Banques - Convention de compte courant - Manquement au devoir d'information - Nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels Dans le cadre du litige relatif à un compte courant professionnel opposant le client à sa banque, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le bien-fondé de la demande en paiement au vu des pièces produites et de tirer toutes conséquences de l'insuffisance de ces pièces à établir la réalité de la créance alléguée. Elle ne peut contraindre une partie à produire une pièce dont elle n'entend pas se prévaloir. La cour confirme en conséquence la décision qui a rejeté la demande de communication de pièces formée le client poursuivi sur le fondement des dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile. Compte tenu des irrégularités affectant le calcul des intérêts, la cour prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. Compte tenu de sa qualité de « professionnel de la gestion d'immeubles, notoirement connu sur la place de MONACO et dans les communes françaises avoisinantes », le client était en mesure d'apprécier que les documents reçus de sa banque ne lui permettaient pas de vérifier la vérité des facturations d'agios appliqués mais il n'a formulé aucune contestation à ce titre avant le 13 février 2013, dans le cadre de l'action engagée à son encontre par la banque. La prescription quinquennale est ainsi acquise pour les relevés qu'il a reçus antérieurement au 13 février 2008. La sanction de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est la substitution des intérêts au taux conventionnel par les intérêts au taux légal mais la banque ne produit aucun document permettent à la Cour d'établir et de vérifier le bien-fondé de la somme réclamée au titre des intérêts. La créance alléguée à ce titre n'est donc pas établie. La créance de la banque s'établit à la somme totale de 86.629,35 euros, comprenant le montant de la créance en principal (81.684,41 euros) et les frais divers et commissions (4.944,94 euros). Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2011. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 FEVRIER 2016 En la cause de :
- Monsieur m. BU., né le 16 avril 1942 à Monaco, de nationalité française, administrateur de biens, demeurant à Monaco (98000) X et exerçant sous l'enseigne « m. BU. », X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître m. CONCAS, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La SA A, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est à Marseille (13006), X1, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n°X, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Marion ETTORI, avocat au Barreau de Marseille ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR,