Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18094
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18094 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée monégasque A, anciennement dénommée « SCS G », agissait en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction de six appartements à Roquebrune-Cap-Martin, dénommés « Y ». Elle avait confié le lot n° 11 « Plomberie-Sanitaires-VMC-Climatisation » à la société par actions simplifiée de droit français C.
La SAS C a émis une facture n° T, datée du 31 décembre 2011, d'un montant de 10.287,22 euros. Le 17 février 2012, elle a créé une lettre de change tirée sur la SCS G, présentée dans la décision comme dépourvue de la mention du nom du bénéficiaire et de la signature du tireur. Le 20 février 2012, elle a remis ce titre à la SAS B, son fournisseur, en règlement d'une partie de son solde débiteur.
Présentée au paiement à l'échéance du 30 avril 2012, la lettre de change a été rejetée avec la mention « tirage contesté », la SARL A soutenant ne rien devoir après l'abandon du chantier par la SAS C. Un chèque n° W, établi le 6 juin 2012 et d'un montant de 12.347,86 euros selon les écritures, a été émis ultérieurement.
La SAS B a assigné la SARL A le 26 juillet 2016 devant le Tribunal de première instance en paiement de 10.287,22 euros avec intérêts et de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 1er février 2018, le tribunal a condamné la SARL A au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, et a rejeté la demande indemnitaire de la SAS B ainsi que la demande reconventionnelle de la SARL A pour procédure abusive.
La SARL A a relevé appel par acte du 3 avril 2018. Elle demandait la confirmation de la qualification de lettre de change irrégulière, dépourvue de valeur d'effet de commerce, tout en contestant la créance. La SAS B a formé appel incident sur le seul rejet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
En premier lieu, la SAS B pouvait-elle se prévaloir d'une présomption de créance à l'encontre de la SARL A, tiré, alors que la lettre de change était jugée irrégulière et ne valait que comme simple reconnaissance de dette ? La cour précise que cette présomption, fondée sur l'acceptation du tiré, ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'à l'égard de la SAS C, tireur initial, dont la qualité était officieuse mais admise par les parties.
En second lieu, le paiement ultérieur du titre par chèque, postérieur à sa présentation, pouvait-il constituer un aveu judiciaire de la dette envers la SAS B, tireur signataire, et libérer le tiré ?