Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15499
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15499 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit monégasque A, qui exerce une activité de commerce de gros, a entretenu des relations commerciales avec la société à responsabilité limitée de droit ivoirien D, dont M. h. r. DA. était le gérant. Entre le 24 septembre 2012 et le 11 février 2013, la SAM A a émis dix-neuf factures, pour un total de 461.680,42 euros, relatives à la fourniture de matériel (papiers, autocollants, cartons). Elle soutient que des paiements ont été effectués, mais qu'un solde de 403.578,67 euros demeure dû. Une mise en demeure a été adressée à la SARL D le 22 juillet 2014.
Par un courrier du 11 août 2014, signé « La Direction r. DA. père », la débitrice aurait reconnu la dette et proposé un échéancier de paiement. La demanderesse produit en outre un contrat de cautionnement personnel et solidaire conclu avec M. h. r. DA., portant sur le paiement des dix-neuf factures, dans la limite de 461.444,33 euros, outre intérêts, frais et accessoires.
L'assignation a été délivrée le 18 janvier 2016 (RG n° 2016/000528). La SAM A demandait la condamnation du défendeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la somme principale de 403.578,67 euros, correspondant à seize factures impayées (398.676,96 euros) et à une facture de la société B (4.901,71 euros), ainsi qu'à 204.857,99 euros d'intérêts de retard, calculés selon un décompte arrêté au 31 décembre 2015.
Le défendeur, domicilié à Abidjan, n'a comparu à aucune audience. La demanderesse avait tenté une citation selon les modalités de l'article 150 du Code de procédure civile, sans retour de l'acte transmis par la voie diplomatique, et une lettre recommandée est revenue avec la mention « adresse incomplète ». Elle avait également fait délivrer l'acte par un huissier ivoirien, en deux notifications : l'une à l'épouse du défendeur, le 13 mai 2016, l'autre à la personne même du défendeur, le 30 juin 2016.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions distinctes.
En premier lieu, une décision rendue à l'encontre d'un défendeur domicilié dans un État non partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, et dont l'assignation a été notifiée par un huissier étranger, peut-elle être qualifiée de réputée contradictoire au sens de l'article 214 du Code de procédure civile monégasque ?
En second lieu, le cautionnement solidaire souscrit par une personne physique couvre-t-il les intérêts conventionnels de retard lorsque le contrat de référence n'est pas produit et que le taux allégué présente un caractère usuraire ?
Solution et dispositif
Sur la nature du jugement. Le tribunal relève que la Côte d'Ivoire n'est pas partie à la Convention de La Haye de 1965, dont l'article 10 permet la notification directe par les officiers ministériels de l'État de destination. Il en déduit que l'acte introductif d'instance ne peut être regardé comme délivré « à la personne du défendeur » au sens de l'article 214, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Il retient toutefois que les notifications réalisées par l'huissier ivoirien établissent que le défendeur a eu connaissance de l'assignation initiale, ce qui caractérise la situation visée par l'article 214, alinéa 2. Le jugement est en conséquence qualifié de réputé contradictoire.
Sur le fond. Le tribunal écarte l'objection tirée de l'absence de cessation des paiements invoquée par le défendeur lors de la seconde notification. Il constate