13 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/02-21-25078)) ## Faits et procédure Les époux C., créanciers alléguant une créance à l'encontre des époux B., avaient consenti à ces derniers, par acte notarié de Nice du 25 novembre 1982, la vente d'une villa située dans les Alpes-Maritimes pour un prix de 2 100 000 francs. La vente était subordonnée à l'obtention, par les acquéreurs, d'un prêt de 900 000 francs. Selon la requête des créanciers, les acquéreurs ont pris possession du bien dès la signature de l'acte, sans acquitter le second acompte et sans justifier des démarches de financement dans les délais convenus. Par lettre du 8 janvier 1983, ils ont dénoncé la vente en invoquant des malfaçons, tout en se maintenant dans les lieux. Par ordonnance du 23 août 1984, rendue sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, les époux C. ont été autorisés à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Banque de Placements et de Crédit, à concurrence de 470 000 francs, somme provisoirement évaluée par le juge au vu d'une requête chiffrant la créance à 700 000 francs. La saisie a été signifiée par exploit du 4 septembre 1984, avec assignation de la banque en qualité de tiers saisi et des époux B. en validité de la saisie. La banque a déclaré deux comptes : un compte débiteur de 23 794,75 francs au nom de M. B., et un compte en francs suisses au nom de Mme B., dont le solde créditeur de 29 098,75 francs suisses était grevé d'une garantie de 7 500 franc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-07-25561)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Damor détient, par la reprise de grosses authentiques, une créance contre la société civile L'Aurore Immobilière (SCI), dont les deux associés sont tenus par parts viriles. Après l'adjudication, le 6 juillet 1988, d'un appartement et d'une terrasse constituant la garantie hypothécaire de ces grosses, la créancière a été payée par compensation à concurrence de 2 284 650 F. Le solde, qualifié de chirographaire, s'élevait à 513 478 F. en novembre 1988. La SCI étant décrite comme insolvable, la société Damor a dirigé son action contre l'une des associées, S. H., pour la part virile de 256 739 F. Elle a également appris que des biens propres de S. H. avaient été adjugés le 14 décembre 1988 (un emplacement de garage pour 105 000 F. et un appartement pour 1 020 000 F.), et a pratiqué, par exploit du 9 février 1989, une saisie-arrêt entre les mains de l'État, au titre des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Elle a assigné S. H., l'État et la SCI en validation, en déclaration affirmative et en paiement, avec demande d'exécution provisoire. L'État a soutenu qu'eu égard à l'origine des fonds, il n'avait pas la qualité de tiers saisi. Les défenderesses ont sollicité l'annulation de la saisie, en invoquant l'absence d'autorisation préalable du président du tribunal et l'affectation des fonds aux seuls créanciers de la SCI. Le tribunal a ensuite constaté l'existence de deux procédures d'ordre, dont l'une était close par un procès-verbal de distribution amiable, et l'autre était encore en cours à la date de la décision. La société Damor avait par ailleurs formé, le 31 juillet 1989, une opposition distincte portant sur le reliquat, « dès que les ordres seront clôturés ». ## Question de droit La question posée était de savoir si une saisie-arrêt pratiquée par un créancier chirographaire sur des fonds issus d'une vente sur adjudication, consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la clôture d'une procédure d'ordre, satisfait à la condition de l'article 487 du Code de procédure civile, selon laquelle la saisie doit porter sur les sommes dues par le tiers au débiteur du saisissant. Une question subsidiaire tenait au statut procédural de l'État : celui-ci pouvait-il être regardé comme tiers saisi, et était-il tenu de faire une déclaration affirmative au sens des articles 493 et suivants ? ## Solution et dispositif Le tribunal pose en principe que « la validité d'une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle a été pratiquée ». À la date de la saisie (9 février 1989), aucune des procédures d'ordre n'était parvenue à son terme, ni même ouverte pour l'une d'elles. La détention des sommes par l'État ne résultait que des formalités liées aux ventes aux enchères. Le raisonnement repose sur l'impossibilité de connaître, à cette date, l'affectation future des fonds. Le tribunal relève que « l'affectation des sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ne peut être connue qu'à la clôture des procédures d'ordre », et que ce n'est qu'à l'issue des opérations, « dans la mesure où elles laisseraient apparaître un reliquat revenant à la débitrice, après désintéressement des créanciers inscrits », que l'État pourrait détenir des sommes pour le compte de S. H. La condition de l'article 487 n'étant pas remplie, la saisie est déclarée nulle. Le tribunal ajoute que la demanderesse avait « implicitement admis cette thèse » en ne visant que le reliquat qualifié de « boni », et qu'elle avait elle-même formé une opposition distincte sur ce reliquat, ce qui con
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25497 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25497 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/11-10-25497)) ## Faits et procédure La société de droit suisse Marcotrade a été autorisée, par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 décembre 1986, à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société State Insurance Company of Somalia Contact Office, en abrégé S.I.C.O.S., sur les comptes que celle-ci détenait auprès de la banque Barclays Bank, siège de Monte-Carlo. La saisie garantissait une créance provisoirement évaluée à 435 000 dollars U.S., converti en francs français à la date de signification de l'arrêt. La créance trouvait son origine dans des engagements écrits pris les 5 et 6 octobre 1983 par S.I.C.O.S., portant sur le paiement du prix d'une cargaison de ciment vendue à l'armée somalienne en remplacement d'une précédente cargaison détruite dans le golfe de Suez. Par exploit, la créancière a assigné la débitrice en paiement, et le tiers-saisi aux fins de la déclaration prévue par la loi. Dans ses conclusions du 25 juin 1987, la défenderesse a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque, en se fondant sur une disposition du contrat selon laquelle l'accord est soumis à la législation somalienne. Elle a également sollicité la mainlevée de la saisie et l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le tiers-saisi, par lettre valant conclusions de la même date, a déclaré détenir pour le compte de S.I.C.O.S. plusieurs avoirs en dollars et en livres sterling, comptes courants et comptes à terme. La demanderesse a limité sa demande principale à 800 000 francs, tout en se réservant le droit de réclamer le solde en Principauté ou ailleurs, et a sollicité 400 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle a contesté l'exception en invoquant une décision antérieure, dans une instance similaire, selon laquelle l'article 3-9° du Code de procédure civile ne distinguait pas entre l'action en validité de la saisie-arrêt et l'action au fond. Au soutien de sa position, elle a également fait valoir une situation d'infériorité en cas de renvoi devant la justice somalienne et le caractère prétendument non exclusif de la clause. Le Tribunal n'a statué, par ce jugement, que sur l'exception d'incompétence. ## Question de droit La question posée était de savoir si les juridictions monégasques demeurent compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco, ainsi que sur le fond de la créance, lorsque le contrat sous-jacent stipule l'application de la loi somalienne sans désigner expressément de juridiction. Subsidiairement, le litige posait la question de l'incidence, sur la compétence, d'une clause de choix de loi dépourvue de stipulation attributive de juridiction. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient le principe posé par l'article 3-9° du Code de procédure civile : en matière de saisie-arrêt régulièrement effectuée dans la Principauté, les juridictions monégasques sont seules compétentes pour apprécier tant la validité de la saisie que le fond de la demande. Il en déduit que la discussion sur la clause contractuelle est « sans portée en l'espèce », car cette clause « n'attribue pas de compétence à une autre juridiction ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société dénommée Société State Insurance Company of Somalia ; > Renvoie cette société à conclure au fond pour l'audience du 15 décembre 1988. » Les dépens sont mis à la charge de la société S.I.C.O.S. ## Portée et enseignement pratique **1. Une compétence fondée sur la localisation de la saisie.** La décision illustre la logique de la compétence spéciale en matière de saisie-arrêt. Le critère retenu n'est pas la nationalité des parties, ni le lieu d'exécution du contrat, mais la localisation de la mesure conservatoire sur le territoire monégasque.
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1972, n° 25023 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1972, n° 25023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/02-14-25023)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve sa source dans une opération de promotion immobilière d'envergure menée en Principauté, ayant entraîné de profondes modifications tant matérielles que juridiques sur l'assiette initiale d'une sûreté réelle. À l'origine, le 8 février 1956, un débiteur, nommé G., souscrit une obligation envers C. A., affectant à la garantie de cette créance une villa sise à Monte-Carlo ainsi qu'un jardin situé entre cette villa et le chemin. Cette obligation initiale a fait l'objet d'un fractionnement en grosses hypothécaires au porteur. C'est dans ce cadre que P. est devenu porteur de trois grosses hypothécaires issues de ce fractionnement. Postérieurement à l'établissement de ces grosses au porteur et à l'inscription du titre du créancier, d'importantes transformations foncières et architecturales sont opérées par le débiteur propriétaire. La villa initialement grevée est démolie. Sur le terrain ainsi libéré — auquel G. a réuni, par voie d'acquisition, les terrains de deux autres villas voisines non grevées par l'acte du 8 février 1956 — est édifié un ensemble immobilier neuf de dimensions considérables, dénommé « Les Abeilles », lequel est divisé en appartements. Le 15 mai 1964, soit huit ans après l'inscription du titre hypothécaire initial, un acquéreur, T., domicilié en Italie, achète par acte passé en l'étude de Maître Rey, notaire, l'appartement numéro 1 situé au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier « Les Abeilles ». Lors de la passation de cet acte d'achat, l'acquéreur T. déclare avoir connaissance de la situation hypothécaire afférente à l'immeuble. Par ailleurs, une discussion factuelle existe quant au dépôt par T., en l'étude de ce même notaire, d'une partie de son prix d'acquisition à concurrence de la somme de 40 000 francs. Quatre ans après cette acquisition, le 20 septembre 1968, est dressé en l'étude de Maître Rey un acte authentique intitulé « de mainlevée partielle réduisant la créance et cantonnement hypothécaire par les créanciers de M. et Mme G. des diverses créances grevant l'ensemble immobilier Les Abeilles ». Aux termes des pages 12 et 13 de cet acte, les porteurs de grosses désignés à l'acte ont convenu, afin d'assurer une meilleure répartition du gage de leurs créances respectives et de faciliter les opérations de radiation des inscriptions lors de la vente de l'entier immeuble par locaux et appartements séparés, de répartir la garantie de leurs créances sur les divers locaux et appartements de l'immeuble. Ils l'ont fait en respectant entre eux les rangs hypothécaires qu'ils se sont eux-mêmes assignés et en consentant le dégrèvement total et définitif de toutes les portions d'immeuble non comprises dans ce cantonnement. Ni le débiteur principal G. ni les tiers détenteurs des lots, dont T., n'ont été appelés à donner leur accord à cet acte. En vertu de cette convention entre créanciers, l'appartement acquis par T. est devenu l'assiette de l'hypothèque concédée sur ces lieux à P. par accord des autres créanciers. N'étant pas désintéressé, le créancier P. décide de mettre en œuvre son droit de suite à l'encontre de T., pris en sa qualité de tiers détenteur de l'appartement numéro 1. Le 7 octobre 1970, en application des dispositions de l'article 2007 du Code civil, P. fait délivrer à T. une sommation d'avoir à lui payer la somme de 46 275 francs (correspondant au remboursement des trois grosses fractionnelles et aux intérêts accumulés) ou de délaisser les portions d'immeuble acquises dans l'ensemble « Les Abeilles ». Compte tenu de la domiciliation de T. en Italie, l'huissier remet ladite sommation au Parquet du Procureur Général le jour même, conformément aux prescriptions de l'article 150 du Code de procédure civile. Plus de trente jours après ce dépôt au Parquet, soit le 10 novembre 1970, P. pratique une saisie immobilière sur l'appartement litigieux. Toutefois, en raison des délais d'acheminement internationaux, T. n'a eu matériellement connaissance de la sommation du 7 octobre 1970 que le 19 novembre 1970, c'est-à-dire neuf jours après la saisie immobilière. Enfin, le 2 décembre 1970, P. fait délivrer une sommation aux créanciers inscrits d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'exécution forcée engagée sur son bien, le tiers détenteur T. saisit le Tribunal de première instance de Monaco d'une action tendant à la nullité de la saisie immobilière, ainsi qu'à la discussion et à la distraction de la saisie. De son côté, le créancier saisissant P. sollicite la reprise des poursuites et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Par un jugement rendu le 25 février 1971, le Tribunal de première instance de Monaco déclare T. mal fondé en l'ensemble de son action (nullité de saisie immobilière, discussion et distraction de saisie). En conséquence, les premiers juges ordonnent qu'il soit procédé, par reprise de la procédure de saisie immobilière sur laquelle il avait été sursis, à l'adjudication de l'appartement numéro 1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le tribunal rejette en revanche la demande de dommages-intérêts formulée par P. T. interjette régulièrement appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelant articule cinq griefs principaux à l'encontre du jugement déféré (abandonnant par ailleurs en cause d'appel un moyen soulevé en première instance, qui était relatif à la nullité de la sommation faite le 2 décembre 1970 aux créanciers inscrits de prendre connaissance du cahier des charges) : 1. **La nullité de la sommation de payer ou de délaisser :** T. soutient que sa domiciliation en Italie imposait le respect de délais supplémentaires de distance venant s'ajouter au délai de trente jours de l'article 2007 du Code civil, et souligne qu'il n'a eu connaissance de l'acte que postérieurement à la saisie. 2. **La contestation du droit de suite (exception de distraction) :** Il fait valoir que l'assiette de l'hypothèque initiale était limitée à la villa dans sa disposition primitive et à son jardin, et qu'elle ne saurait s'étendre à l'ensemble immobilier nouveau construit non seulement sur le sol hypothéqué, mais également sur le terrain des deux villas voisines non grevées. 3. **L'exception de discussion :** En sa qualité de tiers détenteur non personnellement obligé à la dette de G. envers P., il oppose l'exception de discussion de l'article 2009 du Code civil, arguant de l'existence d'autres appartements hypothéqués à la même dette et demeurés en la possession du débiteur G. 4. **L'inopposabilité du cantonnement :** Il soutient que l'acte de cantonnement du 20 septembre 1968, intervenu uniquement entre les créanciers hypothécaires sans le concours du débiteur ni des tiers détenteurs, lui est inopposable. 5. **Le défaut d'intérêt du créancier saisissant :** Il affirme que P. a déjà perçu, sur le prix d'adjudication d'autres appartements saisis simultanément, diverses sommes excédant le montant réclamé de 46 275 francs, de sorte qu'il serait intégralement désintéressé. Il invoque également le dépôt de 40 000 francs effectué par ses soins chez le notaire Rey sur son prix d'acquisition. En conséquence de ces moyens, T. demande à la Cour, à titre principal, de juger que P. ne pourra pas poursuivre la procédure de saisie engagée sur l'appartement litigieux. À titre subsidiaire, il sollicite la nomination d'un expert aux fins de déterminer le montant du prix de vente sur adjudication des appartements affectés au gage de P. ainsi que le montant des règlements intervenus à son profit. Enfin, par des conclusions ultérieures, T. demande qu'il lui soit donné acte — mais « sous les plus expresses réserves des exceptions et moyens de défense présentés par lui au cours des débats » — de ce qu'il offre de donner délégation à P. sur le solde du prix de l'appartement acquis et de compléter cette somme de ses deniers personnels jusqu'au règlement complet de la somme de 47 115 francs, objet de la sommation. En réplique, l'intimé P. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Par des conclusions ultérieures, il demande à la Cour de déclarer régulière la saisie diligentée et de juger qu'en offrant le règlement des sommes dues, T. a lui-même reconnu la régularité de la procédure d'exécution. Sur le fond du droit au paiement, P. soutient que les trois grosses cantonnées sur l'appartement de T. n'avaient pas à être admises à participer aux règlements intervenus lors de la vente forcée des trois autres appartements. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la procédure civile d'exécution qu'au droit matériel des sûretés réelles immobilières : 1. **Sur le terrain procédural :** D'une part, une offre de paiement formulée en cours d'instance sous d'expresses réserves des moyens de défense équivaut-elle à un acquiescement à la régularité de la saisie ? D'autre part, le délai de trente jours courant à compter de la sommation de payer ou de délaisser avant de pouvoir saisir l'immeuble entre les mains du tiers détenteur (article 2007 du Code civil) doit-il être augmenté des délais de distance lorsque ce tiers réside à l'étranger, et à quelle date la signification faite au Parquet produit-elle ses effets ? 2. **Sur l'assiette de l'hypothèque et le droit de suite :** Lorsqu'un bâtiment initialement hypothéqué est démoli et remplacé par un vaste ensemble immobilier édifié à la fois sur le terrain grevé et sur des parcelles contiguës acquises ultérieurement et libres de sûretés, l'hypothèque s'étend-elle de plein droit à l'intégralité des lots du nouvel immeuble par le jeu de la théorie des améliorations (article 1971 du Code civil) et de l'indivisibilité matérielle ? 3. **Sur les garanties du tiers détenteur :** Le tiers détenteur poursuivi sur le fondement d'une hypothèque conventionnelle peut-il opposer au créancier saisissant l'exception de discussion (articles 2009 et 2010 du Code civil) ? Par ailleurs, les créanciers inscrits peuvent-ils valablement, par un acte authentique postérieur qualifié de cantonnement auquel ni le débiteur ni les tiers détenteurs n'ont été parties, renoncer à l'indivisibilité de l'hypothèque pour répartir le gage sur des lots déterminés, et rendre cet acte opposable au tiers détenteur ? 4. **Sur l'extinction de la créance :** En présence d'une contestation factuelle sérieuse sur le désintéressement du créancier par suite d'adjudications parallèles et de dépôts notariés, le juge de la saisie doit-il ordonner une mesure d'instruction avant dire droit sur la poursuite de l'exécution ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel procède à un examen méthodique et séquentiel de chacun des moyens soulevés, écartant tour à tour l'ensemble des griefs de procédure et de droit substantiel des sûretés articulés par l'appelant, avant d'accueillir sa demande subsidiaire d'expertise sur le terrain de la preuve du paiement. #### 1. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'offre de paiement En premier lieu, la Cour écarte rapidement l'argument de l'intimé selon lequel l'offre de délégation et de paiement complémentaire formulée par T. vaudrait reconnaissance de la régularité de la saisie. Les juges du second degré relèvent que l'appelant n'a sollicité un donné acte de son offre que sous la réserve expresse de ses exceptions et moyens de défense précédemment invoqués. La volonté d'acquiescer devant être certaine et sans équivoque, ces réserves formelles interdisent à l'intimé de se prévaloir d'une quelconque renonciation de son adversaire à contester la procédure. #### 2. La régularité temporelle de la sommation de payer ou de délaisser à l'étranger En deuxième lieu, sur l'exception de nullité de la sommation du 7 octobre 1970, la Cour combine les règles du Code civil et du Code de procédure civile relatives aux significations internationales. Elle observe d'abord que l'article 2007 du Code civil — qui ouvre au créancier le droit de faire vendre l'héritage trente jours après la sommation faite au tiers détenteur de payer ou de délaisser — ne prévoit nullement l'adjonction de délais supplémentaires de distance. Surtout, par une motivation surabondante particulièrement rigoureuse, la Cour relève qu'à supposer même applicable en la matière le délai de distance prévu pour les assignations par l'article 158, 2° du Code de procédure civile lorsque le destinataire demeure en Italie, ce texte fixe précisément ce délai à trente jours. Il n'excède donc pas le délai de trente jours déjà prescrit par l'article 2007 du Code civil. Enfin, pour répondre à l'argument tiré de la prise de connaissance tardive de l'acte (le 19 novembre pour une saisie pratiquée le 10 novembre), la Cour applique strictement l'article 150 § 2 du Code de procédure civile : en cas de signification à l'étranger par remise au Parquet du Procureur Général, l'exploit produit tous ses effets juridiques du jour même de ce dépôt (soit le 7 octobre 1970), indépendamment de la date de remise effective au destinataire par la voie diplomatique ou postale. Le délai de trente jours ayant expiré avant le 10 novembre, la saisie est temporellement irréprochable. #### 3. L'extension de l'assiette hypothécaire par confusion matérielle et juridique En troisième lieu, la Cour aborde la question centrale de l'exception de distraction et de l'étendue du droit de suite de P. sur le nouvel ensemble immobilier. Le raisonnement se déploie en trois temps : * **Le principe de l'extension aux améliorations :** Visant l'article 1971 du Code civil, selon lequel l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, la Cour pose que les constructions nouvelles élevées sur le sol grevé constituent une indéniable amélioration et supportent dès lors l'hypothèque. Sauf clause contraire dans l'acte constitutif (absente dans l'acte du 8 février 1956), le propriétaire du sol est présumé avoir entendu affecter ces constructions nouvelles à la garantie des créanciers inscrits sur le terrain. Si l'immeuble neuf avait été bâti uniquement sur le sol de la villa primitive et de son jardin, il ferait indiscutablement partie de l'assiette. * **La limite de principe en cas d'adjonction de parcelles :** La Cour concède ensuite avec nuance qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 1971 que l'hypothèque doive être supportée *ipso facto* par tout autre immeuble qui ne lui aurait pas été spécialement affecté, par le seul effet d'une confusion juridique née de la réunion de plusieurs fonds entre les mains d'un même propriétaire. * **La solution tirée de la confusion matérielle indivisible et de la mauvaise foi :** Toutefois, la Cour dépasse cette limite en constatant qu'en l'espèce, à la confusion juridique née des acquisitions successives de G. s'est ajoutée une « confusion matérielle » absolue. L'immeuble neuf forme un tout unique, assis sur l'ensemble des terrains réunis, totalement insusceptible de division en fonction de l'implantation géographique de chaque partie. Il est matériellement et juridiquement impossible de ventiler ou de rechercher à la verticale de quel terrain originaire (grevé ou non grevé) tel appartement ou telle fraction d'appartement a été édifié. La Cour conforte cette solution objective par un élément subjectif décisif : dans son acte d'achat du 15 mai 1964, T. a expressément déclaré connaître la situation hypothécaire de l'immeuble. Ayant contracté en sachant que son lot était inclus dans l'assiette de la sûreté, il ne peut se soustraire au droit de suite qui s'exerce sur l'immeuble neuf en toutes ses parties. #### 4. L'inopposabilité de l'exception de discussion au créancier à hypothèque spéciale En quatrième lieu, la Cour rejette l'exception de discussion soulevée par T. sur le fondement de l'article 2009 du Code civil. Si ce texte permet en principe au tiers détenteur non personnellement obligé à la dette de requérir la discussion préalable des autres immeubles hypothéqués à la même dette demeurés entre les mains du débiteur principal, ce bénéfice est formellement mis en échec par l'article 2010 du même Code. Cette dernière disposition interdit d'opposer l'exception de discussion au créancier muni d'une « hypothèque spéciale ». Or, la sûreté invoquée par P. est une hypothèque conventionnelle, laquelle est par essence soumise au principe de spécialité en vertu de l'article 1967 du Code civil. L'exception était donc radicalement irrecevable. #### 5. La validité et l'opposabilité de l'acte de cantonnement hypothécaire unilatéral En cinquième lieu, la Cour statue sur la validité et l'opposabilité de l'acte notarié de cantonnement du 20 septembre 1968. Elle rappelle d'abord le principe légal de l'indivisibilité de l'hypothèque posé à l'article 1952 § 2 du Code civil : chaque immeuble et chaque portion d'immeuble répond de la totalité de la dette, permettant au créancier de poursuivre à son gré n'importe quelle fraction pour le tout. Mais la Cour rappelle aussitôt que cette indivisibilité n'est pas d'ordre public : elle est édictée dans l'intérêt exclusif des créanciers, qui demeurent libres d'y renoncer pour répartir la garantie sur des lots déterminés. Dès lors que les tiers détenteurs sont totalement étrangers à l'acte constitutif initial de l'hypothèque, ils n'ont pas la qualité de parties à la convention d'affectation hypothécaire et n'avaient nullement à être consultés ou appelés à l'acte de cantonnement. Quant à la forme et au moment de cette répartition, la Cour juge, au visa de l'article 1967 du Code civil, qu'une telle convention de renonciation à l'indivisibilité et de spécialisation peut parfaitement intervenir dans un acte authentique postérieur au titre constitutif, à la seule condition que cet acte déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles ou lots appartenant au débiteur sur lesquels l'hypothèque est maintenue et cantonnée. Ces exigences légales étant pleinement remplies par l'acte du 20 septembre 1968, celui-ci est déclaré pleinement opposable à T. #### 6. L'accueil de la demande d'expertise sur le désintéressement du créancier En dernier lieu, examinant le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de P. pour cause d'extinction de sa créance, la Cour constate une contrariété factuelle irréductible entre les parties. D'un côté, T. soutient que les sommes perçues par P. lors de l'adjudication d'autres appartements saisis simultanément excèdent sa créance de 46 275 francs, et invoque son dépôt de 40 000 francs chez Maître Rey. De l'autre, P. affirme que les trois grosses spécifiquement cantonnées sur le lot de T. n'avaient pas vocation à être désintéressées sur le prix de vente des autres lots. Ne disposant pas des éléments comptables nécessaires pour trancher ce point déterminant — car une saisie immobilière ne saurait se poursuivre si la créance cause de la saisie est éteinte —, la Cour fait droit aux conclusions subsidiaires de T. et ord
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 juillet 2006, n° 6224 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 juillet 2006, n° 6224 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2006/07-06-6224)) ## Faits et procédure Un salarié, w. KO., engagé le 4 février 1988 en qualité de nettoyeur par la SAM Société des Bains de Mer (SBM), a été radié des registres de l'entreprise à la suite d'une lettre du 13 juin 1997 par laquelle l'employeur prenait acte de la rupture, invoquant son absence injustifiée depuis le 1er juin 1997. Par jugement du 15 février 2001, signifié le 6 mars 2001, le Tribunal du travail a requalifié cette rupture en licenciement sans motif valable, revêtu d'un caractère abusif. Il a condamné la SBM au paiement de diverses sommes (solde de l'indemnité de congédiement, indemnité de licenciement, 250.000 F de dommages et intérêts) et lui a enjoint de délivrer, dans le délai d'un mois, le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sous astreinte de 500 F par jour de retard. Le Tribunal de première instance, saisi de l'appel, a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions » par décision du 9 janvier 2003, signifiée le 31 janvier 2003. La Cour de révision a rejeté le pourvoi formé par la SBM le 4 février 2003 (arrêt du 24 juin 2003). Les documents n'ayant été remis à l'intéressé que le 21 juillet 2003, celui-ci a saisi le Tribunal du travail d'une demande de liquidation de l'astreinte, en soutenant que son point de départ devait être fixé au 15 mars 2001, terme du délai d'un mois imparti par le premier jugement. Il sollicitait en outre 10.000 € de dommages et intérêts. La SBM concluait à la suppression de l'astreinte, ou à tout le moins à sa réduction, et soutenait que son point de départ était le 31 janvier 2003, date à laquelle la décision confirmative était devenue exécutoire. ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions, dont trois sont tranchées par le jugement : 1. **Le caractère de l'astreinte.** Une astreinte ordonnée sans mention expresse de son caractère définitif doit-elle être qualifiée de provisoire et être liquidée ? 2. **Son point de départ.** Lorsque le jugement qui l'a prononcée est confirmé en appel et n'était pas assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte court-elle à compter de la date fixée par le premier juge, ou à compter du jour où la décision confirmative devient exécutoire ? 3. **
# Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-paix/2007/11-23-27308)) ## Faits et procédure Par une ordonnance du 15 octobre 2007, le juge de paix de la Principauté a autorisé une saisie-arrêt sur salaires à la requête de la Direction des services fiscaux, agissant pour le compte du Trésorier de Menton. Le débiteur, N. L., demeurant à Menton, était poursuivi pour le paiement de la somme de 9 479,00 € en principal, frais et droits de greffe. Le tiers saisi était M. C.-A. B., exerçant sous l'enseigne M.O.I., qualifié d'employeur du débiteur. Le tiers saisi a adressé une déclaration affirmative le 22 octobre 2007, indiquant que N. L. ne faisait plus partie du personnel de la société M.O.I. Par courrier du 13 novembre 2007, la directrice de l'entreprise a confirmé que N. L. avait, de sa propre initiative, mis un terme à sa mission le 9 juillet 2007 et changé d'employeur pour une entreprise établie en Principauté de Monaco. Le juge de paix a été saisi d'une demande de mainlevée. La décision ne précise pas par quelle voie cette demande a été formée, ni si le créancier a été entendu. Elle ne dit pas non plus pourquoi la saisie a été ordonnée le 15 octobre 2007, soit plus de trois mois après la fin de la relation de travail alléguée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si une saisie-arrêt sur salaires doit être levée lorsque le tiers saisi n'est plus l'employeur du débiteur. Le juge retient que la mesure, qui porte sur les rémunérations versées par le tiers saisi, perd son objet dès lors que ce dernier n'a plus de dette de salaire envers le débiteur. La compétence du juge de paix pour ordonner cette saisie et en prononcer la mainlevée est expressément visée dans les mots-clés de la décision. Le texte ne développe toutefois pas ce point. Il se borne à viser la loi n° 741 du 25 mars 1963 comme fondement procédural, sans en reproduire les dispositions. Le raisonnement du juge repose sur deux éléments de fait concordants. D'une part, la déclaration affirmative du tiers saisi établit qu'il n'existe plus de lien d'emploi. D'autre part, le courrier de la directrice précise la date de fin de mission (9 juillet 2007) et la nature de la rupture, qui proc
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1989, n° 25548 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1989, n° 25548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/06-20-25548)) ## Faits et procédure La société de droit suisse Marcotrade a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes ouverts par la société State Insurance Company of Somalia, dite SICOS, auprès de la Barclays Bank de Monte-Carlo. Elle a ensuite engagé une action en paiement et en validation de cette saisie-arrêt devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. SICOS a soulevé une exception d'incompétence. Elle faisait valoir qu'une convention conclue les 5 et 6 octobre 1983 soumettait l'accord des parties à la législation somalienne. Par un jugement du 10 novembre 1988, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception. Il a estimé que l'article 3-9° du Code de procédure civile attribue aux juridictions monégasques la compétence exclusive pour apprécier la validité de la saisie-arrêt régulièrement pratiquée dans la Principauté, ainsi que le fond de la demande. Selon lui, la clause de soumission à la loi somalienne était sans portée sur la question de compétence. SICOS a interjeté appel. Elle soutenait que, même si les juridictions monégasques étaient compétentes pour statuer sur la saisie-arrêt, elles ne l'étaient pas pour appliquer une loi de fond étrangère. À titre subsidiaire, elle demandait un sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions somaliennes, lesquelles n'étaient pas encore saisies du litige au fond. L'intimée a conclu à la confirmation du jugement, par des conclusions du 7 février 1989. Le dossier ne précise ni le montant de la créance (non précisé dans la décision), ni la nature exacte de la convention des 5 et 6 octobre 1983 (non précisé dans la décision), ni le contenu de la clause de droit applicable. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions distinctes. La première portait sur l'étendue de la compétence des juridictions monégasques. Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiquée à Monaco, le juge monégasque est-il compétent pour statuer sur le fond du litige, alors que les parties ont stipulé l'application d'une loi étrangère ? La question revient à se demander si la compétence juridictionnelle est commandée par le lieu de la saisie ou si elle reste subordonnée à la loi désignée par les parties. La seconde portait sur
# Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1969, n° 25476 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1969, n° 25476 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1969/12-01-25476)) ## Faits et procédure Au cours de l'été 1968, plusieurs saisies-arrêts et oppositions sont pratiquées par H., T., Dame T., J. et P. C. (les intimés) à l'encontre de la société dite « Sotransco », de la Société Eva, de L. et de Dame L. (les appelants). Certaines de ces mesures sont exécutées en vertu de la permission du juge, conformément à l'article 488 du Code de procédure civile. Les saisis saisissent le juge des référés d'une demande en mainlevée. Par une ordonnance du 27 août 1968, ce juge se déclare incompétent. Les appelants interjettent appel et sollicitent la mainlevée des saisies et oppositions, à titre subsidiaire le cantonnement à la somme de 40 000 F des effets de la saisie-arrêt pratiquée par J. C., et, par voie de conséquence, la mainlevée des autres mesures. H., T. et Dame T., ainsi que les frères C., demandent un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours. Les frères C. sollicitent en outre, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance et le refus du cantonnement. Postérieurement à l'appel, le tribunal correctionnel rend deux jugements le 27 mai 1969. Le premier relaxe L., animateur de Sotransco, du chef d'abus de confiance à l'égard de H. et T., parties civiles. Le second retient la culpabilité de L. à l'égard de J. C., partie civile, prononce une sanction pénale et condamne L. à payer à J. C. la somme de 40 000 F à titre de dommages-intérêts. Les deux jugements font l'objet d'appels. Une autre plainte de J. C. contre L., en date du 15 avril 1969, est en cours d'information. La cour relève qu'elle est postérieure d'un jour aux conclusions de sursis de H. et autres, de sorte qu'elle ne pouvait, à la date de ces conclusions, être regardée comme une instance pénale en cours. ## Question de droit La cour est saisie de deux questions connexes. La première porte sur l'office du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt autorisée par le juge. Il s'agit de déterminer si ce magistrat doit apprécier le caractère certain de la créance alléguée à la date de l'exploit de saisie, et s'il doit rétracter l'autorisation lorsque la créance ne présentait pas ce caractère à cette date. La seconde question tient à la nature de la créance invoquée par les saisissants. Il convient de déterminer si une créance fondée sur l'éventualité d'une condamnation à des dommages-intérêts susceptible d'être prononcée ultérieurement par une juridiction pénale peut servir de fondement à une mesure conservatoire, et si le juge doit, dans cette hypothèse, ordonner la mainlevée plutôt que surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. ## Solution et dispositif La cour répond d'abord à la question de compétence. Elle rappelle que le saisi peut se pourvoir en référé contre l'autorisation délivrée, jusqu'à l'audience fixée par l'exploit d'assignation en validité. La requête en mainlevée ayant été formée antérieurement à cette audience, il appartenait au juge des référés « d'examiner si les créances prétendues étaient pour le moins certaines, au jour de l'exploit de saisie-arrêt et de rétracter l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-19-26192)) ## Faits et procédure Une propriétaire, F. C., a obtenu du juge de paix la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989 entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, tiers saisi, sur les sommes détenues pour le compte de son débiteur, F. A.-G. Par jugement du 26 juillet 1990, le juge de paix a validé la saisie et condamné A.-G. à payer 14 240,60 francs, montant des causes de la saisie. Ces causes correspondaient à des indemnités d'occupation dues pour la période du 25 janvier 1989 au 25 juin 1989, à la suite du maintien de l'intéressé dans les lieux après son occupation sans droit. A.-G. a interjeté appel, signifié le 29 octobre 1990. Il soutenait que la saisie ne respectait pas la quotité disponible, seule saisissable, la somme saisie correspondant selon lui à des allocations de chômage perçues sur deux mois. Il contestait par ailleurs avoir manqué à ses obligations locatives. Il demandait la réformation du jugement, la restitution de 8 621,29 francs « exceptée la quotité disponible », 3 000 francs pour procédure abusive et 2 000 francs de dommages-intérêts. Le tiers saisi a confirmé sa déclaration affirmative, aux termes de laquelle il détenait pour le compte de A.-G. une somme de 8 621,69 francs. Le montant indiqué diffère donc légèrement de celui mentionné par l'appelant (8 621,29 francs). Le Tribunal retient le montant de la déclaration sans expliciter la divergence. ## Question de droit La question posée était de savoir si un débiteur peut faire échec à la saisie-arrêt de son compte bancaire en établissant que certaines sommes créditées proviennent d'allocations insaisissables ou partiellement insaisissables, et si le juge peut être tenu de ventiler les fonds déposés pour en identifier l'origine. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer : 1. si les sommes versées sur un compte bancaire conservent leur individualité propre ou se fondent dans le patrimoine du titulaire ; 2. quelle charge probatoire pèse sur le débiteur qui invoque la nature alimentaire ou insaisissable des fonds ; 3. quelle est l'incidence de la fongibilité des sommes créditées sur l'étendue de la saisissabilité. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que les sommes versées sur le compte d'un débiteur saisi « perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous la forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier ». Il en déduit qu'il « ne pouvait de la sorte être mis à la charge du premier juge l'obligation de procéder à une ventilation entre les fonds déposés » afin d'en déterminer l'origine, « dès lors que la fongibilité des sommes portées sur ledit compte impliquait la saisissabilité totale de son solde créditeur ». Il relève ensuite que l'appelant « s'est à cet égard contenté d'exciper de sa situation de demandeur d'emploi », sans justifier « ni de la réalité, ni du montant des virements d'allocations chômage ». Le Tribunal conclut « qu'à défaut pour A.-G. d'avoir mis en échec la présomption de saisissabilité de son compte », la saisie a été à bon droit validée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l'appel recevable en la forme ; > Au fond, confirme le jugement entrepris du 26 juillet 1990 en toutes ses dispositions ; » La décision ne statue pas expressément sur les demandes de 3 000 francs pour procédure abusive et de 2 000 francs de dommages-intérêts. Leur rejet résulte implicitement de la confirmation du jugement et du débouté de l'appelant « des fins de son appel » (non précisé dans la décision quant au fondement de ce rejet). Sur le fond de la créance locative, le Tribunal relève que A.-G. ne contestait pas le principe de sa dette d'indemnités d'occupation et que les pièces produites en appel ne permettaient pas d'en critiquer le montant. La condamnation de 14 240,60 francs est donc confirmée. S'agissant de la validation de la saisie, le Tribunal vise les articles 487 et suivants du Code de procédure civile sans détailler la teneur de ces dispositions. Il retient que les conditions légales ont été respectées (non précisé dans la décision au regard de chacune d'el
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1989, n° 25545 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1989, n° 25545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/04-28-25545)) ## Faits et procédure Le 6 décembre 1983, en vertu d'une ordonnance présidentielle rendue le 28 novembre précédent, I. C., née J., fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'agence de Monte-Carlo de la Banque American Express. Elle porte sur les sommes détenues par la banque pour le compte de la succession d'une dame M. J., à concurrence de 80 000 F. La banque déclare d'abord détenir 231 775,32 F., puis, par lettre du 25 avril 1984, ramène sa déclaration à 80 000 F., montant de la saisie. Un arrêt de la Cour d'appel du 27 octobre 1987, réformant un jugement du 9 mai 1985, condamne les héritières de M. J. à payer à la saisissante 70 000 F. en principal, outre intérêts. Il déclare la saisie régulière, donne acte à la banque de sa déclaration affirmative et dit qu'elle pourra se libérer entre les mains de la créancière à due concurrence. Par une seconde saisie-arrêt du 22 mai 1984, A. C., beau-père de la demanderesse, frappe les mêmes sommes. La banque indique que celles-ci sont déjà immobilisées au profit d'I. C. Sa créance est liquidée par jugement du 9 mai 1985. Sur la base de l'arrêt d'appel, I. C. fait délivrer à la banque, le 23 décembre 1987, un commandement de payer 112 891,53 F. Le 30 décembre 1987, elle l'assigne en déclaration de cessation des paiements à défaut de règlement à deniers découverts, et en paiement de 30 000 F. de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle conclut, en dernier lieu, à la liquidation des biens de la défenderesse. La banque, désignée dans les dernières écritures sous le nom d'« American Express Bank (France) », soulève une exception d'incompétence tirée de son siège en France. Elle soutient n'être tenue de conserver que 80 000 F., s'être dessaisie du reliquat entre les mains du notaire de la succession le 15 mars 1984, et demande la distribution par contribution des deniers saisis. Elle réclame reconventionnellement 500 000 F. de dommages-intérêts. Les parties sont désignées dans le texte sous les initiales « I. C., née J. » (demanderesse) et « Banque American Express » (défenderesse). L'intitulé de la fiche retient une autre désignation ; c'est le texte de la décision qui fait foi. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. **Première question : la compétence.** Le tribunal monégasque peut-il connaître des obligations d'un tiers saisi établi en France, alors que la demanderesse agit en cessation des paiements ? Le tribunal tient sa compétence de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, « s'agissant de déterminer les obligations d'un tiers saisi relativement à la remise de deniers saisis-arrêtés à Monaco ». Il distingue cette compétence de celle, distincte, qui concerne la procédure collective. **Deuxième question : l'étendue de l'obligation du tiers saisi.**
# Tribunal correctionnel de Monaco, 17 juin 2011, n° 7187 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juin 2011, n° 7187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/06-17-7187)) ## Faits et procédure Le 30 janvier 2008, vers 15 h 40, M. a. MA., au volant de son véhicule, a involontairement percuté le scooter conduit par M. s. MA., à l'arrière duquel se trouvait son fils. Qualifiée de « léger accident matériel » dans le rapport des services de police, la collision a été suivie d'un incident : alors que M. a. MA. descendait de son véhicule pour établir un constat, M. s. MA. l'aurait poussé, provoquant sa chute en arrière sur la voie publique. M. a. MA. a été transporté au Centre Hospitalier Princesse Grace, où une fracture du col fémoral droit a été diagnostiquée. Une ostéosynthèse par clou gamma avec cerclage a été réalisée en urgence le 31 janvier 2008. L'hospitalisation s'est prolongée jusqu'au 1er mars 2008, la décision mentionnant ailleurs le 2 mars 2008 comme date de fin d'hospitalisation, divergence que le texte ne lève pas. M. s. MA. a été poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de plus de vingt jours. Par jugement du 11 novembre 2008, le Tribunal de première instance l'a déclaré coupable et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende. Sur les intérêts civils, il a reçu la constitution de partie civile, ordonné une expertise médicale confiée au docteur J. PA et alloué une indemnité provisionnelle de 3 000 euros. La Cour d'appel a confirmé cette décision le 27 avril 2009. Un jugement de défaut du 16 février 2010 a ordonné une nouvelle expertise et fixé une provision supplémentaire de 5 000 euros. Le rapport du docteur Jacques PARIENTI a été déposé le 16 juin 2010. M. a. MA. a alors sollicité la condamnation de M. s. MA. au titre de l'incapacité temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, de l'incapacité permanente partielle (IPP) et de l'assistance par tierce personne. De son côté, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM), intervenue volontairement par télécopie le 2 décembre 2010, a réclamé le remboursement de ses débours (27 772,93 euros), une indemnité forfaitaire de 966 euros et le donné-acte de ses réserves pour les débours ultérieurs. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question** : un organisme de sécurité sociale de droit français peut-il exercer, devant le Tribunal correctionnel monégasque, un rec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1992, n° 26198 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1992, n° 26198 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/06-25-26198)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque *Résidence du Parc Saint-Roman* a confié à la société *Condotte d'Acqua* la construction d'un ensemble immobilier. Cette dernière a sous-traité le lot « Revêtement des sols » à M. P., exerçant à Monaco sous l'enseigne « L. S. ». La société *Batilux* a livré à M. P. 21 567 m² de moquettes, pour un prix de 1 221 920 francs. M. P. n'ayant versé que 596 000 francs d'acomptes, la société *Batilux* a fait pratiquer, sur autorisation du président, une saisie-arrêt entre les mains de la société *Condotte d'Acqua* et de la Banque *Sudameris*, à concurrence de 280 000 francs. La saisie a été dénoncée par exploit à ces tiers saisis et à M. P. Par jugement contradictoire du 14 avril 1983, le Tribunal a débouté la société *Batilux* de sa demande en paiement et ordonné la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées à sa requête. La société *Batilux* a interjeté appel. La Cour d'appel a, par arrêt du 19 mai 1987, infirmé ce jugement en toutes ses dispositions. La Cour de révision a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, le 19 avril 1988. Entre-temps, une expertise ordonnée par jugement du 13 juin 1985 avait été confiée à M. Akerib. Son rapport a établi le solde du prix de la moquette à 625 920,04 francs, ainsi que les comptes entre M. P. et la société *Condotte d'Acqua*. Le litige s'est ensuite limité à l'apurement des comptes entre les parties. La société *Batilux* a assigné la Banque *Sudameris* sur le fondement de l'article 1097 du Code civil, lui reprochant de s'être dessaisie des fonds saisis au profit de M. P. La Banque a opposé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 avril 1983, devenu définitif à son égard faute d'appel signifié. Elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. La mise hors de cause de la société *Résidence du Parc Saint-Roman* et de l'architecte a été prononcée, les demandes les concernant ayant été rejetées par le jugement de 1985, confirmé en appel. ## Question de droit La décision soulève principalement la question suivante : le tiers saisi qui, en exécution d'un jugement ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt, a remis les sommes détenues à son créancier, peut-il être tenu envers le saisissant sur le fondement de l'article 1097 du Code civil lorsque ce jugement a ensuite été infirmé en appel, alors que l'appel n'a pas été signifié au tiers saisi ? Cette question implique deux éléments. Le premier est l'opposabilité au tiers saisi d'un jugement de mainlevée qui ne lui a pas été signifié en appel. Le second est la portée de l'autorité de la chose jugée à son égard, et donc l'existence ou l'absence de faute du tiers saisi. Subsidiairement, le jugement aborde deux autres points : la portée du caractère forfaitaire du marché de travaux au regard de l'article 1631 du Code civil, et l'appréciation du caractère abusif de l'action. ## Solution et dispositif Le Tribunal déboute la société *Batilux* de sa demande dirigée contre la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11543 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-24-11543)) ## Faits et procédure Par acte du 5 juillet 1989, M. G de GA, agissant en son nom personnel et pour le compte d'autres actionnaires de la SAM Auto Riviera et d'associés de la SCI Jasmin, s'est engagé à céder à M. G CA la totalité des 50 000 actions de la SAM Auto Riviera et les 100 parts sociales de la SCI Jasmin. La SCI Jasmin détenait un terrain constructible situé à Beausoleil, dont la valorisation supposait l'obtention d'un permis de construire. L'article 12 B de l'acte prévoyait un complément de prix, dû par le cessionnaire « dans la mesure où le cessionnaire ou l'un de ses ayant droit obtiendrait un permis de construire sur le terrain de la SCI JASMIN », à la condition que la surface hors œuvre nette excède 20 000 m² SHON. L'article 13 fixait l'exigibilité du complément « au comptant au dernier jour du mois qui suit l'expiration du délai de recours des tiers contre le permis de construire et à la condition que celui-ci soit devenu définitif ». Par acte sous seing privé du 27 décembre 1995, M. G CA a cédé à M. P CA les 100 parts de la SCI Jasmin. Un protocole du 3 mai 1990, relatif à une convention de garantie du 28 juillet 1989, a été conclu entre les parties ; il prévoyait le versement de 500 000 francs par M. de GA à M. G CA. Le permis de construire a été délivré à la SCI Jasmin le 18 janvier 2006 pour les parcelles visées à l'acte de 1989. Par assignation du 2 décembre 2010, M. de GA a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de MM. P et G CA au paiement de 301 821 euros au titre du complément de prix, outre 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs ont invoqué la prescription commerciale de dix ans (article 152 bis du Code de commerce), l'extinction de l'obligation par le protocole de 1990, et l'absence de tout engagement de M. P CA. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question : la réalisation de la condition.** Le complément de prix est-il exigible lorsque le permis de construire, délivré, n'a fait l'objet d'aucun retrait ni d'aucun recours des tiers, alors même que le cessionnaire soutient que le permis initial ne correspondait pas à l'opération envisagée en 1989 ? **Deuxième question : la prescription.** L'action en paiement est-elle prescrite au regard de la prescription commerciale invoquée, et quel est le point de départ du délai ? **Troisième question : l'effet du protocole de 1990 et la position du cessionnaire ultérieur.** Le protocole emporte-t-il caducité, novation ou renonciation à l'égard du complément de prix ? Et le cessionnaire des parts de la SCI, M. P CA, peut-il être tenu de cette obligation ? ## Solution et dispositif **Sur la condition.** Le tribunal relève que l'acte ne subordonne pas le complément à la réalisation d'une opération immobilière déterminée à la date de 1989. Il retient que les parties n'ont fixé aucun projet ni permis particulier, et que l'article 12 B vise « un permis de construire » au sens indéfini. Il écarte en conséquence l'argument selon lequel seul le permis de 1992 aurait pu ouvrir droit au complément, ainsi que celui tiré d'une caducité non stipulée. Le permis du 18 janvier 2006 porte sur les parcelles visées par l'acte, et le tribunal constate, au vu des courriers de la commune et de la juridiction administrative, l'absence de procédure de