Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2018, n° 17463
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2018, n° 17463 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par lettre du 5 octobre 1988, la société anonyme monégasque C, dont les droits sont aujourd'hui détenus par la SAM A, a consenti à j. NI. un découvert en compte courant de 2.000.000 francs et un escompte de papier commercial de 2.000.000 francs, soit une ouverture de crédit globale de 4.000.000 francs. Pour garantir ce concours, la banque a obtenu un nantissement sur des fonds de commerce, un nantissement sur des actions détenues par le débiteur dans une société, et une promesse d'hypothèque sur quatre appartements à Cap d'Ail. Le même jour, r. NI., frère du débiteur, s'est porté caution personnelle et solidaire à concurrence de 4.000.000 francs, par acte sous seing privé du 12 octobre 1988.
Le concours a ensuite été porté à 6.000.000 francs (3 octobre 1989), en contrepartie d'un nantissement supplémentaire. En juin 1990, la banque a consenti la mainlevée des inscriptions de nantissement et proposé un nouveau crédit de 3.000.000 francs, sous conditions, dont le maintien de la seule caution et de la promesse d'hypothèque. Le règlement de 1.000.000 francs exigé « sous huitaine » n'a pas été effectué. Après mises en demeure, la banque a assigné le débiteur principal et la caution, et obtenu des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire.
Le débiteur a été placé en liquidation des biens le 3 novembre 1994. La créance de la banque a été admise à titre privilégié, par décision du juge-commissaire devenue définitive, pour 677.317,70 euros, alors que la production initiale s'élevait à 1.082.876,08 euros. Le caution étant décédée le 16 août 2012, ses héritiers ont été appelés à l'instance. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de première instance a débouté la banque de sa demande en paiement contre les héritiers et ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, au motif que la faute exclusive de la banque avait fait perdre à la caution son droit préférentiel. La banque a interjeté appel partiel.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions principales :
- La décision d'admission définitive de la créance au passif de la liquidation des biens du débiteur principal s'impose-t-elle à la caution solidaire et à ses héritiers ?
- La caution peut-elle être déchargée sur le fondement de l'article 1876 du Code civil, en raison de la perte, imputable au créancier, du bénéfice de subrogation dans les garanties ?
Les intimés formaient en outre un appel incident (nullité du cautionnement pour réticence dolosive, responsabilité pour soutien abusif, novation, limitation du montant de l'engagement), que la Cour n'a pas eu à examiner.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour retient que l'admission définitive de la créance n'a qu'un effet relatif. Elle relève que l'article 42 de la loi française du 13 juillet 1967 ouvre les réclamations à « tout intéressé », tandis que l'article 470 du Code de commerce monégasque, issu de la loi n° 1.002 du 26 décembre 1977, réserve ce droit « au débiteur ainsi que [au] créancier qui a produit ». Cette « divergence des textes » interdit de transposer la jurisprudence française, fondée sur l'autorité de la chose jugée opposable aux cautions. Le moyen tiré de l'erreur de droit, fondé sur un arrêt de la Cour du 1er juillet 1980 rendu sous l'ancienne loi sur la faillite, est écarté, faute pour l'appelante d'expliquer en quoi ce changement de législation mod