Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une propriétaire, F. C., a obtenu du juge de paix la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989 entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, tiers saisi, sur les sommes détenues pour le compte de son débiteur, F. A.-G. Par jugement du 26 juillet 1990, le juge de paix a validé la saisie et condamné A.-G. à payer 14 240,60 francs, montant des causes de la saisie. Ces causes correspondaient à des indemnités d'occupation dues pour la période du 25 janvier 1989 au 25 juin 1989, à la suite du maintien de l'intéressé dans les lieux après son occupation sans droit.
A.-G. a interjeté appel, signifié le 29 octobre 1990. Il soutenait que la saisie ne respectait pas la quotité disponible, seule saisissable, la somme saisie correspondant selon lui à des allocations de chômage perçues sur deux mois. Il contestait par ailleurs avoir manqué à ses obligations locatives. Il demandait la réformation du jugement, la restitution de 8 621,29 francs « exceptée la quotité disponible », 3 000 francs pour procédure abusive et 2 000 francs de dommages-intérêts.
Le tiers saisi a confirmé sa déclaration affirmative, aux termes de laquelle il détenait pour le compte de A.-G. une somme de 8 621,69 francs. Le montant indiqué diffère donc légèrement de celui mentionné par l'appelant (8 621,29 francs). Le Tribunal retient le montant de la déclaration sans expliciter la divergence.
Question de droit
La question posée était de savoir si un débiteur peut faire échec à la saisie-arrêt de son compte bancaire en établissant que certaines sommes créditées proviennent d'allocations insaisissables ou partiellement insaisissables, et si le juge peut être tenu de ventiler les fonds déposés pour en identifier l'origine.
Plus précisément, le Tribunal devait déterminer :
- si les sommes versées sur un compte bancaire conservent leur individualité propre ou se fondent dans le patrimoine du titulaire ;
- quelle charge probatoire pèse sur le débiteur qui invoque la nature alimentaire ou insaisissable des fonds ;
- quelle est l'incidence de la fongibilité des sommes créditées sur l'étendue de la saisissabilité.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que les sommes versées sur le compte d'un débiteur saisi « perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous la forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier ». Il en déduit qu'il « ne pouvait de la sorte être mis à la charge du premier juge l'obligation de procéder à une ventilation entre les fonds déposés » afin d'en déterminer l'origine, « dès lors que la fongibilité des sommes portées sur ledit compte impliquait la saisissabilité totale de son solde créditeur ».
Il relève ensuite que l'appelant « s'est à cet égard contenté d'exciper de sa situation de demandeur d'emploi », sans justifier « ni de la réalité, ni du montant des virements d'allocations chômage ». Le Tribunal conclut « qu'à défaut pour A.-G. d'avoir mis en échec la présomption de saisissabilité de son compte », la saisie a été à bon droit validée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, confirme le jugement entrepris du 26 juillet 1990 en toutes ses dispositions ; »
La décision ne statue pas expressément sur les demandes de 3 000 francs pour procédure abusive et de 2 000 francs de dommages-intérêts. Leur rejet résulte implicitement de la confirmation du jugement et du débouté de l'appelant « des fins de son appel » (non précisé dans la décision quant au fondement de ce rejet).
Sur le fond de la créance locative, le Tribunal relève que A.-G. ne contestait pas le principe de sa dette d'indemnités d'occupation et que les pièces produites en appel ne permettaient pas d'en critiquer le montant. La condamnation de 14 240,60 francs est donc confirmée.
S'agissant de la validation de la saisie, le Tribunal vise les articles 487 et suivants du Code de procédure civile sans détailler la teneur de ces dispositions. Il retient que les conditions légales ont été respectées (non précisé dans la décision au regard de chacune d'el