Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25504
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25504 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un mécanicien, E. R., employé par la S.A.M. Tore Meccano, dont l'assureur-loi était la Compagnie A.G.F., a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 1985. Le rapport d'expertise du Dr Orecchia, établi le 24 juin 1986, retenait une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 8 %, taux que la victime refusait.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 décembre 1986, au contradictoire de la victime et de l'assureur-loi, puis l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Première Instance. Par exploit du 24 novembre 1987, la victime a assigné la seule Compagnie A.G.F. Elle demandait qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise et que le taux d'I.P.P. soit fixé à 12 %. À titre subsidiaire, elle sollicitait une nouvelle mesure d'expertise, ainsi que 3 000 F de dommages-intérêts.
La compagnie d'assurances a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de l'employeur à l'instance. Elle a conclu, au fond, au rejet de la demande et à l'homologation du rapport Orecchia. En réplique, la victime a soutenu que l'assureur-loi, assigné en cette qualité, venait aux droits de l'employeur et supportait seul les conséquences de l'accident, de sorte que le contradictoire de l'employeur n'était pas requis.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si la victime d'un accident du travail peut régulièrement diriger son action en indemnité contre le seul assureur-loi de l'employeur, à l'exclusion de celui-ci, lorsque l'ordonnance de non-conciliation a été rendue au contradictoire de la victime et de l'assureur.
En second lieu, le tribunal devait déterminer si le rapport d'expertise médicale peut être homologué, et dans quelle mesure le barème ministériel du 14 janvier 1947 s'impose à l'expert judiciaire et aux parties pour l'appréciation du taux d'I.P.P.
Solution et dispositif
I. Sur la recevabilité
Le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que l'article 21 quinquies de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne prévoit la comparution devant le Tribunal de Première Instance que des parties au contradictoire desquelles l'ordonnance de non-conciliation a été rendue, soit, en règle générale, l'assureur-loi et la victime. Il retient en outre que l'article 37 de la même loi dispose que les contrats d'assurance régulièrement passés substituent entièrement les établissements d'assurance aux employeurs assujettis.
Constatant que la S.A.M. Tore-Meccano était bien l'employeur à la date de l'accident, que la Compagnie A.G.F. en était l'assureur-loi, et que l'ordonnance de non-conciliation avait été rendue au contradictoire de la victime et de cette seule compagnie, le tribunal en déduit que la demande, dirigée contre la compagnie « substituée à la S.A.M. Tore-Meccano », est régulière en la forme et recevable.
II. Sur le fond
Le tribunal rejette d'ab