Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1969, n° 25476
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1969, n° 25476 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Au cours de l'été 1968, plusieurs saisies-arrêts et oppositions sont pratiquées par H., T., Dame T., J. et P. C. (les intimés) à l'encontre de la société dite « Sotransco », de la Société Eva, de L. et de Dame L. (les appelants). Certaines de ces mesures sont exécutées en vertu de la permission du juge, conformément à l'article 488 du Code de procédure civile.
Les saisis saisissent le juge des référés d'une demande en mainlevée. Par une ordonnance du 27 août 1968, ce juge se déclare incompétent. Les appelants interjettent appel et sollicitent la mainlevée des saisies et oppositions, à titre subsidiaire le cantonnement à la somme de 40 000 F des effets de la saisie-arrêt pratiquée par J. C., et, par voie de conséquence, la mainlevée des autres mesures. H., T. et Dame T., ainsi que les frères C., demandent un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours. Les frères C. sollicitent en outre, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance et le refus du cantonnement.
Postérieurement à l'appel, le tribunal correctionnel rend deux jugements le 27 mai 1969. Le premier relaxe L., animateur de Sotransco, du chef d'abus de confiance à l'égard de H. et T., parties civiles. Le second retient la culpabilité de L. à l'égard de J. C., partie civile, prononce une sanction pénale et condamne L. à payer à J. C. la somme de 40 000 F à titre de dommages-intérêts. Les deux jugements font l'objet d'appels. Une autre plainte de J. C. contre L., en date du 15 avril 1969, est en cours d'information. La cour relève qu'elle est postérieure d'un jour aux conclusions de sursis de H. et autres, de sorte qu'elle ne pouvait, à la date de ces conclusions, être regardée comme une instance pénale en cours.
Question de droit
La cour est saisie de deux questions connexes.
La première porte sur l'office du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt autorisée par le juge. Il s'agit de déterminer si ce magistrat doit apprécier le caractère certain de la créance alléguée à la date de l'exploit de saisie, et s'il doit rétracter l'autorisation lorsque la créance ne présentait pas ce caractère à cette date.
La seconde question tient à la nature de la créance invoquée par les saisissants. Il convient de déterminer si une créance fondée sur l'éventualité d'une condamnation à des dommages-intérêts susceptible d'être prononcée ultérieurement par une juridiction pénale peut servir de fondement à une mesure conservatoire, et si le juge doit, dans cette hypothèse, ordonner la mainlevée plutôt que surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Solution et dispositif
La cour répond d'abord à la question de compétence. Elle rappelle que le saisi peut se pourvoir en référé contre l'autorisation délivrée, jusqu'à l'audience fixée par l'exploit d'assignation en validité. La requête en mainlevée ayant été formée antérieurement à cette audience, il appartenait au juge des référés « d'examiner si les créances prétendues étaient pour le moins certaines, au jour de l'exploit de saisie-arrêt et de rétracter l'