Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 août 2015, enregistré (n° 2016/000060) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 22 octobre 2015 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000164) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. a. SE. et de r CE., en date des 28 avril 2016 et 27 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société A (A), en date des 19 mai 2016 et 7 décembre 2016 ;
À l'audience publique du 8 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 septembre 2017 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 10 juin 2011, la banque B a consenti à la société civile immobilière C un prêt d'un montant de 2.751.000 € avec affectation hypothécaire d'un immeuble sis à Cannes, 17-19, avenue du Roi Albert, composé de deux villas.
Le prêt venant à échéance le 11 juin 2012 a été reconduit par période d'une année suivant accord des parties, et ce jusqu'au 10 juin 2015.
Par actes séparés du 7 juin 2011 r. CE. et m. SE. se sont chacune portées caution solidaire des engagements de la SCI C à l'égard de la banque B à hauteur de la somme de 2.751.000 €.
Par acte du 4 avril 2014 la banque B a effectué un transport de sa créance au profit de la société de droit suisse dénommée A (A), signifié à l'emprunteur par acte d'huissier du 12 février 2015.
Par acte d'huissier du 12 février 2015, la société A a fait sommation à la SCI C de lui payer la somme de 28.456,13 € représentant à concurrence de 27.596,80 € les intérêts échus et impayés pour la période du 11 juin 2013 au 11 juin 2014, et à concurrence de 859,33 € les intérêts de retard pour la période du 11 juin 2014 au 2 février 2015, en précisant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme interviendrait avec exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2015, la société A a notifié à la SCI C la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 2.043.854,30 € au titre de l'intégralité des sommes dues.
En l'état de mises en demeure adressées aux cautions et demeurées infructueuses, la société A a été autorisée par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Nice à procéder au nantissement provisoire des parts sociales détenues par celles-ci dans le capital des SCI D, E, F et G, pour garantir sa créance à hauteur de la somme de 2.063.699,51 €.
Ce nantissement a été inscrit auprès du greffe du Tribunal de commerce de Nice le 17 juillet 2015.
L'article R111-17 du Code français des procédures civiles d'exécution fait obligation au créancier bénéficiaire de la mesure provisoire ainsi obtenue d'introduire dans le mois de l'inscription une action tendant à l'obtention d'un titre, sous peine de caducité de la mesure conservatoire.
Par acte d'huissier du 4 août 2015, la société A, qui indique agir en application de ce texte dans la perspective d'obtenir ensuite l'exequatur en France du jugement monégasque à intervenir, a fait assigner r. CE. et m. SE. devant le Tribunal de première instance à l'effet d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 2.063.699,51 €, en principal, intérêts, frais et accessoires, évalués au 5 juin 2015, outre les intérêts contractuels restant à courir, et 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle sollicite, en outre, qu'il lui soit donné acte de son intention de procéder à l'exequatur de la décision à intervenir sur le territoire français afin de convertir en inscription définitive les inscriptions provisoires de nantissement des parts sociales régularisées auprès du greffe du Tribunal de commerce de Nice le 17 juin 2015.
En l'état du défaut de comparution de l'une des deux co-défenderesses, toutes deux citées en mairie, constaté à l'audience du 22 octobre 2015, le Tribunal a ordonné, en application des dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile, sa réassignation, à laquelle il a été procédé par acte d'huissier du 23 octobre 2015.
Les prétentions et moyens des parties résultant de leurs écritures récapitulatives s'établissent comme suit :
la société A conclut à voir :
débouter r. CE. et m. SE. de leurs demandes ;
condamner solidairement r. CE. et m. SE. sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes de 2.117.764,64 € en principal, intérêts, frais et accessoires, évalués au 19 novembre 2015, outre aux intérêts postérieurs courus sur ce montant jusqu'à parfait paiement à un taux équivalent 1,75 % (175 points de base) par an en plus de l'EURIBOR 12 mois, ledit taux majoré de trois points à compter du 11 juin 2014, tel que fixé au contrat, et 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
lui donner acte de ce qu'elle entend procéder à l'exequatur de la décision à intervenir sur le territoire français afin de convertir en inscriptions définitives les inscriptions provisoires de nantissement de parts sociales régularisées auprès du greffe du Tribunal de commerce le 17 juillet 2015 ;
Outre les faits ci-dessus, elle fait valoir les éléments suivants :
elle dispose d'une créance exigible à l'encontre de la SCI C, débitrice principale, au titre du manquement par celle-ci à au paiement des intérêts contractuels pour la période du 11 juin 2013 à juin 2014, et à la suite 3de la déchéance du terme, pour le paiement du principal soit 2.043.854,30 € ;
la contestation par les défenderesses de son titre de créance est effectuée de mauvaise foi. En effet, la créance de la banque B lui a été régulièrement transmise par l'endossement, spécialement prévu par l'article 11 de la loi du 15 juin 1976, de sorte qu'elle dispose d'un titre exécutoire ;
en se portant caution, r. CE. et m. SE. ont renoncé au bénéfice de discussion et de division de sorte qu'elle est fondée à les actionner pour la totalité des sommes dues par la SCI C sans qu'il soit besoin au préalable d'agir contre cette dernière ;
elles ne peuvent davantage soutenir que la cession de créances ne leur serait pas opposable faute de leur avoir été signifiée, alors que l'article 1530 du Code civil monégasque, qui régit le cautionnement, dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, laquelle a été régulièrement effectuée le 12 avril 2015 ;
elles sont d'autant plus de mauvaise foi en l'état de leur lien de parenté (mère et fille) et de leurs qualités dans la société (gérante et associée). L'associée qui a reçu l'acte de signification du transport de créance pour le compte de la société avait donc la charge de le remettre à la gérante, sa mère. En outre l'assignation vaut signification au sens de l'article 1530 du Code civil monégasque ;
en indiquant à la barre, à l'audience du 13 janvier 2016, qu'elles contractaient un emprunt en vue du rachat de la créance, elles ont reconnu l'exigibilité de la somme demandée, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
c'est à tort qu'elles soulèvent à titre subsidiaire le défaut de vigilance du créancier initial qui se serait abstenu de rechercher si les cautions avaient la capacité financière d'honorer leurs engagements, alors qu'elles sont irrecevables, à engager la responsabilité de la société A en sa qualité de cessionnaire de la créance de la banque B, outre qu'elle y sont infondées tant au titre du droit français que du droit monégasque qu'elles invoquent simultanément, du fait qu'elles étaient des cautions averties, propriétaires ou gérantes de nombreuses sociétés immobilières, et alors que la banque B avait pris toutes précautions pour s'enquérir de leur solvabilité, clairement établie, au vu des informations fournies.
r. CE. et m. SE. ont fait montre d'un comportement dilatoire et d'une résistance abusive en sollicitant dans un premier temps un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du Tribunal de Grande instance de Grasse, après avoir reconnu le bien-fondé de la créance puisqu'elles prétendaient souscrire un prêt pour en solliciter le rachat, et en développant par la suite une contestation contraire à cette reconnaissance, le tout justifiant leur condamnation aux dommages et intérêts demandés.
En réponse, r. CE. et m. SE. demandent au Tribunal de :
Au principal,
prononcer la nullité de l'acte d'endossement effectué par la banque B au profit de la banque A suivant lettre manuscrite du 4 avril 2014 et de la signification d'endos effectuée le 12 février 2015 ;
prononcer la nullité de l'assignation dirigée contre elles, prises en leur qualité de caution des engagements de la SCI C ;
dire et juger que la déchéance du terme ne saurait être prononcée, et annuler en tout état de cause la mise en demeure valant déchéance du terme adressée par la société A le 23 mars 2015 ;
constater que la SCI C entend poursuivre l'exécution du contrat initialement régularisé entre les parties le 10 juin 2011 ;
Subsidiairement,
prononcer la nullité des engagements de caution consentis par r. CE. et m. SE. au bénéfice de la banque B ;
En tout état de cause,
prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
Plus subsidiairement encore, dans le cas où la validité des engagements de caution serait consacrée :
condamner la société A au paiement de la somme de 2.117.764,64 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les cautions, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux conventionnel ;
ordonner la compensation entre les créanciers des dettes réciproques ;
Elles font valoir :
À titre principal que :
le transport de créance est nul faute d'avoir été dressé par acte authentique en violation de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 qui prévoit en son article 6 que l'endossement de la copie exécutoire obligatoirement constatée par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même, sous peine de nullité ;
il en découle que la signification est également nulle, de même que la sommation de payer ; par voie de conséquence la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée ;
en prononçant la nullité de l'endossement, le Tribunal dira que le contrat liant les parties devra s'exécuter dans les mêmes conditions que précédemment, de sorte que la SCI H offre de verser à la Barre du Tribunal la somme de 27.587,80 € au titre des intérêts échus et impayés au 11 juin 2014, ainsi que la même somme au titre des échus au 11 juin 2015 ;
il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte notarié sur la base duquel les poursuites sont mises en œuvre ;
Subsidiairement que :
les cautions n'ont pas été avisées de l'endos de sorte que cet acte leur est inopposable ;
en outre, la banque ne démontre pas que la solvabilité des cautions a été vérifiée à hauteur de leurs engagements ;
la banque n'établit pas qu'elle a rempli son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, lequel doit profiter aux cautions non averties ;
cette faute de la banque à leur égard justifie la nullité de leur engagement de caution, alors que leur consentement a été vicié, et en tout état de cause justifie la condamnation de la société A à des dommages-intérêts égaux au montant de la créance dont le recouvrement est sollicité, afin de la compenser ;
il en est de même de la stipulation d'intérêts invoquée par la banque, alors que l'acte de caution ne précise pas le mode de calcul des intérêts conventionnels et notamment le TEG ;
SUR CE,
Sur la demande principale en paiement au titre de la créance transportée
Les contestations des défenderesses portent en premier lieu sur l'opération de transport de créance.
En effet, elles soutiennent, sur le fondement de l'article 6 de la loi française n° 75-519 du 15 juillet 1976 que le transport de créance est nul, ce qui, selon elles, entraîne la nullité de l'acte de prêt.
Le contrat de prêt comporte une disposition intitulée : « Loi applicable » suivant laquelle le contrat est régi par le droit français.
Indépendamment de la convention des parties, les règles applicables au crédit immobilier consenti à une société civile immobilière en France sont d'ordre public, notamment les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, intégrées au Code de la consommation.
À cet égard, il doit être pris en considération que le prêt initial a été consenti par la banque B à la SCI C, société civile immobilière de droit français, devant notaire en France, pour l'achat d'un bien sis en France, et dont le versement est intervenu en France, de sorte qu'il est de plein droit soumis au droit français, ce qu'en outre les défenderesses revendiquent et qui n'est pas discuté par la société A.
Il est encore acquis et non contesté que le transport de créance prévu par la disposition 17-3 du contrat est lui-même soumis aux règles du droit français.
En droit français, l'article 6 de la loi n° 75-519 du 15 juillet 1976 dispose que l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même.
Cependant l'article 11 de cette même loi dispose que la formalité prévue à l'article 6 n'est pas obligatoire lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un « établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ».
En l'espèce, la société A est un établissement bancaire. Elle n'est donc pas soumise à la formalité de l'acte notarié.
En conséquence, l'acte sous-seing privé du 4 avril 2014 portant endossement lui a valablement transporté la créance de la banque B ainsi que la copie exécutoire à ordre qui constitue son titre exécutoire.
Il est constant que les dispositions spéciales de la loi n° 75-519 du 15 juillet 1976 excluent l'application du droit commun du transport de créance.
Il en résulte que la société A n'était pas tenue de signifier la cession au débiteur dans les conditions de droit commun de l'article 1690 du Code civil français qui ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, de sorte que les arguments tirés de la nullité de la signification effectuée le 12 février 2015, et de la sommation de payer du même jour faite à la SCI C débiteur principal sont inopérants.
En l'absence de disposition obligeant à une notification de la cession de créance à la caution, il ne peut valablement être reproché à la société A de n'y avoir pas procédé.
En outre, surabondamment, au regard du droit monégasque, l'article 1530 du Code civil monégasque dispose que le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
L'article 1532 du même code dispose que la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
En l'état de la signification de l'endos par la société A à la SCI C le 12 février 2015, le transport de créance est donc opposable aux cautions conformément au droit monégasque.
En conséquence, la prétention de r. CE. et m. SE. tendant à voir déclarer nul l'endossement doit être rejetée.
Le transport de créance, qui est un acte incertain et postérieur à la conclusion du contrat de prêt, est à l'évidence indépendant de la validité de celui-ci qu'il n'est donc pas de nature à affecter, ce qui conduit à débouter r. CE. et m. SE. de leur demande tendant à voir prononcer pour ce motif la nullité de l'acte de prêt ainsi que celle de la déchéance du terme.
En second lieu, les défenderesses contestent à titre subsidiaire leur engagement de caution.
Elles soutiennent que la banque B n'a pas recherché si les cautions avaient la capacité financière requise pour honorer leur engagement, en se conformant à l'article 1858 du Code civil monégasque selon lequel leur solvabilité s'apprécie sur les seules propriétés foncières.
Pour chacun de ces deux engagements, la mention manuscrite est précédée d'un ensemble de dispositions dactylographiées dont une (XXI) suivant laquelle l'acte est exclusivement régi par le droit monégasque.
Le cautionnement est ainsi conforme à l'article 2-1 du contrat de prêt qui précise que le cautionnement à fournir par les garants, qui sont en l'espèce r. CE. et m. SE., sera soumis au droit monégasque.
Cependant, en application de l'article 1294 alinéa 1er, 1295 alinéa 2 et 1692 du Code civil français, la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée.
La caution est un accessoire de la créance cédée et il en est de même en droit monégasque.
Il est constant que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu du manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée, et tel n'est pas le cas de l'action en dommages et intérêts sollicités par la caution lorsqu'elle est fondée sur une faute commise par le cédant lors du montage de l'opération de prêt, à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée.
En conséquence, r. CE. et m. SE. ne sont pas irrecevables, comme le soulève la société A, mais infondées dans leur prétention à la nullité de l'engagement de caution et à dommages et intérêts contre la société A cessionnaire, en réparation de manquements prétendus du cédant à ses devoirs d'information et de vigilance envers la caution à l'occasion du montage de l'opération de prêt et de cautionnement.
Enfin r. CE. et m. SE. prétendent à la nullité du cautionnement au motif du défaut d'indication du taux effectif global (TEG) dans chacun des actes de cautionnement.
Cependant, elles n'invoquent aucun fondement à l'appui de ce moyen et il n'existe pas de disposition du droit monégasque en ce sens, r. CE. et m. SE. faisant référence également de manière implicite au droit français, il s'impose de préciser que sur ce point le droit monégasque et le droit français coïncident.
En effet, le formalisme attaché à l'acte de caution, tant par l'article 1526 du Code civil français que par l'article L341-2 du Code de la consommation, n'inclut aucune obligation visant à préciser le taux effectif global dans l'acte de caution, de sorte que les actes de cautionnements ne sont pas non plus critiquables de ce chef.
En conséquence, r. CE. et m. SE. ne peuvent ni valablement en demander l'annulation, ni obtenir que soit déclarée nulle la stipulation d'intérêts conventionnelle, sur laquelle en outre elles se contredisent en offrant à titre principal de poursuivre l'exécution du contrat, ni enfin tenter de voir annuler la déchéance du terme prononcée par la banque B après mises en demeure à l'encontre du débiteur principal.
Elles doivent donc être déboutées de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société A à leur payer la somme de 2.117.764,64 € de dommages et intérêts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance de la société A doit être reconnue en son principe.
S'agissant du montant demandé, il n'est pas discuté en son évaluation portée à 2.117.764,64 € au 19 novembre 2015, en principal, intérêts, pénalités, frais et autres accessoires, tel que constaté par jugement d'orientation du Tribunal de Grande instance de Grasse du 10 mars 2016, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la 15ème chambre de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016.
Il convient en conséquence de condamner r. CE. et m. SE. solidairement à payer à la société A la somme de 2.117.764,64 € correspondant au montant de sa créance en principal et autres accessoires évaluée au 19 novembre 2015 à laquelle s'ajouteront les intérêts postérieurs courus sur ce montant jusqu'à parfait paiement à un taux équivalent à 1,75 % (175 points de base) par an en plus de l'EURIBOR 12 mois, ledit taux majoré de 3 points à compter du 11 juin 2014.
Sur la demande principale en dommages et intérêts
r. CE. et m. SE. ont au décours de la présente procédure sollicité des délais pour mettre en œuvre un rachat de la créance ou un refinancement, conclu à la poursuite du contrat de prêt, reconnaissant ainsi le principe de la créance de la société A et sollicité par conclusions du 28 avril 2016 qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la société A dans l'attente du jugement du Tribunal de Grande instance de Grasse au motif qu'il était saisi de la question de la validité de l'acte notarié.
Ces contradictions alimentant une visée dilatoire caractérisent leur mauvaise foi.
Cependant, il n'est pas démontré qu'il en est résulté pour la demanderesse un préjudice qui ne sera pas réparé par les intérêts supplémentaires ainsi courus.
la société A doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande d'exécution provisoire
la société A soutient qu'à l'audience du 13 janvier 2016, les défenderesses par la voix de leur conseil ont reconnu l'exigibilité de sa créance en indiquant à la barre avoir souscrit un prêt en vue de son rachat qu'elles n'ont finalement jamais obtenu, et se réfèrent pour appuyer cet argument à la pièce n° 1 des défenderesses.
Cependant, il ne résulte pas du dossier de l'affaire qu'une telle proposition, qui a été formulée oralement, ait été actée au plumitif d'audience.
Les défenderesses se sont appuyées sur un récapitulatif informatif d'une demande de financement émise par la banque I ( (pièce n° 1) présentant l'emprunteur comme une société civile immobilière française sans autre précision et dont l'objet vague ne semble pas coïncider avec le rachat de créance invoqué.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser une promesse reconnue au sens de l'article 202 alinéa 1er du Code de procédure civile de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'exécution provisoire formulée par la société A.
Sur les dépens
r. CE. et m. SE. qui succombent pour l'essentiel supporteront la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur.