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MCbanque finance comptes bancaires · civil droit de la famille mariage · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 15 décembre 2020, Madame a-m. B-S. c/ Madame f. K. née R.
Cour d'appel de Monaco · 15 décembre 2020— infirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19449
En 1988, a. K. et h. B., divorcée K., ouvrent auprès d'un établissement bancaire de Zurich, devenu par la suite la banque C, un compte joint n° 5033 intitulé « W. ». Le 14 septembre 1999, h. B. ordonne le transfert de la totalité des valeurs du compte au profit d'un bénéficiaire non révélé, puis la clôture du compte. La somme de 3.122.079 CHF, correspondant au solde créditeur à cette date, est transférée au bénéficiaire, identifié sur commission rogatoire comme étant h. B. a. K. décède le même jour, après vingt heures, en laissant pour lui succéder son épouse survivante, f. K.
Celle-ci agit en paiement contre h. B., puis, après le décès de cette dernière survenu à Monaco en 2003, contre a-m. B-S., sa légataire universelle, qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire par acte notarié du 24 octobre 2003. Après quatre jugements avant dire droit, le Tribunal de première instance, par jugement du 15 novembre 2018, retient que la défunte était redevable envers f. K. de 1.561.039,50 CHF, moitié du solde du compte. Il condamne a-m. B-S., en qualité d'héritière pure et simple, au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002, ainsi qu'à 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L'appelante, a-m. B-S., sollicite la réformation du jugement. Elle soutient que l'union matrimoniale ne peut plus faire obstacle à l'application du testament de a. K., que le solde était nul au jour de l'ouverture de la succession, que la présomption de propriété est renversée et qu'une commission rogatoire doit être délivrée en Suisse pour établir la date du transfert. À titre subsidiaire, elle demande un délai pour dresser inventaire et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du cours des intérêts. L'intimée, appelante incidente, conclut à la confirmation du jugement, sauf sur le point de départ des intérêts et sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle demande de porter à 30.000 euros.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
Les fonds déposés sur un compte joint sont-ils présumés appartenir par moit
▸Texte intégral de la décision officielle (28 697 caractères)
Sommaire
Banques
Compte joint
Décès de l'un des titulaires
Détermination du propriétaire des fonds
Faits et procédure
L'argent déposé sur un compte joint est présumé appartenir par moitié à chacun des cotitulaires. Cette présomption n'étant pas renversée, la moitié des fonds doit revenir à l'épouse du titulaire décédé, devenue propriétaire des actifs par la clause d'attribution intégrale à l'époux survivant.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
NP - P- PLN
En la cause de :
Madame a-m. B-S., née le 7 novembre 1948 à Budapest (Hongrie), de nationalité franco-hongroise, retraitée, domiciliée X1à Roquebrune-Cap-Martin (06190) en France ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame f. K. née R., née le 24 juillet 1937 à Boulogne-Billancourt en France, de nationalité française, retraitée, demeurant X2 à Paris (16ème arrondissement) en France ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : infirmation
Textes de loi cités
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Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 novembre 2018 (R. 929) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 février 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000071) ;
Vu les conclusions déposées les 31 mai 2019, 6 décembre 2019 et 3 mars 2020 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Madame f. K. née R.;
Vu les conclusions déposées les 22 octobre 2019, 24 janvier 2020 et 28 avril 2020 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Madame a-m. B-S.;
À l'audience du 6 octobre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties et en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame a-m. B-S. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 novembre 2018.
Considérant les faits suivants :
Au cours de l'année 1988 h. B. divorcée K. et a. K. ont ouvert un compte joint n° 5033 dénommé « W. » auprès de la banque A à Zurich devenue la banque C.
Le 14 septembre 1999, h. B. a donné ordre de transférer la totalité des valeurs du compte au profit d'un bénéficiaire non révélé et de solder le compte à la suite de cette opération.
Cet ordre a été exécuté par l'établissement bancaire et la somme de 3.122.079 CHF, correspondant au solde créditeur du compte à la date précitée du 14 septembre 1999, a été transférée au profit du bénéficiaire désigné, qui a été identifié sur commission rogatoire délivrée par le Tribunal de première instance comme étant h. B.
a. K. est décédé le même jour (à Paris) après vingt heures en laissant pour lui succéder son épouse survivante.
Saisi par f. K. veuve d a. K. d'une action en paiement dirigée à l'encontre d h. B. puis après son décès à Monaco en 2003 à l'encontre d a-m. B-S. sa légataire universelle ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire par acte notarié du 24 octobre 2003, le Tribunal de première instance a, après quatre jugements avant-dire-droit, statué ainsi qu'il suit :
« Dit que feue h B. était redevable de la somme de 1.561.039,50 CHF à l'égard de f. K. outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002 ;
Condamne a-m. B-S. en qualité d'héritier pur et simple de feue h B. à l'égard de f. K.;
Condamne en conséquence a-m. B-S. à payer à f. K. la somme de 1.561.039,50 CHF avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002, lesquels produiront eux-mêmes des intérêts par année entière ;
Condamne en outre a-m. B-S. à payer à f. K. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne a-m. B-S. aux dépens de l'instance qui comprendront ceux réservés par les jugements des 16 septembre 2014, 29 octobre 2015, 19 mai 2016 et 24 novembre 2016, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Pour statuer ainsi, les premiers juges, au bénéfice de la présomption légale applicable au compte joint, selon laquelle l'argent qui y est déposé est réputé appartenir pour moitié à chacun des cotitulaires, et de la clause d'attribution de communauté prévue par les époux K. ont considéré que feue h. B. était redevable de la somme de 1.561.039,50 CHF représentant la moitié des fonds déposés sur le compte joint.
Après avoir constaté qu a-m. B-S. avait accepté la succession de feue h. B. sous bénéfice d'inventaire en 2003, sans toutefois n'avoir fait procédé à un tel inventaire dans les délais légaux, ils l'ont condamnée en sa qualité d'héritière au paiement de la contrevaleur en euros de ladite somme.
Suivant exploit en date du 22 février 2019, complété par conclusions déposées les 22 octobre 2019, 24 janvier et 28 avril 2020, a-m. B-S. a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 novembre 2018, à l'effet de voir la Cour :
« - l'accueillir en son appel, la dire recevable et bien fondée et y faire entièrement droit,
À titre liminaire,
constater qu'elle a bien versé aux débats les traductions assermentées des pièces n° 12, 13 et 14 suivant bordereau régularisé le 22.10.2019, tandis que la pièce n° 22 est à l'origine en langue française et que la traduction de la pièce n° 23 est versée avec les présentes écritures,
Par conséquent,
débouter f. K. de sa demande de rejet desdites pièces,
AVANT DIRE DROIT,
Vu l'article 974 du Code de procédure civile,
Vu les articles 435 et 300 du Code de procédure civile,
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de commission rogatoire internationale,
Par conséquent,
donner commission rogatoire à toute autorité suisse compétente avec mission de :
procéder à l'audition du représentant légal de l'établissement bancaire C, X3, 8001 ZURICH en SUISSE,
se faire communiquer par ledit représentant légal toute information utile concernant la date et l'heure à laquelle l'ordre de transfert de Madame h. B. K. du 14 septembre 1999 a été réalisé par la Banque et plus précisément de savoir si le 14 septembre 1999 à 21 heures le compte joint n°5033 dénommé « W » avait été soldé,
SUR LE FOND,
réformer le Jugement rendu par le Tribunal de première instance de MONACO le 15 novembre 2018 en ce qu'il a :
dit que feue h. B. était redevable de la somme de 1.561.039,50 CHF à l'égard de f. K. outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002,
condamné a-m. B-S. en qualité d'héritier pur et simple de feue h. B. à l'égard de f. K.
condamné en conséquence a-m. B-S. à payer à f. K. la somme de 1.564.039,50 CHF avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002, lesquels produiront eux-mêmes des intérêts par année entière,
condamné en outre a-m. B-S. à payer à f. K. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné a-m. B-S. aux dépens,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
dire et juger que feue h. K. née B. n'était redevable d'aucune somme d'argent à l'égard de f. K. au titre du compte joint W.,
Par conséquent,
débouter f. K. née R. de toutes ses demandes fins et conclusions à l'égard d a-m. B-S. comme étant infondées et inopérantes,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à confirmer la disposition du Jugement entrepris tenant au fait qu h. B. était redevable à f. K. d'une quelconque somme,
Avant dire droit,
Vu les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 676, 679 et 681 du Code civil,
la déclarer recevable en sa demande de délais pour dresser l'inventaire de la succession de Madame B-S.(en réalité h. B.,
dire et juger qu'elle a conservé la faculté de dresser inventaire dans le cadre de la succession de feue h. B.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Écarte des débats les pièces communiquées par a-m. B-S. sous les numéros 12, 13, 14 et 23,
Dit en revanche n'y avoir lieu d'écarter la pièce numérotée 22 qu'elle a communiquée,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a condamné a-m. B-S.à payer à f. K. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute f. K. de sa demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne a-m. B-S. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame f. CARRACHA, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.
lui octroyer un délai pour faire procéder audit inventaire,
Par conséquent,
surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation dudit inventaire et de sa prise de position quant à l'acceptation ou la renonciation à la succession de feue Madame h. B.
À titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne pourra être assortie que des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002 jusqu'au 31 mai 2003, puis à compter du 2 février 2013,
dire et juger qu'aucune résistance abusive ne saurait être retenue à son égard,
En tout état de cause,
débouter purement et simplement f. K. née R. de toutes ses demandes fins et conclusions à son égard comme étant infondées et inopérantes,
condamner f. K. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur ».
Au soutien de cet appel, a-m. B-S. fait valoir pour l'essentiel que :
en l'absence d'homologation par un Tribunal, l'acte de changement de régime matrimonial des époux K. est nul et non avenu, en sorte que les fonds ne sont pas tombés dans la communauté universelle des époux et qu'il sera fait application des dispositions testamentaires d a. K. qui lui a légué les fonds ayant figuré sur le compte-joint,
au décès de ce dernier, plus aucun actif ne figurait sur le compte,
le relevé de compte produit par l'intimée, établi à la date du 4 février 2000, ne porte trace d'aucune opération après le 14 septembre 1999 et présente un solde nul à l'ouverture de la succession ce qui implique qu'il a été soldé avant le décès : il ne fait donc pas partie de la succession et la veuve ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur le compte,
en outre la présomption de propriété est renversée puisque le compte a été exclusivement alimenté par h. B.
il est déterminant pour la solution du litige d'établir que le transfert des fonds a été réalisé avant le décès d a. K.: une commission rogatoire sera délivrée à cette fin ; une telle demande est recevable en application de l'article 300 du Code de procédure civile qui dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause,
la comptabilisation des opérations au 14 septembre 1999 démontre que le solde a été soldé à cette date, la vente des titres ayant été réalisée au préalable à sa demande,
le fait que la banque ait délivré le 21 janvier 2017 le nom du bénéficiaire du transfert révèle que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la banque est à même de fournir plus de 10 ans après sa réalisation, la date d'une opération bancaire et les informations qui y sont relatives,
à titre subsidiaire, s'agissant de la demande tendant à la voir déclarer héritière, elle dispose toujours en application de l'article 681 du Code procédure civile de la faculté de faire inventaire ; un délai lui sera accordé pour ce faire,
cette demande est recevable pour constituer une défense à l'action principale et tendre à la même fin que sa prétention de ne pas se voir qualifiée d'héritière ; elle sera à tout le moins considérée comme accessoire ou complémentaire,
cette demande n'est pas prescrite en l'état des délais spécifiques et dérogatoires qui régissent la matière,
à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation, les intérêts au taux légal ne peuvent courir durant la période d'interruption d'instance, soit du 31 mai 2003 au 6 février 2013, qui a eu pour effet d'arrêter leur cours,
profane en droit, elle ignorait les délais légaux imposés pour procéder à l'inventaire : il n'y a pas de résistance abusive ou volontaire et la décision sera réformée du chef des dommages-intérêts mis à sa charge.
Aux termes de ses écritures judiciaires déposées les 31 mai 2019, 6 décembre 2019 et 3 mars 2020, f. K. née R. intimée et appelante incidente, s'oppose aux prétentions de l'appelante et entend pour sa part voir réformer partiellement le jugement entrepris et la Cour statuer ainsi qu'il suit :
« - débouter a-m. B-S. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
écarter des débats les pièces adverses n° 12, 13, 14, 22 et 23 pour défaut de traduction assermentée en langue française,
la déclarer irrecevable en sa demande d'octroi de délai pour exercer sa faculté d'inventaire, exception dilatoire formée pour la première fois en appel,
la déclarer en outre irrecevable en cette demande pour prescription depuis le 20 décembre 2018,
débouter a-m. B-S. de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la réalisation dudit inventaire et de sa prise de position quant à l'acceptation ou la renonciation à la succession de feue Madame h. B.
la déclarer irrecevable en sa demande, formée pour la première fois en cause d'appel par conclusions du 22 octobre 2019, tenant à ce qu'il soit donné commission rogatoire à toute autorité suisse pour :
procéder à l'audition du représentant légal de l'établissement bancaire C X3 en SUISSE,
se faire communiquer par ledit représentant légal toute information utile concernant la date et l'heure à laquelle l'ordre de transfert de Madame h. B. du 14 septembre 1999 a été réalisé par la Banque et plus précisément de savoir si le 14 septembre 1999 à 21 heures le compte joint n° 5033 dénommé W. avait été soldé,
la débouter de cette demande dès lors qu'aucune commission rogatoire ne pourra être effective en raison des délais légaux de conservation de documents bancaires prévus par le Droit suisse.
Confirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne :
la date de départ des intérêts légaux avec anatocisme, qui devra être portée à la date du décès de Monsieur K. le 14 septembre 1999 et non de l'introduction de la présente instance à l'encontre de Madame h. B.
le quantum des dommages et intérêts alloués pour résistance abusive, qu'il conviendra de réévaluer à 30.000 euros,
En conséquence,
dire et juger que Madame h. B. aurait dû restituer à Madame f. K. la totalité de la somme qu'elle a frauduleusement retirée à la succession de feu a. K. à hauteur de CHF 1.561.039,50, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 septembre 1999, avec anatocisme, conformément à la présomption de partage à hauteur de moitié des fonds détenus en compte joint par ses cotitulaires, au moins la moitié des actifs figurant sur le compte W étant la propriété de Madame f. K.
dire et juger que Madame Française K. est créancière à l'égard de la succession de Madame h. B. décédée en cours d'instance,
condamner Madame a-m. B-S. comme héritière pure et simple de la succession de Madame h. B. à l'égard de Madame f. K. créancière successorale,
condamner Madame a-m. B-S. à payer à Madame f. K. la somme de CHF 1.561.039,50, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 septembre 1999, avec anatocisme,
condamner Madame B-S. à payer à Madame f. K. la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Madame a-m. B-S. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation ».
f. K. soutient en substance que :
la convention de changement de régime matrimonial a été homologuée suivant jugement de la Chambre du conseil du Tribunal de grande instance de Paris rendue le 4 mars 1988 : le régime adopté est le régime français de la communauté universelle,
elle a été instituée propriétaire de tous les biens composant la communauté universelle ainsi que de tous les biens composant la succession de son défunt époux, conformément au régime matrimonial choisi et à la clause d'attribution intégrale à l'époux survivant, selon acte de notoriété dressé le 18 octobre 1999 après le décès de son époux,
son époux est décédé en l'état d'un testament du 9 novembre 1979 l'instituant donataire de toute la propriété des biens meubles et immeubles composant sa succession,
par lettre datée du 14 septembre 1999, h. B. es-qualités de cotitulaire avec le défunt du compte-joint intitulé W, a ordonné le transfert de la totalité des valeurs détenues sur le compte au profit d'un tiers qui a été identifié comme étant h. B.
au jour du décès, le compte présentait un solde créditeur de 3.122.079 CHF,
il n'est pas démontré que cet ordre a été exécuté le 14 septembre 1999, la vente d'actions nécessitant plusieurs jours et le décès ayant entrainé le blocage des avoirs,
la détermination de l'heure du transfert, avant ou après fermeture de l'établissement, ne présente aucun intérêt pour la solution du litige : la commission rogatoire internationale demandée ne sera pas ordonnée d'autant plus qu'elle se heurte aux délais légaux suisses de conservation des documents bancaires,
a-m. B-S.était en droit d'obtenir les informations qu'elle a sollicitées si elle avait justifié de sa qualité d'héritier,
feue h. B. n'a jamais rapporté la preuve de son vivant qu'elle aurait été seule propriétaire des fonds figurant sur le compte joint au moment du transfert litigieux,
ce transfert, effectué à son profit, est frauduleux en l'état de la présomption de propriété applicable au compte-joint, selon laquelle les fonds sont présumés appartenir par moitié à chacun des cotitulaires,
elle dispose en conséquence d'une créance de 1.561.039,50 CHF à l'égard de feue h. B.
l'appelante a été à bon droit condamnée audit montant en sa qualité d'héritière d h. B. en application des articles 676 et 679 du Code civil, faute d'avoir fait procéder à un inventaire de la succession dans les délais légaux,
la demande de délai pour ce faire, formée pour la première fois en appel, est irrecevable,
elle est prescrite depuis le 20 décembre 2018, au regard de la prescription quinquennale édictée désormais par l'article 2044 du Code civil,
elle est infondée dès lors qu a-m. B-S. a fait acte d'héritier en obtenant le versement, es-qualités d'héritière, des fonds déposés sur un compte de la défunte h. B. ce qui constitue une acceptation tacite de la succession,
les intérêts au taux légal ont continué à courir pendant la période d'interruption de l'instance selon l'article 392 du Code de procédure civile qui dispose que sur la reprise de l'instance, il sera procédé suivant les errements, autrement dit le lien d'instance demeure et les effets attachés aux actes antérieurs à l'interruption sont maintenus, tels que le cours des intérêts,
le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive sera augmenté à la somme de 30.000 euros en l'état du comportement adopté par l'appelante, qui ne s'est à ce jour toujours pas prononcée sur son acceptation de la succession, constitutif d'un préjudice considérable pour l'intimée qui ne peut être remplie de ses droits alors que son époux est décédé il y a presque 20 ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels principal et incident du jugement signifié le 25 janvier 2019, régularisés dans les conditions de forme et de délais prescrites par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Sur le rejet de pièces :
Attendu qu a-m. B-S. constatant la régularisation tant de la production que de la traduction de la pièce 5 adverse, n'en sollicite plus le rejet de ce chef ;
Que l'appréciation de sa valeur probante est liée à l'examen du fond du litige ;
Attendu, s'agissant des pièces communiquées par a-m. B-S. dont le rejet est sollicité par f. K. que la Cour retiendra que :
les pièces n° 12, 13, 14 et 23 ne sont pas rédigées en langue française et seront écartées des débats ; que la Cour observe toutefois qu'elles ont été régularisées en pièces n° 12 bis, 13 bis, 14 bis et 23 bis qui comportent leur traduction,
la pièce numérotée 22 est établie en langue française et doit être admise aux débats.
Sur la délivrance avant-dire-droit d'une commission rogatoire en Suisse :
Attendu qu'une telle demande ne peut être examinée indépendamment du fond du litige ;
Sur le fond :
Attendu que le litige qui oppose les parties a pour objet la détermination du propriétaire des fonds et avoirs du compte joint ouvert dans les livres de la banque C ;
Attendu au cas d'espèce, qu a. K. marié à f. R. a ouvert avec h. B. en 1988 un compte joint intitulé W dans les livres d'un établissement bancaire de Zurich devenu par la suite la banque C ;
Qu'il est décédé le 14 septembre 1999 ;
Que les époux K. étaient mariés sous le régime français de la communauté universelle de biens ;
Que ce régime avait été adopté par acte notarié du 26 octobre 1987, homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 1988, en ce comprise sa clause d'attribution intégrale à l'époux survivant ;
Qu'une telle clause, avantage matrimonial irrévocable contrairement à la donation au dernier vivant, assure au conjoint survivant la totalité du patrimoine conjugal ; que le conjoint survivant devient donc pleinement propriétaire du patrimoine laissé par le défunt ;
Qu'ainsi au décès de son mari, f. K. est devenue propriétaire de l'ensemble des biens composant la communauté, y compris une partie au moins des actifs figurant sur le compte joint d a. K. avec h. B. en ce que l'argent déposé sur un compte joint est présumé appartenir par moitié à chacun des cotitulaires ;
Qu'il s'agit d'une présomption simple et renversable, à charge pour chacun des titulaires de rapporter la preuve de l'origine des fonds litigieux ;
Qu'au cas d'espèce, a-m. B-S. prétend que le compte W aurait exclusivement été alimenté par h. B. le rôle d a. K. se limitant à le faire fructifier par des placements ;
Qu'à cet égard l'appelante se contente d'évoquer différentes sources possibles relevant de la propriété d h. B. sans toutefois fournir le moindre élément de preuve concernant les versements qui auraient pu être opérés à cet égard sur le compte W ;
Qu'au surplus, l'invocation de dispositions testamentaires établies par a. K. en faveur d h. B. s'agissant de l'attribution « de toutes ses (mes) valeurs et montants en espèces de tout le dépôt W se trouvant auprès de la banque C» va à l'encontre de son assertion non étayée selon laquelle les fonds figurant sur le compte auraient été exclusivement déposés par cette dernière ;
Que c'est donc justement que les premiers juges ont considéré que la présomption susvisée n'était renversée par aucune pièce produite aux débats par a-m. B-S. alors que de son côté f. K. ne prétend nullement que le compte aurait exclusivement été alimenté par son mari ;
Que par suite, les fonds déposés sur le compte appartenaient par moitié aux deux co-titulaires, en sorte qu h. B. n'était pas en droit de demander le transfert de la totalité des actifs figurant sur ledit compte, que ce soit avant ou après le décès d a. K. ce qui ôte toute utilité à la demande de réalisation d'une commission rogatoire internationale sur ce dernier point ;
Qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que même à considérer pour acquise la qualité de légataire universelle du compte bancaire litigieux d h. B. au regard des dispositions testamentaires qu'elle invoquait, elle ne pouvait prétendre à aucun droit sur la communauté ;
Que selon un relevé arrêté au 14 septembre 1999 le compte litigieux présentait un solde créditeur de 3.122.079 CHF et qu'au jour de l'ouverture de la succession son solde était nul ;
Qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que feue h. B. était redevable de la somme de 1.561.039,50 CHF à l'égard de f. K. devenue propriétaire pour moitié des fonds à la suite du décès de son époux ;
Attendu qu'il résulte des articles 675 et 681 que l'héritier, qui a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire mais qui n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ;
Qu'en l'espèce, a-m. B-S. n'a pas fait dresser un inventaire dans le délai de l'article 676 du Code civil et n'a pas saisi le juge pour se voir octroyer un nouveau délai ;
Que les premiers juges l'ont condamnée comme héritière pure et simple d h. B. à payer la créance successorale de l'intimée ;
Que pour faire échec à sa condamnation, a-m. B-S. sollicite désormais l'octroi d'un délai pour procéder audit inventaire sur le fondement des dispositions de l'article 681 du Code précité ;
Que toutefois si l'expiration du délai pour faire inventaire n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige, lorsqu'il est comme en l'espèce poursuivi en justice par le créancier après l'expiration du délai légal pour faire inventaire, à prendre parti ;
Qu'au cas présent, a-m. B-S. n'a pas pris parti devant le premier juge ; qu'elle ne dispose donc plus désormais d'une exception dilatoire et doit être condamnée comme héritier pur et simple de f. K. créancier successoral, qui l'a poursuivie, sans qu'il y ait lieu à sursis à statuer ;
Que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont statué en ce sens et ont condamné a-m. B-S. au paiement de la contrevaleur en euros, au jour de leur décision, de la somme de 1.561.039,50 CHF correspondant à la moitié du solde créditeur du compte W avant le transfert effectué par h. B.;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Attendu que l'intérêt au taux légal, qui s'entend de la compensation accordée par la loi au créancier d'une dette d'argent dont la créance a été judiciairement reconnue, est dû de droit à compter de la sommation de payer, et ce, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte selon l'article 1008 du Code civil ;
Que si l'interruption de l'instance arrête provisoirement le cours d'un procès, elle ne fait pas pour autant cesser le lien d'instance ni les effets attachés aux actes antérieurs à l'interruption (mise en demeure ou assignation en paiement) en sorte qu'elle n'affecte nullement le cours des intérêts ;
Que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a assorti la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 29 avril 2002, valant sommation de payer au sens du texte précité, et dit que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts par année entière ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu que f. K. ne démontre pas la résistance abusive et volontaire d a-m. B-S. pour faire dresser inventaire de la succession alors qu'il s'évince des pièces versées aux débats que le notaire apparaît avoir rencontré des difficultés pour recueillir les informations nécessaires à la finalisation dudit inventaire ;
Que d'autre part elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement déjà sanctionné par l'octroi des intérêts de retard à compter du 29 avril 2002, en sorte qu'il convient de rejeter sa demande en dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens ;
Et attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;