Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30526
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30526 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère singulière des relations contractuelles et financières nouées entre les établissements de jeux de hasard et leur clientèle fortunée. En l'espèce, Monsieur b. A., homme d'affaires de nationalité britannique, a fréquenté de manière régulière le casino de Monaco au cours d'une période s'étendant de l'année 2016 à l'année 2018. Dans ce cadre, il est devenu client de la société anonyme monégasque (SAM) F., entité juridique qui est par la suite devenue la SAM B. Cette société a notamment pour activité la commercialisation des jetons et des plaques nécessaires à la participation aux jeux proposés au sein du casino.
Pour faciliter ses activités ludiques, un compte identifié sous le numéro « xxx » a été ouvert au nom de Monsieur b. A. dans les livres de la société. L'ouverture de ce compte permettait à l'intéressé de bénéficier de divers services offerts par l'établissement, incluant tout particulièrement la faculté de régler ses acquisitions de plaques et de jetons par le moyen de chèques, ainsi que la possibilité de bénéficier d'avances de plaques de jeu. L'historique financier de cette relation, tel qu'il ressort des éléments constatés par les juges du fond sur la période courant du 20 juillet 2016 au 11 septembre 2018, témoigne d'un volume d'affaires particulièrement conséquent. En effet, depuis le 23 juillet 2016, Monsieur b. A. a procédé à d'importants achats de plaques de jeu pour un montant global s'élevant à la somme de 27 463 669,61 euros. Sur ce total d'acquisitions, le client a effectué des règlements à hauteur de 19 763 669,61 euros, laissant ainsi apparaître un solde débiteur de 7 700 000 euros. Les juges du fond ont par ailleurs relevé l'existence d'une facilité de caisse consentie à ce client, lequel avait démontré sa solvabilité au cours de la période comprise entre la mi-avril 2018 et le 5 juillet 2018.
La cristallisation du contentieux est intervenue au printemps de l'année 2019 autour d'un instrument de paiement spécifique. Un titre, qualifié initialement de chèque et portant le numéro « xxx », d'un montant nominal de 7 700 000 euros, a été émis à Monaco le 17 avril 2019. Ce titre était tiré sur le compte bancaire détenu par Monsieur b. A. dans les livres de la banque C. de Monaco. Toutefois, lorsque la société bénéficiaire a présenté cet effet à l'encaissement le 19 avril 2019, soit deux jours après sa date d'émission faciale, le titre a fait l'objet d'un rejet par l'établissement tiré. Le motif de ce rejet bancaire ne résidait pas dans une absence ou une insuffisance de provision, mais résultait de la clôture préalable du compte par son titulaire, le rejet étant formellement motivé par la mention « compte clos ».
Face à ce défaut de règlement d'une créance d'un montant de 7 700 000 euros, la SAM F., devenue la SAM B., a engagé des voies d'exécution en faisant délivrer à Monsieur b. A., en date du 8 mai 2019, un commandement de payer ladite somme, correspondant exactement au montant figurant sur le titre rejeté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant les poursuites engagées à son encontre, Monsieur b. A. a formé opposition au commandement de payer du 8 mai 2019 et a, par voie de conséquence, assigné la société F. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au soutien de ses prétentions initiales, le demandeur à l'opposition articulait une défense à double détente. À titre principal, sur le terrain du droit cambiaire, il faisait valoir que le chèque litigieux n'était pas valable. À titre subsidiaire, sur le terrain du droit commun des obligations et de la preuve, il soutenait que la société défenderesse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. En outre, la question de l'application de l'exception de jeu, régie par les articles 1804 et 1805-1 du Code civil monégasque, s'est trouvée au cœur des débats de première instance.
Par un jugement rendu le 12 mai 2022, le Tribunal de première instance a procédé à une analyse dissociée de la validité du titre cambiaire et de l'existence de la créance fondamentale. Dans un premier temps, les premiers juges ont accueilli l'argumentation cambiaire du demandeur en déclarant que le titre établi au nom de Monsieur b. A. et remis à l'encaissement le 17 avril 2019 par la société B. ne valait pas comme chèque, en raison de l'absence des mentions exigées par l'ordonnance du 13 mai 1936 ; ils ont en conséquence rejeté la demande en paiement en tant qu'elle était fondée sur la nature cambiaire du titre. Néanmoins, dans un second temps, le Tribunal a jugé que la créance d'un montant de 7 700 000 euros détenue par la société B. envers Monsieur b. A. revêtait bel et bien un caractère certain, liquide et exigible. Abordant le moyen de défense tiré du droit des contrats aléatoires, la juridiction de première instance a estimé que l'exception de jeu ne pouvait être opposée à la société B. en vertu des dispositions de l'article 1805-1 du Code civil, précisant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'application de ce texte. Fort de ces motifs, le Tribunal a déclaré valable le commandement de payer délivré le 8 mai 2019, a débouté Monsieur b. A. de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société B. la somme de 7 700 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, tout en rejetant par ailleurs la demande en dommages et intérêts formulée par la société B.
Cette décision de première instance a fait l'objet d'un appel principal ainsi que d'un appel incident, interjetés respectivement par Monsieur b. A. et par la société B. Statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 21 novembre 2023 (signifié le 6 février 2024). La juridiction du second degré a opéré une substitution de motifs déterminante quant au sort de l'exception de jeu et a réformé le point de départ des intérêts moratoires. L'arrêt d'appel a ainsi infirmé le jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il avait dit que l'exception de jeu ne pouvait être opposée en vertu de l'article 1805-1 du Code civil, en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à écarter ce texte, et en ce qu'il avait fixé le cours des intérêts légaux à la date du jugement. Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, la Cour d'appel a débouté Monsieur b. A. de sa demande tendant à opposer à l'action en recouvrement de créance l'exception de dette de jeu prévue à l'article 1804 du Code civil. Estimant que l'opération ne relevait pas d'un prêt destiné à alimenter le jeu, elle a déclaré sans objet les demandes relatives à l'application des dispositions dérogatoires de l'article 1805-1 du même code. Elle a ensuite condamné Monsieur b. A. au paiement de la somme de 7 700 000 euros en faisant courir les intérêts au taux légal rétroactivement à compter du commandement de payer du 8 mai 2019. Pour le surplus, le jugement de première instance a été confirmé, la société B. étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, tandis que Monsieur b. A. était condamné au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Insuffisamment satisfait par cette décision, le débiteur (désigné dans un passage de l'arrêt sous l'initiale « M. D. » par suite d'une manifeste erreur matérielle de plume dans le texte de la décision, mais identifié partout ailleurs comme b. A.) a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 6 mars 2024 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, suivie du dépôt d'une requête le 4 avril 2024 accompagnée de 11 pièces. En défense, la SAM B., représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 24 avril 2024 accompagnée de 15 pièces. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 25 avril 2024 et le certificat de clôture a été établi le 6 mai 2024.
Aux termes de son pourvoi, qui articule trois moyens réunis par la Haute juridiction, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré la créance certaine, liquide et exigible, d'avoir écarté la qualification de prêt pour alimenter le jeu et d'avoir rejeté l'application de l'article 1804 du Code civil. Le moyen unique de cassation se décomposait en trois branches distinctes :
- En sa première branche, le demandeur invoquait une violation de l'article 1162 du Code civil, reprochant à la Cour d'appel d'avoir jugé probant un relevé de compte établi par une entité « E. » alors même que l'arrêt constatait que la société B. était « affiliée à la E. », ce dont il résultait, selon le pourvoi, que le seul document produit pour établir le montant contesté émanait de la partie elle-même sans aucun élément extérieur permettant une vérification, en méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
- En sa deuxième branche, le demandeur soutenait que la société B. n'était pas en mesure de verser aux débats la moindre demande de justificatif attestant de la solvabilité de Monsieur b. A.
- En sa troisième branche, le pourvoi dénonçait une violation de l'article 1804 du Code civil, arguant qu'en qualifiant l'opération de recouvrement de sommes correspondant à la vente de plaques, alors qu'il s'agissait en réalité d'obtenir le remboursement d'un prêt — qualifié de « facilité de caisse » par les juges d'appel — octroyé pour permettre la continuation du jeu à un joueur compulsif, la Cour d'appel avait méconnu le texte précité.
Enfin, chacune des parties sollicitait la condamnation de son adversaire au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des moyens réunis soumettait à la Cour de révision de Monaco une double problématique juridique fondamentale, située au croisement du droit de la preuve des obligations, du droit cambiaire et du droit spécial des contrats de jeu.
En premier lieu, sur le terrain probatoire, la question se posait de savoir si les juges du fond pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article 1162 du Code civil ni le principe interdisant de se constituer une preuve à soi-même, retenir le caractère certain, liquide et exigible de la créance d'une société commercialisant des jetons de casino en se fondant sur la combinaison d'un titre bancaire disqualifié en tant que chèque (faute de comporter les mentions légales prescrites par l'ordonnance du 13 mai 1936), mais retenu à titre de commencement de preuve par écrit, et d'un relevé de compte interne émanant d'une entité affiliée à la société créancière retraçant l'historique des achats de plaques et des règlements du joueur.
En second lieu, sur le terrain de la qualification contractuelle et du régime de l'exception de jeu régi par l'article 1804 du Code civil, la Cour de révision devait déterminer selon quels critères la remise de plaques de casino contre un chèque, assortie d'une facilité de caisse accordée au joueur, doit être qualifiée de simple vente de jetons de jeu — donnant naissance à une action en paiement recevable — ou, au contraire, d'opération de crédit constitutive d'un prêt destiné à alimenter le jeu — exposant alors le créancier à la fin de non-recevoir tirée de l'exception de jeu. Plus précisément, il s'agissait de déterminer l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la commune intention des parties quant à l'octroi d'un tel prêt.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision développe une argumentation structurée en deux temps, répondant successivement à la critique probatoire (première branche) et à la critique relative à la qualification de l'opération au regard de l'exception de jeu (deuxième et troisième branches).
S'agissant, d'une part, de l'établissement de l'existence et du montant de la créance, la Haute juridiction valide intégralement la méthodologie probatoire déployée par la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ne se sont nullement fondés sur le seul relevé de compte pris isolément, contrairement à ce que soutenait le postulat réducteur de la première branche du moyen. La Cour de révision rappelle que la Cour d'appel a tiré les conséquences juridiques exactes de l'irrégularité formelle du titre litigieux au regard de l'ordonnance du 13 mai 1936 régissant le droit du chèque à Monaco. En effet, si l'absence des mentions obligatoires prive le titre de sa valeur cambiaire de chèque, cet instrument écrit signé par le débiteur ne se trouve pas pour autant dépourvu de toute efficacité juridique : il se trouve rétrogradé au rang de commencement de preuve par écrit de la créance invoquée. Dès lors que ce commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur b. A. existait, la preuve de l'obligation pouvait être parfaitement complétée par des éléments extrinsèques, fussent-ils des documents comptables internes. La Cour de révision souligne ainsi que ce commencement de preuve était corroboré par les pièces produites aux débats, et notamment par le relevé du compte n° xxx ouvert au nom du joueur, lequel retraçait avec précision l'ensemble des achats de plaques et des paiements effectués entre le 20 juillet 2016 et le 11 septembre 2018, faisant ressortir le solde impayé de 7 700 000 euros. Enfin, la Cour observe un renversement dialectique de la charge de l'allégation : face à ce faisceau probatoire convergent (commencement de preuve par écrit complété par le relevé historique du compte client), Monsieur b. A. demeurait défaillant à rapporter la moindre preuve susceptible de remettre en cause tant l'existence que le quantum de cette créance certaine, liquide et exigible. Le grief de violation de l'article 1162 du Code civil se trouvait par conséquent privé de tout fondement.
S'agissant, d'autre part, de la qualification du contrat et de l'application de l'article 1804 du Code civil, la Cour de révision énonce un principe directeur d'une grande netteté conceptuelle avant de s'en remettre au pouvoir souverain des juges du fond pour son application concrète. Elle pose en règle que « la remise de plaques de casino contre un chèque ne peut constituer une avance et caractériser une opération de crédit que dans la mesure où les circonstances de l'espèce démontrent la commune intention des parties, au moment de l'exécution de l'opération, d'accorder un prêt au joueur pour alimenter le jeu et de couvrir ce prêt par la remise du chèque ». Par cette formulation, la Cour affirme que la remise d'un chèque en contrepartie de jetons est présumée constituer un paiement et que le basculement vers la qualification de prêt (ou d'opération de crédit) exige la démonstration positive d'une intention commune et concomitante des cocontractants de détourner l'instrument de paiement de sa fonction normale pour en faire un instrument de garantie d'une avance de fonds destinée au jeu.
Or, l'appréciation de cette intention commune des parties relève, par essence, d'une question de pur fait que la Cour de révision abandonne au pouvoir souverain des juridictions du fond. La Haute juridiction contrôle néanmoins que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision par des motifs exempts de contradiction. Elle relève à cet égard la pertinence des indices factuels souverainement retenus par les juges d'appel pour exclure toute volonté de consentir un prêt destiné à alimenter le jeu :
- La fréquence de jeu habituelle de Monsieur b. A. au sein de l'établissement ;
- L'importance considérable du volume des achats de plaques effectués par ce dernier depuis le 23 juillet 2016 et effectivement payés (près de 19,76 millions d'euros réglés sur un total d'environ 27,46 millions d'euros d'achats) ;
- La solvabilité avérée du client, concrètement démontrée au cours de la période allant de la mi-avril 2018 au 5 juillet 2018, ce qui rendait inopérant le grief de la deuxième branche reprochant l'absence de demande formelle de justificatifs de solvabilité ;
- Enfin, la cause réelle du défaut de paiement du chèque litigieux : celui-ci n'a nullement été rejeté pour un défaut ou une insuffisance de provision — ce qui aurait pu trahir l'émission d'un chèque de garantie sans couverture immédiate —, mais en raison de la clôture volontaire du compte bancaire par le tireur lui-même.
De l'ensemble de ces circonstances souverainement appréciées, la Cour d'appel a pu légitimement déduire que la « facilité de caisse » consentie à un tel client solvable ne s'analysait pas en un prêt destiné à alimenter le jeu au sens de la jurisprudence relative à l'article 1804 du Code civil, mais que la dette procédait d'acquisitions fermes de plaques de jeu demeurées partiellement impayées. Le moyen est en conséquence intégralement rejeté.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de b. A.,
Rejette sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Le condamne à payer à la société B. la somme de 5.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne b. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan. Il vient consolider l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au recouvrement des créances des sociétés exploitant des établissements de jeux ou commercialisant des jetons, en opérant une articulation rigoureuse entre les mécanismes du droit cambiaire, la théorie générale de la preuve civile et le régime restrictif de l'exception de jeu.
1. L'articulation orthodoxe de la déchéance cambiaire et du droit commun de la preuve
Le premier apport majeur de la décision réside dans sa confirmation des passerelles existant entre le droit spécial des effets de commerce et le droit civil des obligations. En droit monégasque, le régime du chèque demeure gouverné par l'ordonnance du 13 mai 1936 portant codification de la législation sur le chèque (texte qui a introduit en Principauté les principes issus de la