Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26520
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26520 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 2 novembre 1995, D. S. a assigné la société anonyme monégasque Office de distribution d'achats et de ventes (ODAV) devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait l'exequatur, en Principauté, d'une ordonnance sur contestation d'honoraires rendue le 22 février 1994 par maître Claude-Félix Bagnoli, sur délégation du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Nice. Cette ordonnance condamnait la société ODAV à payer à D. S., en remboursement des honoraires versés à son confrère lyonnais, maître Jean-Pierre Didier, la somme de 2 668,50 francs.
La décision étrangère avait été prise sur le fondement de l'article 10 de la loi française n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 à 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Elle n'était pas, à elle seule, exécutoire en France : elle avait fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur du président du Tribunal de grande instance de Nice, rendue le 15 juillet 1996.
La société ODAV, régulièrement citée, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut. Lors de l'audience du 30 mai 1996, l'affaire avait été remise au rôle afin que le demandeur justifie du caractère exécutoire de la décision en France, dans les formes prévues par l'article 178 du décret précité.
La décision ne précise pas le fondement conventionnel ou légal de l'exequatur en Principauté de Monaco (non précisé dans la décision). Elle ne mentionne pas non plus l'existence d'une convention bilatérale entre Monaco et la France en matière d'exécution des décisions.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : une ordonnance française sur contestation d'honoraires d'avocat, dont la notification prévue par le décret de 1991 n'a pas été effectuée selon les formes applicables à une signification à l'étranger, peut-elle être déclarée exécutoire, et partant revêtue de l'exequatur, lorsque le créancier n'établit pas l'accomplissement régulier de cette formalité ?
Cette question se décompose en deux interrogations :
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La notification de l'ordonnance d'honoraires doit-elle respecter les règles françaises de la signification à l'étranger ? Le tribunal répond par l'affirmative, en se référant à l'article 175, alinéa 3, du décret de 1991, qui prévoit une notification « dans les 15 jours de sa date » par le secrétaire de l'Ordre. Il relève qu'une notification faite à l'étranger doit, en droit français, être effectuée par voie de signification (article 683 du Nouveau Code de procédure civile), et que cette signification doit être faite au Parquet (article 684 du même code).
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Le défaut de cette formalité emporte-t-il l'absence de caractère exécutoire, au sens de l'article 501 du NCPC, et donc le rejet de la demande d'exequatur ? Le tribunal répond également par l'affirmative. Le demandeur ne justifiant pas de la signification régulière de l'ordonnance, il ne peut prétendre à son caractère exécutoire en France.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Il retient, d'une part, que l'expédition produite présente « tous caractères propres à justifier de son authenticité », ce qui écarte toute contestation sur ce point. Il retient, d'autre part, que l'exécution de la décision n'est pas établie faute de signification régulière.
Le dispositif est ainsi rédig