Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000260) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de j. SB., en date des 5 février 2015, 13 mai 2015 et 8 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société G, en date des 11 mars 2015, 10 juin 2015 et 29 octobre 2015;
À l'audience publique du 3 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 janvier 2016 et prorogé au 28 janvier 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société G a consenti une offre de contrat de crédit accessoire à une vente à j. SB. le 9 décembre 2011 pour financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion I SA AVANT, pour un montant de 30.000 euros remboursable en 57 mensualités de 650,93 euros hors assurances.
En l'état de la défaillance de j. SB. dans le remboursement de cet emprunt, les parties ont signé un avenant en date du 7 novembre 2013, portant résiliation conventionnelle du contrat de financement avec restitution du véhicule, lequel a été vendu aux enchères pour la somme de 12.000 euros, le 16 décembre 2013.
Par assignation du 29 décembre 2014, la société G a fait citer j. SB. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir condamner à lui payer avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 13.301,59 euros en principal au titre du solde restant dû en vertu du prêt consenti, les intérêts au taux contractuel de 7,84 % à compter de la première échéance impayée, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance manifestement abusive et injustifiée.
j. SB. demande au Tribunal :
principalement, de prononcer la nullité du contrat de prêt en date du 9 décembre 2011 et reconventionnellement de condamner la société G à lui rembourser la somme de 5.323,18 euros versée au titre dudit contrat de prêt,
subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement.
j. SB. soutient pour l'essentiel :
que le contrat de prêt est soumis aux lois françaises et aux dispositions protectrices du droit de la consommation et qu'il ne respecte pas les dispositions des articles L.311-6 et suivants du Code de la consommation, que la résiliation à sa demande du contrat de prêt est sans incidence sur la possibilité de contester la validité du contrat de prêt,
que la société G ne démontre pas, par une preuve formelle et irréfutable, qu'elle lui a remis la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L 311-6, même si le contrat contient la mention en caractères minuscules dactylographiés que cette fiche lui a été transmise, une telle police de caractères n'incitant pas à la lecture dans leur intégralité des conditions de l'offre,
qu'à aucun moment la société G ne s'est préoccupée de ses capacités financières, simple profane, alors qu'il s'agit d'un des éléments essentiels du contrat, qu'ainsi il est simplement mentionné qu'elle est dirigeante de la société monégasque X et qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2010, alors que la société n'a été constituée que le 17 décembre 2010 et a fait l'objet d'une annonce dans le journal de Monaco le 18 février 2011, que ladite société est actuellement en cours de liquidation, que la société G s'est contentée de simples déclarations verbales, qu'elle aurait dû faire preuve d'une extrême vigilance à l'égard d'une société qui venait d'être constituée,
qu'il appartient à la société G de démontrer qu'elle lui a remis le formulaire de rétractation, afin de permettre l'exercice effectif de sa faculté de rétractation, alors qu'elle n'a pas souvenir d'avoir été destinataire du moindre exemplaire de l'offre préalable, que la méconnaissance de cette disposition d'ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat selon la jurisprudence, que si la société G avait réellement joint un bordereau de rétractation, elle l'aurait produit,
que la mention manuscrite exigée par l'article R.311-9 « je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de service) » ne figure pas sur le contrat de prêt, même s'il est indiqué en caractères pré-imprimés de petite taille « en outre, je confirme avoir apposé la formule de « demande de livraison immédiate » sur le contrat de vente du bien désigné ci-dessus conformément à l'article R. 311-9 du Code de la consommation »,
que subsidiairement, elle est un débiteur malheureux et de bonne foi, auquel la société G a fait souscrire un contrat de prêt manifestement disproportionné, avec de faibles revenus et la charge d'un loyer de 1.900 euros, si bien qu'elle ne peut pas régler le solde de sa dette de 13.301,59 euros en une seule fois.
La société G qui conclut à l'irrecevabilité des exceptions de nullité soulevées par j. SB. et subsidiairement au débouté, en maintenant ses prétentions initiales sauf à porter la demande de dommages et intérêts à la somme de 4.000 euros, fait valoir :
qu'en l'état de la résiliation conventionnelle intervenue le 7 novembre 2013 et de sa reconnaissance de la dette, j. SB. est irrecevable à lui opposer la nullité du prêt,
que les moyens invoqués par j. SB. témoignent d'une particulière mauvaise foi, si l'on se reporte à l'offre de contrat de crédit signée par celle-ci qui indique « je soussignée Mlle SB. j. reconnais avoir reçu du prêteur, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui m'a été remise, les explications. En outre, je confirme avoir apposé la formule de « demande de livraison immédiate » sur le contrat de vente du bien sus-désigné »,
qu'elle produit la fiche d'information normalisée, la fiche de dialogue complétée par j. SB. et les pièces produites par celle-ci lors de la souscription du contrat, date à laquelle il faut apprécier sa solvabilité, que le cursus professionnel qui figure sur Internet se passe de tout commentaire, j. SB. semblant être parfaitement au fait des affaires et donc pas si profane que ça,
que le fait de soutenir que la police de caractères utilisée n'incite pas le souscripteur à lire dans son intégralité les conditions de l'offre, est la reconnaissance par j. SB. de sa carence, alors que la police de caractères répond à l'exigence du corps 8 en usage, ainsi que le confirme la jurisprudence,
que j. SB. a certifié exacts les renseignements portés sur l'offre, si bien que l'argument développé par j. SB. laisse supposer qu'elle aurait produit de faux documents,
que selon la jurisprudence, le bordereau de rétractation n'a pas à figurer dans l'exemplaire du prêteur, L.311-12 du Code de la consommation précisant que le formulaire doit être joint à son exemplaire en parlant de l'emprunteur, que la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise du bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci, que le bordereau de rétractation est ainsi entre les mains de j. SB.,
que concernant la demande de livraison immédiate, j. SB. a reconnu avoir apposé la mention manuscrite de l'article R.311-9 tant sur le bon de livraison, que sur l'offre de contrat, que la formule n'a pas à figurer sur le contrat de prêt,
que la demande de délai n'est pas fondée, alors que depuis l'introduction de la procédure, j. SB. a déjà bénéficié de quasiment un an de délai et par rapport à l'avenant du 7 novembre 2013, de deux ans de délai pour apurer sa dette, que de surcroît j. SB. ose fournir ce qu'elle appelle un bulletin de salaire de 681 euros en mai 2015 alors qu'elle ne s'explique pas comment elle règle une location de 1.900 euros mensuels.
SUR CE,
- Sur la nullité du contrat de prêt
Il est constaté que la loi applicable au présent litige est la loi française en application de l'article 19 du contrat de prêt souscrit à Monaco le 9 décembre 2011.
j. SB. poursuit la nullité du contrat de prêt sur le fondement des articles L. 311-6 et suivants du Code de la consommation, en arguant :
de l'absence de remise de la fiche d'informations précontractuelles prévue par les articles L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-18,
du caractère insuffisant des informations recueillies sur sa situation, prévu à l'article L. 311-9,
de l'absence de démonstration de la remise du formulaire de rétractation prévu par l'article L. 311-12,
de l'absence de la mention manuscrite de l'article R.311-9 sur la livraison immédiate, prévue à l'article L. 311-35.
La société G oppose l'irrecevabilité de cette exception de nullité du contrat de prêt, en faisant valoir d'une part que j. SB. a obtenu la résiliation conventionnelle du même contrat, d'autre part qu'elle a reconnu être débitrice au titre de ce contrat de prêt.
Force est de constater cependant, qu'au regard du caractère d'ordre public de ces dispositions du Code de la consommation, énoncé à l'article L.313-17 du code, il ne peut y être dérogé, même avec l'accord des parties, si bien que j. SB. reste recevable à soulever la nullité du contrat de prêt nonobstant la résiliation déjà intervenue.
À l'appui de sa demande, j. SB. produit une décision rendue par la Cour d'appel de Nîmes en date du 11 janvier 2011, qui dans un litige opposant un client consommateur à un vendeur et à un organisme de crédit, a prononcé la nullité du contrat de vente signé et de l'offre préalable de crédit accessoire à la vente, au motif que l'offre de crédit méconnaissait les dispositions d'ordre public du Code de la consommation, au visa de l'article 6 du Code civil aux termes duquel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public.
En l'espèce, j. SB. ne poursuit aucunement la nullité du contrat de vente, le vendeur n'étant d'ailleurs pas en la cause, mais conteste seulement la validité du contrat de crédit en application des dispositions du Code de la consommation.
Or, selon les dispositions de l'article L.311-48 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles qu'il cite, est déchu du droit au intérêts, le juge disposant d'un pouvoir de modulation de cette déchéance si le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées notamment par les articles L.311-8 et L.311-9.
Dès lors, j. SB. n'est pas fondée à poursuivre la nullité du contrat de prêt et en sera déboutée.
- Sur le fond
j. SB., soulevant de nombreux manquements de la société G dans la conclusion de ce contrat de crédit, il convient préalablement d'examiner si les obligations imposées à l'établissement bancaire à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels, ont été respectées.
S'agissant de la fiche d'informations précontractuelles, il ressort de la lecture de l'offre de contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule signée par j. SB. en trois exemplaires, le 9 décembre 2011, qu'elle précise en mention pré-imprimée : « Je soussignée Mlle j. reconnais avoir reçu du prêteur, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui m'a été remise, les explications me permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à mes besoins et à ma situation financière, et d'avoir été informée des conséquences liées à une éventuelle défaillance de ma part dans les remboursements. En outre, je confirme avoir apposé la formule de « demande de livraison immédiate » sur le contrat de vente du bien désigné ci-dessus conformément à l'article R.311-9 du Code de la consommation ».
Il est constaté que cette mention est rédigée en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps 8, tel qu'exigé par l'article R. 311-5 du Code de la consommation, si bien qu'il doit être déduit de la signature de l'offre de crédit comportant cette mention, que cette fiche d'informations précontractuelles a été remise à j. SB..
L'exemplaire prêteur de cette fiche est d'ailleurs produit par la société G dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi les obligations de la société G concernant la fiche d'informations précontractuelles ont été respectées.
S'agissant des informations recueillies pour apprécier la solvabilité de j. SB., la société G verse aux débats une attestation rédigée par j. SB. en tant que gérante de la société X, en date du 22 novembre 2011, dans laquelle elle certifie recevoir une rémunération annuelle de 100.000 euros plus bonus sur les bénéfices de la société, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SARL X en date du 30 novembre 2011, fixant la rémunération de j. SB. au montant annuel de 100.000 euros, la fiche de dialogue signée par j. SB. dans laquelle elle certifie que son endettement est exact et ne comporte aucune omission, sur la base d'un revenu mensuel de 8.333 euros et d'un loyer de 1.500 euros. Il est justifié par j. SB. que la société X a été constituée le 17 décembre 2010, ce qui a été publié dans le Journal de Monaco du 18 février 2011.
Par ailleurs parmi les mentions figurant sur l'offre de contrat de crédit signée par j. SB., figure la mention suivante : « Je certifie exacts les renseignements portés sur l'offre, notamment ceux relatifs à mon identité, mes revenus et charges qui constituent des éléments essentiels pour l'acceptation de mon dossier. Toute fausse déclaration engage ma responsabilité ».
Au regard du montant du crédit souscrit dont les échéances mensuelles s'élèvent à 793,93 euros assurances comprises, les informations recueillies auprès de j. SB. telles que rappelées ci-dessus, suffisent pour établir que la société G a rempli ses obligations prévues par la loi.
S'agissant du formulaire de rétractation, l'article L.311-12 du Code de la consommation, énonce qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de l'acceptation de l'offre du contrat de crédit, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », ce dont il peut être déduit a contrario qu'il n'est pas exigé qu'il soit également joint à l'exemplaire du prêteur seul versé aux débats, dans le cadre de la présente procédure.
Il est constaté que j. SB. a reconnu en vertu des mentions dactylographiées qu'elle a approuvées par sa signature, rester en possession d'un exemplaire de l'offre de crédit, qui rappelle la faculté de rétractation au moyen du formulaire détachable joint.
Le seul fait d'affirmer qu'elle n'a pas le souvenir d'avoir reçu le moindre exemplaire de l'offre préalable sans produire aucun autre élément de preuve, est insuffisant à démontrer que les mentions qu'elle a approuvées sur l'offre de crédit, sont inexactes ou que le formulaire de rétractation est irrégulier.
En conséquence, il n'est pas établi que la société G a manqué à ses obligations concernant le formulaire de rétractation.
S'agissant enfin de l'absence de mention manuscrite sur la livraison immédiate prévue à l'article R.311-9 du Code de la consommation rédigé en ces termes : « l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L.311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main », il est constaté que j. SB. qui soutient que ladite mention manuscrite manque, ne produit pas le contrat de vente portant sur le véhicule I financé au moyen de l'offre de crédit litigieuse et ne permet pas au Tribunal de constater ledit manquement.
En outre, il est rappelé que dans les mentions dactylographiées énoncées plus haut qu'elle a approuvées par sa signature, j. SB. a reconnu avoir apposé ladite mention manuscrite sur le contrat de vente du bien.
Ainsi, aucun manquement ne peut être reproché à la société G dans la conclusion de l'offre de crédit, de nature à être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment l'offre de crédit, le tableau d'amortissement, l'avenant portant résiliation conventionnelle dudit contrat de financement en date du 7 novembre 2013, ainsi que de l'absence de contestation de j. SB. sur le principe de la dette, que les sommes réclamées dans le dernier décompte produit, au 5 septembre 2014, sont justifiées à hauteur de 13.301,59 euros, sauf à déduire la somme de 190,54 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur les échéances impayées.
En effet, il ressort des conditions générales de l'offre de contrat de crédit et des dispositions du Code de la consommation aux articles D.311-6 et D.311-7, que l'indemnité de 8 % doit s'appliquer alternativement soit sur le capital restant dû, soit si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat, sur les échéances impayées.
j. SB. sera donc condamnée à verser à la société G la somme de 13.111,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,84 % à compter du 6 septembre 2014, soit le lendemain du dernier décompte des sommes dues en principal et intérêts.