Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000301) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société B SAM, en date des 13 mars 2014 et 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société A SA, en date des 14 mai 2014 et 12 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 26 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Autorisée par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2013, la société A a fait procéder à une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société B exploité sous l'enseigne « J », et a notifié cette inscription à la société B le 24 octobre 2013.
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2013, la société A a fait délivrer à la société B une assignation en paiement et en inscription définitive de nantissement sur ce fonds de commerce.
Dans ses conclusions récapitulatives du 12 novembre 2014, la société A demande au Tribunal :
de rejeter la demande de nullité de l'assignation soulevée par la société B,
de dire que l'inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce prise le 15 octobre 2013, volume 48, n° 84, est bonne et valable et l'autoriser à la convertir en une inscription définitive, après accomplissement des formalités d'usage en la matière,
de condamner la société B au paiement de la somme de 868.343,62 euros augmentée des intérêts au taux Euribor 3 mois plus 1,80 % à compter du 3 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement,
de condamner la société B au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La société A expose et soutient pour l'essentiel :
que la société B exploitant sous l'enseigne « J » a ouvert un compte courant en ses livres par le biais de son président délégué, t. GI., qu'une convention de délégation de pouvoir a été faite au profit de l'épouse de ce dernier, administrateur délégué, qu'un découvert en compte courant de 900.000 euros lui a été consenti initialement sans limitation de durée, puis a été limité dans le temps par un courrier du 21 juillet 2011, puis par un courrier du 14 janvier 2013, qu'à l'écoulement du délai la société B n'a pas réglé sa dette qui s'élevait au 2 septembre 2013 à la somme de 865.343,62 euros, somme qui n'a toujours pas été réglée,
qu'elle a déposé une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et aux fins de saisie-arrêt sur tous les comptes bancaires appartenant à t. GI. et f. FA. épouse GI. en leur qualité de cautions solidaires et deux requêtes successives aux fins d'inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce, la première ayant été rejetée,
qu'elle est valablement représentée par son directeur général dans l'acte d'assignation en application du procès-verbal du conseil d'administration de la société A du 12 mai 2008, de l'article L. 225-56 du Code de commerce français applicable pour être la lex societatis et en vertu de la jurisprudence française,
que les demandes de communication de pièces sont parfaitement dilatoires, alors que la société B est en possession de ces documents et n'en justifie pas de la nécessité, que cependant les documents demandés ont été produits,
que la société B a soulevé plusieurs exceptions de procédure à des fins purement dilatoires, sans fondement et sans réelle nécessité, ce qui caractérise un abus et qu'il y a lieu de la condamner à lui verser des dommages et intérêts,
que la créance étant reconnue et ancienne, l'exécution provisoire doit être ordonnée.
La société B demande au Tribunal de prononcer la nullité de l'acte d'assignation du 18 décembre 2013, d'enjoindre la société A de communiquer un certain nombre de pièces pour justifier de sa créance et en tout état de cause de débouter la société A de l'ensemble de ses demandes.
La société B soutient :
que la société A étant une société anonyme de droit français à Conseil d'administration, ne peut être valablement représentée en justice que par le Président du Conseil d'administration,
que les relevés produits ne permettent pas d'examiner le bien fondé des réclamations de la société A, dans la mesure où le décompte de sa créance au 2 septembre 2013 fait état d'un virement de 112.891,32 euros venant en déduction, alors qu'aucune pièce ne vient justifier de ce quantum résultant d'un contrat d'assurance vie dont elle ignore tout des modalités de calcul et de règlement et si d'autres sommes seraient susceptibles de venir en déduction de la créance alléguée en exécution du même contrat.
SUR CE
- Sur l'exception de nullité de l'assignation
Selon les dispositions de l'article 141 du Code de procédure civile prescrites à peine de nullité, les sociétés de commerce sont désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial.
L'assignation a été délivrée au nom de la société A, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice.
L'article L. 225-51-1 du Code de commerce français applicable à la société anonyme de droit français dénommée société A, énonce que la direction générale de la société est assumée soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
L'article L. 225-56 du même code précise que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers.
La société A justifie que par procès-verbal du 12 mai 2008, son conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil et de directeur général et de mettre fin aux fonctions de président-directeur général. Ce procès-verbal a été déposé au rang des minutes de l'office notarial de Maître Jean-Christophe CHAPUT, Notaire.
Il en ressort que la société A est valablement représentée dans la présente instance, par le directeur général, sans qu'il soit besoin, d'ailleurs de préciser son nom.
En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation sera rejetée.
- Sur la créance de la société A
Pour justifier sa créance sur la société B, la société A verse notamment aux débats :
le courrier du 21 juillet 2011 adressé à la société B, dans lequel elle l'informe que son autorisation de découvert devrait être diminuée selon un échéancier précisé : 900.000 euros au 30 septembre 2011 et 700.000 euros au 31 décembre 2011,
le courrier en réponse de la société B du 12 août 2011, où t. GI. président délégué demande le motif de cette diminution d'autorisation de découvert à court terme, en expliquant que cette réduction de leur concours contrarie leur politique et en sollicitant à tout le moins de ne réduire les autorisations de découvert à 900.000 euros et 700.000 euros qu'à compter respectivement des 1er janvier 2012 et 1er juillet 2012,
le courrier adressé par la société A le 14 janvier 2013 pour notifier à la société B que le découvert en compte courant de 900.000 euros consenti sans limitation de durée, prendra fin dans les 60 jours, soit le 14 mars 2013, sauf autre accord sur la mise en place d'un plan de remboursement,
le courrier adressé à la société B, le 12 juillet 2013, pour réclamer un montant dû de 865.864,79 euros, correspondant au solde compensé des comptes à vue de 966.928,83 euros, après déduction de la somme de 112.891,32 euros au titre d'un virement D en ajoutant des intérêts débiteurs au taux de EUOP3 + 1,80 %,
les relevés du compte à vue n° 015040002010460402 au nom de la société B, faisant état d'un solde débiteur de l'ordre de 1.800.000 euros au mois d'avril 2010, de l'ordre de 3.000.000 à 4.000.000 euros en 2011, 2012 et en dernier lieu de 4.021.308,72 euros au 18 mars 2013, date à laquelle est intervenu un « virement de clôture du compte » d'un même montant, portant le solde à 0,
les relevés du compte à vue n° 0150400020102010919988 au nom de la société B, faisant état d'un solde toujours créditeur de juin 2010 à mars 2013 et en dernier lieu de 3.054.379,89 euros au 18 mars 2013, date à laquelle est intervenu un « virement clôture du compte » d'un même montant, portant le solde à 0,
le justificatif d'une opération de solde du contrat n° 0001144903 au 30 mai 2013, par suite d'un rachat total pour 112.891,38 euros, somme virée sur le compte n° 0150400035001060 de la société B le 13 juin 2013 pour venir en déduction du solde débiteur.
La société B après avoir sollicité et obtenu la communication des pièces ci-dessus examinées, n'a fait valoir aucun argument ni produit aucune pièce, pour contester sa dette envers la société A.
Il est constaté que les pièces versées aux débats par la société A sont suffisantes pour fixer sa créance sur la base des éléments suivants :
une créance en principal de 966.928,83 euros au mois de mars 2013, au titre de la compensation des comptes à vue de la société B, étant observé que la société A justifie que t. GI. en qualité de représentant de la société B a accepté la notion de « compte courant unique » même si les opérations sont enregistrées sur des comptes distincts (pièce n° 22 de la demanderesse),
la déduction de la somme de 112.891,38 euros au 13 juin 2013, au titre d'un contrat D soldé.
Il est constaté qu'en l'absence de preuve du maintien du taux d'intérêt conventionnel malgré la clôture du ou des comptes courants, seul un intérêt au taux légal peut courir à compter de la mise en demeure de payer le solde débiteur.
La société B sera donc condamnée à verser à la société A la somme de 854.037,45 euros au titre du solde débiteur de ses comptes ouverts dans les livres de la société A, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2013.