Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer M. A. coupable de blanchiment du produit d'une infraction, alors que, selon le moyen, « l'infraction de blanchiment est une infraction de conséquence ; qu'ainsi, elle n'est constituée que si le prévenu a concouru au placement, à la dissimulation ou à la conversion du produit d'un crime ou d'un délit qu'il appartient au juge du fond de caractériser ; qu'à défaut d'une caractérisation expresse de l'infraction primaire, l'incrimination de blanchiment, quoique autonome, ne saurait être retenue ; qu'en déclarant M. A. coupable de blanchiment du produit d'une infraction d'escroquerie pour la partie de la prévention relative au compte n°6267868 ouvert à la D. sans caractériser expressément l'infraction primaire d'escroquerie autrement que par référence à des allégations étayées par aucun élément objectif et probant, la cour d'appel correctionnelle a privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 218-3 du Code pénal » ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des éléments du dossier, et notamment des pièces issues des procédures suivies en Italie, que la société présidée par M. A. avait obtenu de façon illicite des contrats d'ouvrage de logistique par l'emploi de manœuvres frauduleuses consistant à soumissionner à un prix très compétitif rendu possible par des emplois dissimulés et payés sous les minima légaux, emplois qu'elle faisait supporter à des coopératives associées, qualifiées de fantoches, et dirigées par des hommes de paille, tout en fraudant également les obligations de cotisations sociales et que ces agissements, dans lesquels était démontré le rôle prédominant de M. A.et qui avaient innervé toute l'activité professionnelle de ce dernier pendant la période couverte par la prévention, avaient été facilités d'une part par le profil des salariés, souvent extra-communautaires, qui avaient besoin de travailler et n'étaient pas en mesure de défendre leurs propres intérêts, et d'autre part par la cessation d'activité des coopératives satellites, après une période donnée, avec dissimulation de leur comptabilité pour entraver les éventuels contrôles, tous faits dont il ressortait l'existence d'une infraction sous-jacente commise à l'étranger et punissable en Principauté, au sens de l'article 218-1 du Code pénal, la Cour d'appel a pu retenir qu'était constituée l'infraction prévue et punie par l'article 218 du même Code et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième et le troisième moyen réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. A. à la peine d'un an d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende, alors que, selon le moyen, 1) « toute peine prononcée doit être individualisée, nécessaire et proportionnée ; que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine ; que la cour d'appel correctionnelle, tandis qu'elle a considérablement réduit le contenu et la durée de la prévention, a aggravé la peine avec sursis prononcée par les premiers juges pour retenir une peine d'emprisonnement ferme d'un an qui n'était ni nécessaire ni proportionnée par rapport au déroulement des faits, à la personnalité de l'exposant ainsi qu'à sa situation personnelle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 20 de la Constitution, 361, 390, 413, 455 et 456 du Code de procédure pénale, ensemble l'obligation de motiver les décisions de justice » ; 2) « en tout état de cause, une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis doit être motivée concrètement par la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur dans son ensemble ; que cette motivation doit témoigner de ce que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. A. à une peine d'emprisonnement ferme sans aucunement motiver concrètement en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel correctionnelle a méconnu les textes visés au moyen ensemble l'obligation de motiver les décisions de justice » ; 3) « toute peine prononcée doit être individualisée, nécessaire et proportionnée ; que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine ; que la cour d'appel correctionnelle, tandis qu'elle a considérablement réduit le contenu et la durée de la prévention, a doublé la peine d'amende prononcée par les premiers juges, amende qui n'était ni nécessaire ni proportionnée par rapport au déroulement des faits, à la personnalité de l'exposant ainsi qu'à sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et ensemble l'obligation de motiver les décisions de justice » ; 4) « en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que dès lors, en condamnant M. A. à la peine d'amende délictuelle de 300.000 euros en se bornant à faire lacunairement état des revenus illicites générés par la multiplicité des infractions frauduleuses sans prendre le soin de mieux s'expliquer sur ses ressources et charges, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ensemble l'obligation de motiver les décisions de justice » ;
Mais attendu qu'ayant retenu d'une part, s'agissant de la peine d'emprisonnement, qu'au regard de la gravité des faits relevant de la délinquance astucieuse internationale, de l'importance des sommes dissimulées et du mode opératoire qui révèle une organisation planifiée sur plusieurs années, il y avait lieu de faire une application stricte de la loi pénale et d'autre part, s'agissant de la peine d'amende, qu'en considération des revenus illicites générés par la multiplicité des infractions, il y avait lieu d'aggraver la sanction infligée à l'intéressé par les premiers juges, la Cour d'appel a motivé avec clarté et précision les peines d'un an d'emprisonnement et de 500.000 euros d'amende qu'elle a prononcées, seule exigence résultant tant des textes internes et conventionnels que de l'obligation visés au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner la confiscation des avoirs se trouvant sur le compte n° 6267868 ouvert sous l'alias « C. » dans les livres de la D. sous déduction d'une somme de 480.000 euros qui sera restituée à M. A. alors que, selon le moyen, « il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de s'assurer de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'à cette fin, il se doit de vérifier que la valeur du bien saisi n'excède pas celle du produit de l'infraction étant précisé que cette disproportion doit être appréciée non pas au regard de l'infraction, pris dans son ensemble, mais au regard du produit qu'en a tiré la personne dont le bien est saisi ; que pour ordonner la confiscation des avoirs se trouvant sur le compte n° 6267868 ouvert sous l'alias C. dans les livres de la D. la cour d'appel correctionnelle se contente d'affirmer lacunairement que la confiscation est applicable légalement, sans pour autant indiquer concrètement en quoi elle est proportionnée par rapport au produit tiré par la personne dont le bien est saisi et non par rapport aux sommes globalement en jeu ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 20 de la Constitution, 219 du Code pénal, 361, 390, 413, 455, 456 du Code de procédure pénale ensemble l'obligation de motiver les décisions de justice ; »
Mais attendu que la Cour d'appel a ordonné la confiscation critiquée par le moyen après en avoir délimité le périmètre de sorte que celle-ci ne concerne que des biens dont elle a établi qu'ils sont d'origine illicite ou achetés exclusivement avec le produit d'une activité illicite, ce dont il résulte que le principe de proportionnalité invoqué ne trouvait pas à s'appliquer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;