Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12963
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12963 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 21 avril 1999, la société anonyme A a consenti à la société en commandite simple B, représentée par sa gérante commanditée Mme j. SP., un prêt de 2.400.000 francs (soit 365.877,64 euros), remboursable en 84 mois au taux annuel de 7,33 %. Le prêt était garanti par deux nantissements de fonds de commerce et par des cautionnements solidaires et personnels de Mme SP. et de M. m. VE., chacun à hauteur de 1.200.000 francs.
Mme SP., agissant pour le compte de la société en nom collectif C, a également consenti à la banque une caution « solidaire et réelle » de la dette de la SCS B, limitée à un bien nanti, à savoir un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « D ».
La SCS B a été placée en cessation des paiements par jugement du 13 juillet 2006, puis en liquidation des biens par jugement du 7 juillet 2011, avec suspension des opérations pour défaut d'actif. La société A a produit sa créance, pour un capital restant dû de 81.660,30 euros, en qualité de créancier privilégié.
Le fonds de commerce « D », exploité par la SNC C (devenue SNC D.), a été cédé à une SARL E, la cession ayant été publiée au Journal de Monaco les 7 et 14 mars 2008. Conformément à l'ordonnance du 23 juin 1907, Me Patricia REY, avocat-défenseur, a été désignée pour recevoir les oppositions. Par lettre recommandée du 17 mars 2008, la banque a formé opposition à la répartition du prix de vente à hauteur de 81.660,30 euros. Me REY, détentrice des fonds, a par la suite indiqué à la banque qu'elle devait justifier d'une assignation, puis a annoncé, par courrier du 29 janvier 2013, son intention de « restituer les fonds à qui de droit ».
Par exploit du 15 février 2013, la société A a assigné M. VE., Mme SP. et Me REY, ès qualités, devant le Tribunal de Première Instance. Elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que Me REY lui transfère la somme de 81.660,30 euros, qu'il lui soit donné acte de sa réserve d'agir contre les cautions, et que chacune des deux personnes physiques soit condamnée à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts. Elle faisait valoir que la SNC C avait été dissoute par ordonnance du 18 juillet 2006 et que la SCS B avait été radiée du Registre du commerce et de l'industrie.
Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité des demandes, la SNC C n'étant pas attraite à l'instance, et ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive. Me REY a demandé que les fonds restent entre ses mains tant que la SNC C ne se serait pas reconnue débitrice ou n'aurait pas été jugée telle.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si la banque, bénéficiaire d'un cautionnement réel consenti par une société tierce au débiteur principal, pouvait obtenir le transfert, au titre d'une opposition sur le prix de vente du bien grevé, des fonds détenus par le séquestre, sans disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de la constituante du cautionnement réel.
Accessoirement, se posait la question de l'effet, sur la légitimité de l'action, de la dissolution de la société constituante et de l'existence de cautions personnelles solidaires garantissant la même dette.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la banque. Il retient d'abord qu'« un titre est nécessaire pour effectuer une voie d'exécution ». Il précise que la circonstance que la banque n'ait pu recouvrer sa créance auprès du débiteur principal ne la dispense pas de « la nécessité d'obtenir un titre à l'encontre de la SNC