Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1989, n° 25548
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1989, n° 25548 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit suisse Marcotrade a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes ouverts par la société State Insurance Company of Somalia, dite SICOS, auprès de la Barclays Bank de Monte-Carlo. Elle a ensuite engagé une action en paiement et en validation de cette saisie-arrêt devant le Tribunal de Première Instance de Monaco.
SICOS a soulevé une exception d'incompétence. Elle faisait valoir qu'une convention conclue les 5 et 6 octobre 1983 soumettait l'accord des parties à la législation somalienne. Par un jugement du 10 novembre 1988, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception. Il a estimé que l'article 3-9° du Code de procédure civile attribue aux juridictions monégasques la compétence exclusive pour apprécier la validité de la saisie-arrêt régulièrement pratiquée dans la Principauté, ainsi que le fond de la demande. Selon lui, la clause de soumission à la loi somalienne était sans portée sur la question de compétence.
SICOS a interjeté appel. Elle soutenait que, même si les juridictions monégasques étaient compétentes pour statuer sur la saisie-arrêt, elles ne l'étaient pas pour appliquer une loi de fond étrangère. À titre subsidiaire, elle demandait un sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions somaliennes, lesquelles n'étaient pas encore saisies du litige au fond. L'intimée a conclu à la confirmation du jugement, par des conclusions du 7 février 1989.
Le dossier ne précise ni le montant de la créance (non précisé dans la décision), ni la nature exacte de la convention des 5 et 6 octobre 1983 (non précisé dans la décision), ni le contenu de la clause de droit applicable.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions distinctes.
La première portait sur l'étendue de la compétence des juridictions monégasques. Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiquée à Monaco, le juge monégasque est-il compétent pour statuer sur le fond du litige, alors que les parties ont stipulé l'application d'une loi étrangère ? La question revient à se demander si la compétence juridictionnelle est commandée par le lieu de la saisie ou si elle reste subordonnée à la loi désignée par les parties.
La seconde portait sur