38 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26523 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26523)) ## Faits et procédure Le créancier d'une société en nom collectif (SNC), J. P., obtient une décision du Tribunal de première instance du 13 janvier 1994 condamnant cette société à lui payer 100 000 francs, pour n'avoir pas régulièrement effectué sa déclaration affirmative de tiers saisi. Sur le fondement de ce jugement, il fait pratiquer des saisies-arrêtes, les 27 novembre 1995 auprès du Crédit foncier de Monaco (CFM) et le 8 octobre 1996 auprès de la Société Marseillaise de Crédit (SMC). Ces saisies frappent les comptes bancaires de M. S., non pas en qualité d'associé, mais en qualité de liquidateur de la société débitrice. M. S. assigne alors J. P., le CFM et la SMC, par exploit du 14 octobre 1996, aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies portant sur ses comptes personnels et professionnels, la libération des fonds dès la signification du jugement, et 50 000 francs de dommages-intérêts sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Après un défaut des établissements bancaires, le tribunal ordonne leur réassignation par jugement du 24 octobre 1996, puis le demandeur procède par exploit du 30 octobre 1996. En cours d'instance, J. P. consent à la mainlevée des saisies portant sur les comptes professionnels de M. S., mais entend maintenir les saisies pratiquées sur ses comptes personnels, en invoquant la dissolution de la société et la qualité de liquidateur du demandeur. La SMC déclare détenir la somme de 93 024,58 francs pour M. S. ; ni elle ni le CFM ne comparaissent. Le jugement est donc réputé contradictoire en application de l'article 217 du Code de procédure civile. Le texte mentionne par ailleurs une incertitude sur la date du jugement servant de titre : le jugement est d'abord désigné comme étant du 23 juin 1994, « en réalité » du 13 janvier 1994 (non précisé dans la décision quant à la cause de l'erreur initiale). ## Question de droit La question posée était de savoir si un créancier, titulaire d'un titre exécutoire contre une société en nom collectif, peut faire saisir-arrêter les comptes bancaires personnels de la personne qui agit comme liquidateur de cette société, en vue de recouvrer les dettes sociales. Le tribunal rappelle le cadre général : sur le fondement des articles 490 et 491 du Code de procédure civile, « le créancier doit pour pouvoir saisir les biens appartenant à celui qu'il prétend être son débiteur, disposer d'un titre ou à défaut d'une autorisation judiciaire ». La question se déplace ainsi de l'existence de la créance vers l'identité du débiteur effectivement tenu par le titre. Deux points étaient donc en débat : la portée du titre au regard de la personne visée (la société ou son liquidateur), et l'incidence de la dissolution alléguée de la société. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le jugement du 13 janvier 1994 condamne la société et non M. S. personne physique. Il relève ensuite que, « à supposer dissoute la société débitrice », sa personnalité morale « se poursuit pour les besoins de sa liquidation, en sorte que les saisies-arrêts (…) auraient dû être pratiquées sur son propre patrimoine, distinct de celui de M. S. ». Il ajoute que le liquidateur, « attrait en qualité de liquidateur de la société - et non en sa qualité d'associé qui seule le rendrait tenu du passif de la société en nom collectif - ne peut répondre sur son patrimoine personnel des dettes de la société ». Le tribunal en déduit que les saisies pratiquées sur les comptes personnels « doivent être décl
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18093 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18093 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-30-18093)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 4 novembre 2015, le président du tribunal de première instance de Monaco a ordonné, sur le fondement de l'ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990, et de l' Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 avril 2019, Monsieur v. B. c/ Madame le Procureur Général de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Blanchiment d'argent - Blocage des comptes bancaires - Mainlevée d'une mesure de blocage (non) - Produit de l'infraction déterminable (non) La demande de blocage des fonds s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime en date du 8 novembre 1990 permettant à une Partie de prendre, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? rnationale font état d'une amende de 500.000 euros dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, de tels éléments apparaissant suffisants pour étayer la demande de mesure de blocage de fonds. Suivant exploit en date du 7 décembre 2018, v. B. a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2018 par le vice-président du Tribunal de première instance de Monaco dont il a sollicité la réformation tout en demandant à la Cour de : constater que l'ordonnance du 3 novembre 2015 ainsi que celle des 13 et 16 juin 2017 font droit à la mesure??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? COURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 30 AVRIL 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 avril 2019, Monsieur v. B. c/ Madame le Procureur Général de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2019, n° 27423 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2019, n° 27423 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-13-27423)) ## Faits et procédure Les époux T. ont ouvert, le 19 mars 2007, un compte (n° 60162) au nom de la société de droit panaméen MURGEN INTERNATIONAL INC (la société MURGEN) dans les livres de la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA (la société HSBC). Le 12 juillet 2010, la société MURGEN a donné instruction à la banque de virer la somme de 40.918 USD au profit de la société JET CASTLE LTD, à Hong-Kong. L'opération a été exécutée le 16 juillet 2010, mais en euros et non en dollars. Une information pénale ayant été ouverte du chef de blanchiment contre les époux T., leurs avoirs bancaires ont été bloqués. La mainlevée de la saisie a été ordonnée par la cour d'appel le 27 juin 2013. Par exploit du 29 avril 2014, la société MURGEN a assigné la société HSBC en paiement de dommages et intérêts contractuels. Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a condamné la banque à verser 10.557 USD, correspondant à la différence de change entre 40.918 USD et un montant identique libellé en euros, ainsi que 150.000 USD au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil. Il a r Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 mars 2019, MURGEN INTERNATIONAL INC c/ HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque - Obligations - Tenue de comptes - Saisie judiciaire - Responsabilité - Conditions Abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du défaut de preuve d'un double débit de la somme litigieuse sur le compte de la société MURGEN, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, appréciant souverainement tous les éléments qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que la preuve suffisante d'une exécution sans ordre du virement bancaire, par la société HSBC, n'était pas rapportée par la socié??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ire, assorti de pièces nouvelles, pour contester l'appréciation des premiers juges (conclusions du 7 novembre 2017, p. 28 à 35 et bordereau de communication de pièces) ; que les juges du second degré ne peuvent s'approprier l'appréciation du premier juge qu'en l'absence d'argumentaire et de pièces nouvelles ; qu'en s'abstenant de dire, au vu de l'argumentaire et des pièces produites devant elle, si l'annulation de l'ordre de virement était bien intervenue avant l'exécution de cet ordre, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 'elle avait sciemment dissimulé la saisie conservatoire, n'était pas tenue à un devoir d'information et de conseil à l'égard de la société MURGEN, en raison de la mesure de saisie judiciaire excluant toute opération anormale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne la société MURGEN INTERNATIONAL INC aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat- défenseur, sous sa due affirmation. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 mars 2019, MURGEN INTERNATIONAL INC c/ HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1992, n° 26131 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1992, n° 26131 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/03-10-26131)) ## Faits et procédure Le titulaire d'un compte de dépôt ouvert auprès de la succursale monégasque de la Chase Manhattan Bank a confié, le 12 octobre 1987, la gestion de ses intérêts en matière de placements mobiliers, de métaux précieux et de devises à une société domiciliée dans l'Île de Man, la société IPR Consultant Ltd. Le même jour, il a conféré à l'un de ses représentants, M. H., un mandat de gestion portant sur les titres déposés ou à déposer sur ce compte. Ce mandat contenait une clause par laquelle le client déchargeait la banque de toute responsabilité quant aux résultats de la gestion. Les conditions générales du contrat de dépôt, signées le 13 octobre 1987, interdisaient tout découvert, sauf « facilités » accordées par écrit et moyennant sûretés. La clause-type relative au mandat de gestion avait été rayée par les parties. Entre le 1er et le 5 février 1988, le mandataire a transmis à la banque trois télex comportant des ordres d'achat et de vente, à prime ou à règlement mensuel, dont le montant total est présenté par la banque comme s'élevant à 634 350 F. Un seul ordre, portant sur la vente de 100 titres pour 13 000 F, a été exécuté. Les autres ordres n'ont pas été exécutés, la banque estimant qu'ils étaient inexécutables, le compte n'étant créditeur que de 10 000 F au 1er février 1988. Le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 1 250 000 F de dommages-intérêts, reprochant à l'établissement de ne pas avoir exécuté les ordres et de ne pas l'avoir averti de cette inexécution, ce qui l'aurait privé d'un bénéfice lié à la hausse ultérieure des valeurs concernées. Le tribunal l'a débouté de sa demande principale, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et a condamné le demandeur aux dépens. Le client a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que la banque, déchargée de tout mandat de gestion, n'était qu'un organe d'exécution tenu d'exécuter les ordres ; en deuxième lieu, que sa couverture était suffisante ; en troisième lieu, que ni lui-même ni IPR Consultant n'avaient été avisés de la non-exécution. La banque concluait à la confirmation, subsidiairement à l'application du règlement CRB n° 8709 du 22 juillet 1987, et réclamait 50 000 F pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de savoir si un établissement de crédit engage sa responsabilité en n'exécutant pas des ordres de bourse passés sur un compte de dépôt créditeur d'un montant très inférieur à la valeur des ordres, en l'absence de crédit ou d'autorisation de découvert. Il s'agissait ensuite de déterminer si le défaut d'information du client sur cette inexécution constituait une faute distincte. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel au terme d'un raisonnement en trois temps. Elle relève d'abord, sur la base des relevés bancaires, que le solde créditeur est demeuré pendant toute la période litigieuse très inférieur au montant des ordres. L'appelant, qui affirmait le contraire, n'a produit aucun élément de preuve. La Cour retient ensuite que le client ne bénéficiait d'aucun crédit ni d'aucune autorisation de découvert, le contrat du 13 octobre 1987 excluant tout découvert. Elle applique enfin le règlement CRB n° 8709 du 22 juillet 1987, dont l'article 2 dispose que « les établissements de crédit... doivent obtenir la constitution d'une couverture par toute personne qui leur confie la transmission ou l'exécution d'ordres reçus en vue d'opérations à réaliser sur un marché réglementé et portant sur des valeurs mobilières ou des produits financiers ». Elle en déduit que la banque était « parfaitement fondée à ne pas exécuter des ordres d'achat total
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure civile - Article 177 du Code de procédure civile - Prescription quinquennale Banques - Convention de compte courant - Manquement au devoir d'information - Nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 23 février 2016, Monsieur m. BU. c/ La société A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Article 177 du Code de procédure civile - Prescription quinquennale Banques - Convention de compte courant - Manquement au devoir d'information - Nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels Dans le cadre du litige relatif à un compte courant professionnel opposant le client à sa banque, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le bien-fondé de la demande en paiement au vu des pièces produites et de tirer toutes conséquences de l'insuffisance de ces pièces à établir la réalité de la créance alléguée. Elle ne p??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ous seing privé signé par Monsieur m. BU. visant le compte n° 2400 250 129 qui a été conservé par la banque à des fins prétendues d'enregistrement et que celle-ci ne lui a jamais retourné, Les échelles d'intérêts permettant de vérifier les facturations des intérêts débiteurs portant sur le compte 2400 250 129 et sur les autres comptes fusionnés portant les numéros 2400 2501133Y, 2400 2501135S, 2400 250136T et 2400 250137U, L'indication des nombres débiteurs dans les décomptes d'agios de la banque, Le relevé trimestriel et annuel des frais et agios avec la justification de c??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 23 FÉVRIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 23 février 2016, Monsieur m. BU. c/ La société A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14543 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-26-14543)) ## Faits et procédure Le litige oppose un père à sa fille majeure, à la suite de retraits opérés sur un compte ouvert au nom de cette dernière pendant sa minorité. Les parents de la mineure ont ouvert, le 25 septembre 2008, dans les livres du Crédit Lyonnais, un compte sur livret au nom de leur fille, née le 19 août 1992. Ce compte a été alimenté par des virements provenant de comptes personnels de chacun des parents ou d'un compte commun. Il a également fait l'objet de retraits et de virements entre comptes sur une période de quinze mois et demi, jusqu'au 8 janvier 2010, date des retraits remis en cause. La fille a agi en restitution de la somme de 52.000 euros contre son père. Le Tribunal de première instance, par jugement du 12 mars 2015, a déclaré l'action recevable, condamné le père à payer 52.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013, ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le père a interjeté appel. Il soutenait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la propriété des fonds. La fille concluait à la confirmation. La mère, intimée, sollicitait également des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de trois questions. 1. **La recevabilité de l'action.** Le père soutenait que la prétention de la mère, formée dans le cadre de la liquidation des intérêts communs de l'ancien couple, faisait obstacle à l'action de la fille. 2. **La qualification et la preuve du transfert.** Le transfert de sommes par un compte ouvert au nom d'un mineur constitue-t-il un don manuel, et, dans l'affirmative, sur qui pèse la charge de la preuve de l'intention libérale ? 3. **Le sort des revenus du travail du mineur.** Le droit de jouissance légale des parents s'étend-il aux biens que l'enfant a acquis par son travail ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle retient que la prétention form
# Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26462 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26462 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/11-08-26462)) L'évolution contemporaine des techniques de reproduction documentaire a profondément renouvelé la physionomie du droit pénal spécial des atteintes à la foi publique. Alors que la falsification classique supposait historiquement une intervention physique directe sur l'instrumentum original — par rature, surcharge, grattage ou lavage chimique —, la généralisation de la reprographie a fait émerger des procédés d'altération de la vérité d'une nature plus insidieuse, opérés par le truchement de montages ou d'occultations lors du processus de copie. La question de savoir si la production d'une photocopie volontairement amputée d'une partie des mentions figurant sur le document original, sans que ce dernier ne subisse la moindre dégradation matérielle, relève des prévisions de l'incrimination de faux en écriture constitue une problématique essentielle de la matière pénale financière. C'est précisément à cette question d'une acuité théorique et pratique majeure que répond la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 8 novembre 1996. Par une décision d'une grande fermeté conceptuelle, la haute juridiction monégasque se prononce sur la qualification pénale de la remise aux autorités d'enquête de photocopies de relevés bancaires confectionnées par masquage d'une opération financière, ainsi que sur l'incidence éventuelle d'une régularisation postérieure consistant à livrer l'intégralité du document. L'analyse de cet arrêt impose de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural de l'espèce (I), avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin mesurer toute l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'attachent à cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre spécifique des activités financières périphériques au secteur des jeux de hasard à Monaco, et plus particulièrement du recouvrement international des créances de jeu. Il ressort des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, qu'une personne physique, désignée sous les initiales M. M., exerçait une activité professionnelle d'intermédiaire au profit du Casino de Monaco. Sa mission consistait précisément à recouvrer, auprès de joueurs de nationalité italienne, le montant des chèques que ces derniers avaient émis à l'ordre de la société monégasque de recouvrement. Cette entité juridique assurait, pour le compte de la société des Bains de Mer, la gestion des crédits consentis aux joueurs fréquentant l'établissement. Dans le cadre ou en marge de ses activités (la nature exacte du lien fonctionnel entre le compte et l'activité d'intermédiaire n'étant pas davantage détaillée dans la décision), M. M. avait procédé à l'ouverture d'un compte bancaire en Italie, auprès de la Caisse d'Épargne de Fossano, sous l'intitulé « N. C. ». L'architecture financière ainsi mise en place s'est trouvée brutalement exposée à la lumière d'investigations judiciaires transfrontalières. En effet, des poursuites pénales ont été exercées à Milan à l'encontre de M. M., la mettant directement en cause pour des faits de blanchiment de produit de trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure italienne, le Parquet de Milan a ordonné le blocage dudit compte bancaire à la date du 16 mai 1992. En répercussion directe de ces poursuites transalpines, le Procureur Général de Monaco a diligenté une enquête portant sur les activités du Casino. Au cours de ces investigations menées en Principauté, les enquêteurs cherchaient à reconstituer l'intégralité des mouvements ayant affecté le compte bancaire litigieux ouvert à la Caisse d'Épargne de Fossano. À cette fin, M. M. a été formellement invitée à produire les relevés de son compte italien. Déférant en apparence à cette sollicitation des autorités chargées de l'enquête, l'intéressée a remis, le 21 novembre 1994, un jeu de photocopies de ces relevés bancaires. Selon ses propres déclarations lors de cette remise, ces documents correspondaient à l'ensemble des opérations bancaires effectuées sur le compte jusqu'à la mesure de blocage ordonnée par le Parquet de Milan le 16 mai 1992. Toutefois, la vigilance des enquêteurs a été alertée par l'aspect matériel même des pièces fournies : la présentation du document alors produit est immédiatement « apparue suspecte ». Un examen approfondi ou le croisement des éléments de l'enquête (les modalités exactes de la découverte de la supercherie ne sont pas précisées dans la décision) a permis de révéler que le relevé produit en photocopie était en réalité incomplet. Plus précisément, le document omettait de mentionner une opération financière majeure, à savoir « un retrait important de fonds effectué le 12 mai 1992 », soit quatre jours à peine avant le blocage judiciaire du compte par les autorités milanaises. Confrontée à cette anomalie flagrante, la prévenue a fourni dans un second temps l'intégralité de son relevé bancaire et a dû passer aux aveux quant au procédé employé initialement : elle a formellement reconnu « avoir confectionné » la photocopie remise le 21 novembre 1994 en « masquant volontairement des opérations ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte de cette dissimulation documentaire opérée au cours de l'enquête diligentée par le Procureur Général, des poursuites pénales ont été engagées à Monaco contre M. M. des chefs de faux et d'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque (la nature exacte de la juridiction de premier degré, la date du jugement initial et le quantum de la peine prononcée ne sont pas précisés dans la décision). Saisie du dossier, la Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) a retenu la culpabilité de la prévenue et l'a condamnée pour les délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. Pour asseoir cette déclaration de culpabilité, les juges d'appel ont relevé que M. M. avait une parfaite conscience de l'objectif poursuivi par les enquêteurs, lesquels s'efforçaient de reconstituer tous les mouvements du compte bancaire litigieux. La juridiction du second degré a retenu qu'en leur remettant, le 21 novembre 1994, pour qu'elles soient formellement versées à la procédure pénale en cours, des photocopies du relevé de ce compte qu'elle avait elle-même fabriquées en occultant un retrait effectué le 12 mai 1992 — opération qualifiée de primordiale pour l'enquête —, la prévenue avait réuni sur sa tête l'ensemble des éléments constitutifs des infractions poursuivies. Contestant la légalité de cette condamnation pénale, M. M. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation articulé autour de deux branches distinctes, qui s'attaquaient respectivement à l'efficience causale de l'acte poursuivi (le préjudice ou l'effet juridique du document) et à la matérialité même de la falsification (l'élément matériel du délit). Dans une première branche (« d'une part »), le moyen soutenait que la prévenue ayant fourni « dans un second temps l'intégralité de son relevé bancaire, la photocopie tronquée produite antérieurement était sans effet ». Par cet argumentaire, la défense tentait de faire valoir que la remise ultérieure du document complet et intègre avait neutralisé les conséquences de la production initiale du document amputé. Selon cette thèse, l'absence d'effet définitif de la photocopie tronquée sur l'issue des investigations devait faire obstacle à la caractérisation pénale du faux et de son usage, la régularisation opérée en cours d'enquête privant l'acte initial de toute portée préjudiciable ou probatoire. Dans une seconde branche (« d'autre part »), la demanderesse au pourvoi contestait frontalement l'existence de l'élément matériel de l'infraction en affirmant « qu'il n'y avait eu ni modification, ni changement, ni falsification de documents, constitutifs du délit reproché ». Cet argument reposait sur une conception strictement matérielle et restrictive du faux : le document bancaire original émis par la Caisse d'Épargne de Fossano n'ayant subi aucune altération physique (ni ajout, ni suppression de chiffres ou de lettres sur l'instrumentum original), le simple fait d'en réaliser une photocopie partielle par masquage d'une ligne d'opération ne pouvait, selon la prévenue, s'analyser en une modification, un changement ou une falsification au sens de la loi pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'argumentation déployée par le pourvoi plaçait la Cour de révision face à un double problème juridique touchant à la structure fondamentale des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque peut être formulée de la manière suivante : **La confection et la remise aux autorités d'enquête, en vue de leur versement à une procédure pénale, de la photocopie d'un relevé bancaire sur laquelle une opération de retrait a été volontairement occultée par masquage caractérisent-elles les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque, nonobstant l'absence d'altération physique du document original et la production ultérieure par la prévenue de l'intégralité dudit relevé ?** Ce problème général se décomposait en deux sous-questions techniques précises : 1. Sur le terrain de l'élément matériel et intentionnel : La fabrication d'une photocopie par masquage volontaire d'une mention substantielle (un retrait de fonds primordial pour une enquête en cours) constitue-t-elle une altération de la vérité punissable au titre du faux en écriture de banque, alors même qu'aucune modification physique n'a été apportée aux inscriptions non masquées ni au support original ? 2. Sur le terrain de la consommation de l'infraction et du repentir : La circonstance que l'auteur de la remise du document tronqué produise, dans un second temps, l'intégralité du relevé bancaire authentique est-elle de nature à priver rétroactivement d'effet la falsification initiale et à faire disparaître l'infraction ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse et rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt attaqué, validant pleinement l'analyse juridique opérée par la Cour d'appel. Le raisonnement de la haute juridiction, bien que ramassé dans la pure tradition des arrêts de rejet, répond avec une grande précision implicite et explicite aux deux branches du moyen. En premier lieu, la Cour de révision met en exergue les constatations souveraines des juges du fond relatives à la matérialité de l'acte perpétré par la prévenue. L'arrêt rappelle que M. M. a remis le 21 novembre 1994 des photocopies du relevé de son compte « qu'elle avait fabriquées en occultant un retrait du 12 mai 1992 ». L'emploi du verbe « fabriquer », qui fait écho à l'aveu même de la prévenue reconnaissant « avoir confectionné » la pièce en « masquant volontairement des opérations », est déterminant dans l'économie de la motivation. Par cette formulation, la Cour réfute radicalement la seconde branche du moyen qui prétendait qu'il n'y avait eu ni modification, ni changement, ni falsification. Aux yeux de la Cour de révision, le faux matériel ne se réduit pas à la surcharge ou au grattage d'un document préexistant ; il réside tout autant dans la création d'un nouveau support documentaire — la photocopie — qui, par un procédé de montage ou d'occultation, donne l'apparence d'un document complet et intègre tout en altérant la substance même des faits qu'il a vocation à constater. En masquant une ligne d'écriture bancaire lors de la reprographie, la prévenue a modifié la physionomie globale du relevé et altéré la vérité comptable et financière que cet écrit de banque avait pour objet d'établir. Le document ainsi fabriqué est mensonger par omission matérielle : il affirme faussement par son apparence continue qu'aucune opération n'a eu lieu le 12 mai 1992 avant le blocage du 16 mai 1992. En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache à démontrer que l'élément moral (intentionnel) et la finalité probatoire du document — qui conditionne l'existence du préjudice ou de l'effet juridique du faux — ont été parfaitement caractérisés par la juridiction du second degré. L'arrêt souligne que M. M. était « consciente de ce que les enquêteurs cherchaient à reconstituer tous les mouvements du compte bancaire litigieux ». Cette connaissance précise de l'objet de l'enquête démontre le dol spécial : la volonté délibérée de tromper les autorités judiciaires. De surcroît, la Cour relève deux éléments fondamentaux qui scellent la qualification pénale : d'une part, les photocopies ont été remises « pour être versées à la procédure pénale en cours » ; d'autre part, le retrait occulté du 12 mai 1992 était « primordial pour l'enquête ». En soulignant la destination procédurale des pièces et le caractère crucial de l'opération dissimulée, la Cour de révision établit que le document falsifié avait bien la nature d'une pièce à conviction ou d'un élément de preuve susceptible d'exercer une influence directe sur l'appréciation des magistrats et des enquêteurs, et par conséquent de porter atteinte à la foi publique et à la bonne administration de la justice. En troisième lieu, cette même motivation permet à la Cour de révision de balayer, par prétérition mais avec une logique implacable, la première branche du moyen tirée de la production ultérieure du relevé complet. Dès lors que l'infraction de faux et celle d'usage de faux se sont trouvées entièrement consommées à la date précise du 21 novembre 1994 — instant où le document fabriqué a été remis aux enquêteurs pour être versé au dossier de la procédure en occultant un élément primordial —, le comportement postérieur de la prévenue est totalement indifférent à la constitution du délit. La remise intégrale du relevé dans un second temps (intervenue d'ailleurs après que la présentation du premier document fut « apparue suspecte ») ne s'analyse, en droit pénal général, qu'en un repentir actif postérieur à la consommation de l'infraction. Un tel repentir ne saurait rétroactivement effacer les éléments matériels et intentionnels d'ores et déjà réunis le 21 novembre 1994, ni rendre « sans effet » sur le plan de la culpabilité un usage de faux qui avait d'ores et déjà produit son effet attentatoire à la vérité judiciaire au moment de sa remise. Concluant que la Cour d'appel a légalement « caractérisé les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque », la Cour de révision juge le moyen non fondé. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan dans la théorie générale du faux documentaire. En validant la condamnation pour faux et usage de faux en écriture de banque à raison de la production d'une photocopie amputée d'une mention par masquage, la haute juridiction monégasque consacre une approche substantielle et fonctionnelle de l'incrimination, qui mérite d'être analysée sous plusieurs angles dogmatiques. #### 1. Le statut pénal de la photocopie et la notion de « fabrication » par occultation La question de l'application des qualifications de faux aux reproductions photographiques ou xérographiques a longtemps suscité d'intenses controverses doctrinales et jurisprudentielles. Dans une conception classique et étroite du droit pénal, basée sur l'interprétation stricte de la loi, d'aucuns soutenaient qu'une simple photocopie, dépourvue de la valeur juridique intrinsèque d'un titre original, ne pouvait constituer le support d'un faux punissable, mais tout au plus un mensonge par écrit ou une manœuvre frauduleuse si elle s'inscrivait dans le cadre d'une escroquerie. La décision commentée s'inscrit résolument à rebours de cette thèse restrictive lorsqu'il s'agit non pas de la simple copie fidèle d'un document, mais d'un truquage opéré à l'occasion même du processus de reproduction. En l'espèce, la prévenue n'avait pas altéré le relevé original détenu par elle ou par la Caisse d'Épargne de Fossano ; elle avait utilisé la technique de la photocopie pour créer un document d'apparence probante mais matériellement mensonger. La Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir qualifié ce procédé de « fabrication » (« des photocopies du relevé de ce compte qu'elle avait fabriquées en occultant un retrait ») et relève l'aveu de la prévenue reconnaissant « avoir confectionné » la pièce. Ce vocabulaire est d'une exactitude technique remarquable. Dans la typologie classique des modes de perpétration du faux matériel, la fabrication de pièces (ou contrefaçon) côtoie l'altération d'un écrit véritable. En masquant volontairement une opération lors du passage du document sur la vitre du photocopieur, l'agent réalise un véritable montage reprographique. Le document qui sort de la machine n'est plus la simple reproduction de l'original : c'est un *instrumentum* nouveau, forgé de toutes pièces quant à son agencement visuel, qui présente la fausse apparence d'un relevé bancaire continu et exhaustif. La solution retenue par la Cour de révision démontre que l'altération de la vérité dans un écrit de banque peut résulter d'une intervention purement soustractive ou négative (une « occultation », un « masquage »). Il n'est nullement nécessaire, contrairement à ce que soutenait la seconde branche du moyen, que l'agent ajoute de fausses écritures ou modifie les chiffres des opérations restantes. L'amputation volontaire d'une ligne comptable sur la copie produite altère radicalement le sens et la portée de l'écrit dans son ensemble : un relevé bancaire n'est pas une simple juxtaposition d'opérations isolées, mais un état chronologique et synoptique destiné à refléter la fidélité de tous les flux financiers d'un compte sur une période donnée. Occulter un retrait de fonds sur une photocopie revient à fabriquer l'attestation mensongère de l'inexistence de ce mouvement financier. #### 2. La qualification d'écriture de banque et la valeur probatoire du document versé en justice Un autre aspect fondamental de l'arrêt réside dans le maintien de la qualification spécifique d'écriture « de banque » appliquée à des photocopies remises au cours d'une enquête pénale. Le relevé de compte émis par un établissement de crédit (en l'occurrence la Caisse d'Épargne de Fossano) constitue par nature une écriture de banque, en ce qu'il émane d'un banquier dans l'exercice de son activité professionnelle et qu'il a pour objet de constater les opérations de débit et de crédit affectant le compte de son client. En fabriquant une photocopie tronquée de ce document commercial et bancaire, la prévenue a conféré à sa création frauduleuse l'apparence d'un écrit émanant de l'établissement bancaire italien. Mais pour que le délit de faux soit constitué, encore faut-il que l'écrit falsifié soit de nature à causer un préjudice, c'est-à-dire qu'il ait une vocation probatoire ou qu'il soit susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. C'est ici que l'arrêt du 8 novembre 1996 apporte un éclairage décisif. Si, en droit civil ou commercial, la force probante d'une simple photocopie non certifiée conforme peut être discutée lorsqu'elle est contestée, il en va tout autrement dans le cadre d'une procédure pénale régie par le principe de la liberté de la preuve. La Cour de révision prend soin de relever que les photocopies falsifiées ont été remises aux
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13298 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13298)) ## Faits et procédure Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2013, la société A, créancière, a été autorisée à faire inscrire une hypothèque provisoire, dénommée inscription provisoire de nantissement judiciaire, sur le fonds de commerce exploité par la société B SAM sous l'enseigne « J ». L'inscription a été prise le 15 octobre 2013 et notifiée à la débitrice le 24 octobre 2013. Par exploit du 18 décembre 2013, la société A a assigné la société B en paiement et en conversion de l'inscription provisoire en inscription définitive. Le litige porte sur un compte courant ouvert dans les livres de la banque. Un découvert de 900 000 euros, initialement consenti sans limitation de durée, a été réduit par des courriers des 21 juillet 2011 et 14 janvier 2013, ce dernier fixant une échéance au 14 mars 2013 « sauf autre accord sur la mise en place d'un plan de remboursement ». La créancière a également obtenu des mesures conservatoires sur les comptes de deux cautions solidaires, dont l'une a été rejetée (la décision ne précise pas le fondement exact de ce rejet). Dans ses dernières conclusions, la banque demandait notamment la condamnation de la débitrice à lui payer 868 343,62 euros, assortis des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1,80 %, 15 000 euros de dommages-intérêts et l'exécution provisoire. La société B soulevait la nullité de l'assignation, au motif que la société A, société anonyme à conseil d'administration, ne pouvait être représentée que par son président. Elle contestait en outre le décompte, faute de justification du virement de 112 891,32 euros issu d'un contrat d'assurance vie. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **La représentation de la personne morale demanderesse.** Une société anonyme de droit français peut-elle être valablement représentée en justice par son directeur général, en application de l'article 141 du Code de procédure civile ? 2. **La preuve du solde débiteur d'un compte courant clôturé.** La banque, qui justifie des relevés de comptes et des courriers échangés, rapporte-t-elle la preuve de sa créance, et quel intérêt peut-elle réclamer après la clô
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13265 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-26-13265)) ## Faits et procédure La société Capex Europe SAM, autorisée par ordonnance du 29 avril 2013, a fait pratiquer, le 3 mai 2013, une saisie-arrêt entre les mains de la société HSBC Private Bank (Monaco) S.A. sur les comptes détenus par quatre sociétés débitrices (Volcano Shipping Co SA, Global Service Maritime Corp., Blackwood Invest Overseas SA et Sulaco Invest Inc.), à concurrence de 4 500 000 euros. Par ordonnance de référé du 15 janvier 2014, le juge des référés a ordonné la rétractation de cette mesure conservatoire. Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à la banque, et les sociétés débitrices ont recouvré la libre disposition de leurs fonds. Par arrêt du 8 avril 2014, la Cour d'appel a réformé cette ordonnance, ce qui a pour effet de rétablir la saisie-arrêt. La banque ayant refusé de procéder à une nouvelle déclaration affirmative au sens de l'article 494-1 du Code de procédure civile, la créancière a saisi le président du Tribunal de première instance. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2014, rectifiée pour erreur matérielle le 5 novembre 2014, ce magistrat a enjoint à la banque de procéder à la déclaration affirmative et de communiquer à la créancière le solde provisoire, à la date du 10 avril 2014, des comptes ouverts au nom des sociétés débitrices. Il a fondé sa décision sur le fait que l'arrêt infirmatif devait nécessairement s'entendre comme ordonnant une nouvelle saisie-arrêt, laquelle emporte l'obligation de déclaration. La banque a relevé appel, par exploit du 6 novembre 2014, en soutenant que la déclaration de l'article 494-1 ne vaut que pour la saisie initiale et non pour l'hypothèse d'une réformation d'une ordonnance de rétractation. La créancière a conclu à la confirmation et sollicité 20 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. La cour d'appel a statué par arrêt du 26 mai 2015. ## Question de droit La question posée était de savoir si le secret professionnel auquel est tenue une banque monégasque, en application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable à Monaco, peut être opposé au créancier saisissant lorsqu'une saisie-arrêt, rétablie par l'arrêt infirmatif d'une ordonnance de rétractation exécutoire par provision, n'a pas été suivie d'une nouvelle déclaration affirmative. Accessoirement, se posait la question de l'abus du droit d'ester en justice en cas d'appel fondé sur une appréciation erronée de ses droits. ## Solution et dispositif La Cour affirme, dans les motifs, un principe général puis en fait application au cas d'espèce. Le secret professionnel bancaire « ne s'impose que dans les cas où la loi n'y fait pas formellement exception ». L'article 494-1 du Code de procédure civile constitue une telle exception. Cette obligation « découle de la loi, de sorte que la banque n'est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du créancier tendant à connaître la nature et la position des comptes ouverts dans ses livres au nom du débiteur ». Appliquant ce principe, la Cour retient que le retour à la saisie, consécutif à l'arrêt infirmatif, « plaçait nécessairement les parties et le tiers-saisi dans la même situation qu'au jour de son exécution initiale ». Elle relève que, dans l'intervalle, les fonds avaient pu être dissipés, et que la déclaration initiale ne permettait pas de dire qu'elle reflétait la réalité des comptes. Elle adopte expressément les motifs du premier juge. S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour rappelle que « l'action en justice représentant l'exercice d'un droit, l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration [...] d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erre
# Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12757 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12757 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-25-12757)) ## Faits et procédure Les époux RE. ont ouvert, le 10 décembre 2001, un compte joint dans les livres de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild Monaco (BGER). Le 12 juillet 2006, ce compte a été transformé en compte individuel dont l'épouse, Mme a. RE., est devenue seule titulaire, avec un solde créditeur de 129.776,37 euros. Il a ensuite été crédité de plusieurs sommes, dont deux virements ordonnés par le mari, al. RE., pour un total de 787.976,08 euros environ, et un chèque remis par l'épouse. Le 31 octobre 2006, Mme RE. a confié à la BGER, par mandat, la gestion de ses avoirs, d'une valeur de 1.090.000 euros. Elle a résilié ce mandat par courrier du 9 août 2007, la banque ayant accusé réception le 23 août 2007. Elle a reproché à la banque d'avoir exécuté, après la résiliation, de nombreuses opérations spéculatives sans instruction de sa part. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 décembre 2012, a retenu deux manquements de la banque : un défaut d'information lors de la résiliation et l'exécution d'opérations sans ordre exprès de la titulaire après celle-ci. Il a jugé ces manquements sans lien avec le préjudice financier, mais a alloué 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Mme RE. a relevé appel. Elle a porté sa demande à 600.000 euros. La BGER a formé appel incident, sollicitant l'infirmation du chef de condamnation, et une somme de 100.000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée est de savoir si la banque dépositaire peut se prévaloir, pour des opérations passées sur le compte individuel d'un époux à l'ordre de son conjoint, de la représentation mutuelle des époux. Plus précisément, la Cour doit déterminer si la connaissance de ces opérations par la titulaire, combinée à son silence, peut valoir ratification et exonérer la banque de sa responsabilité. Le moyen tiré d'un mandat tacite entre époux, invoqué par la BGER en se fondant notamment sur l'article 194 du Code civil et sur l'article 1428 du même code, appelle une réponse nuancée. La Cour ne retient pas ce fondement dans les termes où il était présenté. Elle écarte la présomption de représentation mutuelle au profit d'un raisonnement fondé sur la ratification. ## Solution et dispositif ### Le raisonnement de la Cour La Cour pose, en droit, un principe et une exception. Le principe est celui de
# Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26759 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26759 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/11-24-26759)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 24 novembre 1999, dans l’affaire opposant M. R. au Ministère public, s’inscrit au cœur d’une double problématique classique mais fondamentale du droit pénal et de la procédure pénale monégasques. D’une part, la Haute Juridiction est appelée à préciser les exigences formelles conditionnant la recevabilité du pourvoi en révision en matière pénale, à l’aune des dispositions des articles 476 et 483 du Code de procédure pénale. D’autre part, sur le terrain du droit pénal spécial, la Cour réaffirme avec une particulière netteté la frontière stricte qui sépare l’intention coupable — le dol général consistant en la mauvaise foi — des simples mobiles ayant animé l’auteur d’un délit d’émission de chèques sans provision, infraction prévue et réprimée par les articles 330 et 331 du Code pénal. En dépit de sa concision formelle, caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition civiliste, cette décision revêt une importance théorique et pratique majeure. Elle rappelle en effet que les différends relatifs à l’exécution d’un contrat sous-jacent (en l’occurrence une vente de bijoux dont la valeur est contestée par l’acquéreur) demeurent radicalement inopérants pour neutraliser l’élément moral du délit cambiaire, dès lors que le tireur a exprimé la volonté délibérée de ne pas approvisionner son compte bancaire. En statuant ainsi, la Cour de révision protège la fonction monétaire du chèque contre toute tentative d’instrumentalisation de cet effet de commerce à des fins de justice privée ou d'exception d'inexécution informelle. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné naissance aux poursuites pénales, telles qu'elles ressortent des énonciations de l'arrêt commenté, s'inscrivent dans le cadre d'une transaction portant sur des biens mobiliers de valeur. Au cours d'une période de quatre mois, s'étendant précisément du 30 mars au 30 juillet 1997, M. R. a émis neuf chèques bancaires. Ces titres de paiement ont été tirés à l'ordre d'un bénéficiaire unique, désigné dans la décision par les initiales A. I. (la nature exacte de l'activité professionnelle des parties ainsi que le montant facial global ou individuel des neuf chèques ne sont pas précisés dans la décision). L'émission de ces instruments de paiement intervenait en règlement de l'acquisition, par M. R., de divers bijoux auprès de A. I. Toutefois, lors de leur présentation, il est apparu que ces neuf chèques avaient été émis sans provision préalable et disponible. Entendu sur les raisons de ce défaut de provision, M. R. a soutenu que l'opération commerciale initiale était viciée à son détriment. Selon ses déclarations, rapportées par les juges du fond, les bijoux qu'il avait acquis de son vendeur A. I. présentaient une valeur réelle inférieure au prix qui avait été initialement convenu entre les parties. Estimant avoir été « dupé » par son cocontractant lors de cette transaction, M. R. a pris l'initiative délibérée de faire obstacle au paiement. Plus précisément, le prévenu a expressément déclaré avoir pris la décision de ne pas provisionner son compte bancaire afin que les chèques remis au vendeur ne puissent être honorés. C'est dans ce contexte de litige commercial sous-jacent, marqué par le refus assumé de l'acquéreur d'alimenter son compte bancaire en guise de rétorsion face à une lésion ou une tromperie alléguée sur la valeur de la marchandise, que l'action publique a été mise en mouvement du chef d'émission de chèques sans provision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces faits, M. R. a fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives monégasques pour avoir, entre le 30 mars et le 30 juillet 1997, de mauvaise foi, émis sans provision préalable et disponible les neuf chèques litigieux à l'ordre de A. I., faits prévus et réprimés par les articles 330 et 331 du Code pénal. En première instance (la date du jugement correctionnel et la juridiction exacte de premier degré ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse structurellement du Tribunal correctionnel), M. R. a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. Le prévenu a interjeté appel de cette décision. Statuant correctionnellement par un arrêt en date du 16 septembre 1999, la Cour d'appel de Monaco a rendu une décision confirmative quant à la déclaration de culpabilité et a condamné M. R. à une peine d'emprisonnement (le quantum de cette peine ainsi que ses éventuelles modalités d'aménagement ou de sursis ne sont pas précisés dans la décision). Pour asseoir cette condamnation, la juridiction du second degré a pris soin de relater les explications de M. R. — selon lesquelles les bijoux acquis avaient une valeur inférieure au prix convenu, qu'il avait été dupé et que le litige revêtait une nature purement civile — mais a retenu, pour caractériser l'infraction, son aveu d'avoir sciemment décidé de ne pas provisionner son compte bancaire. Contestant cette analyse, M. R. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 16 septembre 1999. Au stade de l'instance en révision, un premier débat d'ordre strictement procédural s'est élevé quant à la recevabilité même du pourvoi (l'identité de la partie soulevant cette contestation — vraisemblablement le Ministère public — n'est pas explicitement détaillée, l'arrêt mentionnant uniquement la « recevabilité contestée du pourvoi »). La contestation portait sur le point de savoir si le demandeur au pourvoi avait l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de joindre lui-même à sa requête en révision une expédition de l'arrêt attaqué. Sur le fond, le demandeur au pourvoi a développé plusieurs moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement. Ces moyens réunis étaient pris : * de l'inobservation des formes substantielles ; * de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'absence de motifs ; * de la violation de l'article 331 du Code pénal ; * de la violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au soutien de cet arsenal textuel mêlant droit interne (procédure civile, droit pénal spécial) et droit international des droits de l'homme, l'argumentation centrale de M. R. s'articulait autour d'un grief unique : il reprochait à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'avoir retenu à son encontre le délit d'émission de chèque sans provision en omettant d'établir sa mauvaise foi. En substance, le requérant soutenait que le différend sur la valeur des bijoux et la tromperie dont il s'estimait victime conféraient à l'affaire une nature exclusivement civile, excluant ainsi l'intention délictueuse requise par la loi pénale, et que la Cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision sur l'existence de cet élément moral pour justifier une peine privative de liberté. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie de deux questions de droit distinctes, l'une de nature procédurale conditionnant l'accès au juge de cassation, l'autre de nature substantielle touchant à la structure même de l'infraction d'émission de chèque sans provision. **1. Sur le terrain de la procédure pénale :** Le demandeur à un pourvoi en révision formé en matière pénale (en l'espèce le condamné) est-il légalement tenu, aux termes du Code de procédure pénale monégasque, de joindre lui-même à sa requête une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable ? **2. Sur le terrain du droit pénal de fond :** La Cour d'appel caractérise-t-elle légalement et par des motifs suffisants la mauvaise foi — élément moral constitutif du délit d'émission de chèque sans provision prévu par les articles 330 et 331 du Code pénal — et justifie-t-elle le prononcé d'une peine d'emprisonnement au regard des exigences légales et conventionnelles (notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), lorsqu'elle constate que le tireur a délibérément décidé de ne pas provisionner son compte bancaire, quand bien même ce dernier invoque l'existence d'un litige civil relatif à une tromperie sur la valeur de la contrepartie contractuelle des chèques émis ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double interrogation, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, scindé en deux temps correspondant à la distinction classique entre la recevabilité et le bien-fondé du recours. #### 1. L'affirmation de la recevabilité du pourvoi par la combinaison des articles 476 et 483 du Code de procédure pénale Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, la Haute Juridiction procède à une lecture combinée et littérale des textes régissant l'instruction des recours en révision en matière pénale. D'une part, la Cour relève, par une formulation négative, que l'article 476 du Code de procédure pénale « ne prévoit pas que le demandeur au pourvoi a l'obligation de joindre à sa requête une expédition de l'arrêt attaqué ». En vertu du principe selon lequel il n'y a pas d'irrecevabilité ou de déchéance sans texte, aucune obligation procédurale non expressément inscrite dans la loi ne saurait être imposée au justiciable pour entraver son droit au recours. D'autre part, la Cour complète cette première analyse par une lecture positive de l'article 483 du même code. Elle rappelle que le second alinéa de ce texte dispose expressément que lorsque le pourvoi est formé par certaines parties spécifiques — à savoir « le ministère public, l'inculpé, l'accusé ou le condamné » —, la charge matérielle de joindre l'expédition de la décision attaquée aux pièces de la procédure incombe directement au greffier. De cette répartition légale des tâches procédurales, la Cour de révision tire la conséquence logique qui s'impose : M. R. agissant en qualité de condamné au pénal, il n'avait nullement à produire lui-même l'expédition de l'arrêt de la Cour d'appel du 16 septembre 1999, cette diligence relevant de l'office exclusif du greffe. Le pourvoi est, par suite, déclaré recevable. #### 2. La validation de la caractérisation de la mauvaise foi et le rejet des moyens au fond Abordant ensuite le fond du litige en réunissant l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur, la Cour de révision s'attache à vérifier si la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard tant de l'exigence de motivation (visée à travers les griefs d'inobservation des formes substantielles, de violation de l'article 199 du Code de procédure civile et d'absence de motifs) que des règles de fond (articles 330 et 331 du Code pénal et Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Le cœur du contrôle exercé par la Cour de révision porte sur la caractérisation de l'élément intentionnel du délit : la « mauvaise foi ». Pour écarter le grief d'omission ou d'insuffisance de motifs sur ce point, la Haute Juridiction retrace la démarche intellectuelle suivie par les juges d'appel : 1. Elle observe tout d'abord que la Cour d'appel n'a nullement ignoré les moyens de défense de M. R. Au contraire, l'arrêt attaqué a fidèlement relaté la thèse du prévenu selon laquelle les bijoux acquis auprès de A. I. avaient une valeur inférieure au prix convenu, qu'il avait été victime d'une duperie et que le litige relevait de la sphère purement civile. Le grief de défaut de réponse à conclusions (ou d'absence de motifs) manque donc en fait. 2. Elle relève ensuite le constat souverain opéré par les juges du fond, tiré des propres déclarations du prévenu à l'audience ou au cours de l'enquête : M. R. « a déclaré avoir décidé de ne pas provisionner son compte bancaire ». Pour la Cour de révision, ce seul constat factuel — la décision volontaire et consciente de laisser le compte sans provision — suffit à caractériser la mauvaise foi au sens des articles 330 et 331 du Code pénal. En effet, la mauvaise foi en matière d'émission de chèque sans provision s'entend de la simple connaissance, par le tireur, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision au moment de l'émission. A fortiori, lorsque le tireur exprime lui-même la volonté délibérée de ne pas approvisionner son compte, la conscience de l'absence de provision est absolue et incontestable. Les raisons pour lesquelles M. R. a pris cette décision (le sentiment d'avoir été dupé sur la valeur des bijoux) ne constituent que des mobiles, par nature indifférents à la qualification pénale. Dès lors, en s'appuyant sur cet aveu de non-approvisionnement volontaire, la Cour d'appel a statué par des « motifs exempts d'insuffisance et répondant à l'argumentation du prévenu ». Elle a ainsi caractérisé « tous les éléments constitutifs, notamment la mauvaise foi, du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal ». Enfin, par une incise finale d'une grande importance (« et justifié ainsi sa condamnation à une peine d'emprisonnement »), la Cour de révision répond implicitement mais nécessairement au moyen tiré de la violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (qui interdit l'emprisonnement pour la seule inexécution d'une obligation contractuelle) : la peine d'emprisonnement prononcée ne sanctionne pas une dette civile impayée, mais bien un délit pénal autonome caractérisé dans tous ses éléments matériel et intentionnel. Les moyens réunis sont, en conséquence, intégralement rejetés. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son examen par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration remarquable de la rigueur du droit pénal monégasque, tant dans sa dimension processuelle que substantielle. Son analyse permet de mesurer l'ancrage de la jurisprudence de la Principauté dans les grands principes du droit criminel franco-monégasque, tout en mettant en lumière la singularité du maintien de l'incrimination pénale de l'émission de chèque sans provision au regard des standards internationaux. #### 1. La libéralité procédurale encadrée du pourvoi pénal : l'articulation des articles 476 et 483 du Code de procédure pénale Sur le plan procédural, la solution dégagée par la Cour de révision témoigne d'une volonté de ne pas alourdir les formalités pesant sur le demandeur en révision en matière pénale au-delà de ce qu'exige strictement la loi. En opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l'expédition de l'arrêt attaqué, la partie adverse tentait manifestement de transposer à la matière répressive un formalisme rigoureux propre aux procédures civiles ou administratives, où la charge de la production de la décision querellée pèse traditionnellement sur le requérant à peine de déchéance. La Cour de révision écarte fermement cette tentative en rappelant l'économie spécifique du Code de procédure pénale monégasque. L'article 476 dudit code, qui régit la requête en révision, n'impose nullement une telle annexion par la partie. Surtout, l'article 483, alinéa 2, opère une distinction fondamentale parmi les acteurs du procès pénal : lorsque le pourvoi émane du ministère public, de l'inculpé, de l'accusé ou du condamné (par opposition implicite à la partie civile agissant seule pour ses intérêts purement civils, bien que le texte cité se concentre sur l'énumération positive), c'est au service public de la justice, incarné par le greffier, qu'il appartient de constituer le dossier officiel transmis à la Cour de révision en y joignant l'expédition de la décision attaquée. Cette solution s'inscrit en parfaite cohérence avec les exigences d'accès effectif au juge de cassation en matière pénale. Le condamné, qui peut d'ailleurs se trouver détenu (l'arrêt mentionnant une condamnation à une peine d'emprisonnement), ne saurait voir son recours paralysé par des obstacles matériels ou administratifs liés à la délivrance et à la transmission des expéditions par les services du greffe. En consacrant cette lecture protectrice, la Cour de révision garantit l'effectivité du droit au recours en matière répressive, conformément à la lettre limpide du Code de procédure pénale. #### 2. La conception classique du dol général en matière de chèque sans provision : l'indifférence des mobiles et l'autonomie du droit pénal Sur le fond du droit pénal, la décision commentée constitue un arrêt de principe d'une grande pureté dogmatique quant à la définition de la « mauvaise foi » exigée par les articles 330 et 331 du Code pénal monégasque. Historiquement, le droit pénal monégasque des effets de commerce partage une filiation directe avec le droit français antérieur à la loi française du 30 décembre 1991 (laquelle a dépénalisé en France l'émission de chèque sans provision pour lui substituer un système d'interdictions bancaires et de pénalités libératoires, ne laissant subsister le délit pénal que pour le retrait de provision ou l'opposition illicite avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui). À Monaco, le législateur a maintenu l'incrimination pénale de l'émission de chèque sans provision sous l'empire des articles 330 et 331 du Code pénal. Dans ce cadre répressif classique, une jurisprudence constante, tant en France jadis qu'à Monaco aujourd'hui, définit la mauvaise foi non pas comme une intention de nuire (*animus nocendi*) ou une fraude caractérisée (*dolus specialis*), mais comme un simple dol général consistant dans la conscience, chez le tireur, au moment où il émet le chèque, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision. En l'espèce, la défense de M. R. consistait à déplacer le débat du terrain de la conscience de l'absence de provision vers celui de la légitimité de son refus de payer. En soutenant que les bijoux acquis de A. I. avaient une valeur inférieure au prix convenu et qu'il avait été « dupé », le prévenu invoquait, en réalité, une forme d'exception d'inexécution (*exceptio non adimpleti contractus*) ou de rétention de paiement fondée sur un vice du consentement ou un défaut de conformité de la chose vendue. Il en déduisait que le litige était « de nature civile » et que son refus d'alimenter son compte était légitime, ce qui devait exclure sa mauvaise foi. La Cour de révision rejette catégoriquement cette confusion entre l'intention coupable et le mobile. En droit pénal général, le mobile — c'est-à-dire la raison personnelle, psychologique ou économique qui pousse l'agent à commettre l'infraction — est en principe indifférent à l'existence du délit. Que M. R. ait décidé de ne pas provisionner son compte par malhonnêteté pure, par difficultés financières passagères ou parce qu'il s'estimait sincèrement lésé dans une vente de bijoux ne change rien à la structure de l'infraction : dès lors qu'il a émis neuf chèques et qu'il a *décidé* de ne pas provisionner son compte, il avait nécessairement la volonté et la conscience que ces chèques ne seraient pas payés à leur présentation. Cette rigueur s'explique par la nature juridique même du chèque. Le chèque n'est pas un instrument de crédit ni un simple document contractuel sub
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27329 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/12-18-27329)) ## Faits et procédure Un inculpé, F. de B., a été placé sous mandat d'arrêt puis remis en liberté provisoire moyennant le versement d'un cautionnement de 200 000 euros à la Caisse des dépôts et consignation. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de relaxe. Le cautionnement a été réuni par des tiers. Selon les relevés de compte produits, neuf personnes physiques ou couples ont versé chacun une partie de la somme entre le 25 et le 26 octobre 2001. Les fonds ont transité par un compte ouvert au Crédit Lyonnais à Monaco par le beau-frère de l'inculpé, puis par le compte d'un tiers auprès du Crédit Foncier de Monaco. Ce dernier compte a permis l'émission d'un chèque de banque de 200 000 euros, remis à la Caisse des dépôts et consignation par l'épouse de l'inculpé. Un créancier de l'inculpé, A. V. W., a fait pratiquer deux saisies-arrêts sur ce cautionnement, la première, le 19 octobre 2004 (la décision mentionne aussi, dans ses motifs, la date du 19 octobre 2001, qui paraît erronée), la seconde, le 11 octobre 2005, en vertu d'un jugement du 16 juin 2005 ayant consacré sa créance. Les tiers déposants sont intervenus à l'instance pour demander la mainlevée, soutenant que les fonds leur appartenaient. Par jugement du 22 juin 2006, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de première instance a constaté l'attribution de la somme saisie au profit du créancier et l'a invité à se faire payer par le dépositaire. Les époux de B. et les intervenants ont interjeté appel et formé des défenses à exécution provisoire. L'État de Monaco, tiers saisi, s'est dessaisi de 199 292,93 euros le 11 juillet 2006, en exécution du jugement. Les appelants demandaient l'infirmation du jugement, l'annulation des saisies, la restitution des fonds et la mainlevée de l'exécution provisoire. Le créancier concluait à la confirmation, subsidiairement à l'absence d'intérêt de l'appel, les fonds n'étant plus détenus par le tiers saisi, et réclamait 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. **La première** porte sur la nature du cautionnement prévu par l'article 193 du Code de procédure pénale, qui dispose que le cautionnement est fourni en espèces « appartenant soit à un tiers, soit à l'inculpé ». Il s'agissait de savoir si une somme versée par des tiers en garantie de la liberté provisoire d'un inculpé demeure leur propriété, et si elle entre dans le patrimoine de l'inculpé, ce qui conditionnerait sa saisissabilité par ses créanciers. **La deuxième** concerne la validité des saisies-arrêts pratiquées par le créancier sur ces fonds. **La troisième**, procédurale, porte sur l'incidence de la dépossession du tiers saisi sur l'intérêt des appelants à agir, et sur les conséquences à tirer de l'exécution provisoire d'un jugement ensuite infirmé. ## Solution et dispositif La Cour retient, au regard des « éléments non contestés par A. V. W. », que les fonds « n'appartenaient pas [à l'inculpé] et qu'ils ne sont pas entrés dans son
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2001, n° 26909 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2001, n° 26909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-04-26909)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2001 s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais toujours renouvelée du droit de la responsabilité bancaire : l’articulation délicate entre deux impératifs antinomiques pesant sur le banquier teneur de compte. D'une part, le professionnel du crédit est tenu à un strict devoir de non-ingérence (ou de non-immixtion) dans les affaires de son client, principe qui lui interdit de contrôler l'opportunité ou la finalité des opérations régulièrement ordonnées et l'oblige à exécuter promptement les ordres reçus. D'autre part, la jurisprudence soumet ce même professionnel à une obligation de surveillance (ou de vigilance) et à un devoir de conseil, lesquels lui imposent de déceler les anomalies affectant le fonctionnement des comptes et d'intervenir pour préserver les intérêts de sa clientèle ou des tiers. La présente décision offre une illustration particulièrement topique de la résolution de ce conflit de devoirs lorsque l'opération litigieuse est l'œuvre d'un mandataire agissant certes dans les limites formelles de sa procuration, mais dans un contexte factuel saturé d'indices d'irrégularité connus de l'établissement bancaire lui-même, lequel se trouve, de surcroît, être à la fois l'ancien employeur du mandataire indélicat et le bénéficiaire final des fonds détournés. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des faits, tels qu'ils ressortent des énonciations des juges du fond reprises par la Cour de révision, révèle une chronologie resserrée où s'entremêlent des relations familiales, bancaires et salariales au sein d'un même établissement de crédit de la place monégasque. Madame A. A. était titulaire de comptes ouverts dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque (ci-après la CMB). Le 14 avril 1992, elle a consenti à son fils, Monsieur R. O., une procuration générale d'administration portant sur ses comptes. Ce mandat était conçu en des termes particulièrement larges, puisqu'il conférait au mandataire la « faculté d'opérer tous retraits ou dépôts de fonds ». La singularité de la situation tenait au fait que le mandataire, Monsieur R. O., n'était pas un tiers quelconque vis-à-vis de l'établissement teneur de compte : il était salarié de cette même Compagnie Monégasque de Banque. Par ailleurs, les époux O. (Monsieur R. O. et son épouse) étaient également clients de la banque et débiteurs envers elle au titre de prêts que l'établissement leur avait antérieurement consentis. L'équilibre de ces relations a brutalement basculé au début du mois de juillet 1992. Le 7 juillet 1992, la Compagnie Monégasque de Banque a découvert que son employé, Monsieur R. O., s'était rendu coupable de malversations (la nature exacte de ces malversations initiales n'est pas précisée dans la décision). Réagissant immédiatement à cette découverte en sa qualité d'employeur, la banque a mis en demeure Monsieur R. O. de présenter sa démission. Ce dernier s'est exécuté le jour même, sa démission prenant un « effet immédiat ». C'est dès le lendemain de cette rupture brutale du contrat de travail pour cause d'indélicatesse, soit le 8 juillet 1992, que l'opération litigieuse a été réalisée. Utilisant la procuration générale que sa mère lui avait donnée quelques mois plus tôt et qui n'avait pas encore été formellement révoquée, Monsieur R. O. a ordonné le transfert de « sommes importantes » (le montant exact n'est pas précisé dans la décision) depuis le compte de sa mère, Madame A. A., vers son propre compte ainsi que vers celui de son épouse, tous deux ouverts dans les livres de la même banque. Sitôt ces virements crédités sur les comptes des époux O., la Compagnie Monégasque de Banque a procédé, « aussitôt » selon les constatations de l'arrêt, au débit desdits comptes à son propre profit. Cette opération de débit immédiat avait pour objet d'assurer le remboursement des prêts que la banque avait consentis à son ex-employé et à l'épouse de celui-ci. En somme, les fonds prélevés sur le compte de la mère ont immédiatement servi à désintéresser la banque des créances qu'elle détenait sur le fils tout juste démissionnaire pour malversations. Informée de ces agissements non par la banque mais « par un tiers » (dont l'identité n'est pas précisée dans la décision), Madame A. A. a réagi avec une extrême célérité. Dès la prise de connaissance des faits, soit le 8 juillet 1992 même (bien que le sommaire de la décision mentionne par suite d'une erreur matérielle manifeste la date du « 2 juillet 1992 », le corps de l'arrêt établit formellement que ces protestations ont eu lieu le « 8 juillet 1992 », soit « le jour même de l'opération »), elle a protesté par deux fois auprès de la Compagnie Monégasque de Banque contre les retraits opérés par son fils. Le lendemain, le 9 juillet 1992, elle a confirmé par lettre sa décision d'annuler la procuration qu'elle avait donnée à Monsieur R. O. Par la suite, à la réception des relevés périodiques de ses comptes retraçant l'opération litigieuse, Madame A. A. n'a pas réitéré de contestation écrite dans le délai de trente jours suivant cet envoi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de l'établissement bancaire de recréditer son compte des sommes ainsi transférées et immédiatement absorbées par le remboursement des dettes des époux O., Madame A. A. a introduit une action en justice contre la Compagnie Monégasque de Banque afin d'obtenir la restitution des fonds que son fils avait détournés. Les juridictions du fond ont fait droit à sa demande. Tant en première instance (la juridiction et la date du jugement de première instance ne sont pas précisées dans la décision) qu'en cause d'appel, la banque a vu sa responsabilité engagée. Par un arrêt confirmatif rendu le 28 novembre 2000, la Cour d'appel de Monaco a condamné la Compagnie Monégasque de Banque à restituer à Madame A. A. les sommes détournées de ses comptes par son fils. Pour fonder cette condamnation, les juges d'appel ont retenu que si le banquier est soumis à un devoir de non-ingérence, celui-ci trouve sa limite dans l'obligation de conseil et de surveillance. Or, au vu des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a estimé que la banque avait failli à son obligation de surveillance. Elle a également écarté l'argument tiré de l'absence de protestation écrite à réception des relevés de compte, jugeant cette abstention sans incidence compte tenu des protestations élevées le jour même des faits. La Compagnie Monégasque de Banque s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt confirmatif. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse a développé un moyen unique articulé en quatre branches distinctes, qui constituent une défense méthodique fondée sur l'orthodoxie des principes régissant le mandat bancaire, le devoir de non-immixtion et la force probante des relevés de compte : * **Dans une première branche**, la banque invoquait la régularité formelle et juridique de l'opération au regard des règles du mandat et de la responsabilité bancaire. Elle soutenait que le retrait opéré par Monsieur R. O. avait été effectué le 8 juillet 1992, soit *avant* la révocation formelle de son mandat (intervenue par lettre du 9 juillet 1992), et *sans dépassement des pouvoirs* conférés au mandataire, puisque la procuration générale l'autorisait à opérer tous retraits. En outre, la banque affirmait qu'il n'existait aucune « anomalie apparente » dans les ordres de retrait, ni aucune « collusion frauduleuse » constatée entre le banquier et le mandataire de la cliente. Dès lors, en l'absence de dépassement de pouvoir, d'anomalie apparente ou de concert frauduleux, le banquier, simple exécutant d'un ordre régulier donné par un représentant habilité, ne pouvait se voir reprocher d'avoir honoré les instructions reçues. * **Dans une deuxième branche**, le pourvoi formulait un grief d'ordre méthodologique et probatoire (apparenté à un défaut de base légale ou de motifs). La banque reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir précisé les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer que la banque « se savait bénéficiaire de ces retraits ». * **Dans une troisième branche**, directement liée à la première, la demanderesse au pourvoi faisait grief aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé les raisons impérieuses qui auraient permis — et même imposé — à la banque de violer son devoir fondamental de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Pour la banque, refuser d'exécuter l'ordre d'un mandataire régulièrement investi aurait constitué une immixtion fautive dans la gestion patrimoniale de Madame A. A. et de ses relations avec son fils. * **Enfin, dans une quatrième branche**, la banque opposait une fin de non-recevoir ou une présomption d'approbation tirée des usages et conventions bancaires relatifs à la tenue des comptes : elle faisait valoir que Madame A. A. n'avait pas protesté dans le délai de trente jours suivant la réception des relevés périodiques de ses comptes qui retraçaient l'opération litigieuse, ce silence devant valoir ratification tacite des écritures passées en compte. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le moyen unique en ses quatre branches soumettait à la Cour de révision une double question de droit substantiel et probatoire : En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile du banquier teneur de compte : **dans quelle mesure le devoir de non-ingérence du banquier, qui lui impose d'exécuter les ordres de virement formellement réguliers émanant d'un mandataire agissant dans les limites d'une procuration non encore révoquée, cède-t-il devant son obligation de surveillance et son devoir de conseil, lorsque le banquier a personnellement connaissance des malversations antérieures dudit mandataire (son propre ex-employé démissionnaire de la veille) et qu'il tire un profit immédiat de l'opération en affectant les fonds transférés au remboursement de ses propres créances ?** En second lieu, sur le terrain de la preuve et de la contestation des opérations bancaires : **l'absence de contestation écrite par le titulaire du compte dans le délai de trente jours suivant la réception des relevés bancaires périodiques prive-t-elle le client du droit de contester une opération frauduleuse, alors même qu'il est établi que ce client a formellement protesté auprès de la banque le jour même de la réalisation de ladite opération ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un attendu de principe d'une grande concision mais d'une portée théorique majeure, la Cour de révision écarte l'ensemble de l'argumentation de la Compagnie Monégasque de Banque et valide intégralement le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco. La motivation de la Haute juridiction se décompose en trois temps qui répondent point par point aux griefs du pourvoi. #### 1. L'affirmation de principe des limites au devoir de non-ingérence La Cour de révision pose tout d'abord la règle de conflit permettant d'articuler les obligations contradictoires du banquier : *« Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que le devoir de non-ingérence des banques dans les affaires de leur clientèle trouve sa limite dans l'exécution légale du devoir de conseil envers elle et dans leur obligation de surveillance »*. Cette formulation appelle plusieurs observations techniques : * Tout d'abord, la Cour consacre l'existence du devoir de non-ingérence en droit monégasque, mais refuse d'en faire un dogme absolu derrière lequel l'établissement de crédit pourrait se retrancher pour justifier une passivité complice ou intéressée. Le devoir de non-ingérence est une règle de conduite ordinaire qui s'efface dès lors que des obligations supérieures de protection entrent en jeu. * Ensuite, la Cour identifie deux limites précises à cette non-immixtion : « l'exécution légale du devoir de conseil » envers la clientèle et « leur obligation de surveillance ». Il est remarquable que la Cour qualifie l'exécution du devoir de conseil de « légale », lui conférant ainsi une force obligatoire impérative qui prime sur la neutralité habituelle du teneur de compte. * En approuvant cet énoncé de droit de la cour d'appel, la Cour de révision répond directement aux première et troisième branches du moyen : la régularité formelle du mandat (absence de révocation au moment de l'acte et respect apparent de l'étendue des pouvoirs de retrait) ne suffit pas à exonérer le banquier. Même face à un ordre juridiquement valide en apparence, l'obligation de surveillance demeure active et peut imposer au banquier de surseoir à l'exécution pour alerter le titulaire du compte (devoir de conseil et de mise en garde). #### 2. L'appréciation concrète du manquement à l'obligation de surveillance par le faisceau des « circonstances particulières » Dans un deuxième temps, la Cour de révision valide la caractérisation de la faute bancaire opérée par les juges du fond : *« qu'en déduisant de l'ensemble des "circonstances particulières" de l'espèce que la banque avait failli à l'obligation de surveillance lui incombant, la cour d'appel a justifié sa décision »*. Bien que la Cour de révision ne reprenne pas dans cet attendu conclusif le détail de ces « circonstances particulières », celles-ci ont été souverainement constatées par les juges du fond et rappelées par la Cour de révision elle-même dans l'exposé liminaire des faits de l'arrêt. L'analyse de ces faits permet de comprendre pourquoi la thèse de l'absence d'anomalie apparente (première branche) et de l'ignorance par la banque de sa qualité de bénéficiaire (deuxième branche) était vouée à l'échec : * **La connaissance subjective de la malhonnêteté du mandataire :** L'anomalie n'était peut-être pas purement matérielle ou calligraphique sur l'ordre de virement (le fils avait bien une procuration générale), mais elle était *intellectuelle et contextuelle*. La banque savait pertinemment qui était Monsieur R. O. : non seulement le fils de la titulaire du compte, mais surtout son propre employé, qu'elle avait pris en flagrant délit de « malversations » la veille même (le 7 juillet 1992) et qu'elle avait contraint à une démission à effet immédiat. Un banquier normalement vigilant ne peut ignorer que l'employé qui vient d'être chassé pour malversations présente un risque majeur de détournement lorsqu'il se présente le lendemain (le 8 juillet) pour vider les comptes d'un client sur lesquels il détient une procuration. * **La nature et la destination de l'opération :** L'opération ne consistait pas en un acte de gestion courante dans l'intérêt de la mandante (Madame A. A.), mais en un transfert de « sommes importantes » du compte de la mandante vers les comptes personnels du mandataire et de son épouse. Ce détournement d'objet du mandat, combiné aux événements de la veille, constituait une anomalie flagrante que l'obligation de surveillance commandait de bloquer. * **L'intérêt personnel et immédiat de la banque à l'opération :** En rappelant dans l'exposé des faits que la banque a « aussitôt débité à son profit lesdits comptes en remboursement de prêts qu'elle avait consentis aux époux O. », la Cour met en lumière le conflit d'intérêts manifeste dans lequel se trouvait l'établissement. L'instantanéité du débit opéré par la banque au profit d'elle-même démontre que l'établissement suivait de très près la situation financière de son ex-employé indélicat et qu'il a saisi l'opportunité de ce transfert suspect pour se rembourser prioritairement au détriment d'une autre de ses clientes (Madame A. A.). C'est cet ensemble indissociable d'éléments — ces « circonstances particulières » — qui justifie légalement la décision de la cour d'appel, balayant ainsi les griefs de défaut de base légale articulés dans les trois premières branches du moyen. #### 3. La neutralisation de la clause d'approbation tacite des relevés de compte par la protestation immédiate Enfin, dans un troisième temps, la Cour de révision répond à la quatrième branche du moyen relative au silence gardé par la cliente dans les trente jours suivant la réception des relevés périodiques : *« qu'enfin, elle a, justement décidé que l'absence de contestation écrite dans les 30 jours des relevés bancaires était sans incidence dès lors qu'étaient établies les protestations intervenues le jour même de l'opération »*. La solution est empreinte de logique juridique et de bonne foi contractuelle : * Le mécanisme du délai de contestation (généralement fixé à 30 jours à compter de la réception du relevé de compte) repose sur une présomption simple d'accord du client : le silence gardé à la lecture du relevé laisse présumer que le titulaire du compte a pris connaissance des opérations et les a approuvées par son abstention. * Or, une telle présomption de ratification tacite est totalement dépourvue de sens lorsque le client a déjà manifesté son désaccord de manière expresse et non équivoque *avant même* l'émission et la réception dudit relevé périodique. En l'espèce, Madame A. A. avait protesté par deux fois auprès de la banque le 8 juillet 1992 (jour même du virement litigieux) et avait confirmé par écrit dès le 9 juillet l'annulation de la procuration. Le litige étant déjà noué et la contestation formellement enregistrée par la banque dès l'origine, exiger de la cliente qu'elle réitère par écrit sa protestation lors de la réception ultérieure du relevé mensuel aurait relevé d'un formalisme excessif et artificiel. La protestation initiale du 8 juillet a définitivement fait obstacle à toute présomption d'approbation ultérieure par le silence. ### C. Le dispositif Ayant ainsi écarté l'ensemble des branches du moyen unique, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Cet arrêt du 4 octobre 2001 constitue un jalon essentiel dans la construction du droit bancaire monégasque, tout en s'inscrivant dans une remarquable convergence avec les solutions dégagées par la jurisprudence française, avec laquelle la Cour de révision de Monaco entretient un dialogue constant en matière de droit des obligations et de responsabilité civile. #### 1. La relativité du principe de non-ingérence et la théorie de l'anomalie intellectuelle En droit bancaire tant monégasque que français, le principe de non-ingérence (ou de non-immixtion) constitue le socle de la relation entre le banquier et son client. Le banquier n'est ni le tuteur ni le curateur de son client ; il n'a pas à s'immiscer dans la gestion de son patrimoine, ni à juger de l'opportunité, de la moralité ou des risques des opérations que le client — ou son mandataire régulièrement désigné — lui ordonne d'exécuter. Dès lors que l'ordre est régulier en la forme, que le compte est suffisamment approvisionné et que le signataire dispose des pouvoirs nécessaires, le banquier a l'obligation contractuelle d'exécuter l'instruction sans délai, sous peine d'engager sa responsabilité pour refus d'exécution. Toutefois, comme le rappelle avec force la Cour de révision dans l'arrêt commenté, ce principe n'est pas absolu : il *« trouve sa limite dans l'exécution légale du devoir de conseil envers elle et dans leur obligation de surveillance »*. L'apport majeur de la présente décision réside dans la manière dont elle conçoit le déclenchement de cette obligation de surveillance face aux agissements d'un mandataire. Dans la théorie classique, la vigilance du banquier n'est mise en éveil que par l'existence d'une **anomalie apparente**, laquelle se divise traditionnellement en deux catégories : * *L'anomalie matérielle* (grattage, surcharge, falsification grossière de signature, absence de mention obligatoire sur un titre
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27367 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/12-18-27367)) ## Faits et procédure D.E. était titulaire d'un compte de dépôt en devises auprès de la succursale monégasque de la BNP Paribas. En 1999, il a acquis 105 000 obligations émises par l'État argentin, pour un montant de 105 420 euros. Les titres, dont la cotation oscillait entre B1 et BB, ont connu une baisse de valeur à partir de juillet 2001. D.E. a quitté l'établissement le 3 août 2001. Par courrier du 21 janvier 2002, il a contesté l'opération. Il a ensuite mis la banque en demeure par lettre recommandée du 4 juin 2002, puis l'a assignée le 19 septembre 2002 devant le Tribunal de première instance. Il demandait 105 420 euros en réparation des manquements de la banque dans la gestion d'un portefeuille de titres, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal l'a débouté par jugement du 7 juillet 2005. D.E. a relevé appel le 18 août 2005. Il soutenait que la banque n'avait pas proposé de mandat de gestion, ne s'était pas renseignée sur son expérience en matière d'investissements, et n'avait pas conservé la trace de la transmission de l'ordre d'achat. Il sollicitait également l'écartement de la lettre de décharge de responsabilité et des attestations produites par la banque, ainsi que la production de plusieurs pièces. La banque concluait à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action pour forclusion, et à la condamnation de D.E. à 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. **La recevabilité de l'action.** Une clause des relevés de compte, prévoyant une approbation tacite des opérations à défaut d'observation dans un délai de deux mois, emporte-t-elle forclusion de l'action en responsabilité ? 2. **La recevabilité des preuves.** La lettre de décharge et les attestations émanant de salariés de la banque doivent-elles être écartées des débats ? Y a-t-il lieu d'ordonner la production des pièces sollicitées par l'appelant ? 3. **L'obligation de la banque en l'absence de mandat de gestion.** La banque est-elle tenue d'un devoir d'information et de conseil envers un client profane ? Qui supporte la charge de prouver la qualité d'investisseur avisé, et comment celle-ci s'apprécie-t-elle ? 4. **Le caractère spéculatif de l'investissement et la suite de la procédure.** Quels éléments permettent d'apprécier le risque des obligations, et une expertise est-elle nécessaire avant de statuer sur la faute et le préjudice ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte la forclusion. La clause ne fait que poser une présomption simple de régularité des opérations portées à la connaissance du client. Elle n'interdit pas l'action en responsabilité. Elle retient ainsi la motivation du tribunal, qu'elle confirme sur ce point. **Sur les pièces.** La lettre de décharge et les attestations sont maintenues au dossier. La Cour relève que la lettre concerne « les seules modalités techniques de la passation des ordres », et que les attestations émanent de personnes ayant un lien de subordination avec la banque et n'exposent pas les éléments qui leur ont permis de constater la qualité d'investisseur avisé. Elle refuse la production des trois premières pièces, au
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26277 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26277 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-16-26277)) L’administration de la preuve en matière civile et commerciale se situe au carrefour de deux impératifs procéduraux parfois antagonistes : d’une part, la garantie effective des droits de la défense, qui peut impliquer pour une partie la faculté de solliciter du juge qu’il enjoigne à son adversaire de produire des éléments probatoires qu’il détient ; d’autre part, la maîtrise par le juge de l’instruction du litige et son pouvoir d’apprécier souverainement si les éléments d’ores et déjà versés aux débats suffisent à forger sa conviction. L’arrêt rendu le 16 mars 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de la résolution de cette tension dialectique dans le cadre spécifique du contentieux bancaire et du recouvrement du solde débiteur d’un compte courant. Dans cette décision, la haute juridiction monégasque est amenée à préciser les contours de l’office du juge du fond face à une demande de production forcée de pièces — en l’occurrence la réclamation par le titulaire d’un compte courant de « l'entier dossier bancaire » détenu par l’établissement de crédit — ainsi que l’étendue de son propre contrôle de cassation au regard des dispositions des articles 274 et suivants du Code de procédure civile et du principe fondamental du respect des droits de la défense. Par une motivation concise mais d’une grande fermeté conceptuelle, la Cour de révision consacre la plénitude du pouvoir souverain des juridictions du fond pour apprécier tant la force probante des pièces déjà produites que l’utilité — ou l’inutilité — d’ordonner la communication de pièces supplémentaires. L’examen approfondi de cet arrêt commande d’analyser successivement le contexte factuel et procédural dans lequel s’inscrit le litige (I), la question de droit soumise à la haute juridiction ainsi que l’architecture de sa solution (II), avant de mesurer la portée théorique et les implications pratiques de cette jurisprudence pour les plaideurs et les praticiens du droit (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige soumis à la Cour de révision s’inscrit dans le cadre classique des relations contractuelles unissant un établissement de crédit à sa clientèle, perturbées toutefois par la défaillance économique de l’établissement bancaire lui-même. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, telles que rapportées par la Cour de révision, qu’une personne morale de droit civil, la société civile particulière (SCP) Lympia, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, son gérant Monsieur H. B., avait procédé à l’ouverture d’un compte courant auprès de la Banque Industrielle de Monaco, désignée sous le sigle « BIM ». La date exacte de l’ouverture de ce compte courant ainsi que les modalités contractuelles particulières gouvernant son fonctionnement (taux d’intérêt, conventions de découvert, garanties éventuelles) ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, le cours normal de cette relation bancaire a été interrompu par les difficultés financières rencontrées par l’établissement teneur de compte. L’arrêt relève en effet que la Banque Industrielle de Monaco a « dû cesser son activité ». À la suite de cette cessation d’activité et de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre (dont la date d’ouverture et le jugement déclaratif ne sont pas précisés dans la décision), la gestion et la représentation de l’établissement bancaire ont été confiées aux organes dédiés de la procédure : un administrateur provisoire ainsi que des syndics à la cessation de paiement (identifiés dans l’intitulé de la décision comme étant M. G. et M. S., agissant ès-qualités de syndics). Dans le cadre des opérations de recouvrement des actifs de la banque ayant cessé son activité, la Banque Industrielle de Monaco, agissant par l’intermédiaire de son administrateur provisoire et de ses syndics à la cessation de paiement, a entrepris de recouvrer les créances détenues sur ses clients. C’est dans ce contexte qu’elle a réclamé à la société civile particulière Lympia le règlement du solde débiteur que présentait le compte courant ouvert au nom de cette dernière dans ses livres. Le montant exact en principal et intérêts de ce solde débiteur n’est pas précisé dans la décision, mais le refus ou l’abstention de la société titulaire du compte d’acquitter les sommes réclamées par les organes de la procédure collective de la banque a cristallisé le différend, conduisant à la saisine des juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la résistance de la société civile particulière Lympia, la Banque Industrielle de Monaco, représentée par son administrateur provisoire et ses syndics à la cessation de paiement, a introduit une action en justice tendant à obtenir la condamnation de la débitrice au paiement du solde débiteur du compte courant. Les détails relatifs à la phase de première instance — notamment la juridiction saisie, la date du jugement rendu et le sens précis de cette première décision — ne sont pas précisés dans la décision commentée. Le litige a ensuite été porté devant la Cour d’appel de Monaco (la date de l’arrêt d’appel et l’identité de la partie appelante ne sont pas précisées dans la décision). Devant la juridiction du second degré, un débat probatoire majeur s’est noué autour de la justification de la créance bancaire. La Banque Industrielle de Monaco et ses syndics ont versé aux débats un certain nombre de pièces justificatives au soutien de leur demande en paiement (la nature exacte de ces documents — relevés de compte, arrêtés de solde, correspondances — n’est pas précisée dans la décision). Pour s’opposer à la demande de condamnation ou à tout le moins contester l’établissement de la créance, la société civile particulière Lympia a soulevé une demande incidente relative à l’administration de la preuve. Elle a sollicité de la Cour d’appel que celle-ci ordonne à la banque la production forcée de « l'entier dossier bancaire » relatif au compte courant litigieux. Par cette formulation globale et extensive, la société débitrice entendait subordonner l’examen du bien-fondé de la créance à la communication intégrale de l’ensemble des documents internes et contractuels détenus par l’établissement de crédit concernant ce compte. La Cour d’appel n’a pas fait droit à cette demande d’injonction de produire. Analysant les éléments de preuve d’ores et déjà soumis à son examen contradictoire, les juges d’appel ont estimé que les pièces déjà produites aux débats « démontraient à suffisance le bien-fondé de la demande introduite par la BIM et ses syndics ». En conséquence, sans ordonner la mesure de production supplémentaire réclamée par la société titulaire du compte, la Cour d’appel a condamné la société civile particulière Lympia au règlement du solde débiteur de son compte courant. Mécontente de cette issue, la société civile particulière Lympia a formé un pourvoi en révision à l’encontre de l’arrêt d’appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation articulé autour d’une double critique procédurale et substantielle : 1. D’une part, elle reprochait à la Cour d’appel une violation de la loi, et plus précisément la violation des « articles 274 et suivants du Code de procédure civile », textes régissant les modalités d’administration de la preuve et les mesures d’instruction ou de production de pièces. 2. D’autre part, et corrélativement, elle invoquait une atteinte caractérisée aux « droits de la défense », soutenant qu’en statuant au fond et en prononçant une condamnation pécuniaire sans avoir préalablement ordonné à la banque, comme il le lui était formellement demandé, de produire « l'entier dossier bancaire » afférent au compte courant, la juridiction du second degré avait privé la débitrice des moyens de se défendre utilement contre les prétentions des syndics de la banque. C’est en cet état des prétentions que la Cour de révision a été appelée à trancher le litige. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par la société civile particulière Lympia posait à la Cour de révision une question de droit processuel d’une importance majeure pour la délimitation des pouvoirs respectifs des parties et du juge dans la conduite de l’instance et la réunion des preuves : **Les juges du fond, saisis d’une action en paiement du solde débiteur d’un compte courant, méconnaissent-ils les dispositions des articles 274 et suivants du Code de procédure civile ainsi que le principe du respect des droits de la défense lorsqu’ils condamnent le débiteur en se fondant sur les seules pièces déjà versées aux débats, sans faire droit à la demande de ce dernier tendant à voir ordonner à la banque la production de « l'entier dossier bancaire » relatif au compte litigieux ?** Derrière cette interrogation spécifique se profilait une question plus fondamentale touchant à la technique même du contrôle exercé par la Cour de révision : l’appréciation de l’opportunité ou de l’utilité d’ordonner une mesure de production de pièces complémentaires relève-t-elle d’une obligation légale sanctionnée au titre du contrôle de légalité et du respect des droits de la défense, ou demeure-t-elle l’apanage du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, échappant à ce titre à la censure du juge de cassation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le grief formulé par la demanderesse au pourvoi et valider l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique et rigoureux, structuré en deux mouvements complémentaires qui mettent en lumière l’articulation entre la suffisance de la preuve acquise et l’inutilité de la preuve supplémentaire sollicitée. #### 1. Le constat de l’appréciation par les juges du fond de la suffisance des preuves produites Dans un premier temps, la Cour de révision relève les termes mêmes de la motivation adoptée par la juridiction du second degré : « Mais attendu que la Cour d'appel a estimé que les pièces déjà produites "démontraient à suffisance le bien-fondé de la demande introduite par la BIM et ses syndics" ». Ce premier membre de phrase est essentiel. Il rappelle que la Cour d’appel n’a pas ignoré la problématique probatoire ni statué en l’absence d’éléments justificatifs. Au contraire, les juges du fond ont procédé à un examen concret et positif des pièces d’ores et déjà versées aux débats par la Banque Industrielle de Monaco, son administrateur provisoire et ses syndics. De cet examen, la juridiction d’appel a tiré la conclusion juridique et factuelle que la preuve de l’existence et du montant de la créance résultant du solde débiteur du compte courant était pleinement rapportée (« démontraient à suffisance »). En mettant en exergue cette motivation de l’arrêt attaqué, la Cour de révision souligne que le refus implicite ou explicite d’ordonner la production de « l'entier dossier bancaire » ne procédait nullement d’un arbitraire judiciaire ou d’un déni des droits de la défense, mais découlait logiquement d’une constatation préalable : dès lors que la preuve du bien-fondé de la demande principale était d’ores et déjà complète et suffisante au vu des productions existantes, toute mesure d’instruction ou d’injonction supplémentaire devenait par nature surabondante et dépourvue d’objet. #### 2. La consécration du pouvoir souverain d’appréciation de l’utilité des pièces supplémentaires Dans un second temps, la Cour de révision tire la conséquence processuelle de ce constat au regard de son propre office de juge du droit : « que le moyen ne tend qu'à mettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier l'utilité de la production de pièces supplémentaires ». Par cette formule ciselée, la haute juridiction opère une disqualification radicale du moyen de cassation. Alors que la société civile particulière Lympia tentait d’ériger le refus de production forcée en une violation des règles légales de procédure (articles 274 et suivants du Code de procédure civile) et en une transgression d’un principe supérieur (les droits de la défense), la Cour de révision ramène la critique à sa véritable nature : une tentative de remettre en discussion, devant le juge de cassation, l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond. Le raisonnement de la Cour repose sur un postulat fondamental du droit de la preuve : les dispositions des articles 274 et suivants du Code de procédure civile ouvrent une faculté au juge pour parfaire son information lorsque celle-ci est lacunaire, mais elles n’instituent nullement un droit automatique et inconditionnel pour une partie d’exiger la production forcée de n’importe quel document détenu par l’adversaire, a fortiori lorsque la demande porte de manière indéterminée sur « l'entier dossier bancaire ». L’appréciation de l’« utilité » d’une telle mesure relève exclusivement de l’intime conviction et du pouvoir souverain des juges du fond. En jugeant que les pièces déjà au dossier suffisaient à établir le bien-fondé de la réclamation des syndics de la banque, la Cour d’appel a souverainement estimé que la production de pièces complémentaires était inutile à la manifestation de la vérité. Ce faisant, elle n’a ni violé les textes visés au moyen, ni porté atteinte aux droits de la défense, la société débitrice ayant été en mesure de débattre contradictoirement des pièces effectivement produites et jugées suffisantes. Enfin, tirant les conséquences du caractère infondé et manifestement dilatoire d’un pourvoi qui se heurtait directement au pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de révision assortit le rejet du recours d’une condamnation pécuniaire à titre de dommages-intérêts (deux mille francs), outre l’amende légale et les dépens. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la Société Lympia à deux mille F de dommages-intérêts, à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 16 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s’impose comme une décision de principe en matière de droit probatoire et de technique de cassation, ainsi qu’en témoigne le sommaire analytique qui lui est attaché (« Pouvoir souverain des juges du fond - Appréciation des éléments de preuve : inutilité de la production de pièces demandées »). Son analyse permet de dégager plusieurs enseignements fondamentaux quant à l’économie générale du procès civil et commercial à Monaco. #### 1. L’interprétation téléologique des articles 274 et suivants du Code de procédure civile Le pourvoi prenait appui sur la violation alléguée des articles 274 et suivants du Code de procédure civile. Dans l’architecture du Code de procédure civile monégasque, ces dispositions encadrent l’administration judiciaire de la preuve et les pouvoirs d’instruction du juge. La thèse soutenue par la demanderesse au pourvoi reposait sur une lecture impérative et mécanique de ces textes : dès lors qu’une partie sollicite la production de documents détenus par son adversaire pour éclairer le litige, le juge serait tenu d’y faire droit sous peine de méconnaître la loi procédurale. La Cour de révision rejette catégoriquement une telle interprétation. Elle consacre une lecture téléologique et fonctionnelle des articles 274 et suivants du Code de procédure civile : les mesures de production de pièces ne sont pas une fin en soi, mais un simple instrument mis à la disposition du juge pour parvenir à la résolution du litige lorsque les éléments fournis par les parties s’avèrent insuffisants. La finalité de ces textes est d’éclairer la religion du tribunal. Par conséquent, lorsque la juridiction s’estime suffisamment éclairée par les pièces d’ores et déjà versées aux débats contradictoires, l’instrument procédural perd sa raison d’être. Le juge du fond conserve l’entière maîtrise de l’opportunité de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles 274 et suivants du Code de procédure civile ; il s’agit pour lui d’une simple faculté dont l’exercice — ou le non-exercice — est placé sous le sceau de sa souveraineté. #### 2.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Répétition de l'indu Remboursement par une banque à son client des débits de son compte, contestés - Défaut de cause des paiements au créditeur non rapporté : rejet de l'action en répétition de l'indu exercée par la banque contre celui-ci. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 6 février 1992, SAM Monaloc c/ Banque populaire de la Côte d'Azur**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Répétition de l'indu Remboursement par une banque à son client des débits de son compte, contestés - Défaut de cause des paiements au créditeur non rapporté : rejet de l'action en répétition de l'indu exercée par la banque contre celui-ci. L'action en répétition de l'indu exercée par une banque après qu'ayant débité le compte de son client, lequel ne l'autorisait plus à y procéder, elle avait dû rembourser celui-ci, ne saurait prospérer à l'égard du créditeur des virements auquel le client était lié par divers contrats de financement, la demand??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de 26 676,32 F pour le compte de sa cliente la Société ASM ; Que compte tenu des instructions contraires de cette société, la BPCA devait néanmoins lui rembourser ladite somme et s'estime en conséquence fondée à réclamer le montant du virement effectué indûment au profit de la Société Monaloc ; Que la banque dont s'agit entend en conséquence voir débouter la Société Monaloc des fins de son appel, et confirmer le jugement du juge de paix en date du 19 décembre 1990 en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 26 676,32 F, outre celle de 1 196,72 F représenta??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? fins de sa demande de dommages-intérêts ; Et attendu que la BPCA doit être condamnée aux entiers dépens, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant comme juridiction d'appel du juge de paix, Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, infirme le jugement entrepris ; Déboute la Société Monaloc des fins de sa demande de dommages-intérêts ; M. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Karczag-Mencarelli, av. déf. Ce jugement infirme une décision du juge de paix rendue le 19 décembre 1990. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 6 février 1992, SAM Monaloc c/ Banque populaire de la Côte d'Azur**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13096 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13096 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13096)) ## Faits et procédure La société Capex Europe, SAM monégasque, a conclu plusieurs contrats d'affrètement avec les sociétés Global Service Maritime Corp (société GSM) et Volcano Shipping Co SA (société Volcano). M. p. BR. intervenait dans ces contrats à la fois comme bénéficiaire économique de ces deux sociétés et comme administrateur délégué de la société Capex Europe. Estimant que des prestations avaient été facturées de manière fictive, la société Capex Europe a fait procéder à une expertise amiable, a engagé une action pénale contre M. p. BR. et a obtenu, par ordonnance présidentielle du 29 avril 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 500 000 euros. Cette saisie, réalisée le 3 mai 2013 entre les mains de la banque HSBC, portait sur les comptes des sociétés GSM et Volcano, ainsi que sur ceux des sociétés Blackwood Investments Overseas (société Blackwood) et Sulaco Invest Inc (société Sulaco), également contrôlées par M. p. BR. et bénéficiaires de virements émanant de la société GSM. Par ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés a rétracté l'ordonnance présidentielle et ordonné la mainlevée de la saisie. Sur appel de la société Capex Europe, la Cour d'appel a, par arrêt du 8 avril 2014, réformé l'ordonnance de référé sur ces chefs. Cet arrêt a été signifié le 9 avril 2014. Les sociétés Volcano, GSM, Blackwood et Sulaco ont formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2014-51), déclaré le 8 mai 2014, puis ont déposé une requête le 6 juin 2014. La société Capex Europe a produit une contre-requête le 3 juillet 2014, suivie d'une réplique des demanderesses le 11 juillet 2014 et d'une duplique le 18 juillet 2014. Le certificat de clôture a été établi le 22 septembre 2014 et les conclusions du Ministère public datent du 23 septembre 2014. Le pourvoi a été examiné à l'audience du 20 mars 2015, sur le rapport de M. Roger Beauvois, Premier Président. Le moyen unique, pris en trois branches, était fondé sur l'article 491 du Code de procédure civile, l'article 1162 du Code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est d'ordre procédural : une réplique et une duplique peuvent-elles être admises dans une procédure de révision qui n'est pas soumise à la procédure d'urgence ? La Cour répond par la négative, par une application stricte des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile. La deuxième tient aux conditions de la saisie-arrêt. Aux termes du moyen, la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose l'existence d'une créance « certaine en son principe ». Les demanderesses soutenaient que la cour d'appel n'avait pas vérifié l'existence, le fondement et le montant de la créance de la société Capex Europe, ni recherché si les sociétés interposées avaient participé à un système de surfacturation. La troisième concerne la valeur probante de l'expertise. Le moyen faisait grief à la cour d'appel de s'être fondée « exclusivement » sur le rapport de l'expert-comptable désigné par la société Capex Europe, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi sur chacun de ces points. **Sur la recevabilité.**
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26028 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26028 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/01-17-26028)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 22 juillet 1988, conclu à Monaco, J.-P. A. s'est porté caution solidaire au profit de la société anonyme de droit français « Crédit Lyonnais » (ci-après la banque), à concurrence de 900 000 F en principal, intérêts, frais et accessoires, pour tous engagements de la société à responsabilité limitée de droit français « Top Evasion ». La copie de l'acte versée aux débats révélait qu'il n'avait pas été enregistré. Le tribunal ne tranche pas expressément cette question dans ses motifs. Il se borne à relever que l'enregistrement devrait intervenir avec le jugement. Le compte courant ouvert au nom de la société « Top Evasion » dans les livres de l'agence de la Condamine présentait, arrêté au 31 décembre 1989, un solde débiteur de 481 349,18 F. La banque a assigné la caution le 11 avril 1990 en paiement de ce solde, avec intérêts au taux bancaire de 17,24 % à compter du 31 décembre 1989. Le défendeur a constitué avocat-défenseur, lequel a conclu être sans pièce ni moyens. Le tribunal a donc statué par jugement de défaut faute de conclure, en application de l'article 215 ancien du Code de procédure civile, tel que visé par la décision. La date de la clôture effective du compte n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). Seule est mentionnée la date d'arrêté du compte, retenue comme point de départ des intérêts. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première concernait l'étendue de l'obligation de la caution. Il s'agissait de savoir si la banque, créancière du solde d'un compte courant, pouvait obtenir paiement auprès de la caution solidaire lorsque l'arrêté de compte était non contesté et que la caution ne démontrait pas sa libération ni celle du débiteur principal. La seconde, plus technique, portait sur le taux des intérêts dus sur le solde débiteur après la clôture du compte. Le tribunal devait déterminer si le taux bancaire réclamé par la banque pouvait s'appliquer, ou si le solde ne pouvait plus produire que des intérêts au taux légal. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que la créance résulte de l'arrêté de compte, « en l'état non contesté, versé aux débats » et du cautionnement solidaire. Il relève que la caution « ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de sa libération ou de celle de la société Top Evasion, débitrice principale ». La condamnation au principal est donc prononcée. Sur le second point, le tribunal énonce que « la clôture du compte ayant mis fin à son fonctionnement, le solde débiteur dudit compte ne pouvait plus être productif que d'intérêts au taux légal, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une acceptation expresse ou implicite par sa titulaire, la société Top Evasion, de l'application d'un taux bancaire postérieurement à sa clôture ». Il écarte ainsi la demande de la banque tendant au taux bancaire de 17,24 %, faute de preuve d'une acceptation postérieure à la clôture. Le tribunal fait courir les intérêts « au taux légal à compter du 1er janvier 1990, date de l'arrêté dudit compte, s'agissant de sommes remises en compte courant productives d'intérêts de plein droit, sans mise en demeure préalable ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne J.-P. A. à payer au Crédit Lyonnais, ès-qualité de caution solidaire de la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « Top Evasion » la somme de quatre cent quatre-vingt et un mille trois cent quarante-neuf francs et dix-huit centimes (481 349,18 F) avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990 jusqu'à parfait paiement ; » Les dépens sont mis à la charge du défendeur, suivant sa succombance. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt double, tenant à la fois à la matière du cautionnement et à celle du compte courant bancaire. **Sur le cautionnement.** Le j
# Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26688 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26688 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-31-26688)) L’arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après cassation dans le litige opposant la société ALTIM à la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude, constitue une décision de référence en matière de droit bancaire et de droit commun des obligations monégasques. Par cet arrêt d'une densité remarquable, la haute juridiction monégasque embrasse un spectre juridique particulièrement vaste : elle opère d’abord la requalification d’une convention intitulée « compte courant » à la lumière de l'ensemble contractuel dans lequel elle s'insère, détermine ensuite avec rigueur le régime probatoire des écritures bancaires lorsque plane l'ombre de malversations commises par un préposé de l'établissement de crédit, et fixe enfin avec une grande fermeté les règles gouvernant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte, la capitalisation trimestrielle des intérêts (anatocisme) au regard de l'article 1009 du Code civil, ainsi que l'intangibilité judiciaire de la clause pénale sous l'empire de l'article 1007 du même code. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine du litige s'inscrit dans le cadre de la restructuration de l'actionnariat et de l'endettement interne de la SCI L’Émeraude au début de l'année 1987. Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des associés en date du samedi 14 février 1987, réunissant Madame C. L., détentrice de 50 % des parts sociales, et Monsieur J.-L. C. dit P., titulaire de l'autre moitié du capital social, il a été décidé de procéder au remboursement total du compte d'associé de Monsieur P., évalué à la somme d'un million de francs. Cette décision était directement articulée avec un engagement souscrit le même jour par Monsieur P. de céder ses 50 parts de la société. Un document distinct, également daté du 14 février 1987, précisait l'économie globale de ce retrait : Monsieur P. et sa partenaire évaluaient l'ensemble (cession des parts et remboursement du compte d'associé) à un million sept cent cinquante mille francs, montant toutefois ramené forfaitairement à un million de francs en raison de certaines dettes personnelles que Monsieur P. avait contractées envers Madame L. et dont la SCI « faisait son affaire personnelle » à l'égard de cette dernière. Ce document fixait en outre un échéancier précis pour le règlement du million de francs dû à l'associé sortant : 500 000 francs devaient être versés « au déblocage partiel du crédit soit le 31 mars 1987 », 250 000 francs « à la date maximum du 30 juin 1987 » et le solde de 250 000 francs « à la date maximum du 30 septembre 1987 ». Afin de financer cette opération, la délibération sociale du 14 février 1987 donnait mandat exprès à Madame C. L., gérante de la SCI, pour accomplir « toutes démarches auprès de la Banque Industrielle de Monaco en vue d'obtenir auprès de la Banque Industrielle de Monaco un crédit à court terme d'un montant d'un million cinq cent mille francs » et pour consentir à l'établissement prêteur une garantie hypothécaire sur une villa appartenant à la SCI L'Émeraude. L'exécution de ce mandat s'est traduite par deux actes successifs auprès de la Banque Industrielle de Monaco (BIM). En premier lieu, dès le 20 février 1987, Madame L. a procédé à l'ouverture d'un compte qualifié de compte courant (mentionné « C.C. » sur le « carton d'ouverture ») au nom de la SCI L'Émeraude dans les livres de la banque. Ce carton d'ouverture revêtait deux particularités déterminantes pour la suite du contentieux. D'une part, il comportait la signature de la gérante, Madame L., ainsi que celle de Monsieur F., qui exerçait à l'époque les fonctions de fondé de pouvoir de la banque, étant expressément stipulé que toute opération future sur ce compte serait subordonnée à la réunion de ces deux mêmes signatures conjointes. D'autre part, le document contenait, sous la forme d'une clause cochée d'une croix, une instruction de « banque restante » ainsi rédigée : « garder toute la correspondance nous concernant. Le courrier sera retiré par nos soins ou un mandataire, en dégageant la banque de toute responsabilité quant à l'utilisation de ce procédé ». En second lieu, le 2 avril 1987, un acte authentique a été dressé par-devant Maître Benhamou, notaire, entre Madame L., agissant ès qualités de gérante de la SCI, et le Directeur à Monaco de la BIM. Bien qu'intitulé en son titre premier « convention de compte courant » et ne comportant par lui-même aucune ouverture de crédit formelle, cet acte qualifiait invariablement la SCI d'« emprunteur ». Il énonçait que la banque et la société étaient convenues, dès avant ce jour, de faire entrer dans un compte courant l'ensemble des opérations qu'elles pourraient réaliser entre elles, parmi lesquelles figuraient les ouvertures de crédit. Au cet acte notarié était annexée, dûment apostillée par l'officier public, la copie de la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1987 prévoyant le remboursement de Monsieur P. et autorisant la gérante à solliciter un prêt de 1 500 000 francs. En garantie, une hypothèque était constituée au profit de la BIM à hauteur de 1 500 000 francs français sur la villa propriété de la SCI, tandis que Madame L. déclarait dans l'acte se constituer « caution solidaire pour le paiement de toutes sommes qui seraient dues à la banque en application des présentes ». Les clauses financières de l'acte notarié du 2 avril 1987 étaient particulièrement rigoureuses. Aux termes de l'article quatrième (cité en tête de l'arrêt), il était convenu que le solde éventuellement débiteur du compte courant produirait au profit de la banque des intérêts au taux de base bancaire (alors de 9,60 % l'an) majoré de trois points, soit 12,60 % l'an, ce taux devant varier à la hausse ou à la baisse suivant les fluctuations du taux de base bancaire (TBB). Ces intérêts devaient être portés au débit du compte lors de chaque arrêté trimestriel et porter eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. L'acte ajoutait que « si, par suite de retard de paiement, le compte étant clôturé, ils étaient dus pour une année entière, ils produiront également intérêts dans les mêmes conditions conformément à l'article 1154 du Code civil ». L'article sixième stipulait en outre que tous les frais exposés par la banque pour parvenir au remboursement du solde débiteur lors de sa clôture (survenant pour quelque cause que ce soit) en capital, intérêts et accessoires seraient ajoutés au débit du compte et productifs d'intérêts de retard au taux fixé à l'article septième. Enfin, l'article septième prévoyait que dès la clôture du compte pour quelque cause que ce soit, le solde deviendrait immédiatement exigible sans mise en demeure ni demande en justice de résolution, en ouvrant droit au profit de la banque, « en dehors des intérêts susfixés », à une indemnité de retard de 1 % par mois ou fraction de mois sur le montant des sommes exigibles, « et cela, à titre de clause pénale formelle, également capitalisés par trimestre ». Dans les livres de la banque, le compte a enregistré une première opération le 6 avril 1987 (un retrait en espèces de 30 000 francs, date de valeur au 3 avril 1987), suivie de trois versements opérés au profit de Monsieur P. : un premier versement de 500 000 francs le 13 avril 1987 (valeur au 9 avril), un deuxième versement de 250 000 francs le 3 juillet 1987 (valeur au 2 juillet), et un troisième versement de 259 938 francs le 12 avril 1988 (valeur du même jour), outre diverses autres écritures portées au débit du compte. En 1990, la Banque Industrielle de Monaco a été déclarée en état de cessation des paiements. Le compte ayant été clôturé (au 30 septembre 1990 selon les constatations de l'arrêt, bien que le solde ait été arrêté par les organes de la procédure au 15 septembre 1990), les syndics à la liquidation judiciaire de la BIM ont mis en demeure la SCI L'Émeraude de régler le solde débiteur du compte courant, chiffré avec les agios à la somme de 1 816 653,71 francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au défaut de règlement de la SCI L'Émeraude, les syndics à la liquidation judiciaire de la BIM l'ont assignée en paiement de la somme de 1 816 653,71 francs par exploit du 31 janvier 1991. Au cours de l'instance, les actifs de la BIM ont fait l'objet d'une cession dans le cadre des opérations de liquidation au profit de la société Alter Bank, laquelle a ultérieurement pris la dénomination de société ALTIM et a repris à son compte la demande initiale en paiement. Par un jugement rendu le 10 novembre 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a drastiquement réduit les prétentions de l'établissement cessionnaire. Procédant à un examen formel des justificatifs bancaires produits, les premiers juges ont estimé que la seule opération dont la sortie régulière du compte se trouvait légalement établie — parce qu'elle était la seule à avoir été effectuée sous la double signature exigée par le carton d'ouverture du 20 février 1987 (celle de Madame L. et celle de Monsieur F.) — consistait dans le retrait en espèces de 30 000 francs opéré au début du mois d'avril 1987. Le tribunal a par conséquent condamné la SCI L'Émeraude à payer uniquement cette somme de 30 000 francs, majorée des intérêts conventionnels à compter du 3 avril 1987, date de valeur de l'opération, déboutant la banque du surplus de ses demandes excédant 1,8 million de francs. Sur appel principal de la société ALTIM, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 22 avril 1997, intégralement confirmé le jugement entrepris. Accueillant de surcroît la demande reconventionnelle de l'intimée, les juges d'appel ont condamné la société ALTIM à verser à la SCI L'Émeraude une indemnité de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La société ALTIM a alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 6 octobre 1998, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997, au motif déterminant que la convention qualifiée de « compte courant » ne pouvait être interprétée de manière isolée, en faisant abstraction de la série de contrats et d'opérations connexes qui tendaient précisément au remboursement de Monsieur P., et a renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de la Cour de révision pour qu'il soit statué au fond. La SCI L'Émeraude a tenté de faire obstacle à cet arrêt de cassation en déposant une requête en rétractation contre l'arrêt du 6 octobre 1998. Par un arrêt distinct rendu le même jour que la décision commentée (le 31 mai 1999), la Cour de révision a rejeté cette requête en rétractation, ouvrant ainsi la voie à l'examen de l'affaire au fond, conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque agissant comme juge du fond après cassation. Dans ses conclusions après cassation, la SCI L'Émeraude déployait une argumentation défensive articulée autour de plusieurs axes : - Sur l'objet de l'opération et la qualification du contrat : elle soutenait que le but poursuivi n'était pas le rachat des parts sociales de Monsieur P. mais le seul remboursement de son compte d'associé, et qu'elle avait obtenu de la BIM non pas un crédit à court terme affecté, mais la simple ouverture d'un compte courant. Elle affirmait qu'on n'aurait pas emprunté 1,5 million de francs pour rembourser une dette d'un million, et prétendait même que l'acte authentique ne mentionnerait nulle part le cautionnement solidaire de sa gérante. - Sur le régime juridique du compte courant : invoquant les effets classiques du mécanisme de compte courant, la SCI faisait valoir que l'existence même d'un tel compte emporte un effet novatoire et d'indivisibilité qui exclut qu'il soit permis d'isoler une opération particulière de toutes les autres, seul le solde final devant être pris en considération. - Sur la preuve et la régularité des opérations : elle excipait de la notoriété des nombreuses irrégularités commises au sein de la BIM par son fondé de pouvoir de l'époque, Monsieur F., lequel aurait en l'espèce ordonné de son propre chef des mouvements de fonds qui ne pouvaient valablement s'effectuer sans la signature conjointe de la cliente. Elle soulignait que les versements prétendument opérés au profit de Monsieur P. ne correspondaient pas exactement aux échéances convenues, que de nombreux justificatifs faisaient défaut (notamment pour les virements des 13 avril 1987 et 12 avril 1988), et qu'aucun justificatif n'était davantage produit au soutien des intérêts réclamés. Elle concluait en conséquence à la confirmation pure et simple de l'arrêt de la Cour d'appel et à la condamnation de la société ALTIM au paiement d'une somme portée à 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. À l'opposé, la société ALTIM maintenait que le paiement par la banque de la dette de la SCI envers Monsieur P. était pleinement justifié, notamment grâce à une sommation interpellative délivrée à ce dernier le 30 juin 1997, et revendiquait l'application intégrale des stipulations relatives aux intérêts et pénalités contenues dans l'acte notarié du 2 avril 1987. Elle réitérait ainsi sa demande initiale tendant à la condamnation de la SCI au paiement de la somme totale de 1 816 653,71 francs arrêtée au 15 septembre 1990, outre les intérêts conventionnels ayant couru depuis cette date jusqu'au parfait paiement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie du fond du litige après cassation, la Cour de révision devait résoudre trois questions de droit successives et complémentaires : 1. **La qualification du contrat bancaire :** Quelle est la véritable nature juridique d'une convention notariée intitulée « convention de compte courant », qui ne stipule formellement aucune ouverture de crédit mais qualifie le client d'« emprunteur », s'adosse à une garantie hypothécaire plafonnée et s'inscrit dans un ensemble d'actes sociétaires visant au financement d'une opération déterminée (le désintéressement d'un associé sortant) ? Le débiteur peut-il se prévaloir de la qualification formelle de « compte courant » et de son effet novatoire pour faire échec au recouvrement des avances effectuées par la banque conformément à la finalité économique de l'opération ? 2. **L'administration de la preuve de la créance bancaire en présence d'irrégularités internes :** Comment s'opère la charge et l'administration de la preuve des écritures portées au débit d'un compte bancaire lorsque la règle de la double signature n'a pas été respectée, que les relevés de compte étaient conservés en « banque restante » et que le fondé de pouvoir de la banque s'est rendu coupable d'agissements délictueux que l'établissement a omis de surveiller ? Quels éléments de preuve extrinsèques ou intrinsèques permettent néanmoins au banquier d'établir la réalité et le bien-fondé des décaissements opérés pour le compte du client ? 3. **Le régime des intérêts, de l'anatocisme et de la clause pénale après la clôture du compte :** À quelles conditions le taux d'intérêt conventionnel, la capitalisation trimestrielle des intérêts (anatocisme) et l'indemnité forfaitaire de retard stipulée à titre de clause pénale continuent-ils de s'appliquer au solde débiteur après la clôture du compte au regard des principes du droit bancaire et des dispositions des articles 1007 et 1009 du Code civil monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en trois temps parfaitement structurés, répondant point par point aux problématiques soulevées. #### 1. Sur la requalification contractuelle à l'aune de l'ensemble contractuel Rappelant en préambule la règle fondamentale selon laquelle « il appartient aux juges du fond, de donner aux contrats leur véritable qualification », la Cour de révision refuse de s'arrêter à l'intitulé formel de « convention de compte courant » donné par les parties à l'acte notarié du 2 avril 1987. Pour restituer à l'acte sa véritable nature, la juridiction procède à une analyse globale et téléologique en rapprochant trois séries d'éléments : - D'une part, l'acte notarié lui-même se réfère expressément à la délibération des associés du 14 février 1987 (laquelle lui est annexée), qui donnait mandat à la gérante d'obtenir auprès de la BIM un « crédit à court terme d'un montant maximum d'un million cinq cent mille francs » garanti par une hypothèque, dans le but explicite d'assurer « le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur J.-L. P. d'un montant d'un million de francs » et « la recherche des capitaux à cet effet ». - D'autre part, le texte même de l'acte authentique, bien que muet sur l'octroi formel d'une ouverture de crédit, désigne constamment la SCI sous le vocable d'« emprunteur » et comporte une constitution d'hypothèque précisément limitée à hauteur de 1 500 000 francs français. - Enfin, l'accord du 14 février 1987 fixait un échéancier de paiement d'un million de francs au profit de Monsieur P. (500 000 F au 31 mars 1987, 250 000 F au 30 juin 1987, 250 000 F au 30 septembre 1987) dont les dates et les montants se rapprochent de manière frappante des trois décaissements inscrits par la banque sur le relevé de compte au profit de Monsieur P. (500 000 F le 13 avril 1987, 250 000 F le 3 juillet 1987, et 259 938 F le 12 avril 1988). La Cour en tire la présomption irréfragable de fait que la banque avait soit connu cet échéancier dès l'origine, soit reçu au fur et à mesure les ordres de paiement de la SCI elle-même. De ce faisceau convergent « de conventions, d'actes et de circonstances », la Cour déduit que l'objectif essentiel, sinon unique, de l'opération résidait dans le remboursement de Monsieur P., de sorte que les sommes effectivement versées par la banque pour acquitter la dette de la SCI ne sauraient demeurer à la charge de l'établissement de crédit. Elle opère alors la requalification décisive : bien qu'intitulé « compte courant », le compte ouvert avait essentiellement pour finalité de permettre la réalisation de l'avance consentie par la BIM à la SCI et d'en comptabiliser les éventuels remboursements ; à cet égard, « il avait le rôle d'un compte de dépôt et de retrait de fonds beaucoup plus que d'un compte courant proprement dit ». Cette requalification neutralise d'emblée l'argument de la SCI tiré de l'effet novatoire et de l'indivisibilité du compte courant. #### 2. Sur la rigueur probatoire et la neutralisation de la clause de banque restante pour faute lourde Abordant la détermination du quantum de la créance, la Cour de révision pose un cadre probatoire d'une grande
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-19-26192)) ## Faits et procédure Une propriétaire, F. C., a obtenu du juge de paix la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989 entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, tiers saisi, sur les sommes détenues pour le compte de son débiteur, F. A.-G. Par jugement du 26 juillet 1990, le juge de paix a validé la saisie et condamné A.-G. à payer 14 240,60 francs, montant des causes de la saisie. Ces causes correspondaient à des indemnités d'occupation dues pour la période du 25 janvier 1989 au 25 juin 1989, à la suite du maintien de l'intéressé dans les lieux après son occupation sans droit. A.-G. a interjeté appel, signifié le 29 octobre 1990. Il soutenait que la saisie ne respectait pas la quotité disponible, seule saisissable, la somme saisie correspondant selon lui à des allocations de chômage perçues sur deux mois. Il contestait par ailleurs avoir manqué à ses obligations locatives. Il demandait la réformation du jugement, la restitution de 8 621,29 francs « exceptée la quotité disponible », 3 000 francs pour procédure abusive et 2 000 francs de dommages-intérêts. Le tiers saisi a confirmé sa déclaration affirmative, aux termes de laquelle il détenait pour le compte de A.-G. une somme de 8 621,69 francs. Le montant indiqué diffère donc légèrement de celui mentionné par l'appelant (8 621,29 francs). Le Tribunal retient le montant de la déclaration sans expliciter la divergence. ## Question de droit La question posée était de savoir si un débiteur peut faire échec à la saisie-arrêt de son compte bancaire en établissant que certaines sommes créditées proviennent d'allocations insaisissables ou partiellement insaisissables, et si le juge peut être tenu de ventiler les fonds déposés pour en identifier l'origine. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer : 1. si les sommes versées sur un compte bancaire conservent leur individualité propre ou se fondent dans le patrimoine du titulaire ; 2. quelle charge probatoire pèse sur le débiteur qui invoque la nature alimentaire ou insaisissable des fonds ; 3. quelle est l'incidence de la fongibilité des sommes créditées sur l'étendue de la saisissabilité. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que les sommes versées sur le compte d'un débiteur saisi « perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous la forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier ». Il en déduit qu'il « ne pouvait de la sorte être mis à la charge du premier juge l'obligation de procéder à une ventilation entre les fonds déposés » afin d'en déterminer l'origine, « dès lors que la fongibilité des sommes portées sur ledit compte impliquait la saisissabilité totale de son solde créditeur ». Il relève ensuite que l'appelant « s'est à cet égard contenté d'exciper de sa situation de demandeur d'emploi », sans justifier « ni de la réalité, ni du montant des virements d'allocations chômage ». Le Tribunal conclut « qu'à défaut pour A.-G. d'avoir mis en échec la présomption de saisissabilité de son compte », la saisie a été à bon droit validée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l'appel recevable en la forme ; > Au fond, confirme le jugement entrepris du 26 juillet 1990 en toutes ses dispositions ; » La décision ne statue pas expressément sur les demandes de 3 000 francs pour procédure abusive et de 2 000 francs de dommages-intérêts. Leur rejet résulte implicitement de la confirmation du jugement et du débouté de l'appelant « des fins de son appel » (non précisé dans la décision quant au fondement de ce rejet). Sur le fond de la créance locative, le Tribunal relève que A.-G. ne contestait pas le principe de sa dette d'indemnités d'occupation et que les pièces produites en appel ne permettaient pas d'en critiquer le montant. La condamnation de 14 240,60 francs est donc confirmée. S'agissant de la validation de la saisie, le Tribunal vise les articles 487 et suivants du Code de procédure civile sans détailler la teneur de ces dispositions. Il retient que les conditions légales ont été respectées (non précisé dans la décision au regard de chacune d'el
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2025, n° 31017 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2025, n° 31017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/05-08-31017)) ## Faits et procédure Un résident monégasque de nationalité russe, désigné ci-après par la lettre « B », a vu son compte clôturé par la banque ZA le 19 juillet 2021. Il s'est ensuite vu refuser l'ouverture d'un compte par deux autres établissements exerçant en Principauté, ZB et ZC. Il a alors saisi la Direction du Budget et du Trésor, sur le fondement de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 instituant un droit au compte, aux fins de désignation d'un établissement de crédit. Par courrier du 18 octobre 2022, la société de droit britannique A (ci-après « la société A ») a été désignée. Par courriel du 19 octobre 2022, elle a informé B qu'elle ne souhaitait pas entrer en relation avec lui, sans motivation. Une mise en demeure du 26 mai 2023 est restée sans effet. Le juge des référés, saisi par B, s'est déclaré incompétent par ordonnance du 31 janvier 2024. B a alors assigné la société A au fond, le 8 mars 2024, afin d'obtenir l'ouverture d'un compte et la fourniture des services visés à l'article 5 de la loi de 2020, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, ainsi que le versement de 6 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La société A a conclu au débouté et sollicité 5 000 euros au même titre. Elle soutenait que la relation antérieure, close en décembre 2018, lui permettait de refuser une nouvelle entrée en relation, et qu'elle n'avait pas à motiver son refus. Les dates de la relation antérieure sont présentées de manière divergente. Selon B, il a été client de la société A du 19 février 2013 au 29 novembre 2018. Le Tribunal retient quant à lui un compte ouvert le 12 septembre 2016 et clos le 30 novembre 2018 (non précisé dans la décision pour la période exacte de la relation, la divergence n'étant pas tranchée). ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un établissement de crédit désigné en application de la loi du 8 juillet 2020 peut refuser l'ouverture d'un compte pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à son article 8. D'autre part, il fallait apprécier si la rupture antérieure de la relation bancaire, fondée sur un document jugé inexact, pouvait caractériser l'impossibilité pour la banque de satisfaire à ses obligations de vigilance au sens de l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Le Tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de la clôture initiale de 2018, ni sur la qualification pénale des faits, B ayant été entendu comme témoin dans une affaire pénale évoquée par la banque. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord le cadre légal. Selon l'article 1er de la loi de 2020, toute personne physique ou morale domiciliée à Monaco et dépourvue d'un compte de dépôt a droit à l'ouverture d'un tel compte. L'article 8 précise que l'établissement désigné « ne peut rejeter la demande d'ouverture de compte que sur le fondement d'un ou de plusieurs des motifs suivants », parmi lesquels, au 5°, « lorsque l'établissement est dans l'une des situations visées à l'article 7 de la loi n°1.360 du 3 août 2009, modif
# Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2022, n° 20629 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2022, n° 20629 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/07-18-20629)) ## Faits et procédure Le SICCFIN a signalé à l'autorité judiciaire un compte ouvert à la D. à Monaco par M. A. sous l'alias « C. ». Une information judiciaire pour blanchiment du produit d'une infraction a été ouverte le 11 mars 2014. M. A. faisait alors l'objet de poursuites en Italie pour plusieurs infractions commises dans le cadre d'un réseau de coopératives. Selon la décision, ces coopératives se seraient enrichies de façon illicite au détriment d'entreprises publiques, de sociétés privées et de leurs employés. Des fonds ont été déposés sur le compte signalé et sur plusieurs autres comptes ouverts à la D., à des périodes correspondant aux infractions. Le compte signalé a été placé sous séquestre le 3 mars 2014. Le tribunal correctionnel a déclaré M. A. coupable pour les seuls faits postérieurs au 9 novembre 2006. Il l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 150.000 euros d'amende et à la confiscation des avoirs figurant sur les comptes monégasques visés (jugement du 8 juin 2021). Sur appel de M. A. et du ministère public, la cour d'appel a confirmé la culpabilité pour les faits postérieurs au 9 novembre 2006, limitée à l'utilisation du compte n° 6267868 ouvert auprès de la D. Elle a relaxé le prévenu pour le surplus. Elle a prononcé un an d'emprisonnement ferme et une amende de 300.000 euros, et ordonné la confiscation des avoirs du compte n° 6267868, sous déduction de 480.000 euros restitués à M. A. (arrêt du 28 février 2022). M. A. a formé un pourvoi en révision, statué hors session et sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Il invoquait quatre moyens : l'absence de caractérisation de l'infraction primaire en matière de blanchiment ; le défaut de motivation et de proportionnalité de la peine d'emprisonnement ferme ; celui de l'amende ; enfin l'absence de proportionnalité de la confiscation. ## Question de droit Le pourvoi soulevait trois questions. **La première** porte sur les éléments constitutifs du blanchiment. Il s'agissait de savoir si le juge du fond doit caractériser expressément l'infraction primaire, lorsqu'elle a été commise à l'étranger, pour retenir le délit de blanchiment prévu par les articles 218 et suivants du Code pénal. Le moyen se fondait sur l'article 218-3 et invoquait une infraction d'escroquerie. **La deuxième** concerne l'individualisation et la motivation des peines. Elle vise la nécessité, la proportionnalité et la motivation de l'emprisonnement ferme (substitution d'un sursis par une peine ferme) et de l'amende, au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'obligation de motivation. **La troisième** porte sur la confiscation. Il s'agissait de déterminer si le juge doit démontrer la proportionnalité de la confiscation au regard du produit tiré par la personne concernée, et non de l'infraction dans son ensemble, en application de l'article 219 du Code pénal. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les quatre moyens. **Sur le premier moyen**, la Cour retient que la cour d'appel a constaté, au vu des pièces issues des procédures italiennes, que la société présidée par M. A. avait obtenu des contr
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19449 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19449 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19449)) ## Faits et procédure En 1988, a. K. et h. B., divorcée K., ouvrent auprès d'un établissement bancaire de Zurich, devenu par la suite la banque C, un compte joint n° 5033 intitulé « W. ». Le 14 septembre 1999, h. B. ordonne le transfert de la totalité des valeurs du compte au profit d'un bénéficiaire non révélé, puis la clôture du compte. La somme de 3.122.079 CHF, correspondant au solde créditeur à cette date, est transférée au bénéficiaire, identifié sur commission rogatoire comme étant h. B. a. K. décède le même jour, après vingt heures, en laissant pour lui succéder son épouse survivante, f. K. Celle-ci agit en paiement contre h. B., puis, après le décès de cette dernière survenu à Monaco en 2003, contre a-m. B-S., sa légataire universelle, qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire par acte notarié du 24 octobre 2003. Après quatre jugements avant dire droit, le Tribunal de première instance, par jugement du 15 novembre 2018, retient que la défunte était redevable envers f. K. de 1.561.039,50 CHF, moitié du solde du compte. Il condamne a-m. B-S., en qualité d'héritière pure et simple, au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002, ainsi qu'à 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelante, a-m. B-S., sollicite la réformation du jugement. Elle soutient que l'union matrimoniale ne peut plus faire obstacle à l'application du testament de a. K., que le solde était nul au jour de l'ouverture de la succession, que la présomption de propriété est renversée et qu'une commission rogatoire doit être délivrée en Suisse pour établir la date du transfert. À titre subsidiaire, elle demande un délai pour dresser inventaire et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du cours des intérêts. L'intimée, appelante incidente, conclut à la confirmation du jugement, sauf sur le point de départ des intérêts et sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle demande de porter à 30.000 euros. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. Les fonds déposés sur un compte joint sont-ils présumés appartenir par moit
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19371 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-12-19371)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, M. w. Z., est titulaire d'un compte ouvert le 23 août 2004 dans les livres de la société anonyme BNP Paribas Wealth Management, sous le pseudonyme de « v. M. ». Sur opposition du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), le Président du Tribunal de première instance, saisi par requête du Procureur général, a ordonné le blocage de ce compte en application de l'article 20 de la loi n° 1.362 du 9 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. La décision de blocage est datée du 4 mars 2014 dans l'arrêt attaqué, mais le moyen fait état d'un séquestre « ordonné le 3 mars 2014 ». Cette divergence de date n'est pas tranchée par la Cour de révision, qui ne se prononce pas sur ce point. Par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour d'appel a débouté M. Z. de sa demande de mainlevée. Celui-ci a formé un pourvoi, déclaré le 26 février 2020, puis motivé par requête déposée le 26 mars 2020. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 octobre 2020, sur le rapport de M. François-Xavier Lucas, conseiller. Les éléments de la procédure pénale principale sont les suivants. Des poursuites pénales sont engagées en Italie depuis 2010. M. Z. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Monaco du chef de blanchiment par ordonnance du magistrat instructeur du 31 juillet 2018. Le moyen unique, articulé en huit branches, invoque la durée de l'information, notamment les délais d'accomplissement des actes d'instruction, ainsi que la durée de la procédure italienne. ## Question de droit Le pourvoi soulevait plusieurs questions distinctes : 1. **Motivation de l'arrêt** : la Cour d'appel a-t-elle suffisamment motivé le maintien du séquestre, en particulier au regard de l'existence actuelle d'éléments objectifs établissant les soupçons (article 199 du Code de procédure civile) ? 2. **Droits de la défense** : l'égalité des armes, le contradictoire et la présomption d'innocence (article 6 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ci-après « CEDH ») ont-ils été respectés, la charge de la preuve n'ayant pas été renversée ? 3. **Délai raisonnable** : la durée de l'information et du procès, y compris les périodes de latence imputables aux autorités monégasques, est-elle compatible avec l'article 6 § 1 CEDH ? Le moyen soutenait en outre qu'un État ne peut justifier sa propre lenteur par celle d'un autre État partie à la Convention. 4. **Droit de propriété** : le maintien de la mesure, sans preuve actuelle de soupçons, porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution ? La question centrale est donc de savoir si une mesure de blocage et de séquestre des avoirs bancaires, prise dans le cadre d'une procédure pénale longue et internationale, peut être maintenue pendant une durée importante sans méconnaître le droit de propriété et les garanties du procès équitable. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle ne répond pas branche par branche aux huit griefs. Elle retient une motivation unique, fondée sur deux constats et une qualification. Le premier constat porte sur la réalité de la procédure : les décisions de justice italiennes produites attestent « à la fois de la complexité et de la longueur de l'enquête ainsi que de la procédure ». Le second porte sur l'absence d'atteinte aux garanties invoquées : la Cour d'appel « n'a pas porté d'atteinte injustifiée au droit de propriété ou au principe de l'égalité des armes ». La qualification décis