Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26462
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26462 (Lire sur source officielle)
L'évolution contemporaine des techniques de reproduction documentaire a profondément renouvelé la physionomie du droit pénal spécial des atteintes à la foi publique. Alors que la falsification classique supposait historiquement une intervention physique directe sur l'instrumentum original — par rature, surcharge, grattage ou lavage chimique —, la généralisation de la reprographie a fait émerger des procédés d'altération de la vérité d'une nature plus insidieuse, opérés par le truchement de montages ou d'occultations lors du processus de copie. La question de savoir si la production d'une photocopie volontairement amputée d'une partie des mentions figurant sur le document original, sans que ce dernier ne subisse la moindre dégradation matérielle, relève des prévisions de l'incrimination de faux en écriture constitue une problématique essentielle de la matière pénale financière.
C'est précisément à cette question d'une acuité théorique et pratique majeure que répond la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 8 novembre 1996. Par une décision d'une grande fermeté conceptuelle, la haute juridiction monégasque se prononce sur la qualification pénale de la remise aux autorités d'enquête de photocopies de relevés bancaires confectionnées par masquage d'une opération financière, ainsi que sur l'incidence éventuelle d'une régularisation postérieure consistant à livrer l'intégralité du document. L'analyse de cet arrêt impose de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural de l'espèce (I), avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin mesurer toute l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'attachent à cette décision (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre spécifique des activités financières périphériques au secteur des jeux de hasard à Monaco, et plus particulièrement du recouvrement international des créances de jeu. Il ressort des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, qu'une personne physique, désignée sous les initiales M. M., exerçait une activité professionnelle d'intermédiaire au profit du Casino de Monaco. Sa mission consistait précisément à recouvrer, auprès de joueurs de nationalité italienne, le montant des chèques que ces derniers avaient émis à l'ordre de la société monégasque de recouvrement. Cette entité juridique assurait, pour le compte de la société des Bains de Mer, la gestion des crédits consentis aux joueurs fréquentant l'établissement.
Dans le cadre ou en marge de ses activités (la nature exacte du lien fonctionnel entre le compte et l'activité d'intermédiaire n'étant pas davantage détaillée dans la décision), M. M. avait procédé à l'ouverture d'un compte bancaire en Italie, auprès de la Caisse d'Épargne de Fossano, sous l'intitulé « N. C. ». L'architecture financière ainsi mise en place s'est trouvée brutalement exposée à la lumière d'investigations judiciaires transfrontalières. En effet, des poursuites pénales ont été exercées à Milan à l'encontre de M. M., la mettant directement en cause pour des faits de blanchiment de produit de trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure italienne, le Parquet de Milan a ordonné le blocage dudit compte bancaire à la date du 16 mai 1992.
En répercussion directe de ces poursuites transalpines, le Procureur Général de Monaco a diligenté une enquête portant sur les activités du Casino. Au cours de ces investigations menées en Principauté, les enquêteurs cherchaient à reconstituer l'intégralité des mouvements ayant affecté le compte bancaire litigieux ouvert à la Caisse d'Épargne de Fossano. À cette fin, M. M. a été formellement invitée à produire les relevés de son compte italien.
Déférant en apparence à cette sollicitation des autorités chargées de l'enquête, l'intéressée a remis, le 21 novembre 1994, un jeu de photocopies de ces relevés bancaires. Selon ses propres déclarations lors de cette remise, ces documents correspondaient à l'ensemble des opérations bancaires effectuées sur le compte jusqu'à la mesure de blocage ordonnée par le Parquet de Milan le 16 mai 1992. Toutefois, la vigilance des enquêteurs a été alertée par l'aspect matériel même des pièces fournies : la présentation du document alors produit est immédiatement « apparue suspecte ».
Un examen approfondi ou le croisement des éléments de l'enquête (les modalités exactes de la découverte de la supercherie ne sont pas précisées dans la décision) a permis de révéler que le relevé produit en photocopie était en réalité incomplet. Plus précisément, le document omettait de mentionner une opération financière majeure, à savoir « un retrait important de fonds effectué le 12 mai 1992 », soit quatre jours à peine avant le blocage judiciaire du compte par les autorités milanaises. Confrontée à cette anomalie flagrante, la prévenue a fourni dans un second temps l'intégralité de son relevé bancaire et a dû passer aux aveux quant au procédé employé initialement : elle a formellement reconnu « avoir confectionné » la photocopie remise le 21 novembre 1994 en « masquant volontairement des opérations ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la découverte de cette dissimulation documentaire opérée au cours de l'enquête diligentée par le Procureur Général, des poursuites pénales ont été engagées à Monaco contre M. M. des chefs de faux et d'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque (la nature exacte de la juridiction de premier degré, la date du jugement initial et le quantum de la peine prononcée ne sont pas précisés dans la décision).
Saisie du dossier, la Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) a retenu la culpabilité de la prévenue et l'a condamnée pour les délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. Pour asseoir cette déclaration de culpabilité, les juges d'appel ont relevé que M. M. avait une parfaite conscience de l'objectif poursuivi par les enquêteurs, lesquels s'efforçaient de reconstituer tous les mouvements du compte bancaire litigieux. La juridiction du second degré a retenu qu'en leur remettant, le 21 novembre 1994, pour qu'elles soient formellement versées à la procédure pénale en cours, des photocopies du relevé de ce compte qu'elle avait elle-même fabriquées en occultant un retrait effectué le 12 mai 1992 — opération qualifiée de primordiale pour l'enquête —, la prévenue avait réuni sur sa tête l'ensemble des éléments constitutifs des infractions poursuivies.
Contestant la légalité de cette condamnation pénale, M. M. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation articulé autour de deux branches distinctes, qui s'attaquaient respectivement à l'efficience causale de l'acte poursuivi (le préjudice ou l'effet juridique du document) et à la matérialité même de la falsification (l'élément matériel du délit).
Dans une première branche (« d'une part »), le moyen soutenait que la prévenue ayant fourni « dans un second temps l'intégralité de son relevé bancaire, la photocopie tronquée produite antérieurement était sans effet ». Par cet argumentaire, la défense tentait de faire valoir que la remise ultérieure du document complet et intègre avait neutralisé les conséquences de la production initiale du document amputé. Selon cette thèse, l'absence d'effet définitif de la photocopie tronquée sur l'issue des investigations devait faire obstacle à la caractérisation pénale du faux et de son usage, la régularisation opérée en cours d'enquête privant l'acte initial de toute portée préjudiciable ou probatoire.
Dans une seconde branche (« d'autre part »), la demanderesse au pourvoi contestait frontalement l'existence de l'élément matériel de l'infraction en affirmant « qu'il n'y avait eu ni modification, ni changement, ni falsification de documents, constitutifs du délit reproché ». Cet argument reposait sur une conception strictement matérielle et restrictive du faux : le document bancaire original émis par la Caisse d'Épargne de Fossano n'ayant subi aucune altération physique (ni ajout, ni suppression de chiffres ou de lettres sur l'instrumentum original), le simple fait d'en réaliser une photocopie partielle par masquage d'une ligne d'opération ne pouvait, selon la prévenue, s'analyser en une modification, un changement ou une falsification au sens de la loi pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'argumentation déployée par le pourvoi plaçait la Cour de révision face à un double problème juridique touchant à la structure fondamentale des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque.
La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque peut être formulée de la manière suivante : La confection et la remise aux autorités d'enquête, en vue de leur versement à une procédure pénale, de la photocopie d'un relevé bancaire sur laquelle une opération de retrait a été volontairement occultée par masquage caractérisent-elles les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque, nonobstant l'absence d'altération physique du document original et la production ultérieure par la prévenue de l'intégralité dudit relevé ?
Ce problème général se décomposait en deux sous-questions techniques précises :
- Sur le terrain de l'élément matériel et intentionnel : La fabrication d'une photocopie par masquage volontaire d'une mention substantielle (un retrait de fonds primordial pour une enquête en cours) constitue-t-elle une altération de la vérité punissable au titre du faux en écriture de banque, alors même qu'aucune modification physique n'a été apportée aux inscriptions non masquées ni au support original ?
- Sur le terrain de la consommation de l'infraction et du repentir : La circonstance que l'auteur de la remise du document tronqué produise, dans un second temps, l'intégralité du relevé bancaire authentique est-elle de nature à priver rétroactivement d'effet la falsification initiale et à faire disparaître l'infraction ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse et rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt attaqué, validant pleinement l'analyse juridique opérée par la Cour d'appel. Le raisonnement de la haute juridiction, bien que ramassé dans la pure tradition des arrêts de rejet, répond avec une grande précision implicite et explicite aux deux branches du moyen.
En premier lieu, la Cour de révision met en exergue les constatations souveraines des juges du fond relatives à la matérialité de l'acte perpétré par la prévenue. L'arrêt rappelle que M. M. a remis le 21 novembre 1994 des photocopies du relevé de son compte « qu'elle avait fabriquées en occultant un retrait du 12 mai 1992 ». L'emploi du verbe « fabriquer », qui fait écho à l'aveu même de la prévenue reconnaissant « avoir confectionné » la pièce en « masquant volontairement des opérations », est déterminant dans l'économie de la motivation.
Par cette formulation, la Cour réfute radicalement la seconde branche du moyen qui prétendait qu'il n'y avait eu ni modification, ni changement, ni falsification. Aux yeux de la Cour de révision, le faux matériel ne se réduit pas à la surcharge ou au grattage d'un document préexistant ; il réside tout autant dans la création d'un nouveau support documentaire — la photocopie — qui, par un procédé de montage ou d'occultation, donne l'apparence d'un document complet et intègre tout en altérant la substance même des faits qu'il a vocation à constater. En masquant une ligne d'écriture bancaire lors de la reprographie, la prévenue a modifié la physionomie globale du relevé et altéré la vérité comptable et financière que cet écrit de banque avait pour objet d'établir. Le document ainsi fabriqué est mensonger par omission matérielle : il affirme faussement par son apparence continue qu'aucune opération n'a eu lieu le 12 mai 1992 avant le blocage du 16 mai 1992.
En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache à démontrer que l'élément moral (intentionnel) et la finalité probatoire du document — qui conditionne l'existence du préjudice ou de l'effet juridique du faux — ont été parfaitement caractérisés par la juridiction du second degré. L'arrêt souligne que M. M. était « consciente de ce que les enquêteurs cherchaient à reconstituer tous les mouvements du compte bancaire litigieux ». Cette connaissance précise de l'objet de l'enquête démontre le dol spécial : la volonté délibérée de tromper les autorités judiciaires.
De surcroît, la Cour relève deux éléments fondamentaux qui scellent la qualification pénale : d'une part, les photocopies ont été remises « pour être versées à la procédure pénale en cours » ; d'autre part, le retrait occulté du 12 mai 1992 était « primordial pour l'enquête ». En soulignant la destination procédurale des pièces et le caractère crucial de l'opération dissimulée, la Cour de révision établit que le document falsifié avait bien la nature d'une pièce à conviction ou d'un élément de preuve susceptible d'exercer une influence directe sur l'appréciation des magistrats et des enquêteurs, et par conséquent de porter atteinte à la foi publique et à la bonne administration de la justice.
En troisième lieu, cette même motivation permet à la Cour de révision de balayer, par prétérition mais avec une logique implacable, la première branche du moyen tirée de la production ultérieure du relevé complet. Dès lors que l'infraction de faux et celle d'usage de faux se sont trouvées entièrement consommées à la date précise du 21 novembre 1994 — instant où le document fabriqué a été remis aux enquêteurs pour être versé au dossier de la procédure en occultant un élément primordial —, le comportement postérieur de la prévenue est totalement indifférent à la constitution du délit. La remise intégrale du relevé dans un second temps (intervenue d'ailleurs après que la présentation du premier document fut « apparue suspecte ») ne s'analyse, en droit pénal général, qu'en un repentir actif postérieur à la consommation de l'infraction. Un tel repentir ne saurait rétroactivement effacer les éléments matériels et intentionnels d'ores et déjà réunis le 21 novembre 1994, ni rendre « sans effet » sur le plan de la culpabilité un usage de faux qui avait d'ores et déjà produit son effet attentatoire à la vérité judiciaire au moment de sa remise.
Concluant que la Cour d'appel a légalement « caractérisé les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque », la Cour de révision juge le moyen non fondé.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan dans la théorie générale du faux documentaire. En validant la condamnation pour faux et usage de faux en écriture de banque à raison de la production d'une photocopie amputée d'une mention par masquage, la haute juridiction monégasque consacre une approche substantielle et fonctionnelle de l'incrimination, qui mérite d'être analysée sous plusieurs angles dogmatiques.
1. Le statut pénal de la photocopie et la notion de « fabrication » par occultation
La question de l'application des qualifications de faux aux reproductions photographiques ou xérographiques a longtemps suscité d'intenses controverses doctrinales et jurisprudentielles. Dans une conception classique et étroite du droit pénal, basée sur l'interprétation stricte de la loi, d'aucuns soutenaient qu'une simple photocopie, dépourvue de la valeur juridique intrinsèque d'un titre original, ne pouvait constituer le support d'un faux punissable, mais tout au plus un mensonge par écrit ou une manœuvre frauduleuse si elle s'inscrivait dans le cadre d'une escroquerie.
La décision commentée s'inscrit résolument à rebours de cette thèse restrictive lorsqu'il s'agit non pas de la simple copie fidèle d'un document, mais d'un truquage opéré à l'occasion même du processus de reproduction. En l'espèce, la prévenue n'avait pas altéré le relevé original détenu par elle ou par la Caisse d'Épargne de Fossano ; elle avait utilisé la technique de la photocopie pour créer un document d'apparence probante mais matériellement mensonger.
La Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir qualifié ce procédé de « fabrication » (« des photocopies du relevé de ce compte qu'elle avait fabriquées en occultant un retrait ») et relève l'aveu de la prévenue reconnaissant « avoir confectionné » la pièce. Ce vocabulaire est d'une exactitude technique remarquable. Dans la typologie classique des modes de perpétration du faux matériel, la fabrication de pièces (ou contrefaçon) côtoie l'altération d'un écrit véritable. En masquant volontairement une opération lors du passage du document sur la vitre du photocopieur, l'agent réalise un véritable montage reprographique. Le document qui sort de la machine n'est plus la simple reproduction de l'original : c'est un instrumentum nouveau, forgé de toutes pièces quant à son agencement visuel, qui présente la fausse apparence d'un relevé bancaire continu et exhaustif.
La solution retenue par la Cour de révision démontre que l'altération de la vérité dans un écrit de banque peut résulter d'une intervention purement soustractive ou négative (une « occultation », un « masquage »). Il n'est nullement nécessaire, contrairement à ce que soutenait la seconde branche du moyen, que l'agent ajoute de fausses écritures ou modifie les chiffres des opérations restantes. L'amputation volontaire d'une ligne comptable sur la copie produite altère radicalement le sens et la portée de l'écrit dans son ensemble : un relevé bancaire n'est pas une simple juxtaposition d'opérations isolées, mais un état chronologique et synoptique destiné à refléter la fidélité de tous les flux financiers d'un compte sur une période donnée. Occulter un retrait de fonds sur une photocopie revient à fabriquer l'attestation mensongère de l'inexistence de ce mouvement financier.
2. La qualification d'écriture de banque et la valeur probatoire du document versé en justice
Un autre aspect fondamental de l'arrêt réside dans le maintien de la qualification spécifique d'écriture « de banque » appliquée à des photocopies remises au cours d'une enquête pénale. Le relevé de compte émis par un établissement de crédit (en l'occurrence la Caisse d'Épargne de Fossano) constitue par nature une écriture de banque, en ce qu'il émane d'un banquier dans l'exercice de son activité professionnelle et qu'il a pour objet de constater les opérations de débit et de crédit affectant le compte de son client.
En fabriquant une photocopie tronquée de ce document commercial et bancaire, la prévenue a conféré à sa création frauduleuse l'apparence d'un écrit émanant de l'établissement bancaire italien. Mais pour que le délit de faux soit constitué, encore faut-il que l'écrit falsifié soit de nature à causer un préjudice, c'est-à-dire qu'il ait une vocation probatoire ou qu'il soit susceptible d'entraîner des conséquences juridiques.
C'est ici que l'arrêt du 8 novembre 1996 apporte un éclairage décisif. Si, en droit civil ou commercial, la force probante d'une simple photocopie non certifiée conforme peut être discutée lorsqu'elle est contestée, il en va tout autrement dans le cadre d'une procédure pénale régie par le principe de la liberté de la preuve. La Cour de révision prend soin de relever que les photocopies falsifiées ont été remises aux