Décision rendue le 05/02/2015 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 12948.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat – Rupture – Préjudice (oui)
La rupture du contrat a privé la SAM A de revenu qu'elle retirait de contrat publicitaire igné avec différent annonceur . Le document qu'elle produit - bilan , rapport de commi aire aux compte - facture - ne ont pa de preuve qu'elle e con titue à elle-même et n'ont pa été établi pour le be oin du pré ent litige. La demandere e établit que e compte ont bien été approuvé . Le fait que la ociété ait eu de perte cumulée upérieure aux troi quart de on capital ocial, ne lui interdit pa de demander réparation du préjudice ubi du fait de la rupture du contrat. La SAM A ju tifi…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat – Rupture – Préjudice (oui)
La rupture du contrat a privé la SAM A des revenus qu'elle retirait des contrats publicitaires signés avec différents annonceurs. Les documents qu'elle produit - bilans, rapports des commissaires aux comptes - factures - ne sont pas des preuves qu'elle se constitue à elle-même et n'ont pas été établis pour les besoins du présent litige. La demanderesse établit que ses comptes ont bien été approuvés. Le fait que la société ait eu des pertes cumulées supérieures aux trois quarts de son capital social, ne lui interdit pas de demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat. La SAM A justifie par ailleurs que des annonceurs avaient déjà reconduit leur contrat. Il lui sera alloué la somme de 17.000 euros en réparation du manque à gagner. La requérante ne démontre pas avoir dû engager un personnel spécifique pour l'édition du programme du Théâtre, ni que la décision du Théâtre B constituerait un risque de perte de clients sur d'autres supports de communication, fait dont elle est consciente alors qu'elle qualifie elle-même ce risque de seulement « éventuel ». La rupture brutale et sans motif légitime est de nature à porter atteinte à l'image de la société demanderesse, outre l'obligation d'ester en justice. Il lui sera alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2015
En la cause de :
La SAM A, société ayant pour objet tant en Principauté de MONACO qu'à l'étranger, l'exploitation d'une entreprise de publicité, d'édition, de propagande et de diffusion techniques, industrielles, littéraires, commerciales et artistiques, dont le siège social se trouve X1 à MONACO (98000), agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
L'Association B, dont le siège social se trouve X2 à MONACO, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000178) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'Association B, en date des 19 décembre 2013, 20 février 2014 et 26 juin 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 30 janvier 2014, 14 mai 2014 et 30 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 18 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs.
Autres références citées
loi n°1.398
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 05 février 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 5 février 2015, La SAM A c/ L'Association B) précise les conditions d'application de loi n°1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat – Rupture – Préjudice (oui) La rupture du contrat a privé la SAM A des revenus qu'elle retirait des contrats publicitaires signés avec différents annonceurs. Les documents qu'elle produit - bilans, rapports des commissaires aux comptes - factures - ne sont pas des preuves…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n°1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n°1.398
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (05 février 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 5 février 2015, La SAM A c/ L'Association B
Reproduction verbatim
cture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 5 février 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
▸Texte intégral de la décision officielle (14 198 caractères)
Sommaire
Contrat
Rupture
Préjudice (oui)
Faits et procédure
La rupture du contrat a privé la SAM A des revenus qu'elle retirait des contrats publicitaires signés avec différents annonceurs. Les documents qu'elle produit - bilans, rapports des commissaires aux comptes - factures - ne sont pas des preuves qu'elle se constitue à elle-même et n'ont pas été établis pour les besoins du présent litige. La demanderesse établit que ses comptes ont bien été approuvés. Le fait que la société ait eu des pertes cumulées supérieures aux trois quarts de son capital social, ne lui interdit pas de demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat. La SAM A justifie par ailleurs que des annonceurs avaient déjà reconduit leur contrat. Il lui sera alloué la somme de 17.000 euros en réparation du manque à gagner. La requérante ne démontre pas avoir dû engager un personnel spécifique pour l'édition du programme du Théâtre, ni que la décision du Théâtre B constituerait un risque de perte de clients sur d'autres supports de communication, fait dont elle est consciente alors qu'elle qualifie elle-même ce risque de seulement « éventuel ». La rupture brutale et sans motif légitime est de nature à porter atteinte à l'image de la société demanderesse, outre l'obligation d'ester en justice. Il lui sera alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2015
En la cause de :
La SAM A, société ayant pour objet tant en Principauté de MONACO qu'à l'étranger, l'exploitation d'une entreprise de publicité, d'édition, de propagande et de diffusion techniques, industrielles, littéraires, commerciales et artistiques, dont le siège social se trouve X1 à MONACO (98000), agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
L'Association B, dont le siège social se trouve X2 à MONACO, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000178) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'Association B, en date des 19 décembre 2013, 20 février 2014 et 26 juin 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 30 janvier 2014, 14 mai 2014 et 30 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 18 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 février 2015 ;
FAITS :
Suivant contrat en date du 5 mai 2011, le Théâtre B a confié à la SAM A « l'édition et la concession d'une brochure comprenant une partie rédactionnelle et photos et une partie publicitaire ».
Ce contrat a été conclu pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction, avec en cas de résiliation, une signification par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance.
PROCÉDURE :
Le 25 octobre 2013, la SAM A a fait assigner l'Association B en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du 5 mai 2011.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAM A,
*expose :
que les relations contractuelles entre les parties ont débuté à la signature du premier contrat, le 9 mars 1992, lequel a été renouvelé par tacite reconduction jusqu'au mois de mai 2011 ; que la concluante a donc rempli ses obligations durant toute cette période sans que l'Association B n'émette d'observation ;
que le contrat signé au mois de mai 2011, ne pouvait pas être résilié avant le 5 mai 2016 ;
que le fait que M. HO., directeur de l'association, ait conclu l'engagement sans en informer le Comité de Gestion, ne concerne pas la concluante, alors que l'article 10 des statuts lui confère le pouvoir d'administrer et d'engager les dépenses dans la limite fixée par le Comité de Gestion ;
qu'à supposer que l'Association B n'ait pas eu connaissance de la convention du 5 mai 2011, elle était en tout état de cause tenue de remplir ses obligations contractuelles jusqu'au 9 mai 2013 du fait du premier contrat, alors qu'elle a manifesté au mois de juillet 2012 son intention de mettre fin au contrat ;
que la défenderesse ne peut se prévaloir de son souhait de ne plus faire figurer de publicité commerciale sur l'ensemble des documents promotionnels pour résilier de fait et unilatéralement la convention litigieuse, alors que la concluante avait toujours exécuté ses obligations ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'Association B a rompu de façon fautive le contrat conclu le 5 mai 2011 avec la SAM A ;
Condamne l'Association B à payer à la SAM A la somme de 17.000 euros en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne l'Association B aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 février 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (14 198 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
jugement a
été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 février 2015 ;
FAITS :
Suivant contrat en date du 5 mai 2011, le Théâtre B a confié à la SAM A « l'édition et la concession d'une brochure comprenant une partie rédactionnelle et photos et une partie publicitaire ».
Ce contrat a été conclu pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction, avec en cas de résiliation, une signification par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance.
PROCÉDURE :
Le 25 octobre 2013, la SAM A a fait assigner l'Association B en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du 5
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : loi n°1.398.
Étude sur l'application de loi n°1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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que l'association a offert de lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui ne réparait pas le manque à gagner subi ;
que la défenderesse avait sollicité des insertions publicitaires pour les Sérénissimes de l'humour, C,D, E et qu'elle ne conteste pas les publicités relatives aux autres marques telles que F, G, H… ;
que la brochure devait comprendre une partie rédactionnelle fournie par le Théâtre et une partie publicitaire, le manuel ne devant pas dépasser 56 pages dont il résulte que l'association savait nécessairement à l'avance, la place qu'occuperaient les publicités ;
qu'elle produit les factures réglées par les annonceurs, ses bilans comptables ;
que la différence entre le chiffre d'affaires et les frais occasionnés par la réalisation de la brochure, permet de connaître le bénéfice réalisé ;
qu'elle a dû annuler les contrats signés par les sociétés I, de l'Électricité et du Gaz, société J, la carterie K, le restaurant L et le groupe M ;
que son préjudice s'élève à la somme de 12.500 euros par an sur quatre années, pour le manque à gagner ;
qu'elle subit, outre l'obligation d'introduire une procédure judiciaire, un préjudice complémentaire lié aux frais de personnel engagés pour l'édition 2012/2013, par l'annulation des contrats avec les annonceurs et l'atteinte portée à son image ; le risque de perte de clients sur d'autres supports de communication ;
*conclut :
à la résiliation abusive par l'Association B du contrat du 5 mai 2011 avant son terme ;
à la condamnation de l'Association B à lui payer les sommes de :
50.000 euros en réparation du gain manqué ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'Association B,
*expose :
que sur avis du Comité de Gestion et de son nouveau directeur administratif, il a été décidé de ne plus faire figurer de publicité sur sa documentation ce qui a entraîné la résiliation du contrat litigieux, lequel avait été conclu pour une durée de cinq ans contraire aux usages de la profession et de la comptabilité des associations subventionnées ;
que cette décision était motivée par le fait que la programmation était noyée dans une abondante publicité ; qu'en 2011, sur quarante-neuf pages, dix-sept seulement étaient relatives au programme, lequel ne débutait qu'à la quatorzième page ;
que cette publicité n'entraînait aucun bénéfice pour la concluante ;
que la légitimité de la rupture des relations contractuelles résulte de « l'inintelligibilité » des informations relatives à la programmation du théâtre ;
que la demanderesse ne justifie pas de ce que les factures établies par ses soins auraient été réglées par les annonceurs ;
que les attestations et rapports des commissaires aux comptes ne font pas mention du montant du chiffre d'affaires H. T. réalisé avec le Théâtre, ni du quantum des frais ;
que les extraits des bilans relatifs au compte de pertes et profits ne sont pas certifiés et ne font pas plus mention des chiffres d'affaires réalisés en exécution des contrats litigieux ;
que les pièces 29, 36 à 44 n'ont pas de valeur probante pour ne pas être certifiées par un commissaire aux comptes et qu'on ne peut pas se constituer une preuve à soi-même ;
qu'il n'est pas justifié du montant du chiffre d'affaires H. T., ni des frais et donc de l'existence d'un bénéfice ;
que la requérante n'a réalisé aucun bénéfice en exécution du contrat sur l'année 2010, qu'elle semble avoir subi une perte de 1.321,40 euros en 2009 ; que son chiffre d'affaires n'a cessé de diminuer depuis 2005 et qu'il est très peu probable qu'elle aurait réalisé des bénéfices au cours des saisons qui restaient à courir ;
que la demanderesse se trouve au bord de la liquidation en l'état de pertes cumulées bien supérieures à son capital social ; qu'elle tente de redresser sa situation en voulant obtenir judiciairement un enrichissement sans cause ;
*conclut :
à l'absence de preuve de l'étendue du gain manqué ;
au débouté de la SAM A de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Les relations contractuelles entre les parties ont débuté le 9 mars 1992.
La SAM A s'est engagée à fournir gratuitement au Théâtre B la brochure de son programme, lequel comprenait une partie rédactionnelle avec photos et une partie publicitaire.
Ce contrat s'est renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 5 mai 2011, date à laquelle un nouveau contrat a été signé pour une durée de cinq années, par le président délégué de la société et par le directeur du Théâtre investi en vertu de l'article 10 des statuts de l'Association B, de l'administration courante de ladite association.
Ce document a été valablement conclu et engage les parties signataires.
Il venait à échéance le 5 mai 2016.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT :
À une date non justifiée mais antérieure au mois de septembre 2012, le Théâtre B a mis fin au contrat avant son échéance.
L'association défenderesse ne justifie d'aucun manquement commis par la SAM A de nature à justifier la rupture unilatérale du contrat.
Le Théâtre B savait depuis l'origine que la brochure du programme de la saison théâtrale contenait « une partie rédactionnelle et photos et une partie publicitaire » (article 1er).
Il avait, en application de l'article 3 du contrat, la maîtrise de la partie rédactionnelle qu'il fournissait accompagnée des photos.
Les caractéristiques techniques de la brochure stipulaient « un encart de quatre pages pour chaque représentation, une vingtaine environ ».
Il ne peut donc pas être reproché à la SAM A d'éditer une brochure comprenant également des pages publicitaires.
SUR LE PRÉJUDICE :
La rupture du contrat a privé la SAM A des revenus qu'elle retirait des contrats publicitaires signés avec différents annonceurs.
Les documents qu'elle produit - bilans, rapports des commissaires aux comptes - factures - ne sont pas des preuves qu'elle se constitue à elle-même et n'ont pas été établis pour les besoins du présent litige.
La demanderesse établit que ses comptes ont bien été approuvés.
Elle évalue son préjudice par référence à un bénéfice moyen de 12.500 euros par an, de 2002 à 2011.
Il apparaît cependant que le nombre des annonceurs a sensiblement et durablement diminué depuis l'année 2008, de telle sorte que le préjudice ne peut pas être calculé sur la base des années antérieures qui n'étaient nullement comparables en terme de chiffre d'affaires.
Elle a effectué les bénéfices suivants :
en 2008 : 11.224,00 euros
en 2009 : - 3.747,50 euros
en 2010 : frais 21.294,50 euros (et non 13.800 euros) - CA 21.500 euros = 205,50 euros
en 2011 : 9.257,19 euros
soit un bénéfice total de :
(11.224 + 205,50 + 9.257,19) - 3.747,50 = 16.939,19 euros et une moyenne annuelle de 4.234,80 euros.
Le fait que la société ait eu des pertes cumulées supérieures aux trois quarts de son capital social, ne lui interdit pas de demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat.
La SAM A justifie par ailleurs que des annonceurs avaient déjà reconduit leur contrat.
Il lui sera alloué la somme de 17.000 euros en réparation du manque à gagner.
La requérante ne démontre pas avoir dû engager un personnel spécifique pour l'édition du programme du Théâtre, ni que la décision du Théâtre B constituerait un risque de perte de clients sur d'autres supports de communication, fait dont elle est consciente alors qu'elle qualifie elle-même ce risque de seulement « éventuel ».
La rupture brutale et sans motif légitime est de nature à porter atteinte à l'image de la société demanderesse, outre l'obligation d'ester en justice.
Il lui sera alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS :
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.