Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1983, n° 25937
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1983, n° 25937 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme française Dauphin Office Technique d'Affichage a assigné R. R., commerçant à Monaco sous l'enseigne P., en paiement de la somme de 312 286 francs, avec intérêts, outre 30 000 francs de dommages-intérêts, et en déclaration de cessation de paiements. Elle fondait sa demande sur une campagne publicitaire réalisée pour une promotion immobilière dirigée par le défendeur, qui avait conclu plusieurs conventions avec elle, prévoyant notamment un règlement par traites acceptées. Le montant réclamé correspondait à un relevé de compte daté du 28 juillet 1981, et une mise en demeure avait été adressée le 22 septembre 1981.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Clause compromissoire - Exception d'incompétence
Rejet en l'absence d'un différend relevant de l'application de la clause
En l'état d'effets acceptés et dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change, action qui n'apparaît pas requérir pour son aboutissement le recours à la clause d'arbitrage litigieuse, l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base de ladite clause suppose au préalable que soit établie la portée précise du différend séparant les parties ; il y a lieu en conséquence, de renvoyer celles-ci à conclure au fond.
LE TRIBUNAL,
Attendu que par l'exploit susvisé, la Société Anonyme Française dénommée Dauphin Office Technique d'Affichage a fait assigner R. R., exerçant commerce à Monaco sous l'enseigne P., en paiement avec intérêts d'une somme de 312 286 francs, outre 30 000 francs, de dommages-intérêts et en déclaration de cessation de paiements, faute de règlement au premier appel de la cause de la somme principale réclamée ;
Attendu qu'au soutien de son action la société demanderesse a exposé qu'à l'effet de bénéficier pour une promotion immobilière qu'il dirigeait, d'une campagne publicitaire qu'elle a réalisée, R. avait conclu avec elle plusieurs conventions pour des montants importants, devant être réglés, notamment, au moyen de traites acceptées, mais que, n'ayant pas honoré ses engagements, R. reste en définitive lui devoir la somme principale susvisée, laquelle correspond à un relevé de compte daté du 28 juillet 1981 qu'elle lui a notifié en particulier par mise en demeure de s'en acquitter datée du 22 septembre 1981, en sorte qu'à raison de la résistance de son débiteur elle s'estime fondée à réclamer à celui-ci, outre les intérêts de la somme de 312 286 francs, calculés à compter du 28 juillet 1981, les dommages-intérêts ci-dessus spécifiés ;
Attendu que pour justifier ses dires, cette même demanderesse a, en particulier, produit, outre le relevé de compte susvisé, vingt lettres de change qu'elle a tirées sur R. et que celui-ci a acceptées, ayant des échéances échelonnées entre le 10 mars 1981 et le 10 décembre 1981 et totalisant un montant de (4 x 5880) + 12054 + (8 x 7497) + (2 x 12936) + (2 x 15464) + (3 x 14112 = 194 686 francs ;
Attendu qu'en ses premières conclusions qu'il a ultérieurement reprises, datées du 5 octobre 1982, et dont la société « Dauphin Ota » a sollicité le rejet sur la base des
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 25 mars 1983 en matière de arbitrage arbitrage general · commercial actes de commerce · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 93 du Code de commerce le tireur dispose.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 25 mars 1983 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 25 mars 1983, Sté Dauphin Office Technique Affichage c/ R. R.) précise les conditions d'application de article 93 du Code de commerce le tireur dispose devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de arbitrage arbitrage general · commercial actes de commerce · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 93 du Code de commerce le tireur dispose.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 mars 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (arbitrage arbitrage general · commercial actes de commerce · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 93 du Code de commerce le tireur dispose ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Clause compromissoire - Exception d'incompétence Rejet en l'absence d'un différend relevant de l'application de la clause En l'état d'effets acceptés et dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant …
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 93 du Code de commerce le tireur dispose (art. 93)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 93 du Code de commerce le tireur dispose (art. 93)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (25 mars 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
À l'appui de ses prétentions, la demanderesse produisait vingt lettres de change tirées sur le défendeur et acceptées par celui-ci, dont les échéances s'échelonnaient du 10 mars 1981 au 10 décembre 1981 et dont le total était indiqué à 194 686 francs.
Dans ses premières conclusions, reprises ultérieurement et datées du 5 octobre 1982, le défendeur demandait au tribunal de constater que les conventions litigieuses prévoyaient le recours exclusif à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour les litiges relatifs à leur exécution, lorsque les cocontractants sont de nationalité différente, et de se déclarer en conséquence incompétent. À titre subsidiaire, il sollicitait qu'il lui soit donné acte de ses réserves de contester ultérieurement le bien-fondé de l'action devant la juridiction ou l'arbitre compétent.
La demanderesse sollicitait le rejet de cette exception sur le fondement des articles 2, alinéa 1er, 5 bis et
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine arbitrage arbitrage general · commercial actes de commerce · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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« Clause compromissoire - Exception d'incompétence Rejet en l'absence d'un différend relevant de l'application de la clause En l'état d'effets acceptés et dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change, action qui n'apparaît pas requérir pour son aboutissement le recours à la clause d'arbitrage litigieuse, l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base de ladite clause suppose au préalable que… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 mars 1983, Sté Dauphin Office Technique Affichage c/ R. R. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
article 93 du Code de commerce le tireur dispose (art. 93)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de arbitrage arbitrage general · commercial actes de commerce · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (1 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 mars 1983 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 716 caractères)
Faits et procédure
Clause compromissoire - Exception d'incompétence
Rejet en l'absence d'un différend relevant de l'application de la clause
En l'état d'effets acceptés et dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change, action qui n'apparaît pas requérir pour son aboutissement le recours à la clause d'arbitrage litigieuse, l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base de ladite clause suppose au préalable que soit établie la portée précise du différend séparant les parties ; il y a lieu en conséquence, de renvoyer celles-ci à conclure au fond.
LE TRIBUNAL,
Motifs
Attendu que par l'exploit susvisé, la Société Anonyme Française dénommée Dauphin Office Technique d'Affichage a fait assigner R. R., exerçant commerce à Monaco sous l'enseigne P., en paiement avec intérêts d'une somme de 312 286 francs, outre 30 000 francs, de dommages-intérêts et en déclaration de cessation de paiements, faute de règlement au premier appel de la cause de la somme principale réclamée ;
Attendu qu'au soutien de son action la société demanderesse a exposé qu'à l'effet de bénéficier pour une promotion immobilière qu'il dirigeait, d'une campagne publicitaire qu'elle a réalisée, R. avait conclu avec elle plusieurs conventions pour des montants importants, devant être réglés, notamment, au moyen de traites acceptées, mais que, n'ayant pas honoré ses engagements, R. reste en définitive lui devoir la somme principale susvisée, laquelle correspond à un relevé de compte daté du 28 juillet 1981 qu'elle lui a notifié en particulier par mise en demeure de s'en acquitter datée du 22 septembre 1981, en sorte qu'à raison de la résistance de son débiteur elle s'estime fondée à réclamer à celui-ci, outre les intérêts de la somme de 312 286 francs, calculés à compter du 28 juillet 1981, les dommages-intérêts ci-dessus spécifiés ;
Attendu que pour justifier ses dires, cette même demanderesse a, en particulier, produit, outre le relevé de compte susvisé, vingt lettres de change qu'elle a tirées sur R. et que celui-ci a acceptées, ayant des échéances échelonnées entre le 10 mars 1981 et le 10 décembre 1981 et totalisant un montant de (4 x 5880) + 12054 + (8 x 7497) + (2 x 12936) + (2 x 15464) + (3 x 14112 = 194 686 francs ;
Attendu qu'en ses premières conclusions qu'il a ultérieurement reprises, datées du 5 octobre 1982, et dont la société « Dauphin Ota » a sollicité le rejet sur la base des articles 2, alinéa 1er, 5 bis et 3 - 5° du Code de procédure civile, R. a demandé au Tribunal de constater que les diverses conventions ci-dessus mentionnées prévoient pour les litiges qui y sont relatifs le recours exclusif à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale lorsque, comme en l'espèce, les co-contractants sont de nationalité différente, et en conséquence de se déclarer incompétent ;
Que, par ailleurs, R. a subsidiairement demandé qu'acte lui soit donné de ses réserves de contester ultérieurement s'il échet, devant telle juridiction ou tel arbitre compétent pour en connaître, le bien fondé de l'action introduite à son encontre ;
Sur quoi,
Attendu que l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base d'une clause compromissoire devant régir les litiges pouvant exister entre les parties à l'instance et qui seraient nés de l'exécution de leurs conventions, suppose au préalable, en l'état notamment des effets acceptés ci-dessus mentionnés que soit établie la portée précise du différend séparant présentement ces mêmes parties, dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change et qu'en l'espèce une telle action n'apparaît pas requérir pour son aboutissement qu'il soit fait recours à la clause d'arbitrage dont s'agit ;
Qu'en l'absence de conclusions au fond à cet égard le Tribunal ne peut dès lors pas se prononcer en l'état sur ladite exception ;
Qu'il y a en conséquence lieu de renvoyer les parties à conclure au fond pour être statué tant sur l'exception que sur le bien fondé de la demande par un seul et même jugement ;
Et attendu que les dépens doivent être réservés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Surseoit à statuer sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 28 avril 1983 pour être conclu au fond et ultérieurement statué sur le tout par un seul et même jugement ;
MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Sonita et Clerissi, av. déf.
Voir aussi le jugement du tribunal de première instance en date du 17 novembre 1983.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (4 716 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé75▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
articles 2
, alinéa 1er, 5 bis et 3 - 5° du Code de procédure civile, R. a demandé au Tribunal de constater que les diverses conventions ci-dessus mentionnées prévoient pour les litiges qui y sont relatifs le recours exclusif à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale lorsque, comme en l'espèce, les co-contractants sont de nationalité différente, et en conséquence de se déclarer incompétent ;
Que, par ailleurs, R. a subsidiairement demandé qu'acte lui soit donné de ses réserves de contester ultérieurement s'il échet, devant telle juridiction ou tel arbitre compétent pour en connaître, le bien fondé de l'action introduite à son encontre ;
Sur quoi,
Attendu que l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base d'une clause compromissoire devant régir les litiges pouvant exister entre les parties à l'instance et qui seraient nés de l'exécution de leurs conventions, suppose au préalable, en l'état notamment des effets acceptés ci-dessus mentionnés que soit établie la po
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de arbitrage arbitrage general · commercial actes de commerce · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : article 93 du Code de commerce le tireur dispose.
Étude sur l'application de article 93 du Code de commerce le tireur dispose devant Tribunal de première instance de Mona…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Tribunal de première instance, 25 mars 1983, Sté Dauphin Office Technique Affichage c/ R. R.
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