11 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26652 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26652 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-09-26652)) ## Faits et procédure Une entreprise de peinture exerçant sous l'enseigne « EGD Peinture » (ci-après l'entreprise EGD) a réclamé à une société civile immobilière, la SCI Le Trophée, le paiement de travaux de peinture d'un montant de 45 000 francs, des dommages-intérêts, ainsi que la validation d'une saisie-arrêt pratiquée auprès du Crédit Foncier de Monaco. Le Tribunal de première instance, par jugement du 28 mai 1998, a débouté l'entreprise EGD de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt et rejeté la demande reconventionnelle de la SCI en dommages-intérêts. Les premiers juges ont retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'exécution des travaux litigieux sur le chantier de la SCI. L'entreprise EGD a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle avait été chargée, à la demande de la SCI, d'achever le lot peinture après le départ de la société Deco Avenirs, qui avait abandonné le chantier, et qu'elle avait confié ce travail à un salarié récemment embauché. Elle produisait une facture du 6 mai 1996 d'un montant de 45 000 francs, à l'ordre de la SCI, et une lettre de change de même montant, datée du 22 mai 1996, acceptée par la SCI, retournée impayée à son échéance du 10 juillet 1996. Le protêt est daté du 6 août 1996. La SCI concluait à la confirmation du jugement. Elle faisait valoir que son cocontractant initial était la société Deco Avenirs, que la dame G. n'avait pas exécuté de travaux sur le chantier, selon l'attestation d'un architecte, et que la présence sur place du représentant de la société Deco Avenirs ne démontrait pas qu'il œuvrait pour le compte de l'entreprise EGD. Les faits relatifs à la saisie-arrêt sont les suivants : l'ordonnance autorisant la saisie date du 13 septembre 1996, la saisie a été pratiquée le 19 septembre 1996, et le tiers saisi a déclaré détenir pour le compte de la SCI plusieurs soldes de comptes (compte courant débiteur de 15 081,33 francs, compte courant créditeur de 4 775,98 francs, compte de pluri-titulaires créditeur de 380,40 francs). ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions principales. La première porte sur la preuve de l'exécution du contrat d'entreprise lorsque le débiteur conteste avoir commandé les travaux. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'acceptation, par le tiré, d'une lettre de change tirée sur la base d'une facture pouvait suffire à établir, en l'absence d'autre preuve directe, que le créancier cambiaire avait exécuté la prestation facturée. La question était d'autant plus délicate que la SCI soutenait avoir contracté avec une autre entreprise. La seconde question concerne la responsabilité du débiteur qui refuse de payer une lettre de change acceptée et la qualification de ce refus, ainsi que la validité de la saisie-arrêt p
# Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18094 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18094 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-30-18094)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée monégasque A, anciennement dénommée « SCS G », agissait en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction de six appartements à Roquebrune-Cap-Martin, dénommés « Y ». Elle avait confié le lot n° 11 « Plomberie-Sanitaires-VMC-Climatisation » à la société par actions simplifiée de droit français C. La SAS C a émis une facture n° T, datée du 31 décembre 2011, d'un montant de 10.287,22 euros. Le 17 février 2012, elle a créé une lettre de change tirée sur la SCS G, présentée dans la décision comme dépourvue de la mention du nom du bénéficiaire et de la signature du tireur. Le 20 février 2012, elle a remis ce titre à la SAS B, son fournisseur, en règlement d'une partie de son solde débiteur. Présentée au paiement à l'échéance du 30 avril 2012, la lettre de change a été rejetée avec la mention « tirage contesté », la SARL A soutenant ne rien devoir après l'abandon du chantier par la SAS C. Un chèque n° W, établi le 6 juin 2012 et d'un montant de 12.347,86 euros selon les écritures, a été émis ultérieurement. La SAS B a assigné la SARL A le 26 juillet 2016 devant le Tribunal de première instance en paiement de 10.287,22 euros avec intérêts et de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 1er février 2018, le tribunal a condamné la SARL A au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, et a rejeté la demande indemnitaire de la SAS B ainsi que la demande reconventionnelle de la SARL A pour procédure abusive. La SARL A a relevé appel par acte du 3 avril 2018. Elle demandait la confirmation de la qualification de lettre de change irrégulière, dépourvue de valeur d'effet de commerce, tout en contestant la créance. La SAS B a formé appel incident sur le seul rejet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. En premier lieu, la SAS B pouvait-elle se prévaloir d'une présomption de créance à l'encontre de la SARL A, tiré, alors que la lettre de change était jugée irrégulière et ne valait que comme simple reconnaissance de dette ? La cour précise que cette présomption, fondée sur l'acceptation du tiré, ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'à l'égard de la SAS C, tireur initial, dont la qualité était officieuse mais admise par les parties. En second lieu, le paiement ultérieur du titre par chèque, postérieur à sa présentation, pouvait-il constituer un aveu judiciaire de la dette envers la SAS B, tireur signataire, et libérer le tiré ? ## Solution et d
# Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 1969, n° 25474 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 1969, n° 25474 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1969/11-03-25474)) ## Faits et procédure Une société de crédit, la Société Marseillaise de Crédit, était porteur de traites tirées par la Société Stable et acceptées par C., tiré accepteur. Le texte de la décision ne précise ni la date d'émission des effets, ni leur montant unitaire, ni la nature exacte de la marchandise à laquelle les traites se rattachaient (non précisé dans la décision). Par jugement du 30 janvier 1969, le Tribunal de Première Instance de Monaco a rejeté la demande de déclaration de faillite formée par la Société Marseillaise de Crédit contre C., et a condamné ce dernier à payer à la société créancière la somme de 35 637,93 F, avec intérêts de droit à compter du 13 février 1968. C. a interjeté appel. Son grief tenait au rejet de sa demande de sursis à statuer sur le paiement des traites. Il soutenait que son refus de payer était fondé sur l'inexécution, par la Société Stable, de ses engagements contractuels, et qu'il avait engagé à ce titre une procédure devant le Tribunal de Commerce de Fréjus contre cette société. L'intimé concluait à la confirmation du jugement entrepris. La décision ne précise pas l'état d'avancement de la procédure pendante devant le tribunal de Fréjus (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le tiré accepteur d'une lettre de change peut, pour échapper au paiement entre les mains du porteur, opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur, en particulier l'inexécution des obligations du tireur envers lui. Plus précisément, la Cour devait déterminer dans quelle mesure l'acceptation fait naître un droit propre au profit du porteur, et à quelles conditions ce dernier peut se voir opposer les exceptions attachées à la relation fondamentale. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Elle pose d'abord, sur le fondement de l'article 81 du Code de commerce tel que visé dans la décision, que l'acceptation d'une lettre de change suppose la provision et que la propriété de celle-ci appartient au porteur de bonne foi. Elle en tire une double conséquence. D'une part, le tiré qui accepte s'oblige directement envers quiconque sera, à l'échéance, le porteur légitime de l'effet. D'autre part, le droit ainsi acquis par le porteur, de son propre chef, est indépendant du droit à la provision que le tiré détient du chef du tireur. La Cour énonce enfin la règle d'inopposabilité : les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, sauf si le porteur, en acquérant l'effet, a agi sciemment au détriment du débiteur. Appliquant ces principes, elle relève que C. n'établit pas que la Société Marseillaise de Crédit, porteur légitime, ait eu l'intention de lui causer un préjudice en le privant de la faculté d'opposer une exception opposable au tireur, ni qu'elle ait agi avec une intention malicieuse. Elle ajoute que les lettres de change étaient régulièrement établies et acceptées, et que le banquier n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des mentions relatives à la marchandise. Elle en déduit que l'appelant demeure débiteur et ne peut obtenir de sursis. Le dispositif est ainsi rédigé : > « En la forme, reçoit C. en son appel ; > Au fond, dit cet appel mal fondé et confirme le jugement entrepris ; > Rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties ; > Condamne C. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Boisson, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » ## Portée et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1983, n° 25937 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1983, n° 25937 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/03-25-25937)) ## Faits et procédure La société anonyme française Dauphin Office Technique d'Affichage a assigné R. R., commerçant à Monaco sous l'enseigne P., en paiement de la somme de 312 286 francs, avec intérêts, outre 30 000 francs de dommages-intérêts, et en déclaration de cessation de paiements. Elle fondait sa demande sur une campagne publicitaire réalisée pour une promotion immobilière dirigée par le défendeur, qui avait conclu plusieurs conventions avec elle, prévoyant notamment un règlement par traites acceptées. Le montant réclamé correspondait à un relevé de compte daté du 28 juillet 1981, et une mise en demeure avait été adressée le 22 septembre 1981. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse produisait vingt lettres de change tirées sur le défendeur et acceptées par celui-ci, dont les échéances s'échelonnaient du 10 mars 1981 au 10 décembre 1981 et dont le total était indiqué à 194 686 francs. Dans ses premières conclusions, reprises ultérieurement et datées du 5 octobre 1982, le défendeur demandait au tribunal de constater que les conventions litigieuses prévoyaient le recours exclusif à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour les litiges relatifs à leur exécution, lorsque les cocontractants sont de nationalité différente, et de se déclarer en conséquence incompétent. À titre subsidiaire, il sollicitait qu'il lui soit donné acte de ses réserves de contester ultérieurement le bien-fondé de l'action devant la juridiction ou l'arbitre compétent. La demanderesse sollicitait le rejet de cette exception sur le fondement des articles 2, alinéa 1er, 5 bis et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1972, n° 25044 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1972, n° 25044 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/11-30-25044)) ## Faits et procédure Par un prêt consenti à la Société Générale Automobile Monégasque (GAM), représentée par son gérant, G. a remis à cette société la somme de cinquante mille francs. Le versement a pris la forme d'un chèque tiré par une tierce personne sur la BNP, daté du 14 avril 1969 et endossé au profit de la GAM. La Société B., dont le gérant est S., s'est portée caution du remboursement envers G. Les intérêts étaient stipulés au taux de un pour cent par mois à compter du 14 avril 1969. La GAM a été déclarée en faillite par jugement du tribunal du 11 août 1969. G. a produit à titre chirographaire, l'actif étant insuffisant pour désintéresser les créanciers privilégiés. Par exploit du 14 mars 1972, il a assigné la Société B. en sa qualité de caution, en paiement du principal et des intérêts. La défenderesse a soutenu que la créance était éteinte. Selon elle, le remboursement avait été effectué au moyen du chèque n° 68910 de cinquante mille francs, émis par la Société Méditerranéenne d'Études et de Travaux (SMET), également gérée par S., sur la Banque de l'Union Parisienne pour le compte de la Société B. Ce paiement était accompagné d'une lettre du 28 août 1970, et les intérêts auraient été réglés en espèces. Elle a produit à l'appui des écritures comptables tirées de ses livres et de ceux de la SMET. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de cinq mille francs pour procédure malicieuse et abusive. G. a contesté la réception de la lettre du 28 août 1970 et l'encaissement des intérêts. Il a soutenu que le chèque constituait un règlement partiel de la dette due par la SMET, à laquelle il avait lui-même imputé la somme dans un litige distinct. Il a enfin dénié toute valeur probante aux écritures produites, qu'il qualifiait d'internes. En réplique, la Société B. a invoqué un règlement de comptes complexe, a évoqué une lettre recommandée de G. du 1er juin 1970 ne chiffrant pas les intérêts restant dus, et a relevé le délai écoulé avant l'introduction de l'instance. Elle a produit des photocopies de la lettre du 28 août 1970, de son livre-journal 1970, de son bilan au 31 décembre 1970 et d'un relevé de compte de la SMET à la BUP, agence de Monaco. ## Question de droit Le litige posait une question de preuve. Il s'agissait de savoir si une partie peut produire ses livres de commerce pour établir un paiement allégué, alors que la partie adverse en conteste l'existence, et si ces écritures peuvent être retenues à ce titre. Le tribunal devait donc
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 1971, n° 25015 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 1971, n° 25015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/06-21-25015)) ## Faits et procédure La société Sécuritas assigne, le 9 juillet 1969, la société anonyme monégasque Sofinex et son président délégué, M. H., en déclaration de faillite commune. Sa créance, d'un montant de cent mille francs, est représentée par cinq traites de vingt mille francs chacune, échues les 25 et 30 novembre, 5, 10 et 15 décembre 1968. Les traites ont été créées par T., tiré, et acceptées par H. es qualités. Dans ses conclusions du 21 avril 1970, la société Sécuritas demande à titre principal le bénéfice de son exploit introductif d'instance et, à titre très subsidiaire, la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de vingt mille francs. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 25 juin 1970, rejette la demande de faillite commune. Il condamne néanmoins Sofinex et H. « in solidum » au paiement de cent mille francs, outre intérêts de droit, et de mille francs à titre de dommages-intérêts. Sofinex et H. interjettent appel. Ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée de ce que les premiers juges auraient statué *ultra petita*, contestent la qualité de tiers porteur de la société Sécuritas, invoquent la séparation des patrimoines et contestent la condamnation solidaire de H. La cour d'appel de Monaco confirme le jugement. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes : 1. Le juge statue-t-il *ultra petita* lorsqu'il alloue une somme que la partie n'a chiffrée qu'à titre très subsidiaire, dans les motifs de ses conclusions ? 2. Le bénéficiaire de l'acceptation d'une lettre de change peut-il se voir opposer les exceptions tirées du rapport fondamental entre tireur et tiré ? 3. L'acceptation par un mandataire social engage-t-elle la société sur le fond de la créance cambiaire ? 4. L'administrateur qui conduit des opérations commerciales tantôt en son nom, tantôt sous couvert de la société qu'il contrôle, peut-il être condamné « in solidum » avec celle-ci ? ## Solution et dispositif **Sur le moyen tiré de l'*ultra petita*.** La cour rappelle le principe selon lequel « le juge ne statue pas "ultra petita" s'il alloue à une partie un objet virtuellement compris dans les conclusions de cette dernière ». Elle relève que les motifs des conclusions, « qui font corps avec le dispositif », réclamaient le paiement des « traites litigieuses ». Ces traites, mentionnées au pluriel, correspondent aux cinq effets visés dans l'assignation. La demande de vingt mille francs, présentée comme une demande de paiement d'un seul effet, devait donc être lue comme une demande implicite portant sur les cinq effets, soit cent mille francs. Les appelants n'ayant pas contesté le quantum en première instance, la fin de non-recevoir est rejetée. **Sur l'opposabilité des exceptions.** La cour retient que « les cinq lettres de change créées par T. [...] l'ont été au bénéfice de la Société Sécuritas, laquelle est donc présumée être intervenue dans les rapports cambiaires comme preneur - ou premier porteur - et non comme endossataire ». Elle en déduit que la société « ne peut se voir opposer par les appelants l'exception tirée de la nullité du rapport fondamental qui unissait le tireur au tiré, à moins qu'elle n'ait pas été un porteur légitime ou qu'elle n'ait agi au détriment du débiteur, ce qui n'est nullement établi ». **Sur le fond à l'égard de Sofinex.** La société « ne conteste pas qu'elle ait accepté par son mandataire les effets litigieux ; qu'ainsi elle doit être condamnée à leur paiement ». **Sur la condamnation de H.** La cour retient que H. a traité avec T. « tantôt à titre personnel tantôt es-qual
# Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 2015, n° 13024 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 2015, n° 13024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-09-13024)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité autrichienne, est gérant de la SARL A., société monégasque dont l'objet social était l'organisation et la promotion d'un événement sportif unique. Il était par ailleurs gérant associé de la SARL E., pour laquelle il n'a pas transmis au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le bilan, le compte de pertes et profits et l'attestation réglementaire relatifs à l'exercice 2011. La procédure a été jointe à trois dossiers distincts (n° 2013/000268, 2013/002292 et 2013/001031). Le tribunal de première instance a condamné le prévenu, le 10 juin 2014, pour non-remise de comptes, exercice d'une activité commerciale sans autorisation, banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à mille euros d'amende. Il l'a par ailleurs condamné à verser 682 699,15 euros de dommages-intérêts au syndic de la liquidation de la SARL A., somme correspondant, selon la décision, à 552 345,63 euros de détournements d'actifs et à 130 353,52 euros d'aggravation des créances salariales ayant donné lieu à des avances de la CGCS. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel le 20 juin 2014. Le prévenu sollicitait la relaxe pour les infractions de banqueroute et d'exercice d'activité sans autorisation, le bénéfice des circonstances atténuantes pour la non-remise de comptes, et la réformation du volet civil. Le Ministère public demandait la confirmation sur la culpabilité et une aggravation de la peine, à savoir un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans. Le syndic concluait à la confirmation. Sur le plan factuel, la cessation des paiements de la SARL A. a été constatée par jugement du 14 mars 2013, avec une date provisoire fixée au 31 octobre 2012. La cour retient toutefois, dans ses motifs, que la date de cessation remontait au 30 septembre 2012. Des avances non remboursables ont été consenties à plusieurs sociétés liées au prévenu et intégralement provisionnées au bilan. La société D., de droit luxembourgeois, présentée comme ayant son siège à Monaco, a servi d'organisatrice à la course « C. ». ## Question de droit La cour devait déterminer si les éléments constitutifs des infractions de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse et d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation ou en dehors de l'objet social étaient réunis à l'égard du gérant. Elle devait en outre apprécier l'incidence alléguée de la bonne foi du prévenu, invoquée tant comme moyen de défense que comme circonstance atténuante. Ces questions supposent de distinguer deux logiques. La banqueroute simple sanctionne un manquement aux obligations du dirigeant face à la cessation des paiements, en l'espèce l'omission de déclaration au greffe général dans le délai de quinze jours. La banqueroute frauduleuse suppose en revanche un comportement intentionnel, caractérisé ici par le détournement ou la dissimulation d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16727 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16727 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16727)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière transfrontalière impliquant trois acteurs économiques liés par une chaîne contractuelle classique du secteur de la construction : un maître d'ouvrage délégué monégasque, un entrepreneur principal français et le fournisseur de matériaux de ce dernier, également de droit français. En l'espèce, la société à responsabilité limitée de droit monégasque C. (anciennement dénommée « SCS E. »), dont le siège social est établi à Monaco, intervenait en qualité de maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de six appartements dénommé « F. », situé sur le territoire français, à Roquebrune-Cap-Martin. Pour la réalisation de cet ouvrage, la SCS E. a conclu un marché de travaux avec une société par actions simplifiée de droit français, la SAS D., portant spécifiquement sur le lot n° 11 intitulé « Plomberie - Sanitaires - VMC - Climatisation ». Dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux, la SAS D. s'est approvisionnée en fournitures auprès de la société par actions simplifiée de droit français A., dont le siège social est situé à Marseille. Parallèlement, au titre de l'avancement des travaux sur le chantier « F. », la SAS D. a émis, le 31 décembre 2011, une facture portant le numéro 00024 (ou FA 00024) à l'attention du maître d'ouvrage délégué, la SCS E., pour un montant total de 10 287,22 euros, correspondant à des prestations de plomberie et de sanitaire. Afin d'obtenir le règlement de ces travaux, la SAS D. a émis, le 17 février 2012, à Puget-sur-Argens (France), une lettre de change d'un montant de 10 287,22 euros à échéance du 30 avril 2012, tirée sur sa débitrice, la SCS E. Ce titre a par ailleurs été corroboré par une proposition de paiement établie le même jour. La SCS E., en sa qualité de tiré, a accepté (ou « avalisé » selon la terminologie employée par le jugement) cet effet de commerce. Toutefois, lors de cette émission initiale par la SAS D., le titre présentait deux omissions formelles majeures : d'une part, le nom du bénéficiaire avait été laissé vierge ; d'autre part, la SAS D. n'y avait pas apposé sa propre signature en qualité de tireur. Confrontée à des difficultés financières pour honorer ses propres factures à l'égard de son fournisseur, la SAS D. a remis, le 20 février 2012, cette lettre de change incomplète mais acceptée à la SAS A., afin de régler une partie du solde débiteur de son compte professionnel ouvert dans les livres de cette dernière. En possession de ce titre, la SAS A. l'a complété en y apposant sa propre signature à l'emplacement réservé au tireur et en y figurant comme bénéficiaire, apparaissant ainsi sur l'effet comme « tireur-bénéficiaire ». À la date d'échéance fixée au 30 avril 2012, la SAS A. a présenté la lettre de change au paiement. L'effet de commerce est toutefois revenu impayé avec la mention « tirage contesté ». Pour justifier ce refus de paiement, la SARL C. (anciennement SCS E.) a fait valoir qu'elle contestait devoir une quelconque somme à la suite de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la SAS D. Postérieurement à cet incident de paiement, le 6 juin 2012, la SCS E. a émis un chèque n° 9920338 d'un montant de 12 347,86 euros à l'ordre de la SAS A., somme correspondant à une facture distincte n° 30209 datée du 20 juin 2012 et relative à des travaux de climatisation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au défaut de règlement de la somme de 10 287,22 euros, et après un délai de plus de quatre années suivant le rejet de l'effet de commerce, la SAS A. a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 26 juillet 2016, enregistré sous le numéro 2017/000022, la société française a fait assigner la SARL C. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au terme de son acte introductif d'instance et de ses conclusions en réplique n° 1 déposées le 23 mars 2017, la SAS A. sollicitait du tribunal la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme principale de 10 287,22 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal calculés à compter de la date d'échéance de la lettre de change (soit le 30 avril 2012), ainsi que l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoquait l'application du droit français, et plus précisément de l'article L. 511-1 du Code de commerce français. Elle soutenait que son action reposait sur une présomption de créance découlant directement de l'acceptation de la lettre de change du 17 février 2012 par la société défenderesse. Sur le terrain de la validité formelle du titre, la SAS A. faisait valoir que la régularité d'une lettre de change ne s'apprécie pas au moment de son émission, mais au jour de son échéance et de sa présentation au paiement par le porteur. Or, à cette date, le titre comportait bien sa propre signature en qualité de tireur, ajoutant que la remise à un créancier d'une lettre de change acceptée ne requiert aucune formalité particulière et qu'il importait peu de déterminer l'identité du créancier tireur final. Sur le fond de l'obligation, pour contrer l'argument adverse tiré d'un paiement libératoire intervenu ultérieurement, la SAS A. rappelait que la charge de la preuve de ce règlement incombait à la SARL C. et démontrait que le chèque de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012 ne correspondait ni au montant de la lettre de change litigieuse, ni aux mêmes prestations. En défense, par des conclusions déposées les 13 décembre 2016 et 5 juillet 2017, la SARL C. concluait au débouté intégral des demandes de la SAS A., qu'elle qualifiait d'infondées, et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'argumentation de la défenderesse s'articulait autour de plusieurs moyens présentés à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire : 1. À titre principal, en se fondant sur les dispositions de l'article 75 du Code de commerce monégasque, la SARL C. soulevait la nullité d'ordre public de la lettre de change pour défaut de mention du nom du bénéficiaire et absence de signature du tireur. Elle affirmait que la régularité de l'effet s'apprécie au jour de sa création, la signature matérialisant l'engagement cambiaire du tireur. Selon elle, le véritable tireur de fait était la SAS D. ; la SAS A. avait commis une faute en ne faisant pas signer l'effet par la SAS D. et avait tenté de pallier cette omission en le signant elle-même postérieurement, en ses lieu et place. Par ailleurs, l'inertie de la demanderesse pendant plus de quatre ans démontrait sa conscience de la nullité du titre. Enfin, la lettre ayant été créée au profit de la SAS D., elle ne pouvait valoir reconnaissance de dette envers la SAS A. 2. À titre subsidiaire, la défenderesse soutenait que la lettre de change avait déjà été honorée au moyen du chèque n° 9920338 du 6 juin 2012 d'un montant de 12 347,86 euros (correspondant à la facture n° 30209 émise par la demanderesse). Elle exposait avoir pallié la carence de la SAS D. en payant directement le fournisseur du matériel utilisé sur le chantier, et affirmait que le porteur, en acceptant de recevoir ce chèque en règlement de la lettre de change initialement rejetée, avait libéré le tireur (qu'elle désignait par erreur dans ses écritures comme étant elle-même, la SARL C.). 3. À titre plus subsidiaire, elle faisait valoir que la SAS A., n'étant pas le tireur initial, ne pouvait se prévaloir d'une cession de créance inopposable au tiré faute d'information préalable, ni d'un endossement dont il n'était nullement justifié. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 novembre 2017, au cours de laquelle les conseils des parties ont développé leurs plaidoiries, avant d'être mise en délibéré au 1er février 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La complexe configuration factuelle et les moyens croisés des parties soumettaient au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques imbriquées, relevant tant du droit international privé que du droit cambiaire substantiel et du droit commun de la preuve des obligations : En premier lieu, en présence d'un litige opposant une société française à une société monégasque au sujet d'un effet de commerce émis en France mais poursuivi en paiement à Monaco, quelle est la loi applicable à la régularité formelle de la lettre de change ? En deuxième lieu, selon la loi désignée, une lettre de change émise sans indication du nom du bénéficiaire ni signature du tireur originel (cocontractant du tiré accepteur) peut-elle être valablement régularisée, avant sa présentation au paiement, par un tiers (créancier du tireur initial) qui y appose sa propre signature en qualité de tireur-bénéficiaire sans l'accord du tiré accepteur ? En troisième lieu, à supposer que cette substitution de tireur entraîne la nullité du titre en tant qu'effet de commerce et sa disqualification en simple reconnaissance de dette au seul profit du tireur initial, le tiers signataire peut-il néanmoins obtenir la condamnation du tiré au paiement sur le fondement du droit commun, en se prévalant d'un aveu judiciaire résultant des écritures de défense du tiré qui prétend avoir déjà réglé ladite lettre de change au moyen d'un chèque ultérieur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et accueillir la demande en paiement principale tout en écartant la qualification cambiaire du titre, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux en quatre étapes successives. #### 1. La détermination de la loi applicable par le jeu du droit conventionnel Constatant que la défenderesse invoquait l'article 75 du Code de commerce monégasque tandis que la demanderesse se fondait sur l'article L. 511-1 du Code de commerce français — tout en relevant incidemment que ces deux textes sont « quasi identiques » —, le tribunal procède au règlement du conflit de lois. Pour ce faire, la juridiction monégasque fait application de la Convention internationale de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre. Le tribunal vérifie l'applicabilité temporelle et spatiale de ce traité en rappelant qu'il a été ratifié tant par la Principauté de Monaco le 25 janvier 1934 (et rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 1.594 du 20 mai 1934) que par la France le 27 avril 1936. Appliquant la règle de conflit posée par cette convention, selon laquelle la forme des engagements pris en matière de lettre de change est régie par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits (*locus regit actum*), le tribunal relève que la lettre de change litigieuse a été souscrite à Puget-sur-Argens, en France. Il en déduit logiquement que la loi française est seule applicable au litige. #### 2. L'irrégularité formelle de la lettre de change et les limites de la régularisation Placé sous l'empire du droit français, le tribunal examine la validité du titre au regard de l'article L. 511-1 du Code de commerce français. Après avoir rappelé la définition fonctionnelle de la lettre de change (mandat donné par le tireur au tiré de payer à échéance une somme déterminée au bénéficiaire afin d'éteindre la dette du tireur envers ce dernier) et la finalité de son formalisme (qui répond à un « double objectif de protection et de normalisation des relations juridiques »), le jugement énumère les huit mentions obligatoires prescrites par le texte, parmi lesquelles figurent le nom du bénéficiaire (6°) et la signature du tireur (8°). Le tribunal rappelle ensuite les principes gouvernant les lettres de change incomplètes (ou effets « en blanc »). S'il est exact, comme le soutenait la demanderesse, que la jurisprudence admet la régularisation d'un titre incomplet et que sa régularité s'apprécie non pas au jour de son émission mais au jour de sa présentation au paiement par le porteur, cette faculté de régularisation est doublement encadrée : - d'une part, elle doit être conforme aux accords préalables, et notamment à l'accord intervenu entre le porteur et le tiré accepteur ; - d'autre part, « seules sont régularisables les mentions qui ne sont pas essentielles à la détermination de l'engagement cambiaire du débiteur ». Pour illustrer cette limite substantielle, le tribunal monégasque vise expressément un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 11 juillet 1988, aux termes duquel « le contractant du tiré ne peut se substituer valablement un autre tireur et la mention apposée par un tiers, se prétendant tireur, sans l'accord du tiré accepteur, est irrégulière ». Procédant à une distinction fondamentale entre les deux mentions omises lors de l'émission du 17 février 2012, le tribunal juge que si le nom du bénéficiaire est effectivement susceptible de régularisation, il n'en va pas de même de la signature du tireur. Cette dernière est qualifiée de mention « essentielle » en ce qu'elle permet l'identification du tireur et traduit son consentement à s'engager cambiairement. Elle n'est donc pas régularisable par substitution d'un tiers. En outre, le tribunal observe que la contestation immédiate élevée par la SCS E. lors de la présentation au paiement démontre l'absence totale d'accord préalable entre la SAS A. et le tiré accepteur. En conséquence, en application de l'article L. 511-1, II du Code de commerce français, le titre est déclaré irrégulier et ne vaut pas comme lettre de change. Le tribunal précise les effets radicaux de cette déchéance : le titre est dépourvu de toute valeur d'effet de commerce, ce qui entraîne la perte des recours cambiaires prévus aux articles L. 511-38 et L. 511-44 du Code de commerce français. Toutefois, par conversion par réduction, ce titre dégénéré conserve la valeur d'une « simple reconnaissance de dette de la part du tiré accepteur ». #### 3. L'établissement de l'obligation au paiement par le mécanisme de l'aveu judiciaire La disqualification du titre en simple reconnaissance de dette soulevait une difficulté majeure quant à la titularité active de la créance. Comme le souligne le tribunal avec une grande précision juridique, la présomption de créance découlant de l'acceptation du titre par le tiré (la SCS E.) ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'envers la SAS D., dont les parties ne contestaient pas la « qualité officieuse de tireur initial ». À ce stade du raisonnement, la SAS A., tiers au rapport fondamental entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, semblait dépourvue de titre pour agir directement contre la SCS E. C'est pourtant l'argumentation subsidiaire développée en défense par la SARL C. qui va sceller le sort du litige. Pour échapper au paiement, la défenderesse avait soutenu dans ses écritures avoir déjà réglé cette lettre de change à la SAS A. au moyen du chèque n° 9920338 de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012, expliquant être revenue sur son refus initial d'honorer l'effet et avoir voulu pallier la carence de la SAS D., devenue insolvable, en se substituant à elle pour payer directement son fournisseur, la SAS A. Le tribunal s'empare de cette déclaration consignée dans les conclusions judiciaires de la défenderesse pour la qualifier d'« aveu judiciaire à l'égard de la SAS A., tireur signataire ». Les juges considèrent qu'en affirmant avoir payé la lettre de change postérieurement à sa présentation, la SCS E. « reconnaît indirectement être débitrice de la demanderesse pour le montant y indiqué, à savoir la somme de 10 287,22 euros ». Dès lors que le lien d'obligation directe entre la SCS E. et la SAS A. se trouvait ainsi établi par l'aveu judiciaire de la débitrice, il ne restait plus au tribunal qu'à vérifier la réalité du paiement libératoire allégué. Procédant à une analyse souveraine des pièces comptables versées aux débats, le tribunal constate que : - la somme de 10 287,22 euros portée sur la lettre de change correspond à la facture FA 00024 du 31 décembre 2011 relative au lot n° 11 pour des travaux de plomberie et sanitaire (ce que corrobore la proposition de paiement du 17 février 2012 produite en pièce n° 3 par la défenderesse elle-même) ; - le chèque de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012 correspond en réalité à une facture distincte n° 30209 du 20 juin 2012, afférente à des travaux de climatisation. Le chèque invoqué ne correspondant ni au montant, ni aux prestations visées par la lettre de change litigieuse, il ne saurait avoir d'effet libératoire. Le tribunal condamne par conséquent la SARL C. à payer à la SAS A. la somme de 10 287,22 euros. Tirant rigoureusement les conséquences de la nature extra-cambiaire de la condamnation, le tribunal fixe le point de départ des intérêts au taux légal non pas au jour de l'échéance de l'effet (comme le permettrait le droit cambiaire), mais au 26 juillet 2016, date de l'assignation valant mise en demeure, en précisant qu'il importe peu qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée antérieurement. #### 4. Le rejet des demandes accessoires en dommages et intérêts Enfin, statuant sur les demandes indemnitaires croisées, le tribunal rappelle le principe classique selon lequel l'exercice d'une action en justice, tout comme la défense à une telle action, constitue un droit qui ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation qu'en présence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur équipollente au dol. Faute pour la SAS A. de rapporter une telle preuve à l'encontre de la défenderesse, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. Quant à la SARL C., succombant au principal, elle est logiquement déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamnée aux entiers dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, > > Condamne la SARL C. à payer à la SAS A. la somme de 10.287,22 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016 ; > > Déboute la SAS A. de sa demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive ; > > Déboute la SARL C. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt pour procédure abusive ; > > Condamne la SARL C. aux entiers dép
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5005 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-5005)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le présent litige s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relatif au recouvrement du prix de cession de titres sociaux au sein d'une société commerciale monégasque. Il ressort des constatations de l'arrêt que le 21 février 1995 est intervenue une opération portant sur le transfert d'actions de la société anonyme monégasque (non précisé dans la décision quant à sa forme exacte, désignée sous l'appellation) S. S. C., détenues originellement par M. A. V. K. (ou a. VAN KO.) au profit de M. E. G. (ou e. GI.). La cession portait sur ces valeurs mobilières pour un montant dont le paiement fut ultérieurement réclamé à hauteur de la somme principale de 198 023,65 euros. La matérialité et la régularité juridique de cette transmission ont toutefois fait l'objet de contestations substantielles soulevées par le cessionnaire, M. E. G. Celui-ci arguait notamment de vicissitudes patrimoniales affectant la titularité des titres litigieux : selon ses prétentions, M. A. V. K. se serait dessaisi desdites actions au profit d'une personne morale tierce, la Société B., dès le 21 février 1995, privant ainsi le cédant de la qualité et du pouvoir de transférer des actifs dont il n'aurait plus été le propriétaire légitime. Pour contrecarrer cette argumentation, il était objecté que la Société B. avait fait l'objet d'une dissolution ultérieure, survenue en 2002, à l'occasion de laquelle l'universalité de son patrimoine avait été transmise à M. A. V. K. Parallèlement, la date effective de la convention de cession et ses modalités d'exécution engendraient d'importantes divergences : le cessionnaire soulignait le caractère équivoque de la position de M. A. V. K., lequel aurait dans un premier temps soutenu n'avoir cédé ses actions qu'en 1997, tandis que les registres sociaux de la société S. S. C. mentionnaient l'opération à la date du 21 février 1995. M. E. G. relevait en outre que le cédant prétendu ne s'était nullement ému de ne pas avoir été convoqué aux assemblées générales de la société au cours des exercices 1995 et 1996. Enfin, la preuve même de la réalité de l'opération et de l'accord des volontés sur les éléments essentiels du contrat reposait en partie sur une attestation testimoniale délivrée par une dénommée Mme D., dont la neutralité était contestée par M. E. G. en raison de liens d'intimité allégués avec le demandeur à l'action. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au défaut d'apurement du prix de cession, M. A. V. K. a fait assigner M. E. G. en paiement devant les juridictions de première instance monégasques le 22 juillet 2005. Le tribunal de première instance a rendu un jugement dont le sens exact n'est pas exhaustif dans le corps de l'arrêt, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'un recours ayant abouti à une infirmation (le tribunal ayant vraisemblablement débouté le cédant ou accueilli une fin de non-recevoir). Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif sur le fond le 12 janvier 2010. Par cette décision, la juridiction d'appel a accueilli l'intégralité des prétentions de M. A. V. K., condamnant M. E. G. à lui verser la somme principale de 198 023,65 euros au titre du prix de cession des actions de la société S. S. C., assortie d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a : 1. Écarté la contestation relative à la valeur probante de l'attestation testimoniale de Mme D. en retenant que celle-ci ne se trouvait pas dans un état de dépendance économique à l'égard de M. A. V. K. ; 2. Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du cédant en considérant qu'en 2002, lors de la dissolution de la Société B., l'intégralité de son patrimoine avait été reversée à M. A. V. K. ; 3. Déclaré l'action recevable au regard de la prescription extinctive, en écartant la prescription décennale commerciale au profit de la prescription trentenaire de droit commun prévue à l'article 2082 du Code civil monégasque, faute pour le débiteur de prouver que la dette était née à l'occasion de son commerce ; 4. Retenu, sur la base des écritures mêmes de M. E. G., que la cession s'était réalisée moyennant un prix identique à celui de leur acquisition initiale, caractérisant ainsi l'accord des parties sur la chose et sur le prix. M. E. G. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel par déclaration souscrite au greffe général le 12 mars 2010 (pourvoi n° 2010-41). Au soutien de son recours, le demandeur en révision a articulé quatre moyens de cassation : - **Le premier moyen, le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen (réunis)** : Le demandeur reprochait d'abord à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, en se bornant à écarter la dépendance économique du témoin (Mme D.) sans rechercher si l'existence de relations intimes notoires n'était pas de nature à vicier son impartialité. Il soutenait ensuite que la Cour d'appel avait violé l'article 981 du Code civil en omettant de vérifier si, à la date précise de la cession le 21 février 1995, le cédant était effectivement propriétaire des titres cédés, la réattribution universelle des biens de la société B. dissoute en 2002 ne pouvant rétroactivement conférer une qualité inexistante au jour de la vente. Il invoquait enfin un défaut de motifs constitutif d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile, les juges du fond ayant laissé sans réponse ses conclusions dénonçant les contradictions du cédant sur la date de l'acte et l'absence de réaction de ce dernier à son défaut de convocation aux assemblées sociales en 1995 et 1996. - **Le deuxième moyen** : Le pourvoi faisait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les règles gouvernant la prescription extinctive. Invoquant la violation des articles 1 et suivants du Code de commerce, ensemble l'article 152 du Code de procédure civile (mentionné au pourvoi au titre de la prescription commerciale décennale), M. E. G. soutenait que les cessions de parts ou d'actions de sociétés commerciales constitueraient des actes de commerce par nature se prescrivant par dix ans. Selon le pourvoi, l'assignation étant intervenue le 22 juillet 2005 pour une cession datée du 21 février 1995, le délai décennal était d'ores et déjà expiré. - **Les deuxième et troisième branches du quatrième moyen** : M. E. G. critiquait la décision d'appel pour dénaturation de ses écritures judiciaires (violation de l'article 989 du Code civil), affirmant n'avoir jamais reconnu que l'acquisition des actions litigieuses avait été conclue au même prix que leur acquisition originaire par le cédant. Il en déduisait que le contrat n'avait pu valablement se former, faute d'accord des parties sur le prix de vente, en violation de l'article 1426 du Code civil monégasque. Défendeur au pourvoi, M. A. V. K. a sollicité le rejet de l'ensemble des moyens et a formulé une demande incidente tendant à la condamnation de M. E. G. au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi le 18 juin 2010. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de Révision du 12 octobre 2010 soumettait à la haute juridiction monégasque plusieurs interrogations techniques touchant à la théorie générale des obligations, au droit commercial et à la procédure civile. Le principal point nodal du pourvoi résidait dans la détermination du régime de prescription applicable à l'action en recouvrement du prix d'une cession de droits sociaux : la cession d'actions d'une société commerciale constitue-t-elle, par nature ou par accessoire, un acte de commerce soumis à la prescription extinctive décennale du Code de commerce, ou relève-t-elle du droit commun civil assujetti à la prescription trentenaire de l'article 2082 du Code civil monégasque ? À titre subsidiaire, la juridiction suprême devait trancher la portée procédurale des écritures du défendeur quant à la titularité des titres et à la réalité de l'opération : l'aveu ou la reconnaissance explicite, par une partie dans ses conclusions judiciaires, de l'acquisition des titres à une date certaine prive-t-elle d'effet les contestations tirées du défaut de qualité du cédant, de la partialité
# Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16738 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16738 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-20-16738)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée (SARL) de droit monégasque A., qui exploite un restaurant à l'enseigne « B. », a conclu avec M. GU., ressortissant italien domicilié à Sanremo, un contrat de prestation de services à durée déterminée. Selon les motifs de la Cour, ce contrat couvrait la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015, pour une mission de « chef de cuisine-consultant » destinée à remédier à des dysfonctionnements du service. La rémunération mensuelle était fixée à 5 000 euros HT sur onze mois (article 5 du contrat). Le prestataire a émis douze factures, dont le montant total est évalué à 83 210 euros. Par acte du 8 septembre 2015, M. GU. a assigné la SARL en paiement de 75 210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal de première instance, par jugement du 15 décembre 2016, a condamné la SARL au paiement de 75 210 euros, rejeté la demande indemnitaire du demandeur, rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse (20 000 euros pour procédure abusive) et écarté des débats une pièce rédigée en italien et non traduite. La SARL a relevé appel le 8 février 2017. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, en soutenant avoir intégralement réglé les factures en espèces. M. GU., appelant incident, demandait la confirmation part
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2025, n° 30857 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2025, n° 30857 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/03-13-30857)) ## Faits et procédure La société civile P, détenue par deux associés, a constitué au profit de la société anonyme monégasque B (MONACO) S.A.M. (ci-après « la banque ») un gage de monnaie et d'instruments financiers. Ce gage garantissait les engagements d'une autre société civile, la SCP AA, dont les mêmes associés détenaient également le capital. La SCP AA avait souscrit auprès de la banque, le 4 avril 2016, un prêt de 25.300.000 euros destiné à l'acquisition d'une villa. Les garanties comprenaient un privilège de prêteur de deniers, un gage consenti par l'un des associés, une caution personnelle et solidaire des deux associés et un nantissement de la totalité des parts de la SCP AA. Le prêt a fait l'objet d'avenants successifs, notamment en 2017. Le 22 décembre 2017, la P a signé un acte intitulé « acte de cautionnement et de nantissement général emportant gage de monnaie et d'instruments financiers », visant les articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du Code de commerce. Un avenant n° 2, daté du 27 décembre 2017, prévoyait un gage minimum de 12.650.000 euros et une obligation de maintien d'une valeur de marché minimale de 21.300.000 euros. Le 20 novembre 2019, la banque a notifié une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Un protocole d'accord du 2 juin 2020 a prévu la poursuite des relations jusqu'au 31 mars 2021, avec un gage porté à 17.500.000 euros minimum. À la suite d'une saisie-arrêt sur le compte de la SCP AA, la banque a prononcé, le 4 juillet 2020, la résiliation du contrat avec exigibilité anticipée. Elle a ensuite réalisé le gage le 13 juillet 2020 à hauteur de 17.500.000 euros, après un courrier daté du 10 juillet, reçu le 13 juillet, et un courriel adressé le 10 juillet. La P a assigné la banque le 17 décembre 2021. Elle demandait la nullité du gage et du protocole, la nullité de la réalisation du gage, la restitution de 17.500.000 euros avec intérêts, 2.205.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, 20.000 euros au titre des frais de procédure, ainsi que l'exécution provisoire. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2025 et le jugement mis en délibéré au 13 mars 2025. Le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort. La suite éventuelle de la procédure n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. **1°) La validité du gage commercial.** Le gage constitué par une société civile, qualifié de cautionnement commercial par l'acte, est-il conforme aux exigences de forme du Code de commerce et de l'ordonnance souveraine n° 1.770 du 28 août 2008 ? La P soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement civil, soumis à un formalisme distinct, et contestait la qualification d'« avenant » donnée à l'acte du 27 décembre 2017. **2°) La conformité du gage à l'objet social.** Un gage consenti par une société civile au bénéfice d'une société tierce, et susceptible de vider son patrimoine, excède-t-il l'objet social au point d'être nul ? **3°) La validité de la réalisation du gage.** La banque pouvait-elle réaliser le gage le 13 juillet 2020, alors que la mise en demeure par courriel avait été adressée le 10 juillet et que le délai contractuel de 48 heures avait été convenu ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient que l'acte du 22 décembre 2017 est un gage commercial. Il se fonde sur l'intitulé de l'acte et sur l'article 2 du Code de commerce, qui répute acte de commerce, « entre toutes personnes », le gage de monnaie ou d'instruments financiers. Il constate que l'acte reprend les mentions de l'article 1er de l'ordonnance n° 1.770 et que l'article 59-1 du Code de commerce permet de garantir des engagements futurs sans spécification des avoirs. Le moyen tiré de la nature civile est donc « inopérant ». Le tribunal qualifie l'avenant du 27 décembre 2017 d'avenant, et non de nouvel accord, car il ne reprend pas l'ensemble des stipulations de l'acte initial. Il écarte aussi l'argument relatif à l'