Le litige soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la défaillance d'une personne morale, la société anonyme « Service International », et la mise en œuvre subséquente des diverses garanties constituées au profit de son bailleur de fonds. Dans le cadre de son activité (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision), cette société anonyme avait souscrit deux emprunts auprès d'un établissement bancaire, le Crédit Agricole de l'Eure. Les montants respectifs de ces concours financiers ainsi que leurs dates de souscription demeurent (non précisés dans la décision).
Afin de garantir le remboursement de ces deux emprunts, le créancier bancaire avait exigé et obtenu la constitution d'un faisceau de sûretés impliquant cinq personnes physiques distinctes, dont les engagements revêtaient une nature juridique hétérogène, mêlant sûretés réelles et sûretés personnelles.
D'une part, deux garantes, désignées dans l'arrêt comme « veuve M. » et « dame A. H. », étaient intervenues en qualité de cautions réelles. Leur engagement consistait en l'affectation hypothécaire d'un bien immeuble dont la propriété était démembrée entre elles : veuve M. en détenait l'usufruit, tandis que dame A. H. en possédait la nue-propriété. En consentant conjointement une hypothèque sur cet immeuble pour sûreté de la dette d'autrui, ces deux personnes avaient limité l'assiette de leur garantie à la seule valeur de ce bien immobilier spécifique, sans engager le reste de leur patrimoine personnel.
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Citations dans le texte
Cautionnement
Pluralité de cautions - Caution réelle et caution personnelle - Répartition de la charge de la dette - Intérêts respectifs en payement de la dette
La répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie.
Spécialement la Cour d'appel décide à bon droit que les cautions, associés de la société anonyme débitrice principale, ne devaient contribuer à la dette que proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détenaient respectivement.
La Cour de Révision,
Sur le moyen unique pris en ses trois branches,
Attendu que selon l'arrêt infirmatif attaqué veuve M. et dame A. H. d'une part, A. H., A. L. R. et veuve L. R. d'autre part, ont cautionné deux emprunts contractés par la Société anonyme « Service International » auprès du crédit agricole de l'Eure, les premières en consentant hypothèque sur un immeuble dont elles étaient respectivement usufruitière et nue propriétaire, les seconds en se portant personnellement cautions solidaires ; que l'immeuble ayant été vendu sur saisie immobilière du Crédit Agricole dame H. a exercé une action récursoire contre veuve L. R. ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité ce recours à la proportion des actions que veuve L. R. détenait dans la société débitrice alors que d'une part la répartition de la charge de la dette entre les cautions selon les intérêts qu'elles peuvent avoir dans le capital social suppose qu'elles se soient engagées en termes rigoureusement identiques, alors que d'autre part la caution qui s'engage sans limitation de montant engage l'intégralité de son patrimoine et renonce par là même à l'inégalité pouvant exister entre elle et ses cofidéijusseurs, alors, enfin qu'il en est de même lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec d'autres ;
Mais attendu que la répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ;
Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de cautionnement ne prévoyait pas expressément que les parts de chacune des cautions seraient égales entre elles et non proportionnelles à l'intérêt de chacune au payement de la dette, la Cour d'appel constate que veuve L. R. n'avait que quatre actions de la société au profit de laquelle la dette avait été contractée alors que la famille H. possédait la quasi totalité des actions, J.-P. H., fils de dame A. H., caution réelle, en ayant 967 ;
Que de ces constatations la Cour d'appel a déduit à bon droit que dame H. avait un intérêt à affecter en garantie du prêt consenti à la société l'immeuble dont elle était nue-propriétaire et que veuve L. R., qui n'avait que des intérêts très limités dans cette affaire, ne devait contribuer à la dette que proportionnellement à la fraction du capital social qu'elle détenait ;
Que dès lors le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
MM. Combaldieu, prem. prés. ; Bel, cons. rapp. ; MMe Boeri, Boisson, J.C. Marquet, av. déf. ; Nobles-Mastellone et Choucroy, av.
Rejet d'un pourvoi formé le 5 février contre l'
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 09 octobre 1985 en matière de contrats contrat general · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-revision-civile.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 09 octobre 1985 ?
Cette décision (Cour de révision, 9 octobre 1985, Dame M. c/ Dame L. R.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (contrats contrat general · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-revision-civile) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « contrats contrat general · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-revision-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 09 octobre 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (contrats contrat general · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-revision-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Cautionnement Pluralité de cautions - Caution réelle et caution personnelle - Répartition de la charge de la dette - Intérêts respectifs en payement de la dette La répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur g…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-revision-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-revision-civile)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (09 octobre 1985)
4
Conclusion
D'autre part, trois autres personnes physiques, à savoir « A. H. », « A. L. R. » et « veuve L. R. », s'étaient engagées en qualité de cautions personnelles et solidaires. Contrairement aux cautions réelles, ces trois cofidéjusseurs avaient souscrit un engagement personnel sans limitation de montant, exposant ainsi l'intégralité de leur patrimoine respectif aux poursuites du créancier en cas de défaillance de la société débitrice principale.
L'examen de la géographie du capital de la société anonyme « Service International » révélait par ailleurs une très forte asymétrie quant à l'implication capitalistique et familiale des différents garants dans l'affaire financée. Il ressort en effet des constatations factuelles rapportées par la décision que la famille H. détenait la « quasi totalité des actions » composant le capital social de la débitrice principale. Plus précisément, le fils de la caution réelle dame A. H., dénommé J.-P. H., possédait à lui seul 967 actions de ladite société. Le nombre total d'actions formant le capital social ainsi que l'éventuelle détention directe d'actions par dame A. H. elle-même ne sont (non précisés dans la décision). À l'inverse, veuve L. R., bien qu'engagée en tant que caution personnelle solidaire et indéfinie, ne détenait qu'une participation extrêmement résiduelle, limitée à quatre actions seulement au sein de la société « Service International ».
La société débitrice principale n'ayant pas honoré ses échéances de remboursement (dans des circonstances et à une date non précisées dans la décision), le Crédit Agricole de l'Eure a entrepris de réaliser ses sûretés. Plutôt que de poursuivre prioritairement les cautions personnelles sur leurs patrimoines respectifs, l'établissement prêteur a fait le choix d'actionner sa sûreté réelle. Il a ainsi diligenté une procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble hypothéqué appartenant pour l'usufruit à veuve M. et pour la nue-propriété à dame A. H. Cette procédure d'exécution forcée a abouti à la vente sur saisie immobilière dudit bien immeuble, permettant au créancier de se désintéresser, totalement ou partiellement (ce point étant non précisé dans la décision), sur le prix d'adjudication.
Ayant ainsi supporté le poids de l'exécution de la dette sociale par la perte de la nue-propriété de son immeuble vendu aux enchères, la caution réelle, dame A. H., a entendu répercuter la charge définitive de ce paiement sur l'une des cautions personnelles. C'est dans ce contexte qu'elle a initié une action récursoire dirigée contre veuve L. R., cofidéjusseur solidaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie en premier ressort (par une juridiction dont le degré, la date du jugement et la teneur exacte de la décision ne sont pas précisés dans la décision, bien qu'il se déduise du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel que la demande initiale avait connu un sort différent), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt infirmatif rendu le 4 décembre 1984, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le recours exercé par la caution réelle solvens contre la caution personnelle. Les juges du second degré ont accueilli dans son principe l'action récursoire de dame A. H., mais en ont strictement restreint l'étendue. Analysant l'économie générale de l'opération et les liens unissant les garants à la société débitrice, la Cour d'appel a relevé que l'acte de cautionnement ne comportait aucune stipulation expresse prévoyant une répartition par parts viriles (égales) entre les cautions, ni n'excluait une répartition proportionnelle à l'intérêt de chacune au paiement de la dette. Constatant la disproportion manifeste entre les intérêts patrimoniaux et familiaux de dame A. H. (dont la famille détenait la quasi-totalité du capital et le fils 967 actions) et ceux, qualifiés de « très limités », de veuve L. R. (détentrice de seulement quatre actions), la juridiction d'appel a limité le recours de la demanderesse à la seule proportion des actions que la défenderesse détenait dans le capital de la société « Service International ».
Mécontente de cette limitation drastique de son recours contributoire, la demanderesse (désignée dans l'intitulé comme Dame M. et dans le corps de l'arrêt comme dame H. ayant exercé l'action récursoire) a formé un pourvoi en révision le 5 février (1985, l'année exacte du dépôt se déduisant de la chronologie entre l'arrêt d'appel du 4 décembre 1984 et l'arrêt de révision du 9 octobre 1985, bien que le texte mentionne uniquement « le 5 février ») à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel.
À l'appui de son pourvoi, la demanderesse développait un moyen unique de cassation, articulé en trois branches distinctes, qui tendait à démontrer que la Cour d'appel avait violé les règles gouvernant la contribution à la dette entre cofidéjusseurs en écartant une répartition plus lourde à la charge de la caution personnelle :
Dans une première branche, l'auteure du pourvoi soutenait que le recours au critère de répartition de la dette en fonction des intérêts respectifs des cautions dans le capital social de la société débitrice n'était juridiquement concevable qu'à la condition préalable que toutes les cautions se soient engagées « en termes rigoureusement identiques ». Or, en l'espèce, tel n'était pas le cas puisque s'opposaient une caution réelle (engagée propter rem sur un bien déterminé) et une caution personnelle (engagée sur l'ensemble de son patrimoine). Selon le pourvoi, cette disparité dans la nature et les modalités des engagements interdisait au juge de pondérer la contribution selon l'intérêt capitalistique.
Dans une deuxième branche, la demanderesse faisait valoir que la caution personnelle qui accepte de s'engager « sans limitation de montant » accepte, par définition, d'exposer l'intégralité de son patrimoine. Ce faisant, elle manifesterait implicitement mais nécessairement sa volonté de renoncer à se prévaloir de toute inégalité d'intérêt pouvant exister entre elle-même et ses cofidéjusseurs (notamment ceux dont l'engagement est limité à un bien réel).
Dans une troisième branche, enfin, le pourvoi avançait un argument similaire tiré de la modalité solidaire de l'engagement : en s'engageant « solidairement avec d'autres », la caution personnelle aurait, là encore, renoncé par là même à invoquer l'inégalité de situation ou d'intérêt par rapport aux autres garants pour limiter sa part contributive dans les rapports internes.
En défense, la position de veuve L. R. tendait au rejet du pourvoi et au maintien de la solution retenue par les juges d'appel, qui avaient fait prévaloir la réalité économique de la détention actionnariale sur l'étendue nominale des engagements souscrits envers le créancier.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de droit inédite dans sa formulation précise et d'une grande importance théorique et pratique pour le droit des sûretés : selon quels critères doit s'opérer, dans le cadre d'une action récursoire entre cofidéjusseurs, la répartition de la charge définitive de la dette garantie lorsque coexistent des cautions ayant souscrit des engagements de nature et d'étendue différentes — les unes étant des cautions réelles tenues hypothécairement et les autres des cautions personnelles engagées solidairement et sans limitation de montant — et que ces cautions présentent des intérêts très inégaux au paiement de la dette de la société débitrice principale ?
Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer si l'asymétrie formelle des engagements souscrits à l'égard du créancier (cautionnement réel limité à un immeuble versus cautionnement personnel solidaire et indéfini) fait obstacle à une répartition de la charge contributive fondée sur l'intérêt respectif des garants dans l'affaire (mesuré par leur participation directe ou familiale au capital social), en emportant renonciation de la caution personnelle solidaire et indéfinie à se prévaloir de la modicité de son intérêt propre.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans toutes ses branches et confirmer l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision procède en deux temps, énonçant d'abord une règle de principe d'une grande clarté, avant de vérifier la rectitude de son application aux faits souverainement constatés par les juges du fond.
1. L'énoncé d'un principe directeur de répartition proportionnelle aux intérêts respectifs
Répondant frontalement aux trois branches réunies du moyen unique, la Haute juridiction pose un attendu de principe qui constitue la clé de voûte de sa décision :
§Reproduction verbatim
« Mais attendu que la répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ; »
Par cette motivation dense, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'obligation à la dette (les rapports entre les cautions et le créancier) et la contribution à la dette (les rapports internes entre les cautions après paiement).
Elle réfute ainsi radicalement les postulats du pourvoi :
D'une part, la différence de nature juridique des sûretés (cautionnement réel contre cautionnement personnel) n'impose nullement d'écarter le critère de l'intérêt au paiement de la dette. Il n'est pas nécessaire que les cautions se soient engagées « en termes rigoureusement identiques » pour que leur contribution finale soit ajustée à leur intérêt dans l'opération garantie. L'unité de la dette garantie suffit à fonder une communauté de garants soumise à une règle unique de répartition contributive.
D'autre part, le fait pour une caution personnelle de s'engager « sans limitation de sa garantie » et « solidairement » ne produit ses effets que dans ses rapports avec le créancier poursuivant (qui peut lui réclamer le tout sur l'ensemble de ses biens). En revanche, ces modalités d'engagement ne sauraient s'analyser, dans les rapports entre cofidéjusseurs, comme une renonciation tacite à une répartition équitable et proportionnelle à l'intérêt de chacun.
Enfin, la Cour précise l'unique tempérament qu'apporte la nature particulière du cautionnement réel dans ce mécanisme contributoire : la caution réelle bénéficie d'un plafond absolu tenant à la nature même de son engagement propter rem. Sa part contributive, fût-elle calculée selon son intérêt massif dans l'affaire, a pour « seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ». En d'autres termes, l'intérêt au paiement détermine la clé de répartition entre tous les garants, sous le plafond de la valeur vénale du bien hypothéqué pour le garant réel.
2. La validation de l'appréciation souveraine de l'intérêt des cautions par les juges du fond
Après avoir posé ce cadre normatif, la Cour de révision contrôle la manière dont la Cour d'appel l'a mis en œuvre. Son raisonnement s'articule autour de deux constatations majeures opérées par les juges du second degré :
En premier lieu, la Cour relève le caractère supplétif de la règle de répartition et le rôle de la volonté des parties. Elle note que la Cour d'appel a pris soin de vérifier le contenu contractuel en relevant « que le contrat de cautionnement ne prévoyait pas expressément que les parts de chacune des cautions seraient égales entre elles et non proportionnelles à l'intérêt de chacune au payement de la dette ». En l'absence de convention contraire imposant une division par parts viriles nonobstant l'inégalité d'intérêt, le critère de la proportionnalité à l'intérêt respectif avait pleinement vocation à s'appliquer.
En second lieu, la Cour de révision approuve la méthode d'évaluation de cet « intérêt au payement de la dette » retenue par la juridiction d'appel. Pour mesurer cet intérêt, les juges ne se sont pas arrêtés à la seule qualité formelle d'actionnaire direct de chacune des cautions, mais ont procédé à une analyse concrète et globale de la détention du capital social :
Concernant veuve L. R. (caution personnelle), son intérêt était strictement circonscrit à la détention de « quatre actions de la société au profit de laquelle la dette avait été contractée », ce qui caractérisait des « intérêts très limités dans cette affaire ».
Concernant dame A. H. (caution réelle), la Cour d'appel a relevé que « la famille H. possédait la quasi totalité des actions, J.-P. H., fils de dame A. H., caution réelle, en ayant 967 ».
La Cour de révision valide pleinement la déduction logique opérée par les juges du fond à partir de ces éléments factuels : l'importance considérable de la participation familiale et notamment celle de son fils conférait à dame A. H. un intérêt personnel et patrimonial évident « à affecter en garantie du prêt consenti à la société l'immeuble dont elle était nue-propriétaire ». Dès lors, c'est « à bon droit » que la Cour d'appel en a conclu que veuve L. R. ne devait contribuer à la dette finale qu'au prorata de la fraction minime du capital social qu'elle détenait personnellement. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé en toutes ses branches.
C. Le dispositif
Au terme de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 1985 s'impose comme une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en matière de droit des sûretés. Sa richesse doctrinale tient à la synthèse remarquable qu'il réalise entre plusieurs mécanismes complexes du cautionnement : le concours entre sûretés de natures différentes, la détermination de la clé de répartition contributive entre cofidéjusseurs, et l'appréhension économique et familiale de la notion d'« intérêt à la dette ».
1. La consécration d'une communauté de garants par-delà l'hétérogénéité des sûretés
Le premier apport fondamental de la décision réside dans la reconnaissance implicite mais certaine de l'existence d'un recours contributoire réciproque entre une caution réelle et une caution personnelle. Dans les faits de l'espèce, le créancier (le Crédit Agricole) avait choisi de faire saisir et vendre l'immeuble hypothéqué par la caution réelle plutôt que de poursuivre les cautions personnelles. La recevabilité même de l'action récursoire exercée par dame A. H. (caution réelle) contre veuve L. R. (caution personnelle) n'était pas contestée dans son principe, le litige se cristallisant sur son quantum.
Néanmoins, la première branche du pourvoi tentait d'exploiter la différence de nature entre ces deux garanties pour faire échec à une répartition proportionnelle aux intérêts, en soutenant qu'une telle répartition supposait des engagements souscrits « en termes rigoureusement identiques ». L'argument, habile, cherchait à cloisonner les catégories de garants : la caution réelle, qui n'est tenue que propter rem (réellement) sans être débitrice personnelle, ne serait pas sur un pied d'égalité juridique avec la caution personnelle tenue sur tout son patrimoine.
En balayant cet argument, la Cour de révision affirme l'unité fonctionnelle des garanties constituées pour une même dette. Qu'elles soient réelles ou personnelles, limitées ou indéfinies, solidaires ou simples, toutes ces sûretés concourent à une finalité unique : garantir la solvabilité du même débiteur principal envers le même créancier pour les mêmes emprunts. Dès lors qu'un garant a acquitté la dette commune (ici, par la vente forcée de son bien grevé d'hypothèque), il s'établit entre tous les garants un rapport d'obligation contributoire régi par un principe supérieur d'équité.
La Cour prend toutefois le soin d'articuler avec une grande rigueur technique la spécificité du cautionnement réel au sein de ce rapport contributoire grâce à la réserve qu'elle énonce : « sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ». Cette précision est essentielle. Elle signifie que la limitation propter rem de l'engagement de la caution réelle est opposable non seulement au créancier (sur le terrain de l'obligation à la dette), mais également aux cofidéjusseurs (sur le terrain de la contribution à la dette). Si, à l'inverse des faits de l'espèce, c'était la caution personnelle (veuve L. R.) qui avait payé l'intégralité d'une dette sociale excédant la valeur de l'immeuble hypothéqué, et qu'elle s'était retournée contre la caution réelle (dame A. H.) dont l'intérêt dans la société était quasi exclusif, son recours contre cette dernière aurait été mécaniquement plafonné à la valeur de l'immeuble. En l'espèce, la caution réelle ayant déjà subi la réalisation de son immeuble, cette limite constituait de facto l'assiette maximale de ce qu'elle avait payé et cherchait à recouvrer.
2. Le rejet de l'assimilation de la solidarité et de l'engagement indéfini à une renonciation contributive
Le deuxième apport théorique majeur de l'arrêt a trait à la portée exacte des modalités de l'engagement de caution — à savoir la solidarité et l'absence de limitation de montant — dans les rapports internes entre cofidéjusseurs. Les deuxième et troisième branches du pourvoi développaient une thèse volontariste audacieuse : en acceptant de s'engager sans plafond chiffré et solidairement, la caution personnelle aurait accepté de supporter un risque maximal, ce qui vaudrait renonciation tacite à invoquer la faiblesse de son intérêt personnel face à une caution dont l'engagement était borné à un bien précis.
La Cour de révision condamne sans appel cette confusion entre les effets externes et les effets internes du cautionnement. La solidarité (tout comme le caractère indéfini du cautionnement) est une stipulation conclue au bénéfice exclusif du créancier : elle vise à priver la caution des bénéfices de discussion et de division lors des poursuites exercées par le prêteur. Elle demeure en revanche totalement neutre quant à la détermination de la charge définitive de la dette entre les coobligés.
Par ailleurs, conformément aux principes généraux du droit civil, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait se déduire d'engagements souscrits envers un tiers (le créancier) ayant un tout autre objet. C'est pourquoi la Cour relève avec pertinence
▸Texte intégral de la décision officielle (3 661 caractères)
Faits et procédure
Cautionnement
Pluralité de cautions - Caution réelle et caution personnelle - Répartition de la charge de la dette - Intérêts respectifs en payement de la dette
La répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie.
Spécialement la Cour d'appel décide à bon droit que les cautions, associés de la société anonyme débitrice principale, ne devaient contribuer à la dette que proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détenaient respectivement.
La Cour de Révision,
Motifs
Sur le moyen unique pris en ses trois branches,
Attendu que selon l'arrêt infirmatif attaqué veuve M. et dame A. H. d'une part, A. H., A. L. R. et veuve L. R. d'autre part, ont cautionné deux emprunts contractés par la Société anonyme « Service International » auprès du crédit agricole de l'Eure, les premières en consentant hypothèque sur un immeuble dont elles étaient respectivement usufruitière et nue propriétaire, les seconds en se portant personnellement cautions solidaires ; que l'immeuble ayant été vendu sur saisie immobilière du Crédit Agricole dame H. a exercé une action récursoire contre veuve L. R. ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité ce recours à la proportion des actions que veuve L. R. détenait dans la société débitrice alors que d'une part la répartition de la charge de la dette entre les cautions selon les intérêts qu'elles peuvent avoir dans le capital social suppose qu'elles se soient engagées en termes rigoureusement identiques, alors que d'autre part la caution qui s'engage sans limitation de montant engage l'intégralité de son patrimoine et renonce par là même à l'inégalité pouvant exister entre elle et ses cofidéijusseurs, alors, enfin qu'il en est de même lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec d'autres ;
Mais attendu que la répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ;
Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de cautionnement ne prévoyait pas expressément que les parts de chacune des cautions seraient égales entre elles et non proportionnelles à l'intérêt de chacune au payement de la dette, la Cour d'appel constate que veuve L. R. n'avait que quatre actions de la société au profit de laquelle la dette avait été contractée alors que la famille H. possédait la quasi totalité des actions, J.-P. H., fils de dame A. H., caution réelle, en ayant 967 ;
Que de ces constatations la Cour d'appel a déduit à bon droit que dame H. avait un intérêt à affecter en garantie du prêt consenti à la société l'immeuble dont elle était nue-propriétaire et que veuve L. R., qui n'avait que des intérêts très limités dans cette affaire, ne devait contribuer à la dette que proportionnellement à la fraction du capital social qu'elle détenait ;
Que dès lors le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
MM. Combaldieu, prem. prés. ; Bel, cons. rapp. ; MMe Boeri, Boisson, J.C. Marquet, av. déf. ; Nobles-Mastellone et Choucroy, av.
Rejet d'un pourvoi formé le 5 février contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 4 décembre 1984.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (3 661 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueHybride84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
arrêt de
la Cour d'appel rendu le 4 décembre 1984.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-revision-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
FAQPage
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 9 octobre 1985, Dame M. c/ Dame L. R.
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