Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance du 15 octobre 2007, le juge de paix de la Principauté a autorisé une saisie-arrêt sur salaires à la requête de la Direction des services fiscaux, agissant pour le compte du Trésorier de Menton. Le débiteur, N. L., demeurant à Menton, était poursuivi pour le paiement de la somme de 9 479,00 € en principal, frais et droits de greffe. Le tiers saisi était M. C.-A. B., exerçant sous l'enseigne M.O.I., qualifié d'employeur du débiteur.
Le tiers saisi a adressé une déclaration affirmative le 22 octobre 2007, indiquant que N. L. ne faisait plus partie du personnel de la société M.O.I. Par courrier du 13 novembre 2007, la directrice de l'entreprise a confirmé que N. L. avait, de sa propre initiative, mis un terme à sa mission le 9 juillet 2007 et changé d'employeur pour une entreprise établie en Principauté de Monaco.
Le juge de paix a été saisi d'une demande de mainlevée. La décision ne précise pas par quelle voie cette demande a été formée, ni si le créancier a été entendu. Elle ne dit pas non plus pourquoi la saisie a été ordonnée le 15 octobre 2007, soit plus de trois mois après la fin de la relation de travail alléguée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si une saisie-arrêt sur salaires doit être levée lorsque le tiers saisi n'est plus l'employeur du débiteur. Le juge retient que la mesure, qui porte sur les rémunérations versées par le tiers saisi, perd son objet dès lors que ce dernier n'a plus de dette de salaire envers le débiteur.
La compétence du juge de paix pour ordonner cette saisie et en prononcer la mainlevée est expressément visée dans les mots-clés de la décision. Le texte ne développe toutefois pas ce point. Il se borne à viser la loi n° 741 du 25 mars 1963 comme fondement procédural, sans en reproduire les dispositions.
Le raisonnement du juge repose sur deux éléments de fait concordants. D'une part, la déclaration affirmative du tiers saisi établit qu'il n'existe plus de lien d'emploi. D'autre part, le courrier de la directrice précise la date de fin de mission (9 juillet 2007) et la nature de la rupture, qui proc