Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 1969, n° 25474
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 1969, n° 25474 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de crédit, la Société Marseillaise de Crédit, était porteur de traites tirées par la Société Stable et acceptées par C., tiré accepteur. Le texte de la décision ne précise ni la date d'émission des effets, ni leur montant unitaire, ni la nature exacte de la marchandise à laquelle les traites se rattachaient (non précisé dans la décision).
Par jugement du 30 janvier 1969, le Tribunal de Première Instance de Monaco a rejeté la demande de déclaration de faillite formée par la Société Marseillaise de Crédit contre C., et a condamné ce dernier à payer à la société créancière la somme de 35 637,93 F, avec intérêts de droit à compter du 13 février 1968.
C. a interjeté appel. Son grief tenait au rejet de sa demande de sursis à statuer sur le paiement des traites. Il soutenait que son refus de payer était fondé sur l'inexécution, par la Société Stable, de ses engagements contractuels, et qu'il avait engagé à ce titre une procédure devant le Tribunal de Commerce de Fréjus contre cette société. L'intimé concluait à la confirmation du jugement entrepris. La décision ne précise pas l'état d'avancement de la procédure pendante devant le tribunal de Fréjus (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le tiré accepteur d'une lettre de change peut, pour échapper au paiement entre les mains du porteur, opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur, en particulier l'inexécution des obligations du tireur envers lui.
Plus précisément, la Cour devait déterminer dans quelle mesure l'acceptation fait naître un droit propre au profit du porteur, et à quelles conditions ce dernier peut se voir opposer les exceptions attachées à la relation fondamentale.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Elle pose d'abord, sur le fondement de l'article 81 du Code de commerce tel que visé dans la décision, que l'acceptation d'une lettre de change suppose la provision et que la propriété de celle-ci appartient au porteur de bonne foi.
Elle en tire une double conséquence. D'une part, le tiré qui accepte s'oblige directement envers quiconque sera, à l'échéance, le porteur légitime de l'effet. D'autre part, le droit ainsi acquis par le porteur, de son propre chef, est indépendant du droit à la provision que le tiré détient du chef du tireur.
La Cour énonce enfin la règle d'inopposabilité : les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, sauf si le porteur, en acquérant l'effet, a agi sciemment au détriment du débiteur.
Appliquant ces principes, elle relève que C. n'établit pas que la Société Marseillaise de Crédit, porteur légitime, ait eu l'intention de lui causer un préjudice en le privant de la faculté d'opposer une exception opposable au tireur, ni qu'elle ait agi avec une intention malicieuse. Elle ajoute que les lettres de change étaient régulièrement établies et acceptées, et que le banquier n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des mentions relatives à la marchandise. Elle en déduit que l'appelant demeure débiteur et ne peut obtenir de sursis.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« En la forme, reçoit C. en son appel ; Au fond, dit cet appel mal fondé et confirme le jugement entrepris ; Rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties ; Condamne C. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Boisson, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »