Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13096
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13096 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Capex Europe, SAM monégasque, a conclu plusieurs contrats d'affrètement avec les sociétés Global Service Maritime Corp (société GSM) et Volcano Shipping Co SA (société Volcano). M. p. BR. intervenait dans ces contrats à la fois comme bénéficiaire économique de ces deux sociétés et comme administrateur délégué de la société Capex Europe.
Estimant que des prestations avaient été facturées de manière fictive, la société Capex Europe a fait procéder à une expertise amiable, a engagé une action pénale contre M. p. BR. et a obtenu, par ordonnance présidentielle du 29 avril 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 500 000 euros. Cette saisie, réalisée le 3 mai 2013 entre les mains de la banque HSBC, portait sur les comptes des sociétés GSM et Volcano, ainsi que sur ceux des sociétés Blackwood Investments Overseas (société Blackwood) et Sulaco Invest Inc (société Sulaco), également contrôlées par M. p. BR. et bénéficiaires de virements émanant de la société GSM.
Par ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés a rétracté l'ordonnance présidentielle et ordonné la mainlevée de la saisie. Sur appel de la société Capex Europe, la Cour d'appel a, par arrêt du 8 avril 2014, réformé l'ordonnance de référé sur ces chefs. Cet arrêt a été signifié le 9 avril 2014.
Les sociétés Volcano, GSM, Blackwood et Sulaco ont formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2014-51), déclaré le 8 mai 2014, puis ont déposé une requête le 6 juin 2014. La société Capex Europe a produit une contre-requête le 3 juillet 2014, suivie d'une réplique des demanderesses le 11 juillet 2014 et d'une duplique le 18 juillet 2014. Le certificat de clôture a été établi le 22 septembre 2014 et les conclusions du Ministère public datent du 23 septembre 2014.
Le pourvoi a été examiné à l'audience du 20 mars 2015, sur le rapport de M. Roger Beauvois, Premier Président. Le moyen unique, pris en trois branches, était fondé sur l'article 491 du Code de procédure civile, l'article 1162 du Code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première est d'ordre procédural : une réplique et une duplique peuvent-elles être admises dans une procédure de révision qui n'est pas soumise à la procédure d'urgence ? La Cour répond par la négative, par une application stricte des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile.
La deuxième tient aux conditions de la saisie-arrêt. Aux termes du moyen, la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose l'existence d'une créance « certaine en son principe ». Les demanderesses soutenaient que la cour d'appel n'avait pas vérifié l'existence, le fondement et le montant de la créance de la société Capex Europe, ni recherché si les sociétés interposées avaient participé à un système de surfacturation.
La troisième concerne la valeur probante de l'expertise. Le moyen faisait grief à la cour d'appel de s'être fondée « exclusivement » sur le rapport de l'expert-comptable désigné par la société Capex Europe, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention.
Solution et dispositif
La Cour rejette le pourvoi sur chacun de ces points.
Sur la recevabilité.