Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26688
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26688 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après cassation dans le litige opposant la société ALTIM à la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude, constitue une décision de référence en matière de droit bancaire et de droit commun des obligations monégasques. Par cet arrêt d'une densité remarquable, la haute juridiction monégasque embrasse un spectre juridique particulièrement vaste : elle opère d’abord la requalification d’une convention intitulée « compte courant » à la lumière de l'ensemble contractuel dans lequel elle s'insère, détermine ensuite avec rigueur le régime probatoire des écritures bancaires lorsque plane l'ombre de malversations commises par un préposé de l'établissement de crédit, et fixe enfin avec une grande fermeté les règles gouvernant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte, la capitalisation trimestrielle des intérêts (anatocisme) au regard de l'article 1009 du Code civil, ainsi que l'intangibilité judiciaire de la clause pénale sous l'empire de l'article 1007 du même code.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige s'inscrit dans le cadre de la restructuration de l'actionnariat et de l'endettement interne de la SCI L’Émeraude au début de l'année 1987. Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des associés en date du samedi 14 février 1987, réunissant Madame C. L., détentrice de 50 % des parts sociales, et Monsieur J.-L. C. dit P., titulaire de l'autre moitié du capital social, il a été décidé de procéder au remboursement total du compte d'associé de Monsieur P., évalué à la somme d'un million de francs. Cette décision était directement articulée avec un engagement souscrit le même jour par Monsieur P. de céder ses 50 parts de la société. Un document distinct, également daté du 14 février 1987, précisait l'économie globale de ce retrait : Monsieur P. et sa partenaire évaluaient l'ensemble (cession des parts et remboursement du compte d'associé) à un million sept cent cinquante mille francs, montant toutefois ramené forfaitairement à un million de francs en raison de certaines dettes personnelles que Monsieur P. avait contractées envers Madame L. et dont la SCI « faisait son affaire personnelle » à l'égard de cette dernière. Ce document fixait en outre un échéancier précis pour le règlement du million de francs dû à l'associé sortant : 500 000 francs devaient être versés « au déblocage partiel du crédit soit le 31 mars 1987 », 250 000 francs « à la date maximum du 30 juin 1987 » et le solde de 250 000 francs « à la date maximum du 30 septembre 1987 ».
Afin de financer cette opération, la délibération sociale du 14 février 1987 donnait mandat exprès à Madame C. L., gérante de la SCI, pour accomplir « toutes démarches auprès de la Banque Industrielle de Monaco en vue d'obtenir auprès de la Banque Industrielle de Monaco un crédit à court terme d'un montant d'un million cinq cent mille francs » et pour consentir à l'établissement prêteur une garantie hypothécaire sur une villa appartenant à la SCI L'Émeraude.
L'exécution de ce mandat s'est traduite par deux actes successifs auprès de la Banque Industrielle de Monaco (BIM). En premier lieu, dès le 20 février 1987, Madame L. a procédé à l'ouverture d'un compte qualifié de compte courant (mentionné « C.C. » sur le « carton d'ouverture ») au nom de la SCI L'Émeraude dans les livres de la banque. Ce carton d'ouverture revêtait deux particularités déterminantes pour la suite du contentieux. D'une part, il comportait la signature de la gérante, Madame L., ainsi que celle de Monsieur F., qui exerçait à l'époque les fonctions de fondé de pouvoir de la banque, étant expressément stipulé que toute opération future sur ce compte serait subordonnée à la réunion de ces deux mêmes signatures conjointes. D'autre part, le document contenait, sous la forme d'une clause cochée d'une croix, une instruction de « banque restante » ainsi rédigée : « garder toute la correspondance nous concernant. Le courrier sera retiré par nos soins ou un mandataire, en dégageant la banque de toute responsabilité quant à l'utilisation de ce procédé ».
En second lieu, le 2 avril 1987, un acte authentique a été dressé par-devant Maître Benhamou, notaire, entre Madame L., agissant ès qualités de gérante de la SCI, et le Directeur à Monaco de la BIM. Bien qu'intitulé en son titre premier « convention de compte courant » et ne comportant par lui-même aucune ouverture de crédit formelle, cet acte qualifiait invariablement la SCI d'« emprunteur ». Il énonçait que la banque et la société étaient convenues, dès avant ce jour, de faire entrer dans un compte courant l'ensemble des opérations qu'elles pourraient réaliser entre elles, parmi lesquelles figuraient les ouvertures de crédit. Au cet acte notarié était annexée, dûment apostillée par l'officier public, la copie de la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1987 prévoyant le remboursement de Monsieur P. et autorisant la gérante à solliciter un prêt de 1 500 000 francs. En garantie, une hypothèque était constituée au profit de la BIM à hauteur de 1 500 000 francs français sur la villa propriété de la SCI, tandis que Madame L. déclarait dans l'acte se constituer « caution solidaire pour le paiement de toutes sommes qui seraient dues à la banque en application des présentes ».
Les clauses financières de l'acte notarié du 2 avril 1987 étaient particulièrement rigoureuses. Aux termes de l'article quatrième (cité en tête de l'arrêt), il était convenu que le solde éventuellement débiteur du compte courant produirait au profit de la banque des intérêts au taux de base bancaire (alors de 9,60 % l'an) majoré de trois points, soit 12,60 % l'an, ce taux devant varier à la hausse ou à la baisse suivant les fluctuations du taux de base bancaire (TBB). Ces intérêts devaient être portés au débit du compte lors de chaque arrêté trimestriel et porter eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. L'acte ajoutait que « si, par suite de retard de paiement, le compte étant clôturé, ils étaient dus pour une année entière, ils produiront également intérêts dans les mêmes conditions conformément à l'article 1154 du Code civil ». L'article sixième stipulait en outre que tous les frais exposés par la banque pour parvenir au remboursement du solde débiteur lors de sa clôture (survenant pour quelque cause que ce soit) en capital, intérêts et accessoires seraient ajoutés au débit du compte et productifs d'intérêts de retard au taux fixé à l'article septième. Enfin, l'article septième prévoyait que dès la clôture du compte pour quelque cause que ce soit, le solde deviendrait immédiatement exigible sans mise en demeure ni demande en justice de résolution, en ouvrant droit au profit de la banque, « en dehors des intérêts susfixés », à une indemnité de retard de 1 % par mois ou fraction de mois sur le montant des sommes exigibles, « et cela, à titre de clause pénale formelle, également capitalisés par trimestre ».
Dans les livres de la banque, le compte a enregistré une première opération le 6 avril 1987 (un retrait en espèces de 30 000 francs, date de valeur au 3 avril 1987), suivie de trois versements opérés au profit de Monsieur P. : un premier versement de 500 000 francs le 13 avril 1987 (valeur au 9 avril), un deuxième versement de 250 000 francs le 3 juillet 1987 (valeur au 2 juillet), et un troisième versement de 259 938 francs le 12 avril 1988 (valeur du même jour), outre diverses autres écritures portées au débit du compte.
En 1990, la Banque Industrielle de Monaco a été déclarée en état de cessation des paiements. Le compte ayant été clôturé (au 30 septembre 1990 selon les constatations de l'arrêt, bien que le solde ait été arrêté par les organes de la procédure au 15 septembre 1990), les syndics à la liquidation judiciaire de la BIM ont mis en demeure la SCI L'Émeraude de régler le solde débiteur du compte courant, chiffré avec les agios à la somme de 1 816 653,71 francs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au défaut de règlement de la SCI L'Émeraude, les syndics à la liquidation judiciaire de la BIM l'ont assignée en paiement de la somme de 1 816 653,71 francs par exploit du 31 janvier 1991. Au cours de l'instance, les actifs de la BIM ont fait l'objet d'une cession dans le cadre des opérations de liquidation au profit de la société Alter Bank, laquelle a ultérieurement pris la dénomination de société ALTIM et a repris à son compte la demande initiale en paiement.
Par un jugement rendu le 10 novembre 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a drastiquement réduit les prétentions de l'établissement cessionnaire. Procédant à un examen formel des justificatifs bancaires produits, les premiers juges ont estimé que la seule opération dont la sortie régulière du compte se trouvait légalement établie — parce qu'elle était la seule à avoir été effectuée sous la double signature exigée par le carton d'ouverture du 20 février 1987 (celle de Madame L. et celle de Monsieur F.) — consistait dans le retrait en espèces de 30 000 francs opéré au début du mois d'avril 1987. Le tribunal a par conséquent condamné la SCI L'Émeraude à payer uniquement cette somme de 30 000 francs, majorée des intérêts conventionnels à compter du 3 avril 1987, date de valeur de l'opération, déboutant la banque du surplus de ses demandes excédant 1,8 million de francs.
Sur appel principal de la société ALTIM, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 22 avril 1997, intégralement confirmé le jugement entrepris. Accueillant de surcroît la demande reconventionnelle de l'intimée, les juges d'appel ont condamné la société ALTIM à verser à la SCI L'Émeraude une indemnité de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société ALTIM a alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 6 octobre 1998, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997, au motif déterminant que la convention qualifiée de « compte courant » ne pouvait être interprétée de manière isolée, en faisant abstraction de la série de contrats et d'opérations connexes qui tendaient précisément au remboursement de Monsieur P., et a renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de la Cour de révision pour qu'il soit statué au fond.
La SCI L'Émeraude a tenté de faire obstacle à cet arrêt de cassation en déposant une requête en rétractation contre l'arrêt du 6 octobre 1998. Par un arrêt distinct rendu le même jour que la décision commentée (le 31 mai 1999), la Cour de révision a rejeté cette requête en rétractation, ouvrant ainsi la voie à l'examen de l'affaire au fond, conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque agissant comme juge du fond après cassation.
Dans ses conclusions après cassation, la SCI L'Émeraude déployait une argumentation défensive articulée autour de plusieurs axes :
- Sur l'objet de l'opération et la qualification du contrat : elle soutenait que le but poursuivi n'était pas le rachat des parts sociales de Monsieur P. mais le seul remboursement de son compte d'associé, et qu'elle avait obtenu de la BIM non pas un crédit à court terme affecté, mais la simple ouverture d'un compte courant. Elle affirmait qu'on n'aurait pas emprunté 1,5 million de francs pour rembourser une dette d'un million, et prétendait même que l'acte authentique ne mentionnerait nulle part le cautionnement solidaire de sa gérante.
- Sur le régime juridique du compte courant : invoquant les effets classiques du mécanisme de compte courant, la SCI faisait valoir que l'existence même d'un tel compte emporte un effet novatoire et d'indivisibilité qui exclut qu'il soit permis d'isoler une opération particulière de toutes les autres, seul le solde final devant être pris en considération.
- Sur la preuve et la régularité des opérations : elle excipait de la notoriété des nombreuses irrégularités commises au sein de la BIM par son fondé de pouvoir de l'époque, Monsieur F., lequel aurait en l'espèce ordonné de son propre chef des mouvements de fonds qui ne pouvaient valablement s'effectuer sans la signature conjointe de la cliente. Elle soulignait que les versements prétendument opérés au profit de Monsieur P. ne correspondaient pas exactement aux échéances convenues, que de nombreux justificatifs faisaient défaut (notamment pour les virements des 13 avril 1987 et 12 avril 1988), et qu'aucun justificatif n'était davantage produit au soutien des intérêts réclamés. Elle concluait en conséquence à la confirmation pure et simple de l'arrêt de la Cour d'appel et à la condamnation de la société ALTIM au paiement d'une somme portée à 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
À l'opposé, la société ALTIM maintenait que le paiement par la banque de la dette de la SCI envers Monsieur P. était pleinement justifié, notamment grâce à une sommation interpellative délivrée à ce dernier le 30 juin 1997, et revendiquait l'application intégrale des stipulations relatives aux intérêts et pénalités contenues dans l'acte notarié du 2 avril 1987. Elle réitérait ainsi sa demande initiale tendant à la condamnation de la SCI au paiement de la somme totale de 1 816 653,71 francs arrêtée au 15 septembre 1990, outre les intérêts conventionnels ayant couru depuis cette date jusqu'au parfait paiement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie du fond du litige après cassation, la Cour de révision devait résoudre trois questions de droit successives et complémentaires :
- La qualification du contrat bancaire : Quelle est la véritable nature juridique d'une convention notariée intitulée « convention de compte courant », qui ne stipule formellement aucune ouverture de crédit mais qualifie le client d'« emprunteur », s'adosse à une garantie hypothécaire plafonnée et s'inscrit dans un ensemble d'actes sociétaires visant au financement d'une opération déterminée (le désintéressement d'un associé sortant) ? Le débiteur peut-il se prévaloir de la qualification formelle de « compte courant » et de son effet novatoire pour faire échec au recouvrement des avances effectuées par la banque conformément à la finalité économique de l'opération ?
- L'administration de la preuve de la créance bancaire en présence d'irrégularités internes : Comment s'opère la charge et l'administration de la preuve des écritures portées au débit d'un compte bancaire lorsque la règle de la double signature n'a pas été respectée, que les relevés de compte étaient conservés en « banque restante » et que le fondé de pouvoir de la banque s'est rendu coupable d'agissements délictueux que l'établissement a omis de surveiller ? Quels éléments de preuve extrinsèques ou intrinsèques permettent néanmoins au banquier d'établir la réalité et le bien-fondé des décaissements opérés pour le compte du client ?
- Le régime des intérêts, de l'anatocisme et de la clause pénale après la clôture du compte : À quelles conditions le taux d'intérêt conventionnel, la capitalisation trimestrielle des intérêts (anatocisme) et l'indemnité forfaitaire de retard stipulée à titre de clause pénale continuent-ils de s'appliquer au solde débiteur après la clôture du compte au regard des principes du droit bancaire et des dispositions des articles 1007 et 1009 du Code civil monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en trois temps parfaitement structurés, répondant point par point aux problématiques soulevées.
1. Sur la requalification contractuelle à l'aune de l'ensemble contractuel
Rappelant en préambule la règle fondamentale selon laquelle « il appartient aux juges du fond, de donner aux contrats leur véritable qualification », la Cour de révision refuse de s'arrêter à l'intitulé formel de « convention de compte courant » donné par les parties à l'acte notarié du 2 avril 1987. Pour restituer à l'acte sa véritable nature, la juridiction procède à une analyse globale et téléologique en rapprochant trois séries d'éléments :
- D'une part, l'acte notarié lui-même se réfère expressément à la délibération des associés du 14 février 1987 (laquelle lui est annexée), qui donnait mandat à la gérante d'obtenir auprès de la BIM un « crédit à court terme d'un montant maximum d'un million cinq cent mille francs » garanti par une hypothèque, dans le but explicite d'assurer « le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur J.-L. P. d'un montant d'un million de francs » et « la recherche des capitaux à cet effet ».
- D'autre part, le texte même de l'acte authentique, bien que muet sur l'octroi formel d'une ouverture de crédit, désigne constamment la SCI sous le vocable d'« emprunteur » et comporte une constitution d'hypothèque précisément limitée à hauteur de 1 500 000 francs français.
- Enfin, l'accord du 14 février 1987 fixait un échéancier de paiement d'un million de francs au profit de Monsieur P. (500 000 F au 31 mars 1987, 250 000 F au 30 juin 1987, 250 000 F au 30 septembre 1987) dont les dates et les montants se rapprochent de manière frappante des trois décaissements inscrits par la banque sur le relevé de compte au profit de Monsieur P. (500 000 F le 13 avril 1987, 250 000 F le 3 juillet 1987, et 259 938 F le 12 avril 1988). La Cour en tire la présomption irréfragable de fait que la banque avait soit connu cet échéancier dès l'origine, soit reçu au fur et à mesure les ordres de paiement de la SCI elle-même.
De ce faisceau convergent « de conventions, d'actes et de circonstances », la Cour déduit que l'objectif essentiel, sinon unique, de l'opération résidait dans le remboursement de Monsieur P., de sorte que les sommes effectivement versées par la banque pour acquitter la dette de la SCI ne sauraient demeurer à la charge de l'établissement de crédit. Elle opère alors la requalification décisive : bien qu'intitulé « compte courant », le compte ouvert avait essentiellement pour finalité de permettre la réalisation de l'avance consentie par la BIM à la SCI et d'en comptabiliser les éventuels remboursements ; à cet égard, « il avait le rôle d'un compte de dépôt et de retrait de fonds beaucoup plus que d'un compte courant proprement dit ». Cette requalification neutralise d'emblée l'argument de la SCI tiré de l'effet novatoire et de l'indivisibilité du compte courant.
2. Sur la rigueur probatoire et la neutralisation de la clause de banque restante pour faute lourde
Abordant la détermination du quantum de la créance, la Cour de révision pose un cadre probatoire d'une grande