Perquisition dans un cabinet d'avocat – Secret professionnel – Saisies massives et indifférenciées – Expertise informatique – Déclaration unilatérale – Radiation du rôle
Décision commentée : Juridiction monégasque (Cour européenne des droits de l'homme), 26 mars 2026, n° jp-100057 (Lire sur source officielle)
Faits
Un avocat inscrit au Barreau de Monaco a fait l'objet, le 12 décembre 2017, d'une perquisition dans son cabinet, à l'occasion de laquelle l'intégralité de son matériel informatique et téléphonique, tant professionnel que personnel, a été saisie. Cette opération s'est déroulée en l'absence de toute exploitation contradictoire du matériel au profit du requérant et du bâtonnier présent, préalablement à la décision de saisie. Le requérant soutient que la saisie a ainsi revêtu un caractère massif et indifférencié, portant potentiellement sur des pièces protégées par le secret professionnel régissant la relation entre l'avocat et son client.
Postérieurement aux opérations de perquisition, une expertise informatique a été diligentée sur le matériel saisi. Les travaux d'expertise, et plus particulièrement ceux ayant conduit à la rédaction d'un rapport complémentaire, auraient excédé le cadre du mandat confié à l'expert, lequel était lui-même insuffisamment délimité. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me W. Bourdon, avocat exerçant à Paris.
Procédure
Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en se plaignant, sur le fondement des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des conditions dans lesquelles la perquisition et les saisies avaient été opérées dans son cabinet, ainsi que de l'exploitation ultérieure des données ainsi collectées. Les griefs tirés de l'article 8 §§ 1 et 2 de la Convention — portant sur le fait que la perquisition et les saisies n'auraient été ni « prévues par la loi » ni « nécessaires dans une société démocratique », outre les défaillances affectant l'expertise informatique — ont été communiqués au gouvernement monégasque.
Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées mais se sont révélées infructueuses. À leur issue, le Gouvernement monégasque a soumis à la Cour une déclaration unilatérale reconnaissant les violations alléguées et proposant le versement d'une somme indemnitaire (dont le montant précis figure en annexe de la décision, non reproduite dans le corps de celle-ci). Le Gouvernement a simultanément invité la Cour à rayer la requête du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de la décision. Celui-ci a fait connaître son refus d'accepter les termes de ladite déclaration, par lettres de son conseil datées des 20 janvier et 10 février 2026.
La décision a été rendue le 26 mars 2026 par le président Andreas Zünd, assisté de la greffière adjointe f.f. Viktoriya Maradudina, et communiquée par écrit le 16 avril 2026.
Question de droit
La Cour est confrontée à deux questions étroitement imbriquées.
En premier lieu, une question de fond : les saisies massives et indifférenciées opérées dans le cabinet d'un avocat lors d'une perquisition, en l'absence d'examen contradictoire préalable du matériel en présence du bâtonnier, ainsi que l'exploitation ultérieure de données informatiques dans le cadre d'une expertise au mandat insuffisamment délimité, sont-elles compatibles avec les exigences découlant des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, tenant respectivement au droit à un procès équitable et au respect de la vie privée et du secret professionnel ?
En second lieu, une question procédurale : la Cour peut-elle, sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, rayer une requête de son rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, nonobstant le refus explicite du requérant d'accepter les termes de cette déclaration ?
Solution
La Cour décide de rayer la requête du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention, eu égard aux concessions opérées par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale et au montant de l'indemnisation proposée, jugé conforme aux sommes allouées dans des affaires similaires.
Sur la question procédurale, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle est habilitée à rayer une affaire du rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même lorsque le requérant souhaite que l'examen de son affaire se poursuive, dès lors qu'elle constate qu'il ne se justifie plus de continuer cet examen. Elle se fonde à cet égard sur l'arrêt de Grande Chambre Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n° 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI.
Sur la question de fond, la Cour souligne que sa jurisprudence est « claire et abondante » en matière de saisie et d'exploitation de données électroniques, ainsi qu'en matière de perquisitions et saisies effectuées dans un cabinet d'avocat. Elle cite notamment Bersheda et Rybolovlev c. Monaco, n°s 36559/19 et 36570/19, 6 juin 2024 ; Särgava c. Estonie, n° 698/19, 16 novembre 2021 ; Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal, n° 27013/10, 3 septembre 2015 ; Xavier Da Silveira c. France, n° 43757/05, 21 janvier 2010 ; et Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. France, n° 74336/01, CEDH 2007-IV.
Elle considère en outre que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête, conformément à la clause de sauvegarde figurant à l'article 37 § 1 in fine.
Enfin, la Cour précise que, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, se référant à cet égard à la décision Josipović c. Serbie (déc.), n° 18369/07, 4 mars 2008.
Dispositif exact :
« Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention. »
Portée
I. Sur la technique procédurale de la déclaration unilatérale
Cette décision illustre le recours, désormais bien établi dans la pratique contentieuse strasbourgeoise, à la procédure de radiation du rôle par voie de déclaration unilatérale, prévue à l'article 37 § 1 c) de la Convention. Ce mécanisme, consacré par la Grande Chambre dans l'arrêt Tahsin Acar c. Turquie, permet à la Cour de mettre fin à l'examen d'une requête lorsqu'un gouvernement défendeur reconnaît une violation et propose une réparation pécuniaire jugée adéquate, sans que l'accord du requérant soit nécessaire. La décision confirme ainsi que le refus explicite du requérant d'accepter les termes de la déclaration ne fait pas obstacle à la radiation du rôle, dès lors que la Cour estime, au regard des concessions opérées et du montant indemnitaire proposé, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire.
La précision relative à la possibilité de réinscription au rôle en cas de non-respect des engagements pris constitue une garantie procédurale essentielle. Elle s'inscrit dans la logique de l'article 37 § 2 de la Convention et renvoie expressément à la décision Josipović c. Serbie, assortissant ainsi la radiation d'une conditionnalité préservant les droits du requérant.
II. Sur le fond : perquisitions dans les cabinets d'avocats et encadrement de l'expertise informatique
Sur le plan substantiel, la décision s'inscrit dans un corpus jurisprudentiel dense relatif aux perquisitions conduites dans les locaux professionnels d'avocats. En particulier, l'affaire Bersheda et Rybolovlev c. Monaco (6 juin 2024), dans laquelle la Cour avait déjà eu à connaître de saisies pratiquées dans le contexte monégasque, confère à cette décision une résonance particulière : Monaco se trouve une nouvelle fois en situation de reconnaître les insuffisances de son dispositif de protection du secret professionnel de l'avocat lors des opérations de perquisition.
La décision met en évidence deux axes de violation distincts mais complémentaires. D'une part, le caractère massif et indifférencié des saisies, opérées sans examen contradictoire préalable du matériel en présence du bâtonnier, susceptibles d'avoir appréhendé des documents couverts par le secret professionnel. D'autre part, les insuffisances affectant l'encadrement du mandat de l'expert informatique, dont les travaux auraient excédé le périmètre assigné, portant ainsi atteinte tant au droit à un procès équitable (art. 6 § 1) qu'au respect de la vie privée (art. 8). Ces deux dimensions soulignent l'importance d'un encadrement rigoureux — tant au stade de la saisie que de l'exploitation ultérieure des données — des opérations susceptibles de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat.
III. Sur la situation particulière de Monaco
Le fait que la Cour relève l'existence d'une jurisprudence « claire et abondante » sur ces questions, tout en acceptant la radiation du rôle à la lumière des reconnaissances formulées par le Gouvernement, n'exonère pas Monaco de son obligation de réformer son droit et sa pratique afin de prévenir le renouvellement de telles violations. La mention de la jurisprudence Bersheda et Rybolovlev c. Monaco, rendue moins de deux ans avant la présente décision, invite à s'interroger sur l'effectivité des mesures adoptées à la suite de ce précédent et sur la persistance de lacunes structurelles dans le cadre légal monégasque régissant les perquisitions dans les cabinets d'avocats.
IV. Limites informationnelles
Il convient de noter que le montant précis de l'indemnisation proposée par le Gouvernement, ainsi que les informations détaillées relatives à l'identité du requérant, ne sont pas reproduits dans le corps de la décision mais figurent dans une annexe qui n'a pas été communiquée. Ces éléments, dont la connaissance serait nécessaire à une appréciation complète de la proportionnalité de la réparation offerte, demeurent ainsi (non précisés dans la décision).