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MCcivil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 7 décembre 2017, M. m. i. M AL. c/ La SAM B et la Société D
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client saoudien, habitué de la SAM B, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, séjourne avec sa famille du 18 juillet au 22 août 2015 dans une suite composée des chambres n° 405 et 406. Le 1er août 2015, un cambriolage est commis dans la suite pendant l'absence du client. Selon le procès-verbal de police visé par le tribunal, l'auteur s'est fait remettre à la réception, sous couvert d'une opération de change, la carte magnétique de la chambre 406 par une réceptionniste qui n'a pas vérifié son identité. Les vidéos de surveillance montrent qu'il est monté avec un bagage vide et redescendu avec deux valises pleines, sans être repéré par le personnel.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Hôtelier – Responsabilité contractuelle (oui) – Faute (oui) – Préjudice matériel (oui) – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui)
Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue
En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception. La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alors que la demande préalable de change lui en fournissait l'occasion, caractérise un défaut de vigilance fautif de la part de la SAM B. À cet égard, le moyen de défense selon lequel de nombreuses personnes dépendant de la suite de m. AL. disposaient d'une carte magnétique de la chambre, sans que la réception de l'hôtel ne soit en mesure d'identifier les titulaires de ces cartes et le nombre de cartes en circulation, n'est nullement exonératoire mais témoigne au contraire d'une faille manifeste dans le système de sécurité. De même, le moyen de défense selon lequel la victime aurait contribué à son propre dommage en déposant ses effets de valeur dans le coffre-fort de sa chambre plutôt que dans celui, plus sécurisé, de la réception, n'est étayé par aucun document contractuel de nature à exonérer ou à diminuer la responsabilité de la SAM B à ce titre. À la remise fautive de la carte magnétique de la chambre s'ajoute un défaut de surveillance, qui a permis à l'auteur du cambriolage de monter dans les étages muni d'un seul bagage et d'en ressortir avec deux valises à roulettes, sans être repéré. Le défaut de vigilance de la réceptionniste et de l'agent en charge de la surveillance vidéo est d'autant plus caractérisé que l'hôtel avait, à l'instar des autres établissements de la Principauté, été alerté le matin même du risque de cambriolage par ruse, accompagné du signalement de l'individu suspect. Cela ressort du procès-verbal de police qui fait foi, jusqu'à preuve contraire. A cet égard, le témoignage de c. BE., qui atteste n'avoir reçu aucun courriel ni document de la Sûreté Publique l'informant de la diffusion d'un message d'alerte concernant un individu suspect, est à accueillir avec réserve, le témoin n'étant autre que la Responsable de Sécurité de l'hôtel, employée de la partie défenderesse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAM B a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, le sheikh m. AL..
En application du dernier alinéa de l'
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, article 1792 du Code civil et en présence, article 1791 du Code civil dispose.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 7 décembre 2017, M. m. i. M AL. c/ La SAM B et la Société D) précise les conditions d'application de Code civil, article 1792 du Code civil et en présence, article 1791 du Code civil dispose devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 1792 du Code civil et en présence, article 1791 du Code civil dispose.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 1792 du Code civil et en présence, article 1791 du Code civil dispose ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Hôtelier – Responsabilité contractuelle (oui) – Faute (oui) – Préjudice matériel (oui) – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui) Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été ren…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1002)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1002)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 7 décembre 2017, M. m. i. M AL. c/ La SAM B et la Société D
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
Le demandeur a déposé plainte auprès de la Sûreté Publique et a assigné la SAM B le 2 février 2016 en réparation de son préjudice matériel (87.186 euros) et moral (100.000 euros), avec exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2017, le tribunal a soulevé d'office la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et ordonné la réouverture des débats. Le demandeur a alors opté pour la responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1791 et suivants du Code civil.
La société D, assureur de la SAM B, est intervenue volontairement à l'instance. Les défenderesses concluaient au débouté, subsidiairement à une offre forfaitaire de 15.000 euros, et invoquaient la faute de la victime (dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre plutôt qu'à la réception), l'absence de preuve du préjudice matériel et la remise commerciale consentie au client lors de son départ.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur l'existence d'une faute de l'hôtelier de nature à engager sa responsabilité en qualité de dépositaire nécessaire. Il s'agissait de déterminer si la remise d'une carte magnétique à un tiers, sans vérification d'identité, constitue un manquement, et si les moyens tirés de la multiplicité des cartes en circulation et de la surveillance vidéo sont exonératoires.
La deuxième porte sur les conséquences de cette faute au regard du régime de limitation de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil monégasque, et sur le point de savoir si le dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre constitue une faute de la victime de nature à réduire l'indemnisation.
La troisième porte sur la preu
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Hôtelier – Responsabilité contractuelle (oui) – Faute (oui) – Préjudice matériel (oui) – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui) Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception. La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alor… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 décembre 2017, M. m. i. M AL. c/ La SAM B et la Société D s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code civil (art. 1002) — mentionné sous « article 1002 du Code civil »
article 1792 du Code civil et en présence (art. 1792)
article 1791 du Code civil dispose (art. 1791)
article 202 du Code de procédure civile n (art. 202)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Hôtelier – Responsabilité contractuelle (oui) – Faute (oui) – Préjudice matériel (oui) – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui) Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception. La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alors que la demande préalable de change lui en fournissait l'oc… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Hôtelier – Responsabilité contractuelle (oui) – Faute (oui) – Préjudice matériel (oui) – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui) Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception. La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alor… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (5 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (34 557 caractères)
Sommaire
Hôtelier
Responsabilité contractuelle (oui)
Faute (oui)
Préjudice matériel (oui)
Préjudice moral (oui)
Dommages-intérêts (oui)
Faits et procédure
Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue
En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception. La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alors que la demande préalable de change lui en fournissait l'occasion, caractérise un défaut de vigilance fautif de la part de la SAM B. À cet égard, le moyen de défense selon lequel de nombreuses personnes dépendant de la suite de m. AL. disposaient d'une carte magnétique de la chambre, sans que la réception de l'hôtel ne soit en mesure d'identifier les titulaires de ces cartes et le nombre de cartes en circulation, n'est nullement exonératoire mais témoigne au contraire d'une faille manifeste dans le système de sécurité. De même, le moyen de défense selon lequel la victime aurait contribué à son propre dommage en déposant ses effets de valeur dans le coffre-fort de sa chambre plutôt que dans celui, plus sécurisé, de la réception, n'est étayé par aucun document contractuel de nature à exonérer ou à diminuer la responsabilité de la SAM B à ce titre. À la remise fautive de la carte magnétique de la chambre s'ajoute un défaut de surveillance, qui a permis à l'auteur du cambriolage de monter dans les étages muni d'un seul bagage et d'en ressortir avec deux valises à roulettes, sans être repéré. Le défaut de vigilance de la réceptionniste et de l'agent en charge de la surveillance vidéo est d'autant plus caractérisé que l'hôtel avait, à l'instar des autres établissements de la Principauté, été alerté le matin même du risque de cambriolage par ruse, accompagné du signalement de l'individu suspect. Cela ressort du procès-verbal de police qui fait foi, jusqu'à preuve contraire. A cet égard, le témoignage de c. BE., qui atteste n'avoir reçu aucun courriel ni document de la Sûreté Publique l'informant de la diffusion d'un message d'alerte concernant un individu suspect, est à accueillir avec réserve, le témoin n'étant autre que la Responsable de Sécurité de l'hôtel, employée de la partie défenderesse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAM B a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, le sheikh m. AL..
En application du dernier alinéa de l'article 1792 du Code civil et en présence de fautes caractérisées de l'hôtelier, la SAM B ne saurait prétendre à une limitation quelconque de sa responsabilité dans la réparation du préjudice subi par m. AL.. C'est en vain que la partie défenderesse tente de contester la présence de vêtements parmi les effets dérobés le 1er août 2015 alors que la disparition de plusieurs vêtements de luxe dans la chambre 406 a été immédiatement signalée dans le dépôt de plainte effectué par la victime le jour des faits. La valeur de ces vêtements est suffisamment justifiée par la production de la facture de la boutique « Loro Piana », d'un montant de 10.563 euros, correspondant au quantum de la demande d'indemnisation de ce chef. La facture d'achat (dument traduite) de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, en date du 7 juin 2015, soit moins de deux mois avant les faits, pour un prix de 125.000 rials saoudiens, soit 29.411 euros, est, elle aussi, suffisamment probante. Quant à la montre de marque ROLEX, la facture démontre qu'elle a été acquise en 2008 au prix de 29.934 francs suisses et par courrier du 29 avril 2016, le revendeur certifie que sa valeur de remplacement à neuf se porte à la somme de 35.700 francs suisses TTC soit 27.212 euros, ce dont il suit qu'aucun coefficient de vétusté ne doit s'appliquer. Enfin, rien ne permet de douter de ce que m. AL., client fortuné au train de vie confortable, ait été en possession d'espèces d'un montant de 20.000 euros, ce qui, au demeurant, est conforté par la déclaration d'argent liquide qu'il a souscrite le 18 juillet 2015, auprès des douanes françaises, à son arrivée à l'aéroport de Nice. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera intégralement fait droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts, formée au titre du préjudice matériel à hauteur de la somme de 87.186 €.
Le préjudice moral subi par m. AL. est caractérisé par le fait qu'il a subi une intrusion dans sa chambre d'hôtel et le vol de ses effets personnels, et ce alors qu'il séjournait dans un établissement de standing dont il était en droit d'attendre un niveau de sécurité conforme. Ce préjudice a été majoré par l'attitude peu conciliante de la direction de l'hôtel qui, après l'avoir relogé dans une suite de catégorie supérieure, lui a réclamé le règlement de ce surclassement. L'attitude peu commerciale de la SAM B ressort notamment du courrier que son conseil a adressé à celui de m. AL. le 12 août 2015, La teneur de ce courrier démontre à suffisance la désinvolture de la SAM B vis à vis d'un client fidèle qui y avait réservé plusieurs suites pour un séjour de plus de trois semaines. La partie défenderesse ne rapporte par ailleurs aucune preuve de la remise commerciale qu'elle aurait prétendument consentie à m. AL., en dédommagement des désagréments subis, aucune pièce justificative n'étant versée à l'appui de l'allégation selon laquelle il n'aurait réglé qu'une somme de 35.280 euros au lieu de 157.640 euros. Au contraire, m. AL. verse aux débats quatre factures réglées le 14 août 2015 pour les chambres n° 707 (40.180,12 euros), 701 (19.773,04 euros), 409 (37.824,50 euros) et 408 (11.200 euros), pour un montant total de 108.977,66 euros. Au vu de l'ensemble de ces éléments, son préjudice moral sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société européenne D sera reçue en son intervention volontaire. Elle sera condamnée à relever et garantir son assurée, la SAM B, de l'intégralité des sommes mises à sa charge, à l'exception de la somme de 20.000 euros, correspondant aux espèces dérobées à m. AL., et ce conformément à l'exclusion de garantie stipulée en page 10 de la police d'assurance souscrite le 1er avril 2009.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000338 (assignation du 2 février 2016)
JUGEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2017
En la cause de :
M. m. i. M AL., né le 14 décembre 1928, de nationalité saoudienne, demeurant à Jeddah (Arabie Saoudite), X1 ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SAM B, dont le siège social se trouve à Monaco, X2, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
La Société Européenne immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles D, dont le siège social se situe X3 London EC3N 2AD, Grande Bretagne, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 février 2016, enregistré (n° 2016/000338) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 8 juin 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. m. i. M AL. en date du 18 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B et la société D, en date du 27 septembre 2017 ;
À l'audience publique du 5 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 décembre 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le sheikh m. AL., ressortissant saoudien, client habituel de la SAM B, sis à Monaco, X2, y a séjourné avec sa famille, du 18 juillet au 22 août 2015.
Le 1er août 2015, il a été victime d'un cambriolage, commis dans sa suite, soit les chambres n° 405 et 406, occupées par son épouse et lui-même.
Il a déposé plainte pour ces faits auprès de la Sûreté Publique.
Par exploit d'huissier délivré le 2 février 2016, il a fait assigner la SAM B, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, en réparation de son préjudice, soit en paiement des sommes de 87.186 euros au titre du dommage matériel et de 100.000 euros au titre du dommage moral, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal a :
débouté m. AL. de sa demande de nullité de la pièce adverse n° 5,
avant dire droit :
soulevé d'office le moyen de droit tiré de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,
ordonné la réouverture des débats,
invité les parties à conclure sur ce point,
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 6 juillet 2017,
réservé les dépens en fin de cause.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions postérieures, m. AL. a modifié le fondement de son action et opté pour la responsabilité contractuelle des articles 1791 et suivants du Code civil.
Il maintient l'intégralité de ses prétentions et moyens de fait.
Il soutient que le vol dont il a été victime a été causé par une faute imputable à l'hôtel, en ce que :
ce vol a été commis alors qu'il s'était absenté de l'hôtel,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce en défense n° 5, l'attestation ayant été régularisée en cours d'instance ;
Condamne la SAM B à payer à m. AL. la somme totale de 107.186 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
Condamne la société européenne D à relever et garantir la SAM B de la présente condamnation, à concurrence de la somme de 87.186 euros ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAM B aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 DÉCEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé83▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
article 1792 du Code civil et en présence
de fautes caractérisées de l'hôtelier, la SAM B ne saurait prétendre à une limitation quelconque de sa responsabilité dans la réparation du préjudice subi par m. AL.. C'est en vain que la partie défenderesse tente de contester la présence de vêtements parmi les effets dérobés le 1er août 2015 alors que la disparition de plusieurs vêtements de luxe dans la chambre 406 a été immédiatement signalée dans le dépôt de plainte effectué par la victime le jour des faits. La valeur de ces vêtements est suffisamment justifiée par la production de la facture de la boutique « Loro Piana », d'un montant de 10.563 euros, correspondant au quantum de la demande d'indemnisation de ce chef. La facture d'achat (dument traduite) de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, en date du 7 juin 2015, soit moins de deux mois avant les faits, pour un prix de 125.000 rials saoudiens, soit 29.411 euros, est, elle aussi, suffisamment probant
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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le voleur s'est présenté à la réception de l'hôtel auprès de laquelle il a obtenu de se faire remettre la clef de la chambre, par une employée qui a omis de vérifier préalablement son identité,
une fois entré dans les chambres 405 et 406, il a réussi à s'emparer des deux coffres-forts garnissant la suite puis il a quitté l'hôtel avec deux valises à roulettes, contenant les coffres et d'autres effets personnels de la victime,
ce cambriolage n'a été rendu possible qu'à raison d'un défaut de vigilance de l'employée de réception et d'un manquement à la sécurité, dont les normes sont supposées être particulièrement rigoureuses dans un établissement d'un tel standing.
m. AL. invoque les moyens suivants pour justifier de son préjudice matériel :
à l'occasion du cambriolage commis dans sa suite le 1er août 2015, lui ont été dérobés, outre son passeport et sa carte bancaire : une montre de marque Audemars Piguet, d'une valeur de 29.411 euros, une montre de marque Rolex, d'une valeur de 27.212 euros, des vêtements de luxe, d'une valeur totale de 10.563 euros, ainsi que du numéraire, d'un montant de 20.000 euros,
son préjudice matériel s'élève en conséquence à la somme totale de 87.186 euros.
m. AL. estime en outre avoir subi un préjudice moral, caractérisé par les faits suivants :
alors âgé de 87 ans et de santé fragile, ces évènements l'ont particulièrement affecté, de même que son épouse,
ils l'ont conduit à écourter son séjour d'une dizaine de jours,
alors qu'il est un client habituel et privilégié de cet établissement, l'attitude de la direction de la SAM B a été particulièrement désinvolte, en ce qu'elle lui a réclamé paiement du surclassement dont elle-même l'a fait bénéficier à la suite du vol,
à son départ anticipé, il a réglé la somme totale de 108.977,66 euros, et ce alors que ses vacances et celles de sa famille ont été gâchées,
le préjudice moral en résultant sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société européenne (immatriculée au Royaume-Uni) Dintervient volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur de la SAM B.
En défense, la SAM B et la société D - assureur intervenant volontaire - concluent principalement au débouté et offrent subsidiairement la somme forfaitaire et globale de 15.000 € en réparation du préjudice matériel subi par m. AL..
Elles entendent par ailleurs voir dire et juger que la société européenne D relèvera et garantira la SAM B des éventuelles condamnations mises à sa charge, et ce dans les limites du contrat intitulé « Dommages aux biens et pertes d'exploitation » qui les lie depuis le 1er avril 2009.
Elles soutiennent en premier lieu que la SAM B se trouve en l'espèce exonérée de sa responsabilité par le fait fautif de la victime car :
en sa qualité de client habitué, m. AL. ne pouvait en effet ignorer que la Réception de l'hôtel dispose d'un coffre sécurisé, dont l'utilisation est recommandée pour les objets de grande valeur, tandis que les coffres-forts situés dans les chambres n'ont vocation à recevoir que des documents ou des objets de moindre valeur,
or le demandeur indique lui-même que les objets qui lui auraient été dérobés dans sa suite sont d'une grande valeur : plus de 10.000 euros pour les vêtements et plus de 50.000 euros pour les deux montres,
en ne déposant pas ces objets auprès de la réception de l'hôtel, il n'a pas pris en considération les prescriptions de sécurité qu'il ne pouvait ignorer et il a donc contribué à son propre dommage.
Les défenderesses prétendent au surplus qu'il résulte des circonstances du cambriolage commis le 1er août 2015 que la SAM B n'a commis aucune faute, en ce que :
lors de ses séjours, m. AL. a pour habitude de faire délivrer à ses chauffeurs des clefs de sa suite, afin que ceux-ci puissent y accéder directement pour des livraisons diverses,
c'est ainsi qu'outre la première série de clefs remise à la délégation de m. AL. à son arrivée, ce sont sept copies des clefs d'accès à sa suite qui ont ensuite été effectuées à sa demande entre le 22 juillet et le 1er août 2015,
or il apparaît que l'auteur du vol s'est intégré à la délégation de m. AL. plusieurs jours avant la commission du vol, allant jusqu'à effectuer auprès de la Réception plusieurs opérations de change prétendument pour le compte du demandeur,
dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'employée de réception de lui avoir remis une clef le jour des faits.
La SAM B et la société D estiment en deuxième lieu que la preuve du préjudice matériel invoqué n'est pas rapportée, en ce que :
il n'est pas démontré que les objets prétendument manquants se soient réellement trouvés dans les coffres-forts dérobés le 1er août 2015 dans la suite n° 405-406 occupée par m. AL. et son épouse,
cela est particulièrement vrai pour les vêtements dont il est peu vraisemblable qu'ils se soient trouvés dans les coffres, compte tenu de leur nombre et de leur volume,
de même pour les espèces : le formulaire d'argent liquide versé aux débats, qui démontre simplement que m. AL. disposait de 84.800 euros, de 1.000 US dollars et de 2.280 francs suisses à son entrée sur le territoire français en provenance d'Arabie Saoudite, ne prouve pas l'existence, au jour du vol, des 20.000 euros en numéraire dans l'un des coffres dérobés,
surabondamment, la valeur de la montre Audemars Piguet n'est pas établie en l'état d'une facture libellée en langue arabe, non traduite, qu'il conviendra d'écarter des débats,
la montre Rolex, achetée à Genève en 2008, ne saurait être estimée, au jour du vol, à sa valeur à neuf ; à supposer que le Tribunal retienne ce chef de préjudice, il conviendra qu'il tienne compte subsidiairement de la vétusté de la chose volée.
En troisième lieu, les parties défenderesses concluent à l'absence de préjudice moral, aux motifs que :
contrairement à ce qui est soutenu en demande, la SAM B a déjà consenti un effort financier significatif au bénéfice de son client à la suite du vol dont il a été victime,
c'est ainsi qu'alors que les nuitées consommées entre le 18 juillet et le 15 août 2015 se sont élevées à la somme totale de 157.640 euros, m. AL. n'a été facturé qu'à hauteur de 35.280 euros,
c'est donc une remise de 122.360 euros qui lui a été consentie au moment de son départ,
il est donc particulièrement mal fondé à réclamer aujourd'hui la somme supplémentaire de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En réplique, m. AL. répond que :
Sur la faute :
dans son audition auprès des services de la Sûreté, madame PA., réceptionniste de la SAM B, confirme sa faute inexcusable, en ce qu'elle déclare qu'un homme, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, s'est d'abord présenté seul au desk pour effectuer une opération de change en prétendant être m. AL., sans qu'elle ne lui demande de justifier de son identité et que, quelques minutes plus tard, cet individu est revenu lui demander la clef de la chambre, qu'elle lui a remise, sans la moindre vérification,
la SAM B est d'autant plus fautive que la Sûreté Publique, alertée par les autorités françaises d'un vol précédemment commis à Nice dans des circonstances identiques, avait transmis, le matin même, aux hôtels de la Principauté le signalement des individus suspects,
son manque de diligence est encore confirmé par une tentative de vol perpétrée quelques jours plus tard, le 8 août 2015, dans la chambre du fils de m. AL.,
le demandeur et son épouse, clients de la SAM B depuis vingt ans, ont toujours déposé leurs objets personnels dans le coffre-fort de la chambre, sans jamais connaître le moindre problème,
il aurait été impraticable pour l'intéressé de déposer ses montres au coffre central et de devoir passer les retirer à la réception à chaque fois qu'il devait en changer,
à cet égard, la jurisprudence considère comme étant dénuées de toute valeur juridique les mentions, même affichées dans les chambres, aux termes desquelles « la Direction décline toute responsabilité en cas de vol »,
en application des articles 1788 à 1793 du Code civil, l'obligation de surveillance de l'hôtelier dépositaire est une obligation de résultat et la responsabilité de celui-ci est limitée à 100 fois le prix de la location de la chambre à la journée, à moins que le client ne démontre que l'hôtelier ou ses préposés ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice, auquel cas la responsabilité devient illimitée,
en l'espèce, la remise par la réceptionniste au voleur de la clef des suites occupées par m. AL., sans procéder à une vérification d'identité, caractérise une faute lourde, inexcusable,
Sur le préjudice :
pour la preuve de la matérialité des objets volés dans les coffres, la jurisprudence admet des indices précis et concordants,
en l'espèce, la preuve des effets dérobés résulte des factures versées aux débats, de l'attestation des douanes françaises quant aux espèces détenues par m. AL. à son arrivée à Nice, du descriptif déclaré auprès de la Sûreté Publique et du train de vie notoire de l'intéressé,
les vêtements ne se trouvaient évidemment pas dans les coffres-forts mais ont également été emportés par les voleurs, ainsi que cela ressort des déclarations effectuées auprès de la Sûreté Publique,
il est communiqué la traduction de la facture d'achat de la montre Audemars Piguet, acquise le 7 juin 2015 à Riyadh, au prix de 125.000 rials, correspondant à 29.411 euros ;
il est également communiqué la facture d'achat de la montre Rolex Daytona, acquise en 2008, à Genève auprès du magasin E, au prix de 29.934 francs suisses et il ressort de la déclaration du revendeur en date du 29 avril 2016 que, loin d'avoir perdu de la valeur, cette montre coûte désormais plus cher à neuf,
face au dommage subi par son client, c'est à juste titre que l'hôtel l'a relogé dans une suite plus prestigieuse, sans qu'aucune indication de délai butoir ne soit communiquée, pas plus qu'il n'était question de facturer le surcoût résultant de ce surclassement,
m. AL. n'a jamais été informé d'une facturation de ce surclassement et ne l'a donc jamais acceptée,
la direction de l'hôtel, qui avait parfaitement connaissance de la date de départ de son client, ne pouvait raisonnablement lui imposer un nouveau déménagement dans une troisième suite, compte tenu de son âge, de son état de santé et du préjudice subi consécutivement au cambriolage,
c'est donc à tort que la SAM B lui reproche aujourd'hui d'avoir refusé un deuxième changement de chambre et prétend lui imputer rétroactivement le coût d'un surclassement qu'il n'a pas demandé et qui, au vu des circonstances, était légitime,
les complications engendrées par le comportement de l'hôtelier ont amplifié le choc psychologique subi par les époux AL., dont il est résulté un préjudice moral important.
Par « conclusions ampliatives » déposées le 8 février 2017, m. AL. forme une demande additionnelle de rejet des débats de la pièce adverse n° 5, s'agissant d'une attestation non conforme aux dispositions de l'article 324, 3° du Code de procédure civile.
Par « conclusions responsives aux conclusions ampliatives » adverses, la SAM B et la société D indiquent verser aux débats une attestation régularisée, satisfaisant aux prescriptions de l'article 324, 3° du Code de procédure civile et renoncent à leur demande de rejet de la pièce adverse n° 3 (facture d'achat de la montre Audemars Piguet, traduite en cours d'instance).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation :
Aux termes de l'article 1002 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L'article 1791 du Code civil dispose :
« L'hôtelier est responsable, comme dépositaire nécessaire, et sans limitation, du vol des vêtements, bagages et objets divers apportés par le voyageur qui loge dans l'établissement, ainsi que du dommage causé à ceux-ci, quel que soit l'auteur du vol ou du dommage ».
L'article 1792 du même Code précise :
« Toutefois, cette responsabilité est limitée :
1° pour les espèces monnayées, valeurs ou titres, les bijoux et objets précieux non réellement déposés entre les mains de l'hôtelier, à cinquante fois le prix de location du logement par journée ;
2° pour les autres objets non déposés comme il est dit au chiffre 1° ci-dessus, à cent fois le prix de location du logement par journée.
Ces limitations ne s'appliquent pas lorsque l'hôtelier a refusé le dépôt réel sans motif légitime ou si le voyageur établit que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de l'hôtelier ou des personnes dont celui-ci est responsable ».
Sur la faute :
En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception.
Il ressort en effet de la procédure diligentée par les services de la Sûreté Publique que :
le cambriolage des chambres n° 405/406 a été commis sans effraction, la porte ayant été ouverte à 12h22, au moyen d'un badge magnétique,
ce badge a été remis à l'auteur des faits, quelques instants plus tôt, par c. PA., réceptionniste qui a déclaré :
« Aujourd'hui, vers midi ou midi et demie, un homme que je n'avais jamais vu auparavant, s'est présenté seul au desk et a demandé à faire du change pour régler son taxi.
Je lui ai demandé son identité et il m'a déclaré être M. Mohammad AL. de la chambre 406. Je ne lui ai pas demandé de pièce d'identité. Je lui ai fait du change en euros sur 100 USD, à savoir 79 euros.
Je n'ai jamais rencontré le vrai M. Mohammad AL..
Il a uniquement pris les billets et a laissé la monnaie sur le desk ainsi que l'enveloppe contenant les billets. Il est ressorti de l'hôtel pendant une minute environ.
Je me souviens qu'il a posé sur le desk un bordereau de change au nom de l'hôtel, concernant la chambre 406. Je n'ai pas vu d'autres informations sur cette feuille, qu'il a ensuite récupérée.
Il est ensuite revenu vers moi, a signé le bordereau du change que je venais de lui faire et a récupéré son enveloppe et sa valisette. Il s'est dirigé vers le couloir pour accéder aux chambres puis est revenu vers moi me demandant la clé de la chambre 406 que je lui ai remise.
Nous ne savons pas, à un instant T, combien de clés d'une chambre sont sorties car il arrive que les clients en fassent refaire plusieurs ou qu'elles se démagnétisent.
L'homme a ensuite gagné les étages par l'ascenseur. »,
l'examen des bandes de vidéo-surveillance de l'hôtel montre qu'après s'être fait remettre la carte magnétique de la chambre par la réceptionniste, l'individu auteur des faits est aperçu au 4ème étage avec une valise vide à la main et que quelques minutes plus tard, il se trouve à la réception avec deux valises pleines ; qu'à cet instant, un employé a discuté avec cette personne pour lui proposer son aide ; que l'individu a déclaré qu'il allait prendre le bus et a quitté l'hôtel en direction des jardins du casino,
l'auteur des faits, repéré sur les caméras de vidéo-surveillance de l'hôtel, correspond en tous points au signalement de l'auteur d'un vol par ruse dans un hôtel de Nice, émanant des services de police français, transmis le jour des faits à la Sûreté Publique et diffusé par celle-ci à l'ensemble des hôtels de la Principauté.
La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alors que la demande préalable de change lui en fournissait l'occasion, caractérise un défaut de vigilance fautif de la part de la SAM B.
À cet égard, le moyen de défense selon lequel de nombreuses personnes dépendant de la suite de m. AL. disposaient d'une carte magnétique de la chambre, sans que la réception de l'hôtel ne soit en mesure d'identifier les titulaires de ces cartes et le nombre de cartes en circulation, n'est nullement exonératoire mais témoigne au contraire d'une faille manifeste dans le système de sécurité.
De même, le moyen de défense selon lequel la victime aurait contribué à son propre dommage en déposant ses effets de valeur dans le coffre-fort de sa chambre plutôt que dans celui, plus sécurisé, de la réception, n'est étayé par aucun document contractuel de nature à exonérer ou à diminuer la responsabilité de la SAM B à ce titre.
À la remise fautive de la carte magnétique de la chambre s'ajoute un défaut de surveillance, qui a permis à l'auteur du cambriolage de monter dans les étages muni d'un seul bagage et d'en ressortir avec deux valises à roulettes, sans être repéré.
Le défaut de vigilance de la réceptionniste et de l'agent en charge de la surveillance vidéo est d'autant plus caractérisé que l'hôtel avait, à l'instar des autres établissements de la Principauté, été alerté le matin même du risque de cambriolage par ruse, accompagné du signalement de l'individu suspect.
Cela ressort du procès-verbal de police qui fait foi, jusqu'à preuve contraire.
À cet égard, le témoignage de c. BE., qui atteste n'avoir reçu aucun courriel ni document de la Sûreté Publique l'informant de la diffusion d'un message d'alerte concernant un individu suspect, est à accueillir avec réserve, le témoin n'étant autre que la Responsable de Sécurité de l'hôtel, employée de la partie défenderesse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAM B a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, le sheikh m. AL..
Sur le préjudice :
Sur le préjudice matériel :
En application du dernier alinéa de l'article 1792 du Code civil et en présence de fautes caractérisées de l'hôtelier, la SAM B ne saurait prétendre à une limitation quelconque de sa responsabilité dans la réparation du préjudice subi par m. AL..
C'est en vain que la partie défenderesse tente de contester la présence de vêtements parmi les effets dérobés le 1er août 2015 alors que la disparition de plusieurs vêtements de luxe dans la chambre 406 a été immédiatement signalée dans le dépôt de plainte effectué par la victime le jour des faits.
La valeur de ces vêtements est suffisamment justifiée par la production de la facture de la boutique « G », d'un montant de 10.563 euros, correspondant au quantum de la demande d'indemnisation de ce chef.
La facture d'achat (dument traduite) de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, en date du 7 juin 2015, soit moins de deux mois avant les faits, pour un prix de 125.000 rials saoudiens, soit 29.411 euros, est, elle aussi, suffisamment probante.
Quant à la montre de marque ROLEX, la facture démontre qu'elle a été acquise en 2008 au prix de 29.934 francs suisses et par courrier du 29 avril 2016, le revendeur certifie que sa valeur de remplacement à neuf se porte à la somme de 35.700 francs suisses TTC soit 27.212 euros, ce dont il suit qu'aucun coefficient de vétusté ne doit s'appliquer.
Enfin, rien ne permet de douter de ce que m. AL., client fortuné au train de vie confortable, ait été en possession d'espèces d'un montant de 20.000 euros, ce qui, au demeurant, est conforté par la déclaration d'argent liquide qu'il a souscrite le 18 juillet 2015, auprès des douanes françaises, à son arrivée à l'aéroport de Nice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera intégralement fait droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts, formée au titre du préjudice matériel à hauteur de la somme de 87.186 €.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral subi par m. AL. est caractérisé par le fait qu'il a subi une intrusion dans sa chambre d'hôtel et le vol de ses effets personnels, et ce alors qu'il séjournait dans un établissement de standing dont il était en droit d'attendre un niveau de sécurité conforme.
Ce préjudice a été majoré par l'attitude peu conciliante de la direction de l'hôtel qui, après l'avoir relogé dans une suite de catégorie supérieure, lui a réclamé le règlement de ce surclassement.
L'attitude peu commerciale de la SAM B ressort notamment du courrier que son conseil a adressé à celui de m. AL. le 12 août 2015, rédigé en ces termes :
« Il n'existe aucune relation directe entre l'incident du 1er août 2015 et la gestion de l'occupation des suites de l'hôtel par votre client et les personnes qui l'accompagnent.
L'occupation des appartements de l'hôtel par votre client et ses accompagnants ne doit pas entraver la gestion normale de l'établissement et l'incident du 1er août dernier ne peut pas servir de prétexte à une modification des réservations enregistrées et confirmées et / ou à une quelconque modification tarifaire des prestations fournies par l'établissement hôtelier à sa clientèle.
L'incident invoqué ne peut être de nature à empêcher ou retarder le paiement des prestations, aussi, la Société B a déjà demandé à votre client d'occuper les Suites qui lui ont été réservées et de s'acquitter du coût de celles-ci.
Je vous précise que la Suite « Carré d'Or » est tarifée à 10.000 euros la nuitée et qu'elle sera ainsi facturée à ce juste prix à compter du 6 août dernier.
Faute par votre client de payer la facturation générée par son occupation et celle de ses accompagnants au jour de réception de la facture, l'hôtel ne sera pas en mesure de conserver en son établissement le Sheikh m. AL. et les personnes qui l'accompagnent. ».
La teneur de ce courrier démontre à suffisance la désinvolture de la SAM B vis à vis d'un client fidèle qui y avait réservé plusieurs suites pour un séjour de plus de trois semaines.
La partie défenderesse ne rapporte par ailleurs aucune preuve de la remise commerciale qu'elle aurait prétendument consentie à m. AL., en dédommagement des désagréments subis, aucune pièce justificative n'étant versée à l'appui de l'allégation selon laquelle il n'aurait réglé qu'une somme de 35.280 euros au lieu de 157.640 euros.
Au contraire, m. AL. verse aux débats quatre factures réglées le 14 août 2015 pour les chambres n° 707 (40.180,12 euros), 701 (19.773,04 euros), 409 (37.824,50 euros) et 408 (11.200 euros), pour un montant total de 108.977,66 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, son préjudice moral sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de garantie :
La société européenne D sera reçue en son intervention volontaire.
Elle sera condamnée à relever et garantir son assurée, la SAM B, de l'intégralité des sommes mises à sa charge, à l'exception de la somme de 20.000 euros, correspondant aux espèces dérobées à m. AL., et ce conformément à l'exclusion de garantie stipulée en page 10 de la police d'assurance souscrite le 1er avril 2009.
Sur l'exécution provisoire :
Aucune des conditions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant en l'espèce réunie et en l'absence d'urgence caractérisée, il convient de rejeter la demande d'exécution provisoire.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.