouvait opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal pour en déduire l'inopposabilité de la déchéance du terme à la date prise en considération. Se plaçant ainsi avant le prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire, la Cour d'appel a évalué souverainement la somme en capital due au 6 avril 1995 à 1 803 282,27 francs (mentionnée également sous le chiffre de 1 803 282,87 francs dans la suite de l'arrêt), soit la contre-valeur de 274 908,70 euros.
- Sur le sort des intérêts conventionnels : Faisant application de l'article 48 de la loi française du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, la Cour d'appel a rappelé l'obligation pesant sur les établissements de crédit d'informer annuellement la caution personne physique, au plus tard le 31 mars, de l'état de la dette au 31 décembre précédent, sous peine de déchéance des intérêts conventionnels. Procédant à ce que la Cour de révision qualifie d'« échenillage des pièces produites », les juges d'appel ont énuméré les années pour lesquelles la banque encourait la déchéance des intérêts contractuels et ont désigné un expert avec pour mission d'évaluer le montant des intérêts non affectés par cette sanction, tant pour la période antérieure à la mise en redressement judiciaire que postérieurement. En revanche, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée dans son dispositif sur le sort de la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire.
La CEPME a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt du 11 novembre 2003. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, l'établissement de crédit a développé deux moyens de cassation :
- Le premier moyen, divisé en trois branches, attaquait la limitation du capital exigible et le silence de l'arrêt sur la sûreté réelle. Dans ses deux premières branches, la CEPME reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de tenir compte des créances non échues au jour du redressement judiciaire et d'avoir réduit la condamnation de la caution, alors que, d'une part, un créancier poursuivant l'exécution d'un contrat est en droit d'actualiser sa demande en cours d'instance pour y inclure les échéances successives venues à terme après l'introduction de l'action, et alors que, d'autre part, le prononcé ultérieur de la liquidation judiciaire du débiteur principal (intervenu le 27 février 1997) rendait immédiatement exigibles les créances non échues, hypothèse qui était au surplus expressément stipulée par les conventions des parties. Dans sa troisième branche, le moyen faisait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier de M. C. C.
- Le second moyen critiquait les chefs de l'arrêt relatifs à la déchéance des intérêts conventionnels et à la mission confiée à l'expert. La CEPME reprochait d'abord aux juges du fond de ne pas avoir retenu qu'une lettre d'information datée du 29 janvier 1999 concernait les deux tranches du prêt de 1989 et non la seule première tranche (grief de dénaturation de l'écrit). Elle leur reprochait ensuite une contradiction entre les motifs et le dispositif : selon la banque, après avoir constaté dans ses motifs qu'une notification régulière avait été effectuée pour les deux tranches du prêt le 24 février 1995 (ce qui ouvrait droit aux intérêts au titre de l'année 1994), la Cour d'appel avait pourtant, dans son dispositif, privé la CEPME des intérêts pour la première tranche en excluant l'intégralité de la période courue du 25 janvier 1993 au 24 février 1995.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco soulevait un ensemble de questions juridiques articulant le droit matériel français du cautionnement et des procédures collectives — déclaré applicable au litige par la volonté commune des parties — et le droit processuel monégasque régissant l'office du juge de cassation et les voies de recours.
De manière synthétique, la Haute juridiction devait répondre à une double problématique :
- Sur le plan du droit substantiel des sûretés et du crédit : Dans quelle mesure l'établissement de crédit, créancier d'un débiteur principal placé en redressement puis en liquidation judiciaires, peut-il se prévaloir à l'encontre de la caution solidaire de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des créances non échues, lorsque la clause contractuelle d'exigibilité anticipée n'a pas été mise en œuvre selon les formes requises par le contrat de prêt et que le juge du fond se place à une date déterminée pour liquider le capital tout en ordonnant une expertise pour le calcul des intérêts postérieurs ?
- Sur le plan de la technique du contrôle de révision et du droit judiciaire privé : Le juge de cassation peut-il être valablement saisi de griefs tirés, premièrement, de l'omission par la juridiction d'appel de statuer sur une demande de validation d'hypothèque provisoire, deuxièmement, de la mauvaise lecture matérielle de la portée d'une lettre d'information annuelle adressée à la caution, et troisièmement, d'une discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt d'appel quant aux périodes de déchéance des intérêts conventionnels ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la CEPME, la Cour de révision procède à un examen méthodique et rigoureux de chacun des moyens, en opposant au demandeur tant la rectitude juridique du raisonnement des juges du fond assortie de leur pouvoir souverain d'appréciation, que les limites strictes de son propre office de juge du droit au regard du Code de procédure civile monégasque.
1. La validation du refus de la déchéance du terme et l'encadrement de l'exigibilité de la dette (Premier moyen, 1re et 2e branches)
Après avoir expressément déclaré recevables les deux premières branches du premier moyen, la Cour de révision les écarte au fond en approuvant l'analyse juridique et factuelle de la Cour d'appel. Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en quatre propositions complémentaires :
- Le pouvoir souverain de fixation du capital à une date de référence : La Cour de révision relève d'abord que la Cour d'appel a choisi de se placer, pour estimer la créance en capital exigible, « avant le prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire » (soit au 6 avril 1995). Dans ce cadre temporel, l'évaluation du capital échu et impayé à la somme de 1 803 282,87 francs (274 908,70 euros) relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et échappe dès lors au contrôle de la Cour de révision.
- L'inefficacité de la clause contractuelle de déchéance du terme : Répondant à l'argument selon lequel la défaillance du débiteur ou les stipulations contractuelles auraient entraîné l'exigibilité immédiate de la totalité du prêt, la Cour de révision souligne que la Cour d'appel a constaté que « la clause d'exigibilité immédiate consécutive à toute défaillance de paiement n'avait, alors, pu jouer, à défaut par le créancier d'avoir observé les formes prévues au contrat de prêt ». Le non-respect du formalisme contractuel par la banque paralyse donc le mécanisme d'exigibilité anticipée.
- L'opposabilité des exceptions par la caution solidaire : Appuyant la solution sur un principe fondamental du droit du cautionnement, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir « exactement rappelé que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ». L'irrégularité formelle de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme étant une exception inhérente à la dette dont le débiteur principal pouvait se prévaloir, la caution solidaire était pleinement fondée à l'opposer à la CEPME. La Cour d'appel a donc pu logiquement en déduire qu'à la date prise en considération, le créancier ne pouvait invoquer contre le garant la déchéance du terme. Implicitement mais nécessairement, en l'absence de mise en jeu régulière de la clause contractuelle, ni le redressement judiciaire ni la liquidation judiciaire ultérieure du débiteur principal n'ont eu pour effet de rendre exigibles de plein droit les termes non échus à l'égard de la caution à la date retenue par la cour.
- Le respect de la faculté d'actualisation de la créance en cours d'instance : Enfin, pour réfuter le grief selon lequel la Cour d'appel aurait méconnu le droit du créancier d'actualiser sa demande au fur et à mesure de l'échéance des termes en cours de procès, la Cour de révision observe que la juridiction du second degré n'a nullement nié ce principe. Elle en veut pour preuve le fait même que la Cour d'appel a désigné un expert judiciaire avec pour mission de calculer les intérêts incombant à la caution « tant pour la période antérieure à la mise en redressement judiciaire que postérieurement ».
2. La sanction des erreurs d'aiguillage procédural du demandeur au pourvoi (Premier moyen, 3e branche et Second moyen)
La seconde partie de la motivation de l'arrêt est une véritable leçon de procédure civile appliquée au pourvoi en révision. La Cour écarte les trois derniers griefs de la CEPME sans les examiner au fond, en relevant qu'ils ne constituent pas des cas d'ouverture à révision mais relèvent d'autres voies de droit ou se heurtent à l'interdiction de discuter les faits devant le juge de cassation :
- Sur l'omission de statuer (1er moyen, 3e branche) : La CEPME reprochait à la Cour d'appel d'avoir gardé le silence sur la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qu'avait pourtant ordonnée le tribunal. La Cour de révision qualifie exactement ce vice : il s'agit d'une omission de statuer. Or, en droit processuel monégasque, une telle omission ne donne pas ouverture à un pourvoi en révision, mais relève de la procédure spécifique de requête en omission de statuer prévue par l'article 438-4° du Code de procédure civile devant la juridiction même qui a rendu la décision incomplète. La branche est par conséquent déclarée irrecevable.
- Sur le grief de dénaturation d'une preuve littérale discutée (2d moyen, 1re branche) : Pour contester l'étendue de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée sur le fondement de l'article 48 de la loi française du 1er mars 1984, la banque soutenait que la Cour d'appel avait méconnu la portée d'une lettre d'information du 29 janvier 1999 en jugeant qu'elle ne visait que la première tranche du prêt. La Cour de révision refuse d'entrer dans ce débat en énonçant qu'elle « ne saurait statuer sur un prétendu grief de dénaturation ». Elle justifie cette mise à l'écart en relevant que la consistance matérielle même du document faisait l'objet d'une controverse factuelle entre les plaideurs : selon la banque, le courrier aurait contenu deux feuilles séparées afférentes chacune à l'une des tranches du prêt, tandis que selon la caution (suivie en cela par la Cour d'appel), il ne se rapportait qu'à une seule tranche. L'appréciation de la matérialité et de la portée probatoire de cette pièce éch