37 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/03/1992** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26135**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Arbitrage Clau e compromi oire - Tier à la convention - Irrecevabilité de on exception d'incompétence L'exception d'incompétence ré ultant d'une clau e compromi oire contenue dan un contrat de louage de cho e, conclu entre le loueur et le locataire, ne aurait être valablement oppo ée à un courtier ayant mi en rapport ce deux partie , lequel e t étranger au contrat, alor que par ailleur , le Tribunal de première in tance connaît, en vertu de l'article 10 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, conformément à l'article 3-2° du Code de procédure civile, quel que oit le domicile du défen eur, de action fondée ur de obligation qui doive… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > limitée de droit françai dénommée « Société Cannoi e Maritime » à payer à la ociété en nom collectif « I. et Cie » la omme de quarante mille ix cent oixante ix franc et cinquante centime (40 666,50 F), montant de cau e u -énoncée , avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 1990, outre celle de cinq mille franc (5 000 F) à titre de dommage -intérêt ; Déboute la ociété Cannoi e Maritime de a demande reconventionnelle ; MM. Landwerlin, pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Me Brugnetti et Karczag-Mencarelli, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 mars 1982, n° 25918 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 mars 1982, n° 25918 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1982/03-19-25918)) ## Faits et procédure Un différend collectif opposait le Syndicat ouvrier des métaux de Monaco au Syndicat patronal de la Métallurgie de Monaco. Il portait sur l'interprétation de l'article 6 de l'accord relatif à la mensualisation du personnel ouvrier des métaux, signé le 17 mai 1971 et modifié par accord constaté le 18 février 1977, ainsi que sur l'institution, par certains membres du syndicat patronal, d'un contrôle médical. Des arbitres, désignés par arrêté ministériel n° 81-490 du 7 octobre 1981, ont rendu une sentence datée du 18 février 1982. La notification de cette sentence a été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 19 février 1982 au bureau de poste de Monaco-Condamine et adressée au président du syndicat patronal, au siège de celui-ci, à l'adresse figurant au procès-verbal de non-conciliation du 31 août 1981. Le syndicat patronal a formé un recours en annulation le 5 mars 1982. Le syndicat ouvrier a conclu à l'irrecevabilité de ce recours et, subsidiairement, à son rejet au fond. Les éléments de fait relatifs à la notification sont présentés de manière divergente. Selon le syndicat patronal, la lettre a été présentée le jour même au siège, l'avis de passage est demeuré en souffrance et n'est parvenu au domicile du président que le 24 février 1982, date à laquelle la lettre a été retirée le jour même. Le syndicat ouvrier soutenait que le délai devait courir à compter de l'expédition. La Cour retient, pour sa part, que l'avis a été déposé au siège du syndicat patronal le vendredi 19 février 1982. Le dossier ne permet pas de vérifier la date exacte de remise de l'avis au domicile du président (non précisé dans la décision en ce qui concerne la date de relevé de l'avis par l'intéressé, au-delà de l'allégation de remise du 24 février). ## Question de droit Le litige posait une question de procédure : à partir de quel moment court le délai de recours contre une sentence arbitrale lorsque la lettre recommandée avec avis de réception notifiant cette sentence n'a pu être remise au destinataire lors de sa première présentation ? Le régime applicable résulte de la loi n° 473 du 4 mars 1948. L'article 12 de cette loi ouvre aux parties, « dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la sentence », la faculté de former un recours devant la Cour supérieure d'arbitrage. L'article 14 bis prévoit que, aux diligences de l'arbitre, les sentences « seront notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ». La Cour relève que la loi reste silencieuse sur le point de départ du délai dans l'hypothèse d'une présentation infructueuse. Trois solutions étaient envisageables, comme l'énonce la Cour : le jour de l'expédition de la lettre, le jour du retrait effectif de la lettre au bureau de poste, ou le jour de la remise au domicile du destinataire de l'avis l'informant que la lettre est tenue à sa disposition. Le syndicat patronal invoquait par ailleurs l'article 6, alinéa 3, de l'ordonnance souveraine n° 3.916 du 12 décembre 1967, qui prévoit la communication au procureur général de la date des accusés de réception. ## Solution et dispositif La Cour écarte les deux premières solutions. Le point de départ au jour de l'expédition est jugé inéquitable, car il ferait supporter au destinataire les aléas de l'acheminement postal. Le point de départ au retrait effectif est rejeté parce qu'il permettrait au destinataire passif ou de mauvaise foi d'allonger à sa guise un délai strictement fixé par la loi, et qu'en cas de non-retrait la menace d'un pourvoi tardif subsisterait indéfiniment, ce qui serait « manifestement contraire à la volonté du législateur ». Elle éc
# Cour supérieure d'arbitrage, 21 septembre 1979, n° 25888 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 21 septembre 1979, n° 25888 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1979/09-21-25888)) ## Faits et procédure Le litige oppose le Syndicat des employés de la salle de jeux S.B.M. Loews à la Société des Bains de mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (S.B.M.). Il porte sur l'attribution et la répartition des congés administratifs sur l'année civile. Une tentative de conciliation a eu lieu préalablement. Au cours de celle-ci, la S.B.M. a déclaré accepter l'augmentation de la durée des congés sollicitée par les salariés, à condition que le découpage qu'elle proposait ne soit pas remis en cause. Aucun accord n'ayant été trouvé, les parties se sont « d'ores et déjà déclarées d'accord pour solliciter la nomination d'un collège arbitral », le soin de désigner les arbitres étant laissé au ministre d'État. Celui-ci a désigné trois arbitres par arrêté du 11 mai 1979. Lors de la conciliation, la S.B.M. avait formulé deux demandes. La seconde, qui mettait en cause l'exécution de la convention collective, et spécialement l'application de l'avenant du 23 janvier 1976 non dénoncé, a été déclarée sans objet par les parties, le conflit ne subsistant pas sur ce point. La première demande, relative à l'attribution des congés, a été soumise à l'arbitrage. Par sentence du 24 août 1979, notifiée le 27 août, les arbitres ont statué sur ce différend. Ils ont estimé devoir statuer en équité, en relevant dans leur motivation que la solution était rendue « en dépit d'une certaine argumentation de droit invoquée par les parties ». La S.B.M., assistée de Me J.-Charles Marquet, av
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26520 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26520 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26520)) ## Faits et procédure Par exploit du 2 novembre 1995, D. S. a assigné la société anonyme monégasque Office de distribution d'achats et de ventes (ODAV) devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait l'exequatur, en Principauté, d'une ordonnance sur contestation d'honoraires rendue le 22 février 1994 par maître Claude-Félix Bagnoli, sur délégation du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Nice. Cette ordonnance condamnait la société ODAV à payer à D. S., en remboursement des honoraires versés à son confrère lyonnais, maître Jean-Pierre Didier, la somme de 2 668,50 francs. La décision étrangère avait été prise sur le fondement de l'article 10 de la loi française n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 à 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Elle n'était pas, à elle seule, exécutoire en France : elle avait fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur du président du Tribunal de grande instance de Nice, rendue le 15 juillet 1996. La société ODAV, régulièrement citée, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut. Lors de l'audience du 30 mai 1996, l'affaire avait été remise au rôle afin que le demandeur justifie du caractère exécutoire de la décision en France, dans les formes prévues par l'article 178 du décret précité. La décision ne précise pas le fondement conventionnel ou légal de l'exequatur en Principauté de Monaco (non précisé dans la décision). Elle ne mentionne pas non plus l'existence d'une convention bilatérale entre Monaco et la France en matière d'exécution des décisions. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une ordonnance française sur contestation d'honoraires d'avocat, dont la notification prévue par le décret de 1991 n'a pas été effectuée selon les formes applicables à une signification à l'étranger, peut-elle être déclarée exécutoire, et partant revêtue de l'exequatur, lorsque le créancier n'établit pas l'accomplissement régulier de cette formalité ? Cette question se décompose en deux interrogations : 1. **La notification de l'ordonnance d'honoraires doit-elle respecter les règles françaises de la signification à l'étranger ?** Le tribunal répond par l'affirmative, en se référant à l'article 175, alinéa 3, du décret de 1991, qui prévoit une notification « dans les 15 jours de sa date » par le secrétaire de l'Ordre. Il relève qu'une notification faite à l'étranger doit, en droit français, être effectuée par voie de signification (article 683 du Nouveau Code de procédure civile), et que cette signification doit être faite au Parquet (article 684 du même code). 2. **Le défaut de cette formalité emporte-t-il l'absence de caractère exécutoire, au sens de l'article 501 du NCPC, et donc le rejet de la demande d'exequatur ?** Le tribunal répond également par l'affirmative. Le demandeur ne justifiant pas de la signification régulière de l'ordonnance, il ne peut prétendre à son caractère exécutoire en France. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il retient, d'une part, que l'expédition produite présente « tous caractères propres à justifier de son authenticité », ce qui écarte toute contestation sur ce point. Il retient, d'autre part, que l'exécution de la décision n'est pas établie faute de signification régulière. Le dispositif est ainsi rédig
# Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2001, n° 26899 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2001, n° 26899 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/05-22-26899)) ## Faits et procédure Par un jugement du 22 janvier 1998, le Tribunal de commerce de Marseille, saisi par la société Marbrerie Gambini et par Maître F. B., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, a statué sur une action en paiement fondée sur un contrat de fournitures daté du 27 janvier 1995. Le tribunal a jugé régulière la déclaration de la créance du groupement d'entreprises ENGECO Richelmi au passif de la société Marbrerie Gambini, mis hors de cause la société R.J. Richelmi, homologué un rapport d'expertise et condamné le seul « Groupement d'entreprises ENGECO Richelmi » à payer à la société Marbrerie Gambini la somme de 976 011,35 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1995. La procédure initiale avait été introduite par une assignation en référé du 5 septembre 1995. Selon les appelantes, cette procédure avait été engagée alors que la société était *in bonis* et n'avait été introduite ni par l'administrateur ni par le représentant des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan, désigné selon les écritures des appelantes le 13 mars 1997, était donc invité à soutenir son défaut de qualité. Le jugement marseillais a été signifié au groupement et à la société R.J. Richelmi, par l'intermédiaire du Procureur de la République puis du Procureur général de Monaco. La société Groupement ENGECO Richelmi et la société R.J. Richelmi ont interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 15 mai 1998, le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de la société Marbrerie Gambini et de Maître B., à la suite du désistement de la société R.J. Richelmi. Une ordonnance du 4 juin 1998 a ensuite constaté l'extinction de l'instance, consécutivement au désistement de la société Groupement ENGECO Richelmi. Par exploit du 10 juin 1999, la société
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 octobre 2001, n° 26911 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 octobre 2001, n° 26911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/10-25-26911)) ## Faits et procédure G. C. est propriétaire, au sein d'une copropriété monégasque, d'un appartement et de deux caves acquis le 7 juillet 1980 auprès d'A. G., légataire universel de J. G. veuve B. Cette dernière bénéficiait, aux termes de l'article 2 du règlement de copropriété du 12 avril 1949, d'un droit d'usage exclusif sur la cour, partie commune, située face à la rue S. R. Depuis l'acquisition, G. C. utilise cette cour à des fins personnelles, malgré l'opposition du syndicat des copropriétaires, lequel soutient que le droit de J. G. veuve B. était attaché à sa personne et s'est éteint à son décès. Par exploit du 23 janvier 2001, le syndicat a assigné G. C. aux fins, notamment, de voir juger que le droit d'usage exclusif était strictement personnel, qu'il avait cessé au décès de sa bénéficiaire, qu'il ne s'était pas transmis à A. G. et que G. C. ne disposait d'aucun droit sur la cour. Le syndicat sollicitait en outre une injonction de ne pas utiliser la cour à usage exclusif. G. C. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire figurant à l'article 8-3° du règlement de copropriété. Il invoquait l'article II de la Convention de New York du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 7485 du 14 septembre 1982. Il demandait en conséquence le renvoi des parties à l'arbitrage, une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que plusieurs « donner acte » relatifs à ses réserves. Dans sa réplique du 30 mai 2001, le syndicat s'opposait à l'exception. Il soutenait, d'une part, que la Convention de New York, qui vise la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, était inopérante. Il faisait valoir, d'autre part, que le litige portait non sur l'application du règlement, seul objet de la clause, mais sur la transmissibilité du droit d'usage au décès de sa bénéficiaire. Il formait reconventionnellement une demande de 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la clause compromissoire insérée dans un règlement de copropriété est valable et opposable à Monaco, eu égard à l'article 940, alinéa 2, du Code de procédure civile et à la Convention de New York. Il lui fallait ensuite qualifier le litige afin de vérifier s'il entrait dans le champ de la clause, c'est-à-dire s'il portait sur « l'application du présent règlement ». ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la disposition litigieuse constitue une clause compromissoire au sens de l'article 940, alinéa 2, du Code de procédure civile. Il relève que les États parties à la Convention de New York « ont convenu de donner effet » à ces clauses « dans les conditions de l'article II ». Il qualifie ensuite le litige comme une difficulté d'application du règlement, dès lors qu'il s'agit de savoir si le droit d'utilisation de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2000, n° 26777 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2000, n° 26777 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-16-26777)) ## Faits et procédure La société British Motors était concessionnaire, à Monaco, des marques Rolls Royce et Bentley. Les parties étaient liées par un contrat de concession conclu le 1er juillet 1991, à durée indéterminée. Par lettre du 19 novembre 1999, la société Rolls Royce a résilié ce contrat avec effet au 19 janvier 2000, soit un préavis de deux mois, en invoquant de « graves infractions » imputées au concessionnaire. Selon la décision, la société British Motors a qualifié le motif invoqué de « simple incident » servant de « prétexte à une rupture brutale et déloyale ». Elle soutenait en outre que la société Rolls Royce avait déjà modifié ses conditions de paiement et de marge avant l'expiration du délai de préavis. Saisi en référé, le juge monégasque était appelé à ordonner des « mesures conservatoires et de remise en état », la société British Motors se réservant de saisir le juge du fond. La société Rolls Royce a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la clause 11 du contrat, intitulée « Compétence et arbitrage ». Cette clause soumet le contrat à la loi suisse (canton de Vaud) et prévoit que tout litige sera « en dernier lieu soumis à arbitrage [...] conformément aux règles de la Chambre de Commerce Internationale ». La défenderesse faisait également valoir que la demande tendait à l'exécution forcée d'un contrat, ce qui relèverait du fond, et qu'une contestation sérieuse existait, une plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée pour des faits d'escroquerie. Elle formait enfin une demande reconventionnelle en paiement. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si la présence d'une clause compromissoire fait obstacle à la saisine du juge monégasque des référés. La seconde est de savoir si ce juge peut, en référé, contraindre une partie à poursuivre l'exécution d'un contrat qu'elle a résilié, notamment lorsque ce contrat présente un caractère *intuitu personae*. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence tout en refusant la mesure sollicitée. Il combine plusieurs fondements. Sur la compétence, il retient que la clause compromissoire n'interdit pas la saisine du juge des référés pour des mesures provisoires ou conservatoires. Il s'appuie sur l'article 23-2 du règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, qui permet aux parties de demander « à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires » sans préjudice de la compétence du tribunal arbitral. Il ajoute que l'article II-3 de la Convention de New York du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982, n'impose le renvoi à l'arbitrage que lorsque le tribunal d'un État contractant est « saisi d'un litige ». Or la saisine du juge des référés, qui ne peut ordonner de mesures préjudiciant au principal en vertu de l'article 414 du Code de procédure civile, « n'équivaut pas à la saisine d'un tribunal doté de la plénitude de juridiction ». Le juge retient par ailleurs sa compétence territoriale au titre de l'article 3-2° du Code de procédure civile, dès lors que l'exécution d'obligations contractuelles est recherchée en Principauté, et écarte l'application de tout droit autre que le droit monégasque à la présente instance. Sur le fond de la demande, le tribunal rappelle que l'article 997 du Code civil pose le principe selon lequel toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts. L'exécution en nature n'est pas accordée lorsque l'obligation suppose un concours personnel du débiteur, notamment dans les contrats *intuitu personae*. Le juge relève que la demanderesse ne conteste pas ce caractère au contrat de concession, compte tenu de la nature des véhicules concernés. Il en déduit que la société Rolls Royce « ne peut être contrainte en référé à exécuter contre son gré un contrat qu'elle a voulu résilier ». Il n'admet d'exception que si le motif de rupture apparaît manifestement dénué de sérieux, ce qui n'est pas le cas au regard des griefs, fondés sur des éléments de fait dont certains ne sont pas contestés matériellement et qui font l'objet d'une plainte pénale. Enfin, il estime qu'apprécier la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1992, n° 26115 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1992, n° 26115 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/01-16-26115)) ## Faits et procédure Par jugement du 22 octobre 1985, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la Banque de placements et de crédit (ci-après, la « Banque ») à payer aux époux H. diverses sommes, dont 189 784 F avec intérêts de droit et 100 000 F de dommages-intérêts. Le jugement a été déclaré commun et opposable à la société Constructions et réalisations traditionnelles, représentée par son syndic, Maître G., et son exécution provisoire a été ordonnée. Il a été signifié à la Banque le 6 février 1986. Avant l'expiration des délais d'appel, les parties ont conclu une transaction le 4 avril 1986. Aux termes de cet accord, la Banque acceptait les termes du jugement et s'engageait à verser 80 000 F de dommages-intérêts, tandis que les époux H. acceptaient de se contenter de cette somme au lieu de 100 000 F. La décision ne précise pas si cet accord visait également les autres chefs du jugement. Les époux H. soutiennent qu'il ne portait ni sur les intérêts au taux légal, ni sur les frais au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ni sur les dépens. La Banque soutient au contraire qu'il a mis fin au litige. Les époux H. ont assigné la Banque devant le tribunal monégasque aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement parisien. Ils sollicitaient en outre le paiement des intérêts au taux légal, une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, 20 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que l'exécution provisoire. La Banque a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle de 50 000 F de dommages-intérêts. Le tribunal relève que les parties admettent l'existence et le contenu de la transaction, ce qui constitue un point non contesté de l'instance. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un jugement étranger, dont l'exécution a été suspendue par une transaction intervenue avant l'expiration des voies de recours, peut recevoir l'exequatur à Monaco au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. D'autre part, il fallait apprécier le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la Banque en dommages-intérêts. Le tribunal retient que « parmi les vérifications auxquelles doit procéder le juge de l'exequatur, il y a notamment lieu de contrôler si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, le jugement est passé en force de chose jugée ». La question centrale portait donc sur la force de chose jugée du jugement parisien à la date de la demande d'exequatur, compte tenu de l'effet de la transaction. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'exequatur. Il qualifie l'accord des parties de « véritable transaction » et non de simple acquiesc
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1990, n° 26015 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1990, n° 26015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-04-26015)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction d'envergure, à savoir l'édification du stade Louis II, dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par l'État de Monaco. Pour la réalisation de cet ouvrage public majeur, les travaux avaient été divisés en plusieurs lots attribués par marchés distincts à différentes entreprises ou groupements d'entreprises. Le lot n° 1 des travaux nécessaires à cette édification avait été confié aux sociétés Soletanche et Bachy, désignées conjointement dans la décision sous le sigle « EFP ». Ces travaux comportaient notamment une prestation technique déterminante consistant dans le rabattement de la nappe phréatique. Parallèlement, le lot n° 3 avait été attribué à un autre groupe d'entreprises (ci-après désigné « l'entrepreneur »), au sein duquel figurait notamment la société Richelmi, ainsi que cela ressort de l'intitulé de l'instance. Par ailleurs, la maîtrise d'œuvre faisait intervenir des architectes ainsi qu'un sous-traitant de l'architecte, la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée. En cours d'exécution du chantier, des difficultés techniques sont apparues concernant les prestations du lot n° 1. Lors d'une réunion de chantier tenue le 28 janvier 1982, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou compte rendu, il a été question de l'installation mise en place par EFP pour procéder au rabattement de la nappe phréatique et de la nécessité de procéder à des installations complémentaires. Par la suite, une lettre du 11 février 1982 a été adressée par la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée à l'architecte, suivie, plus d'un an plus tard, par un rapport des architectes en date du 10 mars 1983. En raison de l'imperfection des travaux effectués par le titulaire du lot n° 1 (EFP), le groupe d'entreprises titulaire du lot n° 3 s'est trouvé contraint de procéder à des travaux complémentaires. Ces interventions supplémentaires ont entraîné pour ce dernier des dépenses imprévues par son marché initial, ainsi que des problématiques liées aux délais d'exécution. Afin de régler les contestations nées de ces surcoûts et retards, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, et l'entrepreneur titulaire du lot n° 3 ont conclu, le 17 mars 1983, un protocole d'accord. Ce document contractuel instaurait une mesure d'expertise confiée à des techniciens, dont la mission était scindée en deux volets distincts, assortis d'une force obligatoire différenciée selon la volonté expresse des parties signataires : * Le premier volet (point « a ») donnait mission aux experts de déterminer le délai contractuel d'exécution des travaux, de dire s'il existait un retard, de l'évaluer et d'indiquer à qui ce retard était imputable. Les parties avaient expressément convenu que les conclusions des experts s'imposeraient à elles sur ce point « a ». * Le second volet (point « b ») chargeait les experts de dire si la demande de l'entrepreneur était fondée et, dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice subi par lui. Sur ce point « b », le protocole stipulait que les conclusions des experts ne constitueraient qu'une simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée par les parties. Or, le marché initial du lot n° 3 était régi par un cahier des prescriptions spéciales qui prévoyait, d'une part, la compétence exclusive des tribunaux monégasques pour connaître des contestations relatives aux marchés de travaux et, d'autre part, une procédure préalable obligatoire selon laquelle l'entrepreneur ne pouvait saisir le tribunal compétent qu'après le rejet, par le ministre d'État, d'un mémoire d'indemnisation. La conclusion du protocole du 17 mars 1983 est venue se greffer sur ce dispositif contractuel préexistant, sans que l'entreprise EFP, titulaire du lot n° 1, ne soit partie à cet accord particulier, bien que ses travaux fussent à l'origine des réclamations du lot n° 3. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite des opérations d'expertise et de la persistance du différend sur l'indemnisation finale, le groupe d'entreprises titulaire du lot n° 3 a agi en justice contre le maître de l'ouvrage, l'État de Monaco, afin d'obtenir le paiement d'une indemnisation correspondant aux travaux complémentaires et dépenses imprévues. L'État de Monaco a alors appelé en cause et en garantie les sociétés Soletanche et Bachy (EFP), titulaires du lot n° 1, estimant que la réclamation du lot n° 3 trouvait son origine dans la carence d'EFP. Une décision de première instance (dont la date et la juridiction exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse nécessairement du Tribunal de première instance de Monaco au vu de l'organisation judiciaire) a retenu la responsabilité de l'État à l'égard de l'entrepreneur du lot n° 3 et a condamné EFP à garantir partiellement le maître de l'ouvrage. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 7 novembre 1989, un arrêt confirmatif validant cette solution. Les juges d'appel ont ainsi maintenu la condamnation des sociétés Soletanche et Bachy à garantir partiellement l'État de Monaco de l'indemnisation mise à sa charge au profit du titulaire du lot n° 3. Mécontentes de cette décision, les sociétés Soletanche et Bachy ont formé un pourvoi en révision. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, statuant en matière civile, les demanderesses au pourvoi ont développé une argumentation particulièrement dense, articulée autour de trois moyens divisés en pas moins de quinze branches au total (un premier moyen pris en six branches, un deuxième moyen pris en deux branches, et un troisième moyen pris en sept branches). Les deux premiers moyens, examinés conjointement par la Haute juridiction, attaquaient la validité et la portée du protocole d'accord du 17 mars 1983 ainsi que la recevabilité de l'action principale du lot n° 3 contre l'État : 1. **Sur la qualification du protocole et le principe du contradictoire :** EFP soutenait que le protocole du 17 mars 1983 constituait en réalité une convention d'arbitrage (un compromis) dès lors que les conclusions des experts s'imposaient aux parties sur le point « a ». Selon le pourvoi, la Cour d'appel avait refusé à tort d'annuler ce protocole et l'expertise subséquente, en modifiant d'office la qualification d'arbitrage en expertise amiable sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, et en dénaturant les stipulations claires de l'accord. 2. **Sur l'incompétence et la violation du cahier des prescriptions spéciales :** Le pourvoi faisait valoir qu'en soumettant une partie du litige à des tiers dont la décision s'imposait, les parties avaient soustrait ce volet à la compétence exclusive des tribunaux monégasques prévue par le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3, document que le protocole ne pouvait valablement modifier. 3. **Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mémoire préalable :** Enfin, EFP reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, soutenant que l'entrepreneur ne pouvait saisir le tribunal qu'après le rejet par le ministre d'État d'un mémoire d'indemnisation, formalité substantielle qui n'avait pas été observée en l'espèce. Le troisième moyen, décomposé en sept branches, contestait quant à lui le principe même de l'appel en garantie dirigé contre EFP et les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle : 1. **Sur l'inopposabilité ou le vice procédural :** EFP alléguait, en reprochant un défaut de réponse à conclusions, n'avoir jamais reçu communication des mémoires d'indemnisation présentés par l'entrepreneur du lot n° 3. 2. **Sur le créancier de l'obligation de résultat :** Les demanderesses soutenaient qu'elles ne s'étaient engagées à une obligation de résultat (le rabattement de la nappe phréatique) qu'à l'égard de l'entrepreneur du lot n° 3, et nullement à l'égard de l'État de Monaco, ce qui privait ce dernier du droit d'agir sur ce fondement. 3. **Sur la dénaturation du compte rendu de chantier :** EFP contestait avoir reconnu sa responsabilité lors de la réunion de chantier du 28 janvier 1982 et accusait la Cour d'appel d'avoir dénaturé le procès-verbal correspondant. 4. **Sur l'absence d'injonction du maître d'œuvre :** Le pourvoi relevait une contradiction ou un défaut de base légale : l'arrêt attaqué avait lui-même admis que pour constituer un manquement contractuel, l'éventuelle carence d'EFP aurait dû donner lieu à une injonction du maître d'œuvre ; or, la Cour d'appel n'en avait pas tiré les conséquences légales en déduisant néanmoins le manquement d'un simple rapport des architectes du 10 mars 1983. 5. **Sur le défaut d'examen d'une pièce déterminante :** Il était reproché aux juges du fond d'avoir omis de s'expliquer sur la portée de la lettre du 11 février 1982 adressée par la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée à l'architecte. 6. **Sur le « quitus tacite » :** Enfin, EFP faisait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté, par voie de simple affirmation non motivée, le moyen tiré de l'obtention d'un quitus tacite la libérant de toute responsabilité. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique touchant à la fois au droit des modes alternatifs de règlement des différends (et à la procédure contractuelle des marchés de travaux) et au droit de la responsabilité contractuelle dans les opérations de construction complexes : 1. **En premier lieu**, quelle est la qualification juridique exacte d'un protocole d'accord par lequel le maître de l'ouvrage et un entrepreneur confient à des techniciens une mission d'évaluation dont les conclusions lient les parties sur la détermination des retards et des imputabilités, mais ne valent que comme simple recommandation sur le principe et le montant de l'indemnisation ? Une telle convention constitue-t-elle un arbitrage illicite au regard des règles de compétence des marchés publics, ou une simple expertise amiable susceptible, par la volonté commune des parties contractantes, de déroger valablement à la procédure de réclamation administrative préalable prévue au cahier des prescriptions spéciales ? 2. **En second lieu**, dans une opération de construction allotie où chaque entrepreneur est lié par un contrat distinct au maître de l'ouvrage, ce dernier est-il recevable et fondé à appeler en garantie le titulaire d'un lot (en l'occurrence le lot n° 1) pour le couvrir des condamnations prononcées contre lui au profit du titulaire d'un autre lot (le lot n° 3) ayant subi des surcoûts du fait des carences du premier, et comment s'apprécie la preuve de l'inexécution de l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur appelé en garantie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par les sociétés Soletanche et Bachy en adoptant un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement au bloc formé par les deux premiers moyens, puis au troisième moyen. #### 1. Sur la qualification du protocole du 17 mars 1983 et la dérogation conventionnelle à la procédure préalable (Premier et deuxième moyens réunis) Pour rejeter les huit branches réunies des deux premiers moyens, la Cour de révision procède à une analyse précise de l'économie générale du protocole litigieux telle que souverainement constatée par les juges du fond. Tout d'abord, la Haute juridiction rappelle la distinction duale opérée par l'accord du 17 mars 1983 : si le point « a » (détermination du délai contractuel, existence, évaluation et imputabilité du retard) donnait lieu à des conclusions s'imposant aux parties, le point « b » (fondement de la demande de l'entrepreneur et évaluation du préjudice) ne débouchait que sur une « *simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée* ». La Cour de révision approuve pleinement la déduction opérée par la Cour d'appel : dès lors que l'aboutissement final du processus — à savoir la consécration du droit de l'entrepreneur à une indemnité — échappait au pouvoir décisionnel obligatoire des techniciens, « *les parties n'ont pas entendu conférer aux experts la mission de trancher leur différend par une sentence consacrant le droit de l'entrepreneur à une indemnité* ». L'absence de pouvoir juridictionnel sur l'issue pécuniaire et sur le bien-fondé ultime de la réclamation exclut la qualification d'arbitrage au profit de celle d'expertise amiable. Ensuite, sur le terrain procédural, la Cour de révision précise qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel « *n'était pas obligée de recueillir préalablement les explications des parties* ». En effet, la qualification juridique d'une convention dont les termes sont débattus aux débats relève de l'office même du juge, qui restitue aux actes leur exacte nature sans introduire d'élément de fait nouveau, et ce, « *hors de toute dénaturation* ». Enfin, s'agissant de l'articulation entre ce protocole et le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3, la Cour valide le raisonnement selon lequel ce que le consentement mutuel a fait, le consentement mutuel peut le modifier. En concluant l'accord sur la nomination d'experts, l'État de Monaco et l'entrepreneur du lot n° 3 ont valablement « *apporté une dérogation à la procédure prévue par le cahier des prescriptions spéciales* » qui exigeait le rejet préalable d'un mémoire par le ministre d'État avant toute saisine judiciaire. La substitution conventionnelle d'une expertise amiable à la procédure administrative précontentieuse du marché est ainsi déclarée pleinement valide et efficace, neutralisant le grief de défaut de réponse à conclusions. #### 2. Sur le droit d'appel en cause du maître de l'ouvrage et la caractérisation de la faute par motif décisoire (Troisième moyen) En réponse aux sept branches du troisième moyen, la Cour de révision pose d'abord un principe directeur particulièrement net en matière de droit de la construction et de procédure civile : « *le maître de l'ouvrage, partie contractante avec chacune des entreprises participant à son édification a le droit d'appeler en cause l'une d'entre elles impliquée dans la réclamation dirigée contre lui par l'une des autres* ». Par cette affirmation liminaire, la Cour balaye les objections tirées d'une prétendue absence de lien d'obligation envers l'État ou du défaut de communication des mémoires d'indemnisation du lot n° 3 à EFP. Le fondement de l'appel en garantie réside dans le contrat propre qui lie l'État au titulaire du lot n° 1 ; dès lors que l'exécution défectueuse de ce contrat cause un préjudice au maître de l'ouvrage (contraint d'indemniser un autre locateur d'ouvrage), la mise en cause est de droit. Pour justifier au fond la condamnation d'EFP à garantir l'État, la Cour de révision opère un tri chirurgical au sein de la motivation de l'arrêt d'appel, en faisant usage de la technique classique des motifs surabondants. Elle relève que la Cour d'appel a constaté un fait précis et autosuffisant : au cours de la réunion de chantier ayant fait l'objet du procès-verbal du 28 janvier 1982, l'entreprise EFP « *avait reconnu [...] l'impossibilité d'atteindre avec l'installation qu'elle avait mise en place le résultat qu'elle s'était engagée à obtenir et que des installations complémentaires étaient nécessaires* ». Cet aveu technique, consigné dans un document contradictoire de chantier, suffit à caractériser l'inexécution de l'obligation de résultat pesant sur EFP à l'égard du maître de l'ouvrage. Dès lors, la Cour de révision juge que « *par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués qui doivent être tenus pour surabondants, la décision se trouve légalement justifiée* ». Cette formule permet d'écarter d'un revers de main l'ensemble des autres griefs du troisième moyen (la question de l'injonction préalable du maître d'œuvre, la portée du rapport des architectes du 10 mars 1983, la lettre du sous-traitant Omnium Technique d'habitation Méditerranée du 11 février 1982, ou encore la motivation sur le quitus tacite), lesquels deviennent inopérants puisque la décision repose intégralement et solidement sur la reconnaissance d'inexécution du 28 janvier 1982. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par un dispositif concis de rejet pur et simple : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure, dont la richesse doctrinale se déploie sur trois axes fondamentaux du droit privé et du droit des marchés de travaux : la frontière entre l'expertise et l'arbitrage (1), la mutabilité conventionnelle des clauses de règlement des différends dans les marchés de l'État (2), et l'architecture des recours en garantie au sein des opérations de construction alloties (3). #### 1. Le critère distinctif de l'arbitrage et de l'expertise contraignante : l'absence de pouvoir de trancher le litige par une sentence condamnatoire La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la délimitation rigoureuse des frontières entre l'arbitrage (*arbitrium*) et l'expertise amiable, fût-elle dotée par les parties d'une force obligatoire partielle (souvent qualifiée en doctrine d'expertise irrévocable ou d'expertise-arbitrage). En l'espèce, la difficulté provenait de la structure hybride du protocole du 17 mars 1983 : en stipulant que les conclusions des experts « *s'imposeraient aux parties* » sur le point « a » (calcul du délai contractuel, existence, durée et imputabilité du retard), l'État de Monaco et l'entrepreneur du lot n° 3 avaient indiscutablement aliéné une part de leur liberté d'appréciation au profit de tiers techniciens. Les sociétés Soletanche et Bachy y voyaient la marque caractéristique du contrat d'arbitrage, espérant ainsi faire tomber l'accord sous le coup d'une nullité (notamment au regard de la prohibition de compromettre ou de la clause de compétence exclusive des juridictions monégasques stipulée au cahier des prescriptions spéciales). La Cour de révision rejette cette analyse en s'attachant au critère matériel et téléologique de la fonction juridictionnelle. Qu'est-ce qu'un arbitre ? C'est un juge privé investi par les parties de la mission de *trancher* un litige par une décision — la sentence arbitrale — qui épuise le différend en consacrant des droits subjectifs et, le cas échéant, en prononçant une condamnation ou en fixant définitivement une créance. Or, en l'espèce, le cœur du litige opposant l'entrepreneur du lot n° 3 à l'État portait sur une réclamation financière : l'entrepreneur réclamait une indemnisation pour ses travaux supplémentaires. En réservant expressément, dans le point « b » du protocole, le caractère de « *simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée* » à l'appréciation du bien-fondé de la demande et au chiffrage du préjudice, les parties avaient privé les techniciens du pouvoir de vider le contentieux. La solution retenue par la Haute juridiction monégasque est d'une parfaite orthodoxie juridique. Lorsqu'un tiers reçoit pour mission de constater des faits techniques (un retard) et même d'en déterminer la cause ou l'imputabilité matérielle de manière définitive entre les parties, mais sans pouvoir en tirer lui-même la conséquence juridique finale (le droit à réparation et le montant de la dette), il n'exerce pas un pouvoir de juridiction (*jurisdictio*). Son intervention s'apparente au mécanisme civiliste de la tierce estimation ou du mandataire commun chargé de fixer un élément de fait ou une donnée technique s'incorporant au contrat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1977, n° 25853 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1977, n° 25853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/03-03-25853)) ## Faits et procédure Le sieur W. T., agissant en qualité de séquestre de plusieurs sociétés désignées sous les noms de Usi Group Inc, Usic Ltd, Usic, Ugf, Inc et de leurs filiales, a assigné le sieur W. ainsi que le Directeur de la Barclays Bank, en qualité de tiers saisi. Il sollicitait trois choses : que soit déclaré exécutoire dans la Principauté un jugement rendu le 20 janvier 1975 par le Tribunal civil des États-Unis pour le district d'Oregon, ayant condamné W. à lui payer, ès qualités, la somme de 1 105 883 dollars U.S. ; que lui soit donné acte de ce qu'il limitait sa demande, dans la Principauté, à 4 024,35 dollars U.S., montant de la saisie opérée sur le compte de W. ; et que la saisie pratiquée sur ce compte à la Barclays Bank de Monaco soit validée à due concurrence. Le défendeur conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, pour violation de l'article 475, alinéa 2, du Code de procédure civile. Subsidiairement, il soutient que le jugement étranger ne remplit pas les conditions de l'article 473 du même code et ne lui a pas été régulièrement signifié. Il conteste par ailleurs la saisie, les fonds déposés à la Barclays Bank lui étant personnels. La banque produit une attestation du 12 mars 1976 selon laquelle le compte présentait une situation inchangée depuis le 11 septembre 1972, date de la saisie. Le demandeur verse une copie conforme du jugement, intitulé « Final judgment and orders », légalisée le 5 novembre 1976 par le consul général de Monaco à San Francisco ou par son délégataire. Il produit également une traduction non légalisée, un certificat du greffier établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement, ainsi qu'une consultation
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/11/1986** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25248**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Clau e compromi oire Communicabilité de la procédure au Mini tère public - Application de la clau e La di po ition d'une convention conclue entre une ociété monéga que et une per onne morale de droit italien in tituant une procédure obligatoire d'arbitrage pour tout litige né entre elle à l'occa ion de l'application de ladite convention con titue une clau e compromi oire au en de l'article 940 alinéa 2 du Code de procédure civile, à laquelle il doit être donné effet en vertu de l'article 11 de la Convention internationale pour la reconnai ance et l'exécution de entence arbitrale étrangère faite à New-York le 10 juin 1958 et rendue ex… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > l de la Chambre de commerce internationale, expre ément vi é par l'article 10 dont 'agit ; Et attendu que le dépen du pré ent jugement doivent être upporté par la Société Sea Trading Monaco qui y uccombe ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement et fai ant droit à l'exception d'incompétence oulevée ur la ba e de l'article 10 u vi é, Renvoie le partie à l'application de la clau e d'arbitrage prévue par ledit article ; MM. Huerta , pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Boéri, Lorenzi, av. déf. ; Léandri, av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25067 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/01-10-25067)) ## Faits et procédure La société anonyme française Beghin-Say, par sa « Division » de Kaysersberg, a passé commande, le 9 juillet 1980, auprès de la société K. K., de droit danois, d'un équipement industriel destiné à la fabrication de papier, pour un prix total de 17 350 000 francs. La livraison était prévue pour le 31 mars 1981, avec des prestations de mise en place et d'assistance au montage. La commande était assortie d'un accord de licence conférant à la société française une exclusivité de fabrication pour la France et les pays du Benelux. Elle était paraphée par les représentants des deux sociétés ainsi que par K. K. à titre personnel. La commande comportait deux clauses numérotées 12 et 13. La clause 12, intitulée « Arbitrage : droit applicable », soumettait « [t]out litige lié à l'exécution du présent contrat » aux règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, avec un arbitrage tenu à Paris et une langue de travail anglaise. La clause 13, intitulée « clause de garantie », prévoyait que les obligations du vendeur en cas de rupture ou de non-exécution seraient « supportées conjointement et solidairement par le vendeur et Monsieur Kroyer en tant qu'individu ». La société Beghin-Say a assigné K. K., personne physique demeurant à Monaco, afin d'obtenir des dommages-intérêts. Initialement fixée à 200 000 francs, la demande a été portée à 8 340 000 francs, sous réserve d'un complément devant être calculé sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire antérieurement ordonné en France. Le fondement invoqué était une inexécution du contrat, consistant en de graves insuffisances de l'équipement au regard des normes contractuelles. La demanderesse soutenait que, la société K. K. étant en liquidation judiciaire au Danemark, l'exécution en nature n'était plus possible, ce qui justifiait l'action en dommages-intérêts contre le défendeur, solidairement tenu en vertu de la clause 13. Dès ses premières conclusions, le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal monégasque sur le fondement de la clause 12, en qualité de partie au contrat. La demanderesse a contesté cette qualité, au motif que seules les sociétés signataires étaient parties à la convention, le défendeur n'ayant souscrit qu'à l'engagement solidaire de la clause 13 sans accepter nécessairement la clause compromissoire. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si une personne physique, signataire à titre personnel d'un contrat comportant une clause compromissoire, mais dont la qualité de partie à la convention d'arbitrage était contestée, pouvait se prévaloir de cette clause. Il lui fallait ensuite apprécier si la convention de New York du 10 janvier 1958, applicable en Principauté, permettait de déclarer la juridiction monégasque incompétente au profit de l'arbitrage. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le défendeur « apparaît avoir adhéré à l'intégralité du contrat », en raison de sa signature apposée « en son nom propre au bas des dispositions finales » de l'acte. Il relève en outre que son engagement solidaire avec la société K. K., fondement de l'action, « n'a fait l'objet d'aucune contestation ». Ce défendeur est donc placé en m
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 2014, n° 12703 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 2014, n° 12703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/10-30-12703)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une procédure engagée devant le Tribunal de Lucca (Italie). Dans cette instance, la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») avait été déboutée de ses demandes et condamnée reconventionnellement. Par un jugement du 29 novembre 2010, le tribunal italien a rejeté la demande de la SAM A et l'a condamnée à rembourser aux défendeurs, MM. l. GA. et a. MA., leurs frais de procédure, pour une somme globale de 15.594 euros, outre les dépenses générales, la TVA et la CAP selon la loi. Les deux ressortissants italiens ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco par assignation du 20 juin 2013, afin de voir déclarer ce jugement exécutoire en Principauté, avec exécution provisoire, et d'obtenir 5.000 euros de dommages-intérêts. Ils soutenaient que le jugement était passé en force de chose jugée, qu'aucun règlement n'était intervenu, et que les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile étaient réunies, la réciprocité résultant selon eux des articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995. La SAM A a opposé, à titre principal, le débouté, et à titre subsidiaire, le renvoi afin d'obtenir un examen au fond du jugement étranger, avec injonction de production de pièces. Elle a soulevé des divergences entre les législations italienne et monégasque, l'absence de consultation juridique produite par les demandeurs, la régularité de la signification (absence d'original, doute sur l'identification de la société condamnée, absence de justification d'une signification à avocat). Le ministère public a conclu, le 9 mai 2014, à l'absence d'opposition à l'exequatur, la réciprocité devant être admise et les conditions des articles 473 et 475 étant selon lui remplies. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. **Question de l'exequatur.** Dans quelles conditions un jugement étranger peut-il être déclaré exécutoire à Monaco, lorsque la réciprocité avec l'État d'origine est établie, et le juge de l'exequatur dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'opter pour un examen au fond ? 2. **Question de la responsabilité procédurale.** La résistance opposée à l'exequatur, en particulier par la contestation de l'identité de la partie condamnée et par la présentation tardive d'arguments, peut-elle caractériser un abus ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que la réciprocité avec l'Italie doit être admise. Il se fonde sur l'article 64 de la loi italienne du 31 mai 1995, dont il relève que ses dispositions sont « sur leur principe identiques et sur leurs modalités extrêmement proches » de celles de l'article 473 du Code de procédure civile. Il juge que « l'analyse des termes de la loi étrangère ne nécessite nullement en l'espèce le recours à des affidavit ou consultations juridiques, en l'état de dispositions claires et non équivoques ». Il en déduit que le juge ne dispose « d'aucun pouvoir d'appréciation qui leur permettrait d'opter entre un examen au fond et ce contrôle allégé ». La demande de la SAM A tendant à un examen au fond, fondée sur la « bonne administration de la justice », est donc écartée. Le tribunal contrôle ensuite successivement les conditions de l'article 473 (régularité en la forme, compétence, citation régulière, force de chose jugée, absence de contrariété à l'ordre public) et celles de l'article 475 (expédition authentique, original de l'exploit de signification ou acte en tenant lieu, certificat de non-appel). Il retient notamment que le procès-verbal de signification du 28 avril 2011 constitue « la traduction idoine de la "relata di notifica" de droit italien, équivalent parfaitement acceptable à la signification de droit monégasque », et que la signification à l'avocat constitué était logique, l'élection de domicile apparaissant à la première page du jugement italien. Sur l'identité de la partie condamnée, il relève que la société est « désignée avec suffisamment de précision » et que la brochure produite par la SAM A dans la procédure italienne mentionne le siège monégasque. Sur le second point, le tribunal juge que la SAM A « ne pouvait sérieusement se méprendre sur le caractère exécutoire du jugement » et que sa défense « a dégénéré en abus », ouvrant droit à réparation à hauteur de 5.000 euros. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa version intégrale : > « Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit
Conflits collectifs du travail Caractère collectif du conflit - Litige portant sur la répartition d'une masse de service entre divers personnels d'une même société, la SBM Procédure précédant la saisine du collège arbitral - Tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail - Saisine de la Commission paritaire prévue par la Convention collective - Saisine de la Commission de conciliation Collège arbitral - Saisine en équité, objet limité à l'appréciation de l'opportunité d'une modification de la répartition de la masse de service entre divers personnels et non point de procéder à la classification du personnel pouvant prétendre à en bénéficier - Décision : motivée, critiquant la proposition de la SBM, de nature à entraîner une diminution appréciable de la rémunération des membres de la brigade volante et une modification substantielle de celle-ci Cour supérieure d'arbitrage - Rejet du recours, les moyens n'étant pas fondés, les arbitres s'étant prononcés sur ce litige d'ordre économique, dans le cadre de leur saisine, d'une façon suffisamment motivée
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1983, n° 25937 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1983, n° 25937 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/03-25-25937)) ## Faits et procédure La société anonyme française Dauphin Office Technique d'Affichage a assigné R. R., commerçant à Monaco sous l'enseigne P., en paiement de la somme de 312 286 francs, avec intérêts, outre 30 000 francs de dommages-intérêts, et en déclaration de cessation de paiements. Elle fondait sa demande sur une campagne publicitaire réalisée pour une promotion immobilière dirigée par le défendeur, qui avait conclu plusieurs conventions avec elle, prévoyant notamment un règlement par traites acceptées. Le montant réclamé correspondait à un relevé de compte daté du 28 juillet 1981, et une mise en demeure avait été adressée le 22 septembre 1981. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse produisait vingt lettres de change tirées sur le défendeur et acceptées par celui-ci, dont les échéances s'échelonnaient du 10 mars 1981 au 10 décembre 1981 et dont le total était indiqué à 194 686 francs. Dans ses premières conclusions, reprises ultérieurement et datées du 5 octobre 1982, le défendeur demandait au tribunal de constater que les conventions litigieuses prévoyaient le recours exclusif à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour les litiges relatifs à leur exécution, lorsque les cocontractants sont de nationalité différente, et de se déclarer en conséquence incompétent. À titre subsidiaire, il sollicitait qu'il lui soit donné acte de ses réserves de contester ultérieurement le bien-fondé de l'action devant la juridiction ou l'arbitre compétent. La demanderesse sollicitait le rejet de cette exception sur le fondement des articles 2, alinéa 1er, 5 bis et
# Cour supérieure d'arbitrage, 4 juin 1976, Entreprise Mecaplast, n° 25815 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 04 juin 1976, n° 25815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1976/06-04-25815)) ## Faits et procédure Un différend oppose le directeur, ou propriétaire, de l'Entreprise Mecaplast, M. C. M., au personnel de cette entreprise. Il porte sur le non-paiement des heures perdues collectivement à la suite d'une interruption du courant électrique, les salariés ayant été informés par écrit et ayant verbalement accepté de récupérer ultérieurement ces heures. La cessation de travail a duré 24 heures et a affecté les trois équipes d'ouvriers de l'atelier de fabrication, chacune travaillant 8 heures. Le procès-verbal de non-conciliation du 28 janvier 1976 relève que le personnel, représenté par Me Sbarrato, soulevait des exceptions de litispendance et de connexité, trois actions individuelles ayant été engagées devant le Tribunal du Travail pour la même origine et le même objet. Les parties ont toutefois sollicité la désignation d'un collège arbitral par le Ministre d'État, en réservant expressément l'exception d'incompétence que le personnel pourrait soulever. Par arrêté ministériel n° 76-87 du 16 février 1976, le Ministre d'État a désigné un collège de trois arbitres, dont la composition différait de celle que les parties avaient proposée. Par sentence du 6 mai 1976, le collège arbitral s'est déclaré compétent. Le personnel a formé un recours, déposé le 17 mai 1976 et représenté par l'Union des Syndicats de Monaco, pour demander l'annulation de la sentence. Il invoquait, d'une part, l'incompétence de l'arbitrage au motif que le litige revêtait un caractère individuel, relevant de la seule compétence du Tribunal du Travail ; d'autre part, l'incompétence « intuitu personae » d'un membre du collège, né de l'arrêté ministériel. Le défendeur au recours, M. M., a conclu à la confirmation de la sentence. Il a soutenu que le litige constituait un conflit collectif et a contesté la nullité tirée de la composition du collège. La Cour supérieure d'arbitrage était ainsi saisie d'une double question : la recevabilité du recours, puis le bien-fondé du moyen d'incompétence. ## Question de droit La décision soulève deux interrogations principales. La première est d'ordre procédural. Il s'agit de savoir si le recours, formé le onzième jour après la notification de la sentence, est recevable. Le dixième jour tombant un dimanche, la question est celle de la prorogation du délai, ainsi que celle de la régularité du mandat de l'avocat du personnel, qui n'était pas avocat-défenseur. La seconde touche au fond. Elle consiste à déterminer ce qu'est un « conflit collectif » au sens de la loi n° 473 du 4 mars 1948, qui n'en donne pas de définition, et à vérifier si le conflit soumis en l'espèce entre dans cette catégorie. Se pose subsidiairement la question de l'incidence de la composition du collège arbitral, fixée par un arrêté ministériel, sur la validité de la sentence. ## Sol
# Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1976, n° 25798 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1976, n° 25798 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1976/05-08-25798)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Par convention conclue le 24 novembre 1959, la Banque de Financement Industriel (ci-après « la B.F.I. ») a engagé le sieur J. R. en qualité de Directeur commercial pour une durée déterminée particulièrement longue de trente années. Ce contrat comportait une clause compromissoire rédigée dans les termes suivants : « tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement ». En cours d'exécution des relations contractuelles, J. R. a également exercé les fonctions d'administrateur délégué au sein de la B.F.I. Le 7 septembre 1971, le Conseil d'administration de la B.F.I. a notifié à J. R. sa révocation immédiate de son mandat d'administrateur délégué. Par la même lettre, l'établissement bancaire l'informait de la cessation concomitante de ses fonctions de Directeur commercial, soutenant que les deux fonctions se confondaient. Par une seconde lettre en date du 1er octobre 1971, la banque a adressé à J. R. une série de griefs professionnels précis, tout en formulant expressément des réserves quant à la validité originaire du contrat de travail. Constatant la rupture de ses relations contractuelles de travail, J. R. a saisi le 16 septembre 1971 la Chambre de commerce internationale (C.C.I.) d'une demande d'arbitrage. Il sollicitait la condamnation de la B.F.I. au versement de la somme de 2 120 800 francs au titre des salaires dus, de 706 033 francs au titre des avantages sociaux, ainsi que de 1 000 000 de francs en réparation de son préjudice moral. De son côté, la B.F.I. a formé une demande reconventionnelle provisionnelle s'élevant à 3 000 000 de francs pour réparer le préjudice qu'elle affirmait avoir subi du fait des agissements de son ancien dirigeant. Conformément à l'article 19 du règlement de conciliation et d'arbitrage de la C.C.I., un acte de mission a été rédigé puis signé par les représentants de la B.F.I. le 12 mai 1972, et par J. R. ainsi que l'arbitre unique désigné – le Professeur L. M. de l'Université d'Études Sociales Pro Deo de Rome – le 23 mai 1972. Cet acte de mission assignait expressément à l'arbitre la tâche de statuer sur quatre points précis : 1. Apprécier le bien-fondé de la nullité du contrat de travail invoquée par la B.F.I., vérifier si la banque pouvait s'en prévaloir, et, le cas échéant, en déterminer les conséquences ; 2. Établir si les opérations et circonstances invoquées par l'employeur caractérisaient des fautes graves de J. R. ou d'autres justes motifs autorisant la résiliation unilatérale de la convention ; 3. Dans l'hypothèse où l'existence de telles fautes ou justes motifs serait écartée, fixer l'étendue des droits indemnitaires de J. R. au titre de chacune de ses prétentions ; 4. Rechercher enfin si J. R. avait commis dans l'exécution de son contrat des fautes susceptibles de justifier l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'établissement bancaire. L'arbitre unique a d'abord rendu, le 27 juin 1973, une première sentence arbitrale dite partielle. Par cette décision, il a écarté l'argumentation de la B.F.I. relative à la prétendue nullité du contrat de travail – l'employeur plaidant l'existence d'une convention fictive destinée à contourner la règle d'ordre public de révocabilité *ad nutum* des mandataires sociaux – tout comme les griefs tenant à des fautes graves. Constatant la pleine validité du contrat de travail, l'arbitre a jugé que le salarié avait droit au paiement de ses rémunérations échues assorties des intérêts moratoires légaux, ainsi qu'à la continuation de son contrat jusqu'au terme fixé. Il a en outre accordé à J. R. un délai de deux mois pour le saisir de nouveau dans l'hypothèse où le contrat ne recevrait pas exécution dans les trois mois suivant la notification de la sentence. Ladite sentence a été déclarée exécutoire par ordonnance d'exequatur rendue le 26 juillet 1973. L'employeur s'étant abstenu de reprendre les relations contractuelles et de verser les salaires ordonnés, J. R. a ressaisi l'arbitre le 24 octobre 1973 aux fins de faire prononcer la résiliation du contrat. Par une seconde sentence arbitrale qualifiée de définitive, rendue le 10 mai 1974, l'arbitre a constaté la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la B.F.I. En conséquence, il l'a condamnée à verser à J. R. les sommes de 287 153,90 francs pour rémunérations échues et non payées sur le fondement contractuel et 1 639 974,02 francs à titre d'indemnité réparatrice du préjudice causé par la rupture injustifiée du contrat, tout en rejetant le surplus des demandes et en mettant à la charge de la banque les frais de la procédure arbitrale. Cette sentence définitive a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur le 11 juin 1974. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La B.F.I. a engagé de multiples initiatives contentieuses pour faire échec à l'exécution de ces sentences. Contre la première sentence partielle, elle a assigné J. R. par trois exploits successifs en rétractation, en appel aux fins d'annulation, ainsi qu'en opposition à l'ordonnance d'exequatur et en nullité. À la suite du prononcé de la sentence définitive du 10 mai 1974, la B.F.I. a réitéré ses contestations. Le texte de la décision mentionne qu'elle a assigné J. R., par exploit du 18 juin 1976 (date mentionnée dans la décision), en appel aux fins de nullité de la sentence définitive, et, par un second exploit du même jour, en opposition à l'ordonnance d'exequatur ainsi qu'en annulation de la sentence. Saisi de ces recours, le Tribunal de Première Instance de Monaco a rendu un jugement le 13 décembre 1974. La juridiction a annulé les deux sentences arbitrales des 27 juin 1973 et 10 mai 1974, en relevant d'office la nullité de la clause compromissoire insérée au sein du contrat de travail du 24 novembre 1959, au motif que cette stipulation contrevenait à l'ordre public monégasque protégeant la compétence exclusive des juridictions du travail. Le 17 mars 1975, J. R. a formé un pourvoi en révision contre cette décision. Par arrêt du 23 octobre 1975, la Cour de Révision a cassé et annulé partiellement le jugement du Tribunal de Première Instance du 13 décembre 1974, « mais seulement en ce qu'il statue sur l'appel des sentences arbitrales, et renvoyant la cause et les parties pour être, après débats et plaidoiries, statué à nouveau ». La censure s'expliquait par le fait que les premiers juges avaient statué sans apporter de réponse aux conclusions formulées par J. R., lequel opposait l'irrecevabilité des appels formés par la banque. Par ailleurs, la Cour de Révision relève que les procédures d'opposition à exequatur et de rétractation avaient été rejetées par le jugement du 13 décembre 1974 sans que la B.F.I. n'ait exercé de pourvoi contre ces chefs, de sorte que ces recours n'étaient plus dans la cause. L'affaire s'est donc trouvée renvoyée devant la Cour de Révision siégeant comme juridiction de renvoi après cassation partielle. Devant la juridiction de renvoi, l'intimé J. R. a conclu au rejet des appels pour irrecevabilité. À titre principal, il faisait valoir que les parties, en acceptant de soumettre leur différend au règlement d'arbitrage de la C.C.I., avaient formellement renoncé à l'exercice de toutes voies de recours, en application de l'article 29 dudit règlement et conformément aux prévisions de l'article 961 du Code de procédure civile monégasque. À titre subsidiaire sur la recevabilité, il arguait que l'appel diligenté par la B.F.I. ne tendait pas à la réformation de la décision – seule permise selon lui par l'article 959 du même code –, mais constituait un prétendu « appel-nullité », voie de droit inconnue des textes procéduraux de la Principauté, dès lors que l'annulation n'était organisée que dans les hypothèses de rétractation visées à l'article 428 du Code de procédure civile par le renvoi de l'article 963. Au fond, il sollicitait le débouté des demandes de nullité et la confirmation des droits consacrés par les sentences arbitrales. Pour sa part, l'appelante, la B.F.I., soutenait que son recours tendant à la nullité des sentences arbitrales était recevable et fondé, dénonçant la violation caractérisée de règles d'ordre public ainsi que la méconnaissance des droits de la défense. Elle articulait son argumentation autour de quatre moyens : 1. *La nullité de la clause compromissoire* : le litige relevant de la compétence exclusive et d'ordre public du Tribunal du Travail monégasque institué par la loi du 16 mai 1946, la clause insérée dans le contrat de travail d'origine était irrémédiablement nulle ; 2. *L'absence de compromis valable régularisé après la survenance du litige* : aucun compromis distinct n'aurait été valablement contracté entre les parties postérieurement à la rupture. L'acte de mission invoqué, rédigé en exécution d'une clause compromissoire nulle, se situait antérieurement à la rupture définitive et à la reprise du lien contractuel ; en outre, l'arbitre se serait borné à annexer à sa seconde sentence une simple copie de l'ancien acte de mission, qu'il avait été seul à signer sans mention de date ; 3. *La violation des lois impératives applicables au contrat de travail et à l'obligation de faire* : l'arbitre aurait commis une erreur d'interprétation et d'application des lois d'ordre public des 16 mars 1963 et 27 juin 1968 régissant le contrat de travail. D'une part, l'article 2 de la loi du 27 juin 1968 plafonnerait l'indemnité de licenciement à six mois de salaires. D'autre part, la reconnaissance d'un contrat de travail privatif de liberté violait le principe d'ordre public de la libre révocabilité *ad nutum* du mandat d'administrateur prévu par l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895. Enfin, l'article 997 du Code civil monégasque, régissant les obligations de faire, s'opposait formellement à ce que l'arbitre ordonnât la reprise de la relation de travail dans sa sentence partielle ; 4. *L'atteinte aux droits de la défense* : l'arbitre aurait écarté sans examen ni réponse motivée les chefs de conclusions péremptoires de la banque établissant les fautes graves imputées à J. R., refusant notamment d'instruire et d'analyser ses agissements fautifs au sein des sociétés immobilières annexes financées par l'établissement bancaire. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de Révision de Monaco condensait plusieurs difficultés fondamentales relatives au droit de l'arbitrage, aux frontières de l'ordre public et à la protection des droits fondamentaux du procès. En premier lieu, la juridiction devait trancher la recevabilité de l'appel formé contre des sentences arbitrales lorsque les plaideurs ont expressément renoncé à toute voie de recours dans une convention d'arbitrage régie par un règlement international. Il convenait de déterminer si, au regard des articles 959 et 961 du Code de procédure civile monégasque, la renonciation contractuelle aux recours interdit au juge d'appel de connaître d'une demande tendant exclusivement à l'annulation de la sentence en raison de violations alléguées de l'ordre public ou d'une méconnaissance des droits de la défense. En deuxième lieu, la Cour devait déterminer le sort de l'arbitrage né d'un litige individuel du travail. Si la clause compromissoire prévoyant d'avance l'arbitrage dans un contrat de travail est traditionnellement heurtée par la compétence impérative du Tribunal du Travail monégasque, la signature par les parties d'un acte de mission C.C.I. une fois le conflit survenu est-elle susceptible de valoir compromis valable et d'investir légitimement l'arbitre de son pouvoir juridictionnel ? En troisième et dernier lieu, il incombait aux juges d'établir la portée du contrôle exercé par la juridiction étatique sur la motivation de la sentence arbitrale
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 03 juillet 1974, n° 25724 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 03 juillet 1974, n° 25724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1974/07-03-25724)) ## Faits et procédure Le litige oppose le Personnel des Caisses Sociales monégasques à la Direction générale desdites Caisses. Le procès-verbal de non-conciliation, daté du 20 mars 1974, définit l'objet du différend comme « Application des dispositions du Protocole d'Accord intervenu entre les signataires de la Convention Collective des Organismes de Sécurité Sociale Française le 26 avril 1973 ». L'arbitre, M. Roger Orecchia, expert-comptable, a été désigné par arrêté ministériel n° 74-148 du 5 avril 1974. Sa sentence, datée du 31 mai 1974, a été déposée le même jour. Le personnel a formé un recours le 14 juin 1974, par l'intermédiaire de son conseil. Il invoquait deux moyens : un excès de pouvoir, en deux branches, et une violation de la loi, en trois branches. Le Directeur général des Caisses a répondu par mémoire déposé le 21 juin, concluant à l'irrecevabilité du premier moyen et au rejet du second. Le premier moyen reprochait à l'arbitre d'avoir statué au-delà de l'objet du procès-verbal, en se fondant sur la comparaison des congés monégasques et français et en interprétant les articles 1 et 2 du protocole de 1973. Le second moyen soutenait que l'arbitre avait statué en équité plutôt qu'en droit (loi n° 473, art. 8, al. 2), qu'il avait méconnu la force obligatoire de la convention collective (loi n° 416, art. 2) et qu'il avait ignoré le principe selon lequel les avantages conventionnels ou d'usage prévalent sur le minimum légal (lois n° 800, art. 4, et n° 619, art. 7). ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions. **En premier lieu**, le fait, pour une sentence arbitrale, de statuer *extra* ou *ultra petita* peut-il constituer un moyen de cassation, alors que la sentence est présentée comme excédant les limites fixées par le procès-verbal de non-conciliation ? **En second lieu**, la sentence encourt-elle la censure pour avoir statué en équité, pour avoir mal interprété l'effet d'une convention collective étrangère sur un employeur, ou
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1974, n° 25703 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1974, n° 25703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-21-25703)) ## Faits et procédure Le litige oppose, d'une part, les sociétés d'édition Union Continentale d'Édition (U.C.EDIT.), Union Européenne d'Édition (U.N.EDIT.), Société Générale d'Édition du Livre (SO.GE.LIVRE) et Société des Éditions de l'Ère Atomique, et, d'autre part, MM. R. K., P. K. et J.-R. G. Un compromis signé à Monaco le 2 mai 1963 soumettait l'ensemble des litiges à un tribunal arbitral de trois membres, dont un président tiers-arbitre chargé de prononcer la sentence en cas d'échec de la conciliation. Ce compromis prévoyait que la sentence, qualifiée de « jugement arbitral », serait « susceptible d'appel devant la Cour d'Appel de la Principauté ». La sentence fut rendue le 5 octobre 1967 par le président désigné, Me Victor Raybaudi. Déposée au Greffe Général le 21 décembre 1971, elle fut rendue exécutoire par ordonnance du même jour, en application de l'article 957 du Code de procédure civile. Par exploit du 8 février 1972, les consorts K.-G. formèrent appel devant la Cour d'appel. Ils soutenaient que la sentence n'émanait que du tiers-arbitre et qu'elle était dépourvue de motifs, et invoquaient en outre l'expiration du compromis. Par arrêt du 26 février 1973, la Cour d'appel rejeta le premier moyen. Elle jugea irrecevables les deux autres, qu'elle qualifia de cas de nullité relevant de l'article 964 du Code de procédure civile, et renvoya les appelants à se pourvoir « comme il appartiendrait ». Antérieurement, par exploit du 3 février 1972, également qualifié d'« appel et assignation », les mêmes consorts avaient cité les sociétés défenderesses devant le Tribunal de première instance. Après des conclusions échangées en 1973 et 1974, les parties convinrent de faire trancher préalablement la question de la validité de cet exploit. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer quelle voie de recours était ouverte contre une sentence arbitrale en droit monégasque. Il devait ensuite qualifier l'exploit du 3 février 1972 au regard de cette distinction, pour apprécier s'il pouvait valablement introduire l'instance. Les demandeurs soutenaient que l'exploit remplissait les conditions de forme des sections I et II du titre Ier du livre II du Code de procédure civile, et qu'il constituait l'acte introductif valable d'une opposition à l'ordonnance d'exécution du 21 décembre 1971. Selon eux, l'erreur d'appellation (« appel et assignation » au lieu d'« opposition ») ne le vicierait pas substantiellement, dès lors que la nature et les fins de la procédure avaient été portées sans équivoque à la connaissance des défenderesses. Ils expliquaient le choix de la voie de l'appel par la brièveté des délais conventionnels et légaux, et par la portée plus large de la réformation. Les défenderesses faisaient valoir que l'exploit ne mentionnait que le jugement arbitral dont l'annulation était demandée au Tribunal « statuant comme juridiction d'appel de la sentence arbitrale », et qu'il ne pouvait donc être regardé comme l'acte introductif de l'instance d'annulation prévue par la loi. ## Solution et dispositif Le Tribunal pose d'abord la summa divisio des recours. Il énonce qu'« en matière de sentence arbitrale, deux voies de recours sont ouvertes aux parties » : l'opposition à l'ordonnance d'exécution (articles 956 et
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 02 novembre 2000, n° 27043 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 02 novembre 2000, n° 27043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/2000/11-02-27043)) ## Faits et procédure Le litige concerne la prime bancaire monégasque, instituée par une sentence arbitrale du 18 juin 1960 à la suite d'un conflit collectif opposant le Syndicat des employés de banque au Groupement syndical des banques. Cette prime comportait deux éléments : un élément hiérarchisé, fondé sur l'indice attribué à chaque catégorie et sur la valeur du point, et un élément non hiérarchisé fixé initialement à 15 francs. Ce dernier a été successivement revalorisé par les sentences des 21 juin 1974 et 18 juin 1984, puis porté à 459,15 francs au 1er août 1996. Le syndicat a sollicité, le 13 mars 1998 puis le 7 juin 1999, une majoration de 1 000 francs. L'Association monégasque des banques a refusé lors de la commission paritaire du 9 septembre 1999. Après une requête aux fins de conciliation du 3 décembre 1999 et un procès-verbal de non-conciliation du 19 janvier 2000, un collège de trois arbitres a été désigné par arrêté ministériel n° 2000-55 du 7 février 2000. Le délai de sentence, initialement fixé au 20 juin 2000, a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2000. Par sentence du 29 septembre 2000, statuant en équité, les arbitres ont porté à 560 francs le montant mensuel de la partie non hiérarchisée. Ils ont notamment relevé que la prospérité du secteur bancaire était « très variable d'un établissement à l'autre », et que les rémunérations monégasques avaient progressé plus vite que celles du pays voisin et que le coût de la vie. Le raisonnement s'appuyait également sur les indices des prix à la consommation, qui conduisaient à une augmentation de 19,13 francs, portant le montant à 478,28 francs, avant la décision finale de 560 francs. Le syndicat a formé un recours en annulation pour violation de la loi, par requête du 9 octobre 2000, dans le délai de dix jours prévu par l'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, la notification ayant eu lieu le 2 octobre 2000. Le Procureur général n'a pas introduit de recours. L'Association monégasque des banques a produit une contre-requête le 20 octobre 2000. ## Question de droit Le recours soulevait deux moyens d'annulation. Le premier, fondé sur l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 473, reprochait aux arbitres d'avoir retenu des chiffres « verbalement communiqués » par l'Association monégasque des banques lors de la réunion du 11 septembre 2000, sans production matérielle préalable. Selon le syndicat, ce mode de communication l'aurait privé de la possibilité de se défendre. La question était de savoir si la règle de la discussion contradictoire des pièces impose une production écrite de tout élément de fait retenu par les arbitres. Le second, fondé sur l'article 8, dernier alinéa, de la même loi, soutenait que la sentence était « manifestement » contraire à l'équité. Le syndicat faisait valoir que l'écartement du critère de la prospérité bancaire, au motif qu'une partie des employés percevait des primes de bilan ou de résultat, maintenait un déséquilibre entre catégories de personnel. La question était donc de savoir si le grief d'iniquité peut fonder un recours en annulation. La cour devait également se prononcer sur les demandes accessoires, notamment une nouvelle fixation de l'élément fixe et une condamnation aux dépens. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la cour écarte le grief en deux temps. Elle rappelle que l'article 10, alinéa 1er, « dispose seulement que les pièces que les parties versent au débat seront discutées contradictoirement en présence des arbitres ». Elle en déduit que ces dispositions « ne faisaient pas obstacle à ce que la décision des arbitres s'appuie sur des éléments de fait autrement soumis, de manière contradictoire, à la libre discussion des parties ». Les chiffres ayant été discutés et n'ayant pas été contestés par le syndicat, la référence qui en a été faite par les arbitres est regardée comme régulière. La cour ajoute que l'appréciation de la variabilité de la prospérité bancaire relève « d'une appréciation des faits échappant au contrôle de la Cour supérieure d'arbitrage ». Sur le second moyen, la cour retient une interprétation restrictive de l'article 8, dernier alinéa. Les arbitres statuent en équité sur les conflits « autres que ceux d'ordre juridique, et notamment sur ceux d'ordre économique ». La cour précise que ces dispositions « ont pour objet de leur ouvrir la faculté de ne pas fonder leurs décisions en droit », mais « ne peuvent être invoquées pour motiver un recours en annulation de leur décision fondée sur une appréciation des circonstances de la cause échappant au contrôle de la Cour supérieure d'arbitrage ». Sur les demandes accessoires, la cour juge que
# Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 15 octobre 2014, n° 12673 > Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 15 octobre 2014, n° 12673 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/commission-arbitrale-loyers-commerciaux/2014/10-15-12673)) ## Faits et procédure Par acte du 29 janvier 2007, la SCI A a donné à bail à la SCS B des locaux situés à Monaco, pour une durée de trois, six ou neuf années. Le loyer annuel initial s'élevait à 90 000 euros, payable trimestriellement et d'avance, avec une clause d'indexation annuelle sur l'indice BT 01. Un cautionnement de 22 500 euros était également prévu. Le 26 juin 2012, le bailleur a proposé le renouvellement du bail, dont l'échéance était fixée au 31 janvier 2013, assorti d'une révision du loyer à 120 000 euros annuels et d'un réajustement du dépôt de garantie à 30 000 euros. Le preneur a refusé ces modifications tout en prenant acte du renouvellement. Le bailleur a alors saisi le Président de la Commission arbitrale des loyers commerciaux sur le fondement des articles 4 et suivants de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, modifiée. La conciliation ayant échoué le 17 avril 2013, l'affaire a été instruite par échanges de conclusions, complétés par des attestations et des pièces produites par chacune des parties. Le bailleur soutenait que le quartier dit du « C » était très recherché et en renouveau, et il se prévalait de comparables. Le preneur faisait valoir la valeur locative de son local, l'inopposabilité de certaines pièces adverses et les nuisances liées au chantier de démolition et de reconstruction du Sporting d'hiver, dont la durée était estimée à quatre années. Il invoquait en outre le versement, en 2007, d'un droit de clef de 750 000 euros et des aménagements à ses frais. Le juge a été saisi de deux questions : la validité d'une pièce contestée et la fixation du loyer renouvelé. ## Question de droit La décision pose deux questions distinctes. La première est de savoir si une attestation qui ne respecte pas les mentions de l'article 324 du Code de procédure civile peut être produite en justice devant la Commission. Il s'agit d'une question de recevabilité de la preuve, qui relève de la procédure. La seconde, centrale, est de déterminer dans quelle mesure le loyer d'un bail renouvelé peut être fixé au-dessus de son montant actuel. L'article 6 de la loi n° 490 dispose que le prix « ne peut, en aucun cas, être supérieur à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort, des aménagements et des facilités d'exploitation ». La question se pose donc ainsi : le bailleur qui réclame une hausse doit-il démontrer la valeur locative supérieure du bien, et un élément extérieur au local, comme des travaux de voirie, peut-il justifier le maintien du loyer ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Commission prononce la nullité de la pièce n° 7 produite par le bailleur. Elle retient que ce document, intitulé « Attestation », relève des conditions de forme de l'article 324 du Code de procédure civile et qu'il n'en respecte pas les exigences. Elle l'écarte des débats. Sur la seconde, elle constate l'accord des parties sur le renouvellement et rejette la demande de hausse. Elle retient que le loyer actuel, rapporté à la surface commerciale de 156 m² (la terrasse de 54 m² n'étant pas exploitable commercialement), correspond à environ 690 euros par m² annuel. Elle juge non pertinents les comparables produits par le bailleur, qui concernent « des locaux à usage de bureau » ou seulement « offerts à la location », et qui ne prouvent donc pas que le loyer ser
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12596 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12596 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12596)) ## Faits et procédure Le 2 juillet 1998, le marquis g. n. BI. RU. FO. PA. et d. TA. ouvrent un compte joint avec solidarité auprès de la banque A à Monaco. Le 21 juin 1999, les titulaires demandent le transfert de l'intégralité des fonds vers un compte ouvert au seul nom de d. TA. auprès d'une banque new-yorkaise ; la banque refuse. d. TA. est inculpée à Sienne pour abus de faiblesse. Une action en référé tendant au transfert est rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance de Monaco du 9 mai 2000. Par jugement du 14 février 2006, rendu par contumace à l'égard de d. TA., le juge monocratique du Tribunal de Sienne déclare « la pleine et exclusive titularité » du demandeur sur les sommes déposées auprès de la banque A. Le marquis décède le 27 octobre 2006, laissant pour héritiers ses fils r. et a. BI. RU. FO. ainsi que son petit-fils f. DEL GA. DI RO. Une première demande d'exequatur, formée le 29 juillet 2011 contre le Procureur général, est rejetée par décision du 22 novembre 2012 pour deux motifs : l'absence d'assignation de d. TA. devant le tribunal monégasque et l'absence de production de l'original de la signification du jugement italien à cette dernière. Les héritiers forment alors une seconde demande, par exploit du 17 octobre 2013, dirigée contre d. TA. et la SAM B, venant aux droits de la banque A, et tendant en outre à ce que la banque se dessaisisse des fonds. Le ministère public s'oppose à la demande pour trois motifs : la signification effectuée en 2013 serait tardive et non conforme à la procédure italienne ; la mention manuscrite du greffe ne vaudrait pas certificat au sens de l'article 475-3° ; enfin, la levée du blocage des fonds supposerait une commission rogatoire internationale, ce qui heurterait l'ordre public. Les demandeurs répliquent que, selon le droit italien, la signification des jugements rendus par contumace n'est pas requise, le jugement devenant irrévocable à l'expiration d'un délai de six mois après publication (article 327 du code de procédure civile italien), et que l'exequatur ne saurait être subordonné à l'exécution des fonds. d. TA., citée au parquet, n'est ni présente ni représentée. La SAM B, citée à son siège, ne comparaît pas. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si un jugement étranger rendu par contumace peut recevoir l'exequatur à Monaco lorsque la signification prévue par l'article 475-2° du code de procédure civile n'a pas été régulièrement accomplie selon la loi du pays d'origine, et lorsque la mention portée par le greffe étranger ne constitue pas le certificat exigé par l'article 475-3°. La question se décompose en trois points : 1. **La réciprocité** : celle-ci est-elle établie entre Monaco et l'Italie au sens de l'article 473 du code de procédure civile ? 2. **La régularité de la signification** : l'original de la signification, ou l'acte en tenant lieu, doit-il être accompli selon la procédure du pays où le jugement a été rendu, et la signification opérée à Monaco au parquet satisfait-elle cette exigence ? 3. **Le cumul des conditions** : la mention « passée en force de chose jugée » peut-elle suppléer le défaut de signification ou de publication ? ## Solution et dispositif **Sur la réciprocité.** Le tribunal relève que les articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 ne subordonnent la reconnaissance des décisions étrangères qu'à des conditions de forme « analogues à celles » de l'article 473 du code de procédure civile monégasque. La réciprocité est donc établie, et le juge n'examine que la régularité formelle de la décision et la production des pièces de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25580 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25580 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/02-08-25580)) ## Faits et procédure Le 11 mars 1986, le Président du Tribunal d'instance de Nice rend une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de N. D. et de G. D., désigné dans le dispositif comme « caution ». Le créancier, la société en nom collectif Helle et Cie, réclame le paiement de 132 989,15 F en principal, avec intérêts et dépens. L'ordonnance est signifiée le 12 juin 1986, et un commandement de payer est délivré le 5 août 1986. Selon la décision, ni l'un ni l'autre de ces actes n'ont été délivrés à la personne des débiteurs. Une saisie-exécution pratiquée le 23 mars 1987 est transformée en procès-verbal de carence. Le créancier saisit ensuite le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 8 octobre 1987, d'une demande d'exequatur. Les parties défendent des positions distinctes : - **G. D.** conclut au débouté. Il soutient qu'il n'est pas domicilié à Monaco
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16075 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16075 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16075)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération contractuelle internationale relative à la construction navale de plaisance. Par un contrat conclu le 3 janvier 2006, la société de droit de l'Île de Man dénommée Swallowfalls Limited (ci-après la société Swallowfalls), ayant son siège social à Douglas, a passé commande auprès de la société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (ci-après la société MYT), établie à Monaco, de la construction d'un yacht à moteur. Afin d'anticiper le règlement des conflits susceptibles de naître de l'exécution de cette convention, les parties avaient inséré à l'article 25 du contrat une clause compromissoire opérant une distinction selon la nature du différend. Aux termes de cette stipulation contractuelle, les différends éventuels qui n'étaient pas de nature technique opposant les parties devaient être soumis à une procédure d'arbitrage localisée à Londres. Le contrat précisait que cette instance arbitrale serait confiée à un collège d'arbitres et qu'elle serait régie, d'une part, par les règles de la *London Maritime Arbitrators Association* (LMAA) et, d'autre part, par la loi anglaise de 1996 en matière d'arbitrage (*Arbitration Act 1996*). Un litige de nature non technique étant survenu entre les cocontractants au cours de l'exécution de leurs obligations respectives, la société monégasque MYT a pris l'initiative de mettre en œuvre la procédure d'arbitrage conformément aux stipulations de l'article 25 du contrat du 3 janvier 2006. L'instance arbitrale londonienne a donné lieu au prononcé successif de deux décisions par le collège arbitral constitué à cet effet. En premier lieu, le 6 janvier 2014, le tribunal arbitral a rendu une première sentence qualifiée d'« arbitrale partielle ». Aux termes du dispositif de cette décision, les arbitres ont tout d'abord statué et jugé que la demanderesse à l'arbitrage — la société MYT — violait une « Ordonnance péremptoire » qui avait été précédemment prononcée par le même tribunal le 12 novembre 2012. Tirant les conséquences de cette inexécution procédurale, le collège arbitral a rejeté la demande de la société MYT. Statuant ensuite sur les conséquences financières de l'instance, le tribunal a décidé et ordonné que la demanderesse verse à la défenderesse — la société Swallowfalls — les frais de l'arbitrage, lesquels devaient être évalués si aucun accord n'était trouvé entre les parties. En outre, les arbitres ont ordonné que la demanderesse verse à la défenderesse, dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de ladite sentence, une provision sur les frais, tout en mettant les frais de justice de la sentence arbitrale à la charge de la demanderesse. Le dispositif précisait enfin que la décision arbitrale était « définitive eu égard aux points sur lesquels elle a statué », le tribunal réservant par ailleurs sa compétence pour statuer sur tous les autres litiges qui pourraient survenir concernant la mise en application des décisions et déclarations énoncées dans cette première sentence. En second lieu, le même collège arbitral est intervenu quelques mois plus tard, le 6 mai 2014, pour rendre une seconde sentence qualifiée de « sentence arbitrale partielle définitive ». Le dispositif de cette seconde décision statuait spécifiquement sur la charge des frais d'arbitrage et de justice. À l'instar de la première décision, elle comportait *in fine* une mention relative à son autorité et à la compétence résiduelle des arbitres, énonçant que la sentence était « définitive eu égard à tous les points sur lesquels elle a statué » et que le collège réservait sa compétence pour statuer, et pour prononcer d'autres sentences arbitrales, sur toutes questions restées en suspens, « particulièrement concernant l'évaluation des frais ». Ces deux sentences n'ont fait l'objet d'aucun recours devant les juridictions étatiques anglaises dans le délai légal de vingt-huit jours imparti par l'article 70 (3) de la loi anglaise sur l'arbitrage. Munie de ces deux titres arbitraux rendus à Londres, la société Swallowfalls a alors entrepris d'en poursuivre la reconnaissance et l'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco, lieu du siège social de sa débitrice, la société MYT. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase monégasque du contentieux s'est ouverte par une procédure non contradictoire sur requête. Saisi par la société Swallowfalls, le président du Tribunal de première instance de Monaco a, par une ordonnance (enregistrée sous le numéro R. 6835) rendue le 11 juillet 2014, déclaré exécutoires en toutes leurs dispositions sur le territoire de la Principauté les deux sentences arbitrales rendues à Londres les 6 janvier et 6 mai 2014. Pour accueillir cette demande d'exequatur, le magistrat présidentiel s'est fondé, d'une part, sur les dispositions de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 — rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 7.485 du 14 septembre 1982 — et, d'autre part, sur les articles 956 et 957 du Code de procédure civile monégasque. À la suite de cette ordonnance, une mesure de saisie-arrêt a été pratiquée à l'encontre de la société MYT en date du 28 juillet 2014. Entendant contester la force exécutoire ainsi conférée aux décisions londoniennes, la société MYT a, par exploit d'huissier en date du 27 février 2015, fait citer la société Swallowfalls devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait, à titre principal, à faire déclarer irrecevables les sentences arbitrales des 6 janvier et 6 mai 2014 en application de la Convention de New York du 10 juin 1958, au motif essentiel que celles-ci ne statuaient que sur les frais de justice, et à obtenir par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance d'exequatur du 11 juillet 2014. Par un jugement rendu le 3 décembre 2015, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté cette argumentation et a débouté la société MYT de toutes ses demandes. Insatisfaite de cette décision, la société monégasque a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Au cours de l'instance d'appel, un débat procédural accessoire s'est greffé sur le fond du droit de l'exequatur : la société Swallowfalls ayant produit aux débats une consultation juridique de droit anglais rédigée par un avocat anglais, Maître Cyrus Benson, la société MYT a sollicité que cette pièce soit écartée des débats. Par un arrêt rendu le 7 juin 2016, signifié le 24 juin 2016, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rejeté l'ensemble des prétentions de l'appelante. Elle a expressément dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la consultation de droit anglais produite par l'intimée, a débouté la société MYT de toutes ses demandes et a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. La société MYT a alors formé un pourvoi en révision. Par une déclaration souscrite au greffe général le 19 juillet 2016, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 29 juillet 2016, elle a demandé à la Cour de révision de censurer l'arrêt d'appel en articulant quatre moyens de cassation distincts : * Le premier moyen soutenait que les sentences des 6 janvier et 6 mai 2014 ne pouvaient faire l'objet d'un exequatur en vertu de la Convention de New York dès lors qu'elles n'avaient statué que sur les frais de procédure et non sur le fond du droit. * Le deuxième moyen, divisé en quatre branches, reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la régularité de l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2014 au regard de l'ordre public monégasque et des exigences des articles 473 et 475 du Code de procédure civile (relatifs à l'exécution des jugements étrangers). La demanderesse au pourvoi arguait : premièrement, que les sentences ne mentionnaient pas les voies de recours et n'étaient donc ni passées en force de chose jugée ni exécutoires à Londres ; deuxièmement, que les frais d'arbitrage n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation justifiée, motivée et calculée, heurtant ainsi l'ordre public monégasque ; troisièmement, que la condition de réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile n'était pas expressément prévue par la loi à Londres ; et quatrièmement, qu'en violation de l'article 475 du même code, la société Swallowfalls s'était bornée à produire les documents de l'article IV de la Convention de New York sans fournir l'ensemble des pièces requises par le droit interne monégasque ni justifier des textes anglais admettant la réciprocité. * Le troisième moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 478 du Code de procédure civile en omettant de répondre à ses conclusions contestant la signification de l'ordonnance d'exequatur ayant donné lieu à la saisie-arrêt du 28 juillet 2014. * Enfin, le quatrième moyen invoquait une violation du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La société MYT soutenait que le refus d'écarter la consultation de Maître Cyrus Benson avait entravé ses droits de la défense, faute pour elle d'avoir disposé des moyens financiers et du temps nécessaires pour mandater un autre consultant anglais afin de contredire cette analyse qu'elle qualifiait de partiale et qui portait sur la question même soumise au juge. En défense, la société Swallowfalls a déposé et signifié une contre-requête le 3 août 2016 concluant au rejet du pourvoi. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société MYT au paiement de l'indemnité maximale prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi qu'au versement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le ministère public a déposé ses conclusions le 11 août 2016. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une série d'interrogations fondamentales touchant au droit de l'arbitrage international et au droit du procès équitable. La question juridique centrale, d'une importance théorique et pratique majeure pour le commerce international, consistait à déterminer le champ d'application matériel de la Convention de New York du 10 juin 1958 et, plus précisément, son articulation avec le droit interne monégasque de l'exequatur : **des sentences arbitrales étrangères qualifiées de partielles, qui ne tranchent pas le fond du litige mais se prononcent exclusivement sur la charge et le paiement des frais de la procédure d'arbitrage, peuvent-elles recevoir l'exequatur à Monaco sur le fondement de la Convention de New York et des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, sans que puissent leur être opposées les conditions restrictives (telles que la preuve légale de la réciprocité ou la production documentaire élargie) prévues par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile pour les jugements étatiques étrangers ?** À cette problématique principale s'adjoignaient deux questions procédurales secondaires : 1. D'une part, dans le cadre d'une instance en contestation d'une ordonnance d'exequatur, le juge est-il tenu de statuer sur des griefs relatifs à la régularité de la signification de ladite ordonnance et à la saisie-arrêt subséquente ? 2. D'autre part, la production par une partie d'une consultation juridique rédigée par un praticien étranger (un *affidavit* ou *legal opinion* de droit anglais) porte-t-elle atteinte au principe du contradictoire et à l'égalité des armes garantie par l'article 6 de la CEDH lorsque la partie adverse allègue ne pas avoir eu le temps ni les ressources pour produire une contre-consultation équivalente ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société MYT, la Cour de révision déploie une motivation structurée, répondant point par point aux quatre moyens soulevés, tout en opérant une clarification déterminante des sources du droit de l'exequatur des sentences arbitrales à Monaco. #### 1. Sur l'exequaturabilité des sentences arbitrales statuant uniquement sur les frais de procédure (Premier moyen) Pour écarter le premier grief selon lequel une décision arbitrale ne statuant que sur les frais et non sur le fond du droit échapperait aux prévisions de la Convention de New York, la Haute juridiction monégasque procède par une lecture littérale et négative de l'instrument international. Elle relève que les juges du fond, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, ont constaté que l'hypothèse dans laquelle une sentence arbitrale ne se prononce que sur les frais de la procédure d'arbitrage « ne figure pas parmi les situations particulières énumérées par l'article 5 de la Convention de New York pouvant conduire à un refus d'exequatur ». Le raisonnement de la Cour repose ainsi sur le caractère limitatif des cas de refus de reconnaissance et d'exécution énoncés à l'article V de la Convention de 1958. Dès lors que le texte conventionnel ne distingue pas selon l'objet substantiel ou procédural de la condamnation prononcée par les arbitres et n'érige pas l'absence de décision sur le fond du droit en cause d'irrecevabilité ou de refus d'exequatur, la Cour d'appel en a « exactement déduit qu'une décision arbitrale ne se prononçant que sur les frais de la procédure pouvait, en tant que telle, recevoir l'exequatur ». Par ces seuls motifs, la décision d'appel se trouve légalement justifiée. #### 2. Sur le régime du contrôle de la sentence étrangère et l'éviction des règles propres aux jugements étrangers (Deuxième moyen) La réponse au deuxième moyen constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. La demanderesse tentait d'importer dans le contentieux de l'arbitrage international les exigences des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, textes qui gouvernent l'exequatur des jugements rendus par les tribunaux étatiques étrangers. La Cour de révision neutralise cette tentative par un double attendu. Dans un premier temps, la Cour vérifie le respect des conditions posées par la Convention de New York et le droit de l'arbitrage. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir constaté que le caractère définitif des deux sentences londoniennes était parfaitement établi. Pour ce faire, les juges du fond se sont référés à la loi gouvernant la procédure arbitrale (*lex arbitri*), à savoir la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996 : les sentences n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans le délai préfix de vingt-huit jours prévu par l'article 70 (3) de cette loi, elles avaient acquis un caractère définitif. Faisant alors une « exacte application de la Convention de New York du 10 juin 1958 », la Cour d'appel a « nécessairement retenu » quatre éléments décisifs qui ruinent les branches du moyen : * L'objet du différend était bien susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage (arbitrabilité du litige au sens de l'article V, 2, a de la Convention) ; * Les sentences étaient effectivement motivées en ce qui concerne l'évaluation des frais d'arbitrage, ce qui écarte tout grief de violation de l'ordre public monégasque pour défaut de motivation ; * La condition de réciprocité n'avait pas à être recherchée dans la loi interne anglaise, car « la réciprocité résultait de la Convention » elle-même (le Royaume-Uni et Monaco étant tous deux États parties à la Convention de New York) ; * La société poursuivant l'exequatur avait produit les documents exigés par l'article IV de ladite Convention (l'original ou la copie de la sentence et de la convention d'arbitrage), lesquels se suffisent à eux-mêmes sans qu'il soit besoin d'exiger les pièces supplémentaires de l'article 475 du Code de procédure civile. Dans un second temps, la Cour de révision précise l'articulation entre le traité international et le droit procédural interne monégasque. Elle observe qu'« à défaut pour la principauté de Monaco d'avoir adopté pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères des dispositions spécifiques ou dérogatoires », la Cour d'appel a fait une « juste application des articles 940 et suivants du Code de procédure civile » (qui constituent le titre consacré à l'arbitrage en droit interne monégasque). En combinant ces textes avec le traité, les juges d'appel ont exactement retenu que ces sentences motivées, dont l'exécution ne heurtait pas l'ordre public monégasque, « étaient devenues obligatoires au sens de l'article 5 e) de la Convention de New York du 10 juin 1958 ». #### 3. Sur l'inopérance du grief relatif aux mesures d'exécution subséquentes (Troisième moyen) Le troisième moyen, pris d'un défaut de réponse à conclusions sur la régularité de la signification de l'ordonnance présidentielle ayant servi de base à une saisie-arrêt du 28 juillet 2014, est balayé avec une grande sobriété. La Cour de révision rappelle les limites de l'objet du litige dont étaient saisis les juges du fond : l'instance engagée par l'assignation du 27 février 2015 tendait à l'annulation de l'ordonnance d'exequatur du 11 juillet 2014 et à l'irrecevabilité des sentences, et non au contentieux de l'exécution forcée proprement dit. Dès lors que « le présent litige n'ayant pas pour objet la validité d'une saisie-arrêt du 28 juillet 2014 », le moyen est déclaré « sans portée », c'est-à-dire inopérant. #### 4. Sur la recevabilité de la consultation juridique étrangère au regard de l'article 6 de la CEDH (Quatrième moyen) Abordant le grief de violation des droits de la défense et du principe de la contradiction lié à la production de la consultation de Maître Cyrus Benson, la Cour de révision valide l'approche pragmatique de la Cour d'appel. Elle relève que cette pièce avait été « régulièrement produite dans le respect du contradictoire ». Dès lors que la communication de cette consultation avait été effectuée en temps utile selon les règles de la procédure civile, la société MYT avait été mise en mesure de la discuter et cette pièce « pouvait de la sorte donner lieu à une analyse critique de son contenu » par les avocats de la demanderesse. Le fait que la société MYT n'ait pas fait appel à son propre expert de droit anglais ne caractérise aucune rupture de l'égalité des armes ni aucune violation du principe du contradictoire ou de l'article 6 de la CEDH. #### 5. Sur le rejet des demandes indemnitaires pour pourvoi abusif Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de la société Swallowfalls qui réclamait à la fois l'indemnité maximale de l'article 459-4 du Code de procédure civile et 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision estime souverainement qu'« il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ». Malgré son échec total, l'exercice par la société MYT de cette voie de recours extraordinaire sur des questions de droit international privé présentant une réelle technicité n'a pas été jugé fautif. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS > Rejette le pourvoi > Rejette la demande d'indemnité et de dommages intérêts pour pourvoi abus