Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26028
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26028 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 22 juillet 1988, conclu à Monaco, J.-P. A. s'est porté caution solidaire au profit de la société anonyme de droit français « Crédit Lyonnais » (ci-après la banque), à concurrence de 900 000 F en principal, intérêts, frais et accessoires, pour tous engagements de la société à responsabilité limitée de droit français « Top Evasion ». La copie de l'acte versée aux débats révélait qu'il n'avait pas été enregistré. Le tribunal ne tranche pas expressément cette question dans ses motifs. Il se borne à relever que l'enregistrement devrait intervenir avec le jugement.
Le compte courant ouvert au nom de la société « Top Evasion » dans les livres de l'agence de la Condamine présentait, arrêté au 31 décembre 1989, un solde débiteur de 481 349,18 F. La banque a assigné la caution le 11 avril 1990 en paiement de ce solde, avec intérêts au taux bancaire de 17,24 % à compter du 31 décembre 1989.
Le défendeur a constitué avocat-défenseur, lequel a conclu être sans pièce ni moyens. Le tribunal a donc statué par jugement de défaut faute de conclure, en application de l'article 215 ancien du Code de procédure civile, tel que visé par la décision.
La date de la clôture effective du compte n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). Seule est mentionnée la date d'arrêté du compte, retenue comme point de départ des intérêts.
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes.
La première concernait l'étendue de l'obligation de la caution. Il s'agissait de savoir si la banque, créancière du solde d'un compte courant, pouvait obtenir paiement auprès de la caution solidaire lorsque l'arrêté de compte était non contesté et que la caution ne démontrait pas sa libération ni celle du débiteur principal.
La seconde, plus technique, portait sur le taux des intérêts dus sur le solde débiteur après la clôture du compte. Le tribunal devait déterminer si le taux bancaire réclamé par la banque pouvait s'appliquer, ou si le solde ne pouvait plus produire que des intérêts au taux légal.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que la créance résulte de l'arrêté de compte, « en l'état non contesté, versé aux débats » et du cautionnement solidaire. Il relève que la caution « ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de sa libération ou de celle de la société Top Evasion, débitrice principale ». La condamnation au principal est donc prononcée.
Sur le second point, le tribunal énonce que « la clôture du compte ayant mis fin à son fonctionnement, le solde débiteur dudit compte ne pouvait plus être productif que d'intérêts au taux légal, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une acceptation expresse ou implicite par sa titulaire, la société Top Evasion, de l'application d'un taux bancaire postérieurement à sa clôture ». Il écarte ainsi la demande de la banque tendant au taux bancaire de 17,24 %, faute de preuve d'une acceptation postérieure à la clôture.
Le tribunal fait courir les intérêts « au taux légal à compter du 1er janvier 1990, date de l'arrêté dudit compte, s'agissant de sommes remises en compte courant productives d'intérêts de plein droit, sans mise en demeure préalable ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne J.-P. A. à payer au Crédit Lyonnais, ès-qualité de caution solidaire de la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « Top Evasion » la somme de quatre cent quatre-vingt et un mille trois cent quarante-neuf francs et dix-huit centimes (481 349,18 F) avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990 jusqu'à parfait paiement ; »
Les dépens sont mis à la charge du défendeur, suivant sa succombance.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt double, tenant à la fois à la matière du cautionnement et à celle du compte courant bancaire.
Sur le cautionnement. Le j