Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 1975, n° 25769
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 1975, n° 25769 (Lire sur source officielle)
Matière : assurances terrestres ; garantie vol ; preuve de la survenance du sinistre pendant la période de garantie.
Faits et procédure
H. S., dont la décision ne donne que les initiales, était titulaire d'une police d'assurance couvrant le vol. Cette police arrivait à expiration le 25 août 1973 à minuit. Son domicile monégasque, inhabité à la date des faits, a été cambriolé. La décision situe le vol entre le 25 août 1973 à 19 heures 30, heure du départ du jardinier chargé de l'entretien des plantations de la terrasse, et le 28 août 1973, date de la découverte.
L'assuré a demandé l'indemnisation du sinistre à la Compagnie d'Assurances Les Lloyds de Londres. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 6 mars 1975, l'a débouté. Il a retenu que l'assuré ne prouvait pas que le vol avait été commis pendant la durée de la garantie.
L'appelant soutenait, en droit, qu'une telle preuve pouvait être rapportée « par vraisemblance ». En fait, il estimait que, parmi les trois hypothèses formulées par les enquêteurs sur le mode opératoire du voleur, non identifié, celle qui situait le vol dans les dernières heures du 25 août 1973 était la plus vraisemblable.
La compagnie concluait à la confirmation. Elle faisait valoir, d'une part, qu'il appartenait à l'appelant, en application de l'article 1162 du Code civil, de prouver que le vol était intervenu pendant la garantie, la seule existence du sinistre, non contestée, ne suffisant pas. Elle soutenait, d'autre part, que l'hypothèse retenue par l'appelant n'était pas la plus vraisemblable des trois.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en matière d'assurance contre le vol, l'assuré peut établir la date de la réalisation du vol, et donc son intervention pendant la période de garantie, par des moyens indirects, et qui supporte la charge de cette preuve.
Deux points se posaient donc. Le premier concernait le régime probatoire applicable au fait du vol et à ses circonstances. Le second portait sur la répartition de la charge de la preuve entre l'assuré et l'assureur lorsque la date du sinistre est incertaine.
Solution et dispositif
La Cour rappelle, dans les motifs de principe, que « le vol ainsi que les conditions dans lesquelles il est réalisé, constituent un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, même par indices et présomptions ; en outre, compte tenu de son caractère inopiné et très généralement clandestin, les plus larges facilités doivent être accordées en la matière à celui qui a la charge ». Elle ajoute que « cette charge incombe au demandeur ».
Appliquant ces principes, la Cour relève que deux hypothèses sont admissibles, mais que, « contredites toutes deux par des témoignages, indices ou présomptions, aucune d'entre elles ne revêt un degré de vraisemblance suffisant pour être retenue à l'exclusion de l'autre ». Elle constate que « l'une de ces hypothèses ne permet pas d'établir que le vol a été commis avant l'expiration de la garantie ». Elle en déduit que le premier juge a « à juste titre » retenu que l'assuré « n'avait pas, en l'état, rapporté la preuve qui était à sa charge ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ; »
L'appel est donc rejeté et le jugement du 6 mars 1975 est confirmé.
Portée et enseignement pratique
1. Une liberté de la preuve assortie de facilités. La décision pose que le fait du vol, et les circonstances de sa réalisation, relèvent de la preuve par tous moyens, y compris par indices et présomptions. La référence à la « vraisemblance » invoquée par l'appelant n'est pas écartée en tant que telle. La Cour ne retient toutefois pas que la vraisemblance puisse dispenser de la preuve. Elle exige que l'hypothèse retenue l'emporte sur les autres, ce qui suppose un degré de vraisemblance suffisant et non simplement plausible. Le principe des « plus larges facilités » accordées au demandeur atténue la rigueur de la preuve sans la supprimer.
2. Une charge qui pèse sur l'assuré. La Cour confirme que la charge de démontrer que le sinistre est survenu pendant la période de garantie incombe au demandeur. L'arrêt ne tranche pas expressément la question de savoir si la seule existence du sinistre ouvre droit à garantie, question que la compagnie soulevait par référence à l'article 1162 du Code civil. Il permet néanmoins de déduire que la date de survenance constitue un élément de fait que l'assuré doit établir pour obtenir l'indemnisation