Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juin 2013, enregistré (n° 2013/000579) ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A , en date des 9 octobre 2013, 16 janvier 2014 et 27 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l. GA. et a. MA., en date des 21 novembre 2013, 30 janvier 2014 et 3 avril 2014 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 9 mai 2014 ;
À l'audience publique du 2 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 octobre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 20 juin 2013, l. GA. et a. MA. faisaient citer la SAM A devant le Tribunal de Première Instance, en présence de M. le Procureur Général, en sollicitant de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un jugement rendu par le Tribunal de Lucca (Italie) en date du 29 novembre 2010, dont le dispositif était le suivant :
« Le Tribunal de Lucca se prononçant définitivement, rejette la demande de la SAM A et la condamne au remboursement, en faveur des défendeurs, des frais de procédure qui s'élèvent pour chacun d'eux, à la somme globale de 15.594 euros (dont 4.594 euros de droits et 11.000 euros d'honoraires) outre les dépenses générales, la TVA et le CAP tel que prévu par la loi. ».
Les demandeurs sollicitaient également le paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'appui de leurs demandes, l. GA. et a. MA. indiquaient que ce jugement qui leur était favorable s'inscrivait dans le cadre d'une procédure engagée par la SAM A , laquelle avait été déboutée de ses demandes et condamnée reconventionnellement. La décision était passée en force de chose jugée et aucun règlement n'était intervenu.
Ils indiquaient que les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile étaient remplies en l'espèce, précisant notamment que la réciprocité entre l'Italie et la Principauté de Monaco résulterait des articles 64 et 67 de la loi italienne n°218 du 31 mai 1995, portant réforme du système italien de droit international privé.
En défense la SAM A a conclu les 9 octobre 2013 et 16 janvier 2014, à titre principal, au débouté des demandes de l. GA. et a. MA. et à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à une prochaine audience afin que le Tribunal puisse examiner au fond le jugement à exéquaturer, avec injonction de production de pièces faite aux demandeurs.
À l'appui de ses demandes, la société défenderesse indiquait qu'il existerait des différences entre les dispositions législatives des deux pays, s'agissant de la reconnaissance des décisions étrangères, même si leur lecture révèlerait quelques points communs. En outre, les demandeurs ne fourniraient aucune consultation juridique permettant d'en faire l'analyse. Il semblerait donc plus conforme à une juste application du droit et une bonne administration de la justice d'examiner le jugement à exequaturer en la forme et au fond plutôt que de faire une analyse comparative des législations monégasque et italienne, puisque de la sorte aucun risque d'erreur ne pourrait être imputé au jugement à intervenir (sic).
Les demandeurs ont conclu les 21 novembre 2013 et 30 janvier 2014 en maintenant leurs demandes initiales. Ils confirmaient qu'en l'absence de traité entre la Principauté de Monaco et l'Italie sur la reconnaissance des décisions judiciaires, la procédure d'exequatur était nécessaire et affirmaient à nouveau que la réciprocité découlait à l'évidence de la loi italienne du 31 mai 1995. Les juridictions monégasques auraient reconnu cette réciprocité par une jurisprudence constante.
En outre, les pièces produites ont été traduites en langue française, même si les dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile n'imposent pas cette formalité, s'agissant de documents en langue italienne.
La SAM A a conclu le 27 février 2014 en ajoutant que les pièces communiquées par les demandeurs ne permettraient pas de vérifier leur conformité avec les dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile. Ainsi :
aucune signification du jugement à partie ne serait versée aux débats, seul un acte intitulé « relata di notifica » étant joint au jugement ;
aucun original n'aurait été communiqué directement à l'avocat défenseur de la SAM A ;
le jugement du Tribunal de Lucca du 29 novembre 2010 ne précise pas les qualités des parties litigantes, plus spécialement il est toujours indiqué « la SAM A » sans autre précision, si bien qu'un doute existerait sur l'opposabilité du jugement à la société de droit monégasque A ;
il ne serait pas justifié des dispositions législatives italiennes autorisant la signification d'un jugement à avocat, la notification versée aux débats ne précisant pas que la SAM A aurait fait élection de domicile chez Me Marco Brancoli Pantera.
La défenderesse précisait que c'était l. FR. (décédé le 30 novembre 2009) qui avait connu, en qualité de dirigeant de la SAM A , des relations avec MM. l. GA. et a. MA., et que les actuels dirigeants, lo. FR. et lor. FR. (veuve et fils de l. FR.) ignoraient tout du litige.
Les demandeurs concluaient le 3 avril 2014 en indiquant notamment :
que la relata di notifica, correspond en Italie à l'exploit de signification du droit monégasque et que sa traduction est versée aux débats,
que l'élection de domicile auprès de Me Brancoli Pantera ressortirait de la simple lecture du jugement à exéquaturer, la SAM A manifestant une particulière mauvaise foi à cet égard, puisque, demanderesse à la procédure italienne, elle n'ignorait pas cette domiciliation,
que l'original du jugement et du certificat de non-appel avait été déposé au Greffe,
qu'il serait évident que la SAM A partie au jugement Italien est la présente société défenderesse, son siège social à Monaco apparaissant notamment dans une pièce qu'elle avait produite à la procédure italienne. Cet argument présenté in extremis serait d'une particulière mauvaise foi,
que les arguments relatifs à la méconnaissance de l'instance par lo. FR. seraient inopérants et en outre mensongers, son nom apparaissant dans l'assignation à l'origine de la décision du 29 novembre 2010.
Le Procureur Général a conclu le 9 mai 2014 requérant qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur sollicité, la réciprocité avec l'Italie devant être admise et les conditions des articles 473 et 475 étant remplies.
SUR QUOI :
I/ Sur la demande en exequatur du jugement du Tribunal de Lucca du 29 novembre 2010 :
Attendu que l'article 473 du Code de procédure civile dispose :
« L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.
En ce cas, les juges se borneront à examiner :
1° Si le jugement est régulier en la forme ;
2°S'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque ;
3°Si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
4°Si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu ;
5°S'il ne contient rien de contraire à l'ordre public » ;
Attendu que l'article 64 de la loi italienne du 31 mai 1995 sur la reconnaissance des jugements étrangers (le premier article d'un titre IV intitulé efficacité des jugements et actes étrangers) dispose, selon la traduction produite aux débats :
Le jugement étranger est reconnu en Italie sans que soit nécessaire le recours à aucune procédure si :
Le juge qui l'a prononcé pouvait connaître de la cause selon les principes de compétence internationale propres de l'ordre juridique Italien ;
L'acte introductif d'instance a été porté à la connaissance du défendeur en conformité de la loi du lieu où s'est déroulé le procès et si les droits essentiels de la défense n'ont pas été violés ;
Les parties se sont constituées en jugement selon la loi du lieu où s'est déroulé le procès ou si le défaut a été constaté conformément à cette loi ;
Le jugement est passé en force de chose jugée selon la loi du lieu où il a été prononcé ;
Le jugement n'est pas contraire à une sentence rendue par un juge italien et passé en force de chose jugée ;
Une instance, engagée avant le procès étranger, n'est pas pendante entre les mêmes parties et pour le même objet devant un juge italien ;
Ses dispositions ne produisent pas d'effets contraires à l'ordre public.
Attendu que la simple lecture de ces dispositions permet de conclure que le système juridique italien ne subordonne la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes, que les décisions qui leur sont déférées remplissent certaines conditions de forme ; Que ces dispositions sont sur leur principe identiques et sur leurs modalités extrêmement proches de celles prévues par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque ;
Que l'analyse des termes de la loi étrangère ne nécessite nullement en l'espèce le recours à des affidavit ou consultations juridiques, en l'état de dispositions claires et non équivoques ;
Attendu en conséquence que la réciprocité avec l'Italie, comme les juridictions monégasques l'ont déjà jugé à maintes reprises, doit être admise au sens de ce texte ;
Que le Tribunal doit en conséquence se borner à apprécier, sans examen au fond, si la décision soumise à exequatur satisfait aux prescriptions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile ;
Qu'en effet, une fois la réciprocité constatée, les juridictions ne bénéficient, aux vœux de la loi, d'aucun pouvoir d'appréciation qui leur permettrait d'opter entre un examen au fond et ce contrôle allégé ; Qu'ainsi, la SAM A ne peut être suivie quand elle invoque des notions, telle la bonne administration de la justice, pouvant laisser penser que le juge de l'exequatur pourrait en l'espèce exiger un examen au fond de la décision du Tribunal de Lucca du 29 novembre 2010 ;
Attendu dès lors, au regard des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile :
1° Qu'il n'est pas contesté que le jugement du Tribunal de Lucca du 29 novembre 2010 est régulier en la forme ;
2° Qu'il n'est pas contesté qu'il émane d'une juridiction compétente, d'après la loi italienne, l. GA. et a. MA., défendeurs à la procédure italienne, étant domiciliés dans cette ville, aucune opposition n'existant avec la loi monégasque ;
3° Que les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre, ce qui n'est pas discuté, la lecture de la décision démontrant que ce point n'a pas fait l'objet de débats, que les parties ont été représentées par des avocats et ont pu faire valoir leurs moyens de défense ;
4° Que le jugement est passé en force de chose jugée et exécutoire en Italie, un certificat du greffier du Tribunal de Lucca du 7 décembre 2012 indiquant qu'il en est ainsi depuis le 29 mai 2011, aucun appel n'ayant été interjeté à son encontre ;
5° Qu'il ne contient rien de contraire à l'Ordre public, la décision étant motivée et relative à des demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu'aux termes de l'article 475 du Code de procédure civile, le demandeur à fin d'exécution devra produire :
1° Une expédition authentique du jugement ; Qu'à cet égard, la copie exécutoire de la décision est versée aux débats ;
2° L'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ; Qu'un procès-verbal de signification en date du 28 avril 2011 est versé aux débats ; Qu'il s'agit en effet de la traduction idoine de la « relata di notifica » de droit italien, équivalent parfaitement acceptable à la signification de droit monégasque ; Qu'enfin il est logique que cette signification ait été effectuée auprès de Me Marco BRANCOLI PANTERA, avocat constitué aux intérêts de la SAM A , auprès duquel élection de domicile avait été réalisée par cette société demanderesse à la procédure italienne, tel qu'il ressort de la lecture de la première page du jugement ;
3° Un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu ; Qu'une telle pièce, le certificat du greffier du Tribunal de Lucca du 7 décembre 2012 est produite aux débats ;
Attendu que ces pièces ont été légalisées par le Consul Honoraire de l'Etat de Monaco à Florence, conformément aux prescriptions de l'avant dernier alinéa de l'article 475 du Code de procédure civile ;
Que leur traduction en langue française, bien que n'étant pas imposée s'agissant de pièces en langue italienne, a été réalisée valablement ;
Attendu en conséquence que les conditions légales sont remplies ;
Attendu qu'il est évident que la SAM A visée dans le jugement italien est l'actuelle société défenderesse qui se borne à indiquer qu'une confusion pourrait exister, sans même alléguer qu'existerait une société homonyme ;
Qu'au contraire cette société est désignée avec suffisamment de précision dans le jugement italien, outre le fait que les demandeurs versent aux débats une pièce, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été produite dans la procédure italienne par la SAM A, s'agissant d'une brochure, où apparaissent les coordonnées du siège social monégasque de la société ;
Attendu en conséquence que le jugement du Tribunal de Lucca sera déclaré exécutoire en Principauté de Monaco ;
II/ Sur la demande en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et les autres chefs de demande :
Attendu que la SAM A ne pouvait sérieusement se méprendre sur le caractère exécutoire du jugement du Tribunal de Lucca et que sa défense, notamment par la présentation tardive d'arguments dénués de pertinence, s'agissant notamment de son identification dans le jugement italien, a dégénéré en abus, dont le préjudice pour les demandeurs sera réparé par la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l'exécution provisoire de la décision, s'agissant uniquement de l'exequatur en présence désormais d'un titre exécutoire, sera ordonnée ;
Attendu que la SAM A, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;