Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18965
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18965 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux g et c. Z. ont fondé à parts égales la SAM B., spécialisée dans l'importation et l'exportation d'accessoires moto, casques et vêtements. Leurs trois enfants sont ensuite entrés au capital, à raison d'une action chacun. En octobre 2011, la société a ouvert auprès de la société A. deux comptes, l'un en euros (découvert avec facilité de caisse de 300 000 euros), l'autre en dollars américains (ligne de crédit documentaire de 600 000 USD).
Le 10 octobre 2011, les époux Z. ont souscrit un cautionnement qualifié de solidaire, plafonné à 900 000 euros en principal, outre frais et accessoires, pour toute somme que la société B. pourrait devoir à la banque. Le cofondateur g Z. est décédé le 10 septembre 2012.
Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société B. et prononcé concomitamment sa liquidation des biens. La banque a déclaré sa créance, puis a assigné en paiement les cautions. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les enfants Z., mais a condamné c. Y veuve Z. au paiement de 292 908,23 euros et de la contre-valeur de 515 264,67 USD, assortis des intérêts au taux légal depuis le 25 février 2016 (jugement du 25 septembre 2018).
Mme Z. a interjeté appel. Elle a sollicité l'irrecevabilité de l'acte de cautionnement, soutenant que les paraphes des pages 1 et 2 n'émanaient ni d'elle ni de son époux, et contestant la renonciation aux bénéfices de discussion et de division ainsi que la régularité de l'exigibilité de la créance. La société A. a formé appel incident, principalement pour obtenir la confirmation du jugement et le bénéfice des intérêts conventionnels, qu'elle estimait repris à l'issue de la procédure collective, clôturée pour insuffisance d'actif le 5 janvier 2017.
Question de droit
La Cour d'appel devait résoudre quatre questions :
- La demande tendant à faire déclarer irrecevable l'acte de cautionnement, formée pour la première fois en appel, constitue-t-elle une demande nouvelle prohibée par l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ?
- L'irrégularité affectant les paraphes de l'instrumentum emporte-t-elle la nullité ou l'inefficacité du cautionnement, c'est-à-dire du negotium ?
- La solidarité stipulée au cautionnement emporte-t-elle renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et la créance est-elle exigible à l'encontre de la caution en l'absence de liquidation achevée du débiteur principal ?
- Le cours des intérêts conventionnels, arrêté par la procédure collective du débiteur principal, reprend-il à la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif ?