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Cour d'appel, 26 septembre 2016, Monsieur g. UG. c/ La Société Monaco A
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · n° 2016/000023 · 26 septembre 2016— cassation_partielle
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15326
g. UG. exploitait une salle de sport jusqu'en mai 2003. Après la cession de ses locaux, il a confié à une société de transport l'enlèvement de ses appareils et leur acheminement vers les locaux de la SAM A, à Saint-Isidore. Il était convenu que le matériel serait stocké sur une surface d'environ 65 m² au sol ou en hauteur sur palettes, moyennant une redevance mensuelle de 950 euros HT. Le tribunal a qualifié cette opération de contrat de dépôt rémunéré, conclu sans écrit (non précisé dans la décision pour les termes exacts de la convention).
En mai 2013, à la demande de g. UG., un huissier a constaté que les appareils n'étaient pas conservés à l'intérieur des locaux mais dans une remorque de semi-remorque recouverte d'une bâche, sur une zone de parking. Le procès-verbal décrit un matériel en mauvais état, présentant de nombreux points de rouille.
Par exploit du 25 septembre 2014, g. UG. a assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance. Il réclamait à titre principal 338 616,40 euros, dont 200 000 euros au titre du préjudice matériel et 138 616,40 euros au titre des frais de stockage, outre 5 000 euros pour résistance abusive. À titre subsidiaire, il demandait une expertise assortie d'une provision de 100 000 euros.
Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SAM A, lui a alloué 20 000 euros de dommages et intérêts pour la détérioration des appareils et 2 000 euros pour résistance abusive, a rejeté le surplus, a enjoint à g. UG. de retirer ses appareils dans le mois de la signification, et a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAM A.
g. UG. a interjeté appel le 16 septembre 2015. Il ne contestait que l'évaluation du préjudice matériel et le rejet de la demande de remboursement des frais de stockage. La SAM A a formé un appel incident tendant au paiement des factures de stockage, à des dommages et intérêts pour abandon de marchandises, p
▸Texte intégral de la décision officielle (25 395 caractères)
Sommaire
Responsabilité contractuelle
Préjudice
Évaluation
Faits et procédure
Force est de constater que le recours formé par l'appelant ne tend pas à remettre en cause la partie du jugement entrepris en ce que la responsabilité contractuelle de la SAM A envers lui a été reconnue, mais seulement en ce qui concerne le préjudice arbitré par les premiers juges, prétendument sous-évalué. Le dommage invoqué par g. UG. résulte selon lui de l'impossibilité de réaffecter les appareils confiés en dépôt à la SAM A à l'équipement d'une salle de sport professionnelle et consiste donc dans la perte de la valeur vénale de tels matériels. S'agissant du nombre machines remises en dépôt en 2003, si aucun inventaire n'est produit aux débats ni n'apparaît même avoir été réalisé, il résulte de la facture d'enlèvement et de transport, produite par la SAM A, que 40 machines apparaissent avoir été stockées dans le cadre du dépôt confié par g. UG. L'appelant évalue, quant à lui, la valeur vénale de ces appareils, à la somme de 200.000 euros et produit une liste du matériel endommagé auquel il attribue une valeur poste par poste, accompagné de brochures correspondant à chacune des machines concernées. Si g. UG. n'est de la sorte pas totalement défaillant dans la charge de la preuve lui incombant pour démontrer la réalité du préjudice subi, les premiers juges ont à bon droit observé que l'ensemble du matériel a été acheté par ses soins en mai 1986 (appareils de marque NAUTILUS) et, entre 1987 et 1990 pour les autres machines et que ce dernier n'explique pas les valeurs attribuées qui apparaissent correspondre à l'évaluation d'appareils neufs. Alors même qu'il n'est justifié d'aucun élément de comparaison pour des machines de vétusté comparable, force est de relever que l'expert Laurent LE BORGNE, mandaté par la compagnie d'assurances, a pour sa part réalisé des simulations d'achats, peu d'offres étant effectives et les propositions sur les sites internet faisant apparaître pour ce type de machines anciennes une dépréciation de l'ordre de 85% par rapport au prix d'achat. Cet expert constate également que l'état usagé des machines laisse présumer qu'elles n'ont pas été préparées pour un aussi long stockage, de plus de 10 ans, dans la mesure où « un nettoyage approfondi une protection individuelle aurait été nécessaire, tout comme une lubrification des roulements, chaînes... ». L'expert de la compagnie d'assurances, face à un défaut de manifestation de tout acquéreur professionnel potentiel, a évalué le préjudice inhérent à la perte de valeur de l'ensemble de tous les équipements et machines à la somme de 23.152 euros, après prise en compte d'une valorisation de 4.000 euros, laquelle, bien que théorique, doit raisonnablement être prise en compte. Eu égard aux circonstances objectives de la cause et aux éléments sérieux d'appréciation susvisés, il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de désignation d'un expert et il convient, réformant très partiellement la décision entreprise, d'évaluer le préjudice de g. UG. à la somme globale de 23.152 euros du fait de la dégradation du matériel donné en dépôt. Les premiers juges ont par ailleurs à bon droit relevé que la faute commise par la SAM A dans l'exécution de son contrat se trouvait légitimement sanctionnée par la réparation couvrant les dommages subis par les choses données en dépôt. Force est en effet de constater que l'obligation principale de stockage, voire de gardiennage, à la charge du dépositaire, a été par ailleurs remplie, en sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'indemnisation susvisée par le remboursement des règlements mensuels alloués à la SAM A au titre du dépôt. En conséquence, g. UG. sera débouté de l'ensemble de ses prétentions de ce chef.
La demande formée par la SAM A dans le cadre de son appel incident tendant au paiement des factures qui seraient dues depuis le mois d'avril 2013 au titre du dépôt des marchandises apparaît radicalement irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et sera rejetée. La SAM A sera par ailleurs déboutée des fins de sa demande en paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « troubles occasionnés par le type de marchandises à stocker qui ne devait durer que quelques mois » (sic). Alors même en effet qu'il n'est pas établi que le stockage n'aurait dû durer quelques mois, il n'est nullement justifié des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de g. UG. cet égard, ni quant à la faute commise, ni en ce qui concerne les dommages allégués. Il ne peut être considéré que g. UG. aurait abandonné ses appareils endommagés compte tenu du différend opposant les parties en sorte que la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros présentée par la SAM A doit être rejetée. Mais il sera en revanche enjoint à g. UG. de retirer ou de faire retirer lesdits appareils auprès de la SAM A, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, les premiers juges ayant à cet égard légitimement observé qu'il pourrait être statué sur d'éventuelles indemnités d'occupation à la suite d'une nouvelle saisine du Tribunal.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : cassation_partielle
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs.
Autres références citées
loi n° 1.398
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2016/000023 — Décision commentée
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Monsieur g. UG., demeurant et domicilié « X1 », X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO A, dont le siège social est sis X 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 juillet 2015 (R.7179) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 septembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000023) ;
Vu les conclusions déposées les 9 février 2016 et 16 juin 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées les 8 mars 2016 et 31 mai 2016 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. UG. ;
À l'audience du 28 juin 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par g. UG. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 juillet 2015.
Considérant les faits suivants :
g. UG. ayant exploité jusqu'au mois de mai 2003, une salle de sport à l'enseigne « COLUMBIA TONUS CENTER » au X1 à Monaco, a par la suite cédé ses locaux à la firme MERCEDES France qui en a fait un local d'exposition pour les véhicules de prestige.
g. UG. a alors mandaté la société OFFICE MARITIME MONÉGASQUE pour enlever l'ensemble des appareils de sport et de musculation desdits locaux et les faire transporter dans les locaux de la SAM A situés au X2 à Saint-Isidore.
Il aurait alors été convenu que tout le matériel serait stocké dans une surface de 65 m² au sol, soit en hauteur sur des palettes, le montant de cette prestation étant fixé à la somme mensuelle de 950 euros HT, soit 1.136,20 euros TTC due à la SAM A.
Le 16 mai 2013, à la requête de g. UG., souhaitant céder tout ou partie de ses machines et appareils, Maître TOSELLO, huissier de justice à Nice, se rendait dans les locaux de la SAM A et constatait que le matériel conservé pour le compte de g. UG. se trouvait en réalité stocké, non pas à l'intérieur des locaux comme il le prévoyait, mais dans une remorque de camion semi-remorque, recouverte par une bâche, sur une zone de parking réservé à cet effet. Il dressait alors procès-verbal de constat, décrivant une remorque très encombrée et des appareils en mauvais état général, présentant une multiplicité de points de rouille.
Par exploit en date du 25 septembre 2014, g. UG. faisait citer la SAM A devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, à titre principal, sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 338.616,40 euros (soit 200.000 euros au titre du préjudice matériel et 138.616,40 euros au titre du remboursement des frais de stockage indûment perçus), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert aux fins notamment de chiffrer son préjudice, avec dans ce cas, la condamnation de la SAM A au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Suivant jugement en date du 28 juillet 2015, le Tribunal de
première instance a :
Condamné la SAM A à payer à g. UG. la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour la détérioration d'appareils de musculation et de sport objets d'un contrat de dépôt ;
Condamné la SAM A à payer à g. UG. la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejeté le surplus des demandes en paiement de g. UG., ainsi que sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'opérations d'expertise ;
Enjoint à g. UG. de retirer les appareils lui appartenant déposés auprès de la SAM A, objets du présent litige, dans le mois de la signification du présent jugement ;
Rejeté les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SAM A ;
Condamné la société A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que les parties avaient entendu se lier par un contrat de dépôt rémunéré mais, qu'à défaut de contrat écrit, aucun élément probant n'était produit aux débats pouvant éclairer la juridiction sur les conditions de stockage convenues en 2003 ; que dès lors toutefois qu'il n'était pas établi que la modification des conditions de stockage intervenue en 2012 ait été acceptée par g. UG., et la détérioration matérielle des appareils en définitive entreposés à l'extérieur n'étant pas contestée, les premiers juges estimaient que le dépositaire ne démontrant pas que le dommage ne soit pas imputable à sa faute ou résulterait de la force majeure, il devait être déclaré entièrement responsable des dégradations causées. Le préjudice de g. UG. était alors forfaitairement fixé à la somme de 20.000 euros eu égard à la dégradation du matériel donné en dépôt.
Par exploit en date du 16 septembre 2015, g. UG. a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 28 juillet 2015 non encore signifié à l'effet de voir la Cour :
« Confirmer le jugement du Tribunal de première instance en date du 28 juillet 2015 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société A et déclaré celle-ci entièrement responsable des dommages causés à g. UG.,
Voir infirmer le jugement en ses autres dispositions,
Par voie de conséquence, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, à titre principal :
Condamner la société MONACO A à payer à g. UG. les sommes suivantes :
Préjudice matériel : 200.000 euros,
Remboursement des frais de stockage indûment perçus : 138.616,40 euros,
soit une somme totale de 338.616,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014 date de délivrance de l'assignation,
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, ordonner avant-dire droit une expertise et dire et juger que l'expert désigné aura pour mission de :
se rendre dans les locaux de la société A au PAL SAINT ISIDORE de Nice,
décrire l'état du matériel confié par Monsieur UG.,
se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
chiffrer le préjudice subi par Monsieur g. UG.,
établir un pré-rapport d'expertise pour permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations.
Dans cette hypothèse condamner la SAM A à payer à Monsieur g. UG. une provision de 100.000 euros à valoir sur son préjudice, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Condamner la société A au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux entiers dépens ».
Au soutien de cet appel, termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, g. UG. estime que les premiers juges ont à bon droit retenu la pleine responsabilité de la SAM A mais ont erronément sous-évalué le préjudice qu'il a subi et qui serait constitué par les dommages sur les choses déposées mais aussi par le défaut du dépositaire dans ses obligations contractuelles concernant les conditions de stockage.
S'agissant du préjudice matériel dont le principe a été justement admis, l'appelant observe que les premiers juges se sont contentés d'homologuer les conclusions de l'expert de la compagnie d'assurances de la SAM A, en retenant une évaluation forfaitaire de 20.000 euros. Il verse pour sa part aux débats une liste du matériel endommagé auquel une valeur est attribuée poste par poste et évalue le préjudice subi à la somme de 200.000 euros. L'appelant estime par ailleurs que le dépositaire n'a pas rempli ses obligations concernant les conditions de stockage puisqu'il a lui-même payé une prestation pour un matériel entreposé dans un hangar couvert et fermé s'estime en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 138.616,40 euros correspondant au total des mensualités versées à ce prestataire. g. UG. rappelle que la SAM A n'était pas opposée à une expertise dont il réitère subsidiairement la demande sous réserve qu'une avance sur indemnisation de 100.000 euros lui soit octroyée par la SAM A.
La SAM A, intimée, entend voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 28 juillet 2015.
Elle entend voir la Cour :
« À titre principal :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Déclare irrecevable la demande incidente de la SAM A tendant au règlement de factures impayées,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Condamne la SAM A à payer à g. UG. la somme de 23.152 euros au titre des dommages-intérêts pour la détérioration des appareils ayant fait l'objet du contrat de dépôt,
Déboutant les parties du surplus de leurs autres prétentions,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Ordonne la compensation des dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.
Confirmer l'obligation faite à Monsieur UG. de retirer les appareils lui appartenant déposés auprès de la société A, objet du présent litige, dans le mois la signification du jugement,
Confirmer le rejet du surplus des demandes en paiement de g. UG., ainsi que sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'opérations d'expertise,
Condamner Monsieur UG. à honorer les factures de stockage qui s'élèvent au 1er février 2016 à la somme de 40.235,21 euros,
Condamner celui-ci à payer la société AA la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abandon de marchandises dans les locaux.
À titre subsidiaire :
Désigner et uniquement si la Cour ne s'estime pas suffisamment éclairée avec le rapport de l'huissier et le rapport de l'expert, un expert dont les frais seront pris en charge par le demandeur.
Dire et juger que Monsieur g. UG. a introduit une procédure dilatoire et abusive à l'égard de la société A,
Dire et juger que Monsieur UG. g. est de mauvaise foi et déloyal,
Condamner Monsieur UG. à payer à la SAM A la somme de 400.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
Le condamner à payer à la SAM A la somme de 50.000 euros pour les troubles occasionnés par le type de marchandises stockées et qui ne devait durer que quelques mois.
En tout état de cause condamner Monsieur UG. aux entiers dépens ».
Au soutien de telles demandes la SAM A fait valoir en substance que :
si le Tribunal de première instance a enjoint à Monsieur UG. de retirer les machines entreposées dans la zone de stockage dans le mois la signification du jugement, force est de constater qu'il ne l'a toujours pas fait et ne règle aucune facture,
depuis le mois de mai 2013, il est donc redevable d'une somme de 40.135,21euros dont le règlement est sollicité,
outre les constatations figurant dans le rapport de l'huissier de justice, deux expertises ont déjà été réalisées, celle du cabinet VERITECH et celle de Monsieur LE BORGNE en sorte que l'installation d'une nouvelle mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire,
Monsieur UG. a laissé traîner son matériel pendant plus de 10 ans avant de reprendre contact avec la SAM A alors même que gestionnaire responsable d'une salle de sport, il savait parfaitement qu'une préparation était nécessaire pour un aussi long stockage,
seules 40 machines ont été dénombrées dans les entrepôts de la société A et non les 52 évoquées par Monsieur UG.,
si une expertise devait être ordonnée, il appartiendra à Monsieur UG. de rémunérer les diligences de ce technicien sans cependant faire droit à sa demande exorbitante de provision chiffrée à 100.000 euros en l'état de l'absence de tout préjudice justifié par ce dernier.
Au terme d'un ultime échange de conclusions, g. UG. entend porter à la somme de 10.000 euros le montant des dommages et intérêts réclamés pour résistance abusive, tandis que la SAM A précise de son côté avoir bien souscrit une police d'assurance qui n'a selon elle pas pris en charge les conséquences de l'oxydation constatée sur les appareils de sport incorrectement entreposés par son cocontractant et porte à la somme de « plus de 50.000 euros » sa demande de paiement des factures de stockage actualisées au 1er juin 2016 tout en réclamant subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel partiel formé par g. UG. dans les formes et conditions prévues par le Code de procédure civile apparaît régulier et sera déclaré recevable tout comme l'appel incident formé par la SAM A ;
Attendu que force est de constater que le recours formé par l'appelant ne tend pas à remettre en cause la partie du jugement entrepris en ce que la responsabilité contractuelle de la SAM A envers lui a été reconnue, mais seulement en ce qui concerne le préjudice arbitré par les premiers juges, prétendument sous-évalué ;
Attendu que le dommage invoqué par g. UG. résulte selon lui de l'impossibilité de réaffecter les appareils confiés en dépôt à la SAM A à l'équipement d'une salle de sport professionnelle et consiste donc dans la perte de la valeur vénale de tels matériels ;
Attendu, s'agissant du nombre machines remises en dépôt en 2003, que si aucun inventaire n'est produit aux débats ni n'apparaît même avoir été réalisé, il résulte de la facture d'enlèvement et de transport, produite par la SAM A, que 40 machines apparaissent avoir été stockées dans le cadre du dépôt confié par g. UG. ;
Attendu que l'appelant évalue, quant à lui, la valeur vénale de ces appareils, à la somme de 200.000 euros et produit une liste du matériel endommagé auquel il attribue une valeur poste par poste, accompagné de brochures correspondant à chacune des machines concernées ;
Attendu que si g. UG. n'est de la sorte pas totalement défaillant dans la charge de la preuve lui incombant pour démontrer la réalité du préjudice subi, les premiers juges ont à bon droit observé que l'ensemble du matériel a été acheté par ses soins en mai 1986 (appareils de marque NAUTILUS) et, entre 1987 et 1990 pour les autres machines et que ce dernier n'explique pas les valeurs attribuées qui apparaissent correspondre à l'évaluation d'appareils neufs ;
Qu'alors même qu'il n'est justifié d'aucun élément de comparaison pour des machines de vétusté comparable, force est de relever que l'expert Laurent LE BORGNE, mandaté par la compagnie d'assurances, a pour sa part réalisé des simulations d'achats, peu d'offres étant effectives et les propositions sur les sites internet faisant apparaître pour ce type de machines anciennes une dépréciation de l'ordre de 85% par rapport au prix d'achat ;
Que cet expert constate également que l'état usagé des machines laisse présumer qu'elles n'ont pas été préparées pour un aussi long stockage, de plus de 10 ans, dans la mesure où « un nettoyage approfondi une protection individuelle aurait été nécessaire, tout comme une lubrification des roulements, chaînes... » ;
Que l'expert de la compagnie d'assurances, face à un défaut de manifestation de tout acquéreur professionnel potentiel, a évalué le préjudice inhérent à la perte de valeur de l'ensemble de tous les équipements et machines à la somme de 23.152 euros, après prise en compte d'une valorisation de 4.000 euros, laquelle, bien que théorique, doit raisonnablement être prise en compte ;
Qu'eu égard aux circonstances objectives de la cause et aux éléments sérieux d'appréciation susvisés, il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de désignation d'un expert et il convient, réformant très partiellement la décision entreprise, d'évaluer le préjudice de g. UG. à la somme globale de 23.152 euros du fait de la dégradation du matériel donné en dépôt ;
Attendu que les premiers juges ont par ailleurs à bon droit relevé que la faute commise par la SAM A dans l'exécution de son contrat se trouvait légitimement sanctionnée par la réparation couvrant les dommages subis par les choses données en dépôt ;
Que force est en effet de constater que l'obligation principale de stockage, voire de gardiennage, à la charge du dépositaire, a été par ailleurs remplie, en sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'indemnisation susvisée par le remboursement des règlements mensuels alloués à la SAM A au titre du dépôt ;
Attendu en conséquence que g. UG. sera débouté de l'ensemble de ses prétentions de ce chef ;
Sur les demandes de la SAM A
Attendu qu'après avoir demandé la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement entrepris, la SAM A forme néanmoins un certain nombre de demandes qui caractérisent des prétentions reconventionnelles constitutives d'un appel incident ;
Qu'en effet, la SAM A entend voir, à titre principal, condamner Monsieur UG. à honorer les factures de stockage qui s'élèvent selon elle au 1er février 2016 à 40.235,21 euros et à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abandon de marchandises dans les locaux et, à titre subsidiaire, entend voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 400.000 euros pour procédure abusive et dilatoire, outre la somme de 50.000 euros pour les troubles occasionnés « par le type de marchandises à stocker qui ne devait durer que quelques mois ».
Attendu en premier lieu que la demande formée par la SAM A dans le cadre de son appel incident tendant au paiement des factures qui seraient dues depuis le mois d'avril 2013 au titre du dépôt des marchandises apparaît radicalement irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et sera rejetée ;
Attendu que la SAM A sera par ailleurs déboutée des fins de sa demande en paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « troubles occasionnés par le type de marchandises à stocker qui ne devait durer que quelques mois » (sic) ;
Qu'alors même en effet qu'il n'est pas établi que le stockage n'aurait dû durer quelques mois, il n'est nullement justifié des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de g. UG. cet égard, ni quant à la faute commise, ni en ce qui concerne les dommages allégués ;
Attendu qu'il ne peut être considéré que g. UG. aurait abandonné ses appareils endommagés compte tenu du différend opposant les parties en sorte que la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros présentée par la SAM A doit être rejetée ;
Mais attendu qu'il sera en revanche enjoint à g. UG. de retirer ou de faire retirer lesdits appareils auprès de la SAM A, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, les premiers juges ayant à cet égard légitimement observé qu'il pourrait être statué sur d'éventuelles indemnités d'occupation à la suite d'une nouvelle saisine du Tribunal ;
Attendu qu'il n'est pas établi que la résistance de la SAM A, procède d'un abus manifeste ou d'une intention de nuire, en sorte que la demande de dommages et intérêts faite par g. UG. sera rejetée ;
Attendu que les dépens d'appel seront compensés entre les parties ;